S. 184 / Nr. 41 Obligationenrecht (f)

BGE 61 II 184

41. Arrêt de la Ire Section civile du 26 juin 1935 dans la cause Banque
d'Escompte Suisse contre Mincieux.

Regeste:
Chèque: responsabilité du tiré pour le dommage subi par le preneur du fait
que, par suite de l'omission par le tiré des précautions élémentaires de
vérification de l'identité du porteur du chèque, le paiement a été fait à une
personne qui n'y avait pas droit.
Le fait que cette personne était un employé du preneur atténue toutefois la
responsabilité du tiré et justifie une réduction de l'indemnité.

A. - Le 19 septembre 1933, M. J. Pictet se rendit au magasin de l'antiquaire
Mincieux pour y payer une note. N'y ayant pas trouvé Mincieux, qui était
malade, il remit à l'employé Grosgogeat présent au magasin un chèque au
montant de 12000 fr., tiré par lui à l'ordre de C. A. Mincieux sur la Banque
de dépôt et de crédit. Grosgogeat se présenta le même jour avec ce chèque aux
guichets de la Banque d'Escompte Suisse qui avait repris la suite des affaires
de la Banque de dépôt et de crédit. Il déclara au

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caissier qu'il était Mincieux, acquitta le chèque en signant avec ce nom, en
encaissa le montant et s'enfuit en France avec l'argent qu'il garda pour lui.
Pour ce fait, il a été condamné par la suite à 18 mois d'emprisonnement par la
Cour correctionnelle de Toulon.
B. - Par exploit du 4 janvier 1934, Mincieux a ouvert action à la Banque
d'Escompte Suisse en concluant à ce qu'elle fût condamnée à lui payer la somme
de 12000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 1933. Il faisait valoir à
l'appui de ces conclusions que la défenderesse devait répondre de la faute
lourde commise par son employé en payant le chèque sans vérifier la signature
ni s'assurer de l'identité du porteur.
La Banque d'Escompte Suisse a conclu à libération.
C. - Par jugement du 15 juin 1934, le Tribunal de première instance de Genève
a rejeté la demande. Il est certain, disait-il, que, ne connaissant ni
Mincieux ni le porteur du chèque, le caissier de la Banque eût pu prendre la
précaution d'exiger pour le paiement d'une somme aussi importante la
présentation d'une pièce d'identité. Cette faute dont la défenderesse pourrait
être tenue pour responsable est toutefois entièrement effacée par la faute
lourde et initiale commise par le demandeur en se faisant remplacer dans le
magasin pendant sa maladie par un individu malhonnête.
D. - Statuant le 12 mars 1935, sur appel de Mincieux, la Cour de Justice
civile de Genève a réformé ce jugement et condamné l'intimée à payer à
l'appelant la somme de 12000 fr. avec intérêts au 5% dès le 19 septembre 1933.
Elle déclarait qu'il n'existait aucun lien contractuel entre le tiré et le
porteur du chèque. Toutefois l'absence de ce lien n'excluait pas que le tiré
dût répondre en vertu des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO du dommage causé par lui sans
droit à un tiers (le porteur du chèque) en exécutant le contrat de chèque
conclu avec le tireur. En l'espèce, l'employé de la Banque avait causé un
préjudice au bénéficiaire du chèque en payant le chèque à une autre personne.
Il avait commis

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une faute en n'exigeant pas la présentation d'une pièce d'identité pour le
paiement d'une somme aussi considérable. Conformément à la règle de l'art. 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
1    Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
2    Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist.

CO, la Banque devait répondre de cette faute envers le lésé. Elle n'avait en
effet ni rapporté, ni offert de rapporter la preuve, qu'elle avait pris toutes
les précautions exigées par les circonstances dans le choix de son employé et
qu'elle lui avait donné toutes les instructions voulues. Contrairement à
l'opinion de la Banque, on ne pouvait voir une faute dans le fait que pendant
sa maladie Mincieux s'était fait remplacer par un employé chargé de recevoir
les clients. Il connaissait en effet la famille de son commis et avait sur lui
d'excellents renseignements.
E. - La Banque d'Escompte Suisse a recouru en réforme contre l'arrêt du 12
mars 1935 en demandant au Tribunal fédéral de rejeter les conclusions du
demandeur.
L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.- En réclamant à la défenderesse la réparation du préjudice subi par lui du
fait que le chèque à son ordre avait été payé à un tiers, le demandeur a
implicitement reconnu que par ce paiement le tireur Pictet s'était libéré de
sa dette envers lui. C'est à tort que, dans l'instance fédérale, la
défenderesse a contesté cette libération en alléguant que Pictet n'avait pas
le droit de remettre le chèque à l'employé du demandeur. D'après les
constatations de fait du juge cantonal, constatations qui lient le Tribunal
fédéral, car elles ne sont pas contraires au dossier, cet employé, choisi sur
la foi d'excellents renseignements dans une famille connue du demandeur, avait
été chargé par ce dernier, alors gravement malade, de recevoir les clients
pendant son absence du magasin. Dans les circonstances de l'espèce, cette
tâche de l'employé comprenait certainement le droit de recevoir pour le compte
du patron un chèque tiré par un client à l'ordre de ce patron.

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Pictet a, par conséquent, été libéré de sa dette par le paiement du chèque
remis à l'employé du demandeur. Contrairement à l'opinion de la défenderesse,
celui-ci a, dès lors; subi un dommage du fait qu'il n'a pas repu le paiement
en question.
2.- Le Tribunal fédéral a reconnu en jurisprudence constante (cf. notamment RO
38 II p. 133 et 53 II p. 71 in fine) que l'émission d'un chèque ne fait naître
un lien contractuel qu'entre le tireur et le tiré qui, en l'espèce, sont J.
Pictet et la Banque d'Escompte. En sa qualité de preneur du chèque, le
demandeur est étranger à ce contrat qui ne lui confère pas une action contre
le tiré. La responsabilité de ce dernier ne peut partant être examinée en
l'espèce qu'à la lumière des dispositions du CO concernant les obligations
résultant d'actes illicites.
3.- C'est avec raison que la Cour cantonale a admis que l'employé de la Banque
s'était rendu coupable d'une faute au sens de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO à l'égard du
demandeur en payant le montant relativement considérable du chèque sur la foi
d'une simple déclaration du porteur affirmant qu'il était M. Mincieux. Certes
on ne saurait exiger d'une banque que, dans une opération rapide telle que le
paiement de chèques, elle procédât à des enquêtes approfondies sur l'identité
du porteur. Mais dans le cas particulier, il eût suffi que l'employé de la
Banque invitât le prétendu Mincieux à justifier de son identité pour que,
selon toute vraisemblance, la supercherie de Grosgogeat fût découverte. En
négligeant cette précaution élémentaire, l'employé a commis une faute dont la
Banque doit répondre en vertu de l'art. 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
1    Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
2    Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist.
CO, car elle n'a pas offert la
preuve libératoire prévue à cet article.
Cette faute ne saurait toutefois avoir pour effet de rendre la défenderesse
responsable de tout le dommage subi par le demandeur. Si, par son imprudence,
elle a en effet contribué dans une certaine mesure à créer le dommage,
celui-ci est toutefois dû essentiellement à l'acte illicite de Grosgogeat. Or
la défenderesse ne peut être rendue responsable

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de cet acte du propre employé du demandeur. Cette considération justifie un
partage de la responsabilité et il y a lieu, en conséquence, de ramener ex
aequo et bono de 12000 à 6000 fr. le montant des dommages-intérêts alloués par
la Cour cantonale au demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis partiellement et le jugement attaqué est modifié en ce
sens que le montant de l'indemnité due par la recourante à l'intimé est ramené
à 6000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 1933.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 184
Date : 01. Januar 1935
Publié : 26. Juli 1935
Source : Bundesgericht
Statut : 61 II 184
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Chèque: responsabilité du tiré pour le dommage subi par le preneur du fait que, par suite de...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
Répertoire ATF
61-II-184
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte illicite • argent • ayant droit • constatation des faits • contrat de chèque • dommages-intérêts • décision • emprisonnement • guichet • illicéité • magasin • mois • première instance • preuve libératoire • tireur • tribunal fédéral