S. 12 / Nr. 4 Familienrecht (d)

BGE 61 II 12

4. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Februar 1935 i. S. de Vaynes van
Brakell Buys gegen de Vaynes van Brakell Buys.

Regeste:
Entmündigung und Vormundsernennung wenngleich durch eine örtlich unzuständige
Behörde verfügt, ist für die Gerichte verbindlich (Erw. 1.).

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Entmündigung von Ausländern in der Schweiz.
1. Zuständigkeit der schweizerischen Behörden des Wohnsitzes (Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
und 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.

ZGB'SchlT; Art. 7b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
und 34
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
NAG) (Erw. 1a).
2. Die Wohnsitzfiktion des Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB trifft auch Ausländer (Erw. 1b).
3. Die in Art. 12
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 12 Actes authentiques électroniques tirés d'un registre public - L'officier public établit un acte authentique électronique tiré d'un registre public:
a  en numérisant le document correspondant ou en établissant le document électronique directement tiré du registre, et
b  en apposant sur la page de verbalisation la formule constatant qu'il s'agit d'un extrait officiel, d'une confirmation ou d'une attestation tirés du registre public correspondant.
NAG vorgeschriebene Mitteilung an die Behörde des
Heimatstaates ist kein Gültigkeitserfordernis für die Entmündigung (Erw. 1c).
Internationale Abgrenzung des anzuwendenden Rechtes.
1. Die Handlungsfähigkeit einer Person und damit die Frage, ob ein Geschäft
wegen mangelnder Handlungsfähigkeit ganz oder nur beschränkt (bedingt)
ungültig, ob es nichtig oder anfechtbar sei, beurteilt sich nach ihrem
Heimatrecht.
Ist eine Rückverweisung des Heimatrechtes auf das Recht des Wohnsitzes durch
die Gerichte des Wohnsitzes zu berücksichtigen? (Erw. 2).
2. Ob und welche Ansprüche aus der Erfüllung eines ungültigen Geschäftes
entstehen, beurteilt sich nach dem Rechte, dem der massgebende Rechtsakt als
solcher untersteht (Erw. 3).
Gerichtliche Belangung des Ehegatten und Einforderung von Verzugszinsen wird
durch Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB nicht ausgeschlossen (Erw. 5).
Bereicherungsanspruch nach Art. 62 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
. OR, speziell hinsichtlich der für
notwendige Ausgaben verwendeten Zinse (Erw. 4).

(Publikation gekürzt.)
A. - Der Holländer Henri Konrad J. de Vaynes van Brakell Buys, der seit 1926
dauernd in einem Sanatorium des Kantons Zürich untergebracht war und von den
zürcherischen Behörden am 14 Oktober 1929 nach Einholung eines ärztlichen
Gutachtens entmündigt wurde, belangt durch seinen Vormund seine Ehefrau auf
Rückerstattung einer Schenkung von 50000 Fr. mit Zins seit dem 23. Juni 1925.
Die Parteien haben einander im Jahre 1924 in Rio de Janeiro geheiratet, wo der
Kläger als Direktor einer Bank in Stellung war. Dort hatte der Kläger noch vor
der Heirat, am 7. Juli 1924, eine Anweisung über

Seite: 14
50000 Schweizerfranken an die Order der Beklagten auf die Nederlandsche
Handel-Maatschappij, Agentschap's-Gravenhage, ausgestellt und die Anweisung
der Beklagten auch übergeben. Noch im selben Jahre wurde der Kläger aus seiner
Stellung in Rio entlassen, worauf die Parteien nach Europa zogen. Im Jahre
1925 wurde der Kläger wegen psychischer Störungen in der Schweiz behandelt,
und er weilte auch mit Unterbrechungen in verschiedenen Sanatorien dieses
Landes, so im Monat Juni 1925, als die erwähnte Anweisung der angewiesenen
holländischen Bank erst zur Einlösung vorgewiesen wurde. Es fand darüber ein
Briefwechsel zwischen dieser Bank und dem Kläger statt, und, nachdem dieser
die Auszahlung anbegehrt hatte, wurde der Betrag (wie es scheint, durch
Vermittlung des Schweizerischen Bankvereins) der Beklagten ausbezahlt.
Die Rückforderungsklage stützt sich auf § 1715 des holländischen bürgerlichen
Gesetzbuches, wonach Schenkungen zwischen Ehegatten verboten sind, und ferner
darauf, dass der Kläger bereits bei der Ausstellung der Anweisung, wie dann
auch, als er die Auszahlungsorder gab, urteils- und handlungsunfähig gewesen
sei.
B. - Beide Instanzen des Kantons Zürich haben die Klage zugesprochen. Sie sind
auf Grund eines eingehenden Beweisverfahrens zum Schlusse gelangt, der Kläger
sei bereits bei der Ausstellung der Anweisung wie dann auch im Juni 1925
urteilsunfähig gewesen, dergestalt, dass ihm nach den Bestimmungen sowohl des
schweizerischen (Art. 17
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.
ZGB), wie auch des holländischen Rechtes (§ 501 des
bürgerlichen Gesetzbuches) die Handlungsfähigkeit gefehlt habe und die
Schenkung sich als ungültig erweise. Der Rückforderungsanspruch stütze sich
auf die Art. 62 ff. des schweizerischen Obligationenrechtes. Er sei zufolge
der Nichtigkeit der Schenkung gegeben, auch hinsichtlich der Zinse. Ob eine
Schenkung zwischen Ehegatten im Sinne des holländischen Rechtes vorliege, ist
demgemäss offen gelassen worden.
C. - Gegen das Urteil des Obergerichtes vom 20. April

Seite: 15
1934 hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem
Antrag, die Klage sei in vollem Umfange abzuweisen, eventuell sei die
Zinsforderung erst von der Klageeinleitung an (4. Juli 1931) zuzusprechen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Dass die in der Schweiz gegenüber dem Kläger angeordnete Vormundschaft als
ungültig und die vom Vormund angehobene Klage als unwirksam zu erachten sei,
hat die Vorinstanz mit Recht nicht angenommen. In der Tat ist eine, wenngleich
von einer örtlich unzuständigen Behörde ausgesprochene Entmündigung und
Vormundsernennung für die Gerichte verbindlich, solange sie nicht von den
hiefür zuständigen Behörden aufgehoben wird, wie dies das Bundesgericht
bereits für den entsprechenden Fall einer Beistandsbestellung ausgesprochen
hat (BGE 55 II 325).
Hier liesse sich übrigens gegen die Zuständigkeit der zürcherischen Behörden
zu der im Jahre 1929 gegenüber dem Kläger getroffenen Massnahme nichts
Triftiges einwenden.
a) Nach intern-schweizerischem Rechte hat die Bevormundung am Wohnsitz der zu
bevormundenden Person zu erfolgen, jedenfalls im Kanton dieses Wohnsitzes
(Art. 376
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
1    S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2    Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.
ZGB). Dieses Prinzip liegt auch den Bestimmungen des Bundesgesetzes
über die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter
vom 25. Juni 1891 (NAG) zugrunde; vgl. dessen Art. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
und 10
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
1    Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
a  il établit le document électronique;
b  il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
c  il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
d  il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10;
e  il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2    La confirmation d'admission contient:
a  de manière visible:
a1  les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
a2  la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
a3  les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
a4  l'IDE,
a5  la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
a6  la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
b  un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis    En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11
3    Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4    Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.
ff. Auf die
Ausländer, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben, sind nach Art. 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
1    Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
a  il établit le document électronique;
b  il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
c  il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
d  il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10;
e  il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2    La confirmation d'admission contient:
a  de manière visible:
a1  les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
a2  la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
a3  les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
a4  l'IDE,
a5  la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
a6  la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
b  un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis    En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11
3    Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4    Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.
NAG die
nämlichen Zuständigkeits- und Kollisionsnormen «entsprechend» anzuwenden. Das
gilt auch für das Vormundschaftswesen, wie sich speziell auch aus Art. 33
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
1    Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
a  il établit le document électronique;
b  il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
c  il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
d  il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10;
e  il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2    La confirmation d'admission contient:
a  de manière visible:
a1  les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
a2  la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
a3  les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
a4  l'IDE,
a5  la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
a6  la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
b  un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis    En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11
3    Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4    Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.
NAG
ergibt, der bestimmt, dass die über einen Ausländer in der Schweiz angeordnete
Vormundschaft auf Begehren der ausländischen zuständigen Heimatbehörde an
diese abzugeben ist, sofern der ausländische Staat Gegenrecht hält. Diese
Bestimmung setzt die

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Zuständigkeit der Behörden am schweizerischen Wohnsitz eines Ausländers zur
Anordnung der Vormundschaft voraus.
b) Es fragt sich daher nur, ob der Kläger in Küsnacht Wohnsitz hatte. Auf
Grund der Wohnsitzbestimmungen des NAG müsste dies verneint werden; denn Art.
3 Abs. 2 erklärt, die Unterbringung in einer Versorgungs- oder Heilanstalt
begründe keinen Wohnsitz, und nach Absatz 3 dauert der einmal erworbene
Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes fort. Danach wäre anzunehmen;
der Kläger habe den Wohnsitz in Rio de Janeiro beibehalten als an dem Orte, wo
er sich zuletzt mit der Absicht dauernden Verbleibens (gemäss Absatz 1 des
nämlichen Artikels) aufgehalten hat. Allein die Vorinstanz hat mit Recht (wenn
auch ohne dies zu begründen) nicht auf die Wohnsitzbestimmungen des NAG,
sondern auf diejenigen des ZGB abgestellt. Die wörtliche Auslegung von Art. 59
Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
des Schlusstitels des ZGB, der für die Rechtsverhältnisse der Ausländer
in der Schweiz das NAG auch fernerhin als anwendbar erklärt, könnte allerdings
zum Ergebnis führen, es habe auch Art. 3
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 3 Equivalence des formes - 1 Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.
1    Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.
2    Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique.
NAG beibehalten werden wollen. Nun
kann es aber nicht dem Gesetzeswillen entsprechen, dass für internationale
Kollisionsnormen ein Wohnsitzbegriff weiter verwendet werde, der vom
Wohnsitzbegriff des Bundeszivilrechtes abweicht. So hat denn das Bundesgericht
bereits mit Bezug auf den Wohnsitz der Ehefrau entschieden, dass die
Bestimmungen des NAG durch die Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB ersetzt worden sind, und dass
Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
des Schlusstitels zum ZGB nur die eigentlichen Kollisionsnormen des
NAG weiterhin in Kraft erklären wolle (BGE 56 II 337); ebenso wie Art. 25 Abs.
2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB ist nun Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB, wonach der Aufenthaltsort als Wohnsitz gilt,
wenn ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein
neuer begründet worden ist, auch im Gebiete der internationalen
Kollisionsnormen, d. h. auch gegenüber Ausländern anzuwenden.

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Ob diese Zuständigkeit der schweizerischen Wohnsitzbehörden auch nach den
holländischen Kollisionsnormen gegeben sei und ob sie in Holland anerkannt
werde, muss dahingestellt bleiben; denn das schweizerische Gesetz macht die
Anwendung des Wohnsitzrechtes und die Zuständigkeit der Wohnsitzbehörden nicht
von der Anerkennung durch den Heimatstaat abhängig.
c) Für die Frage der Legitimation des Vormundes ist auch ohne Belang, ob die
schweizerische Vormundschaftsbehörde der Behörde des Heimatstaates
pflichtgemäss nach Art. 12
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 12 Actes authentiques électroniques tirés d'un registre public - L'officier public établit un acte authentique électronique tiré d'un registre public:
a  en numérisant le document correspondant ou en établissant le document électronique directement tiré du registre, et
b  en apposant sur la page de verbalisation la formule constatant qu'il s'agit d'un extrait officiel, d'une confirmation ou d'une attestation tirés du registre public correspondant.
NAG von der getroffenen Massnahme Kenntnis gegeben
hat; denn die Gültigkeit der Vormundschaft hängt nicht von dieser Mitteilung
ab. Die Legitimation des Vormundes ist auch dadurch nicht aufgehoben worden,
dass der Kläger im Laufe des Prozesses nach Holland verbracht wurde. Wie die
Vorinstanz zutreffend hervorhebt, ist die in der Schweiz geführte
Vormundschaft dadurch nicht erloschen, vielmehr bedarf es hiefür einer
Übernahme der Vormundschaft durch den Heimatstaat und einer formellen
Aufhebung der hiesigen Vormundschaft durch die zuständige Behörde.
2.- In materiellrechtlicher Beziehung ist die Grundfrage, ob der Kläger bei
der Vornahme der Schenkung handlungsunfähig gewesen und die Schenkung daher
ungültig. sei, der Überprüfung durch das Bundesgericht entzogen. Denn sie
untersteht dem (ausländischen) Heimatrecht des Klägers, das die kantonalen
Instanzen (alternativ) auch angewendet haben. Das Bundesgesetz betreffend die
persönliche Handlungsfähigkeit von 1881 bestimmte in Art. 10 Abs. 2
ausdrücklich, dass sich die persönliche Handlungsfähigkeit der Ausländer nach
dem Rechte ihres Heimatstaates richte. Dieser Grundsatz ist trotz der
Aufhebung des Handlungsfähigkeitsgesetzes durch Art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
des Schlusstitels des
ZGB in Geltung geblieben. Nicht nur ist er in Art. 34
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
des NAG von 1891, das
nach Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
ZGB Schl'T für die Rechtsverhältnisse der Ausländer in der
Schweiz weiterhin in Kraft bleibt, ausdrücklich

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vorbehalten worden, sondern Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
Schl'T hat dem NAG ausserdem eine
Bestimmung (Art. 7b) eingefügt, die jenen Grundsatz als notwendig voraussetzt
(BGE 38 II 4).
Es fragt sich, ob der schweizerische Richter auch dann ausländisches
Heimatrecht anzuwenden habe, wenn der Heimatstaat seinerseits das Recht des
Wohnsitzes als massgebend erklärt und der in Betracht stehende Wohnsitz mit
dem Ort, wo der Prozess geführt wird, übereinstimmt (was das Bundesgericht in
BGE 20 S. 653 bejaht hat). Zu dieser in der Doktrin umstrittenen und in der
Rechtsprechung mehrerer europäischer Staaten verschieden beantworteten,
immerhin überwiegend im Sinne der Berücksichtigung einer solchen
Rückverweisung entschiedenen Frage (vgl. NUSSBAUM, Deutsches internationales
Privatrecht, 1932, 52) ist jedoch hier nicht Stellung zu nehmen, da auch
Holland für die Frage der Handlungsfähigkeit auf dem Boden des Heimatprinzipes
steht (Gesetz vom 15. Mai 1829, Art. 6, angeführt bei LAPRADELLE et NIBOYET,
Répertoire de droit international, vol. VI, p. 609).
Bei dieser Sachlage kann das Bundesgericht auf alle Vorbringen der Beklagten,
die sich auf die Frage der Handlungsfähigkeit des Klägers beziehen, nicht
eingehen. Dazu gehört auch die Frage, ob die Schenkung infolge der
Handlungsunfähigkeit des Schenkers unbedingt oder nur bedingt ungültig, ob sie
nichtig oder bloss anfechtbar sei. Denn dies bestimmt sich eben danach, ob und
in welcher Weise der Kläger unfähig war, durch seine Verfügungen rechtliche
Wirkungen zu erzeugen. Es herrscht denn auch in der Lehre des internationalen
Privatrechtes Einigkeit darüber, dass die Wirkungen der Handlungsfähigkeit
oder -unfähigkeit auf die Gültigkeit der vorgenommenen Rechtshandlungen nach
dem nämlichen Rechte zu beurteilen sind wie die Frage der Handlungsfähigkeit
als solche (vgl. BECK, zu Art. 59 SchlT, Vorbemerkung 27 zu Art. 7
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
, b NAG;
LEWALD, Das deutsche internationale

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Privatrecht, 1931, 56 Nr. 70; FRANKENSTEIN, Internationales Privatrecht, Band
I 408). Im vorliegenden Falle haben die kantonalen Instanzen vollständige
Ungültigkeit der Schenkung angenommen (das Bezirksgericht, auf dessen
Entscheidungsgründe das Obergericht einleitend allgemein verweist, spricht von
Nichtigkeit). Dabei muss es für das Bundesgericht, das die Anwendung des
ausländischen Rechtes nicht zu überprüfen hat, sein Bewenden haben.
3.- Eine andere Frage ist dann aber, ob wegen der Ungültigkeit der Zuwendung
ein Anspruch auf Rückerstattung bestehe. Dabei handelt es sich nicht mehr um
den rechtlichen Inhalt und Bereich der Handlungsunfähigkeit, sondern um die
Frage nach der Begründung einer auf Rück- oder Ersatzleistung gehenden
Verbindlichkeit und deren nähere Ausgestaltung. Dafür ist nun nicht das
Heimatrecht der am Zuwendungsgeschäft beteiligten Personen massgebend, sondern
das Recht, dem der Rechtsakt als solcher untersteht. Auf welchen Rechtsakt
hier abzustellen sei und welcher Rechtsordnung er unterliege, ist indessen
nicht ohne weiteres klar; ja es fragt sich, ob es nicht zur Abklärung der
Verhältnisse noch einer ergänzenden Beweisführung bedürfte.
Die Vorinstanz hat zu dieser Rechtsanwendungsfrage überhaupt nicht Stellung
genommen, sondern nach den von ihr übernommenen Erwägungen des
Bezirksgerichtes einfach schweizerisches Recht angewendet. Sie war dazu
berechtigt; denn da die Parteien keinen abweichenden Inhalt ausländischen
Rechtes, das allenfalls zur Anwendung zu gelangen hätte, nachgewiesen haben,
durfte das Gericht nach § 100 der zürcherischen Zivilprozessordnung davon
ausgehen, dass das allenfalls in Betracht kommende ausländische Recht die
streitige Materie in gleicher Weise ordne wie das schweizerische Recht.
4.- Für das Bundesgericht hat die Frage der Rechtsanwendung insofern
Bedeutung, als die Anwendung ausländischen Rechtes seiner Prüfung nicht
unterliegt, auch

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dann nicht, wenn als angenommener Inhalt ausländischen Rechtes schweizerische
Bestimmungen angewendet worden sind. Inwieweit aus diesem Gesichtspunkte
allenfalls die Überprüfung durch das Bundesgericht zu entfallen hätte, braucht
jedoch nicht entschieden zu werden, wenn das Urteil der Vorinstanz einer
materiellen Überprüfung nach den Grundsätzen des schweizerischen Rechtes - den
Bestimmungen über die Verbindlichkeiten aus ungerechtfertigter Bereicherung,
Art. 62 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
. OR - ohnehin standhält. Das ist nun in der Tat der Fall.
Dass nach dem schweizerischen Bereicherungsrechte das ungültig zugewendete
Kapital zurückzugeben ist, bedarf keiner Begründung. Aber auch die aus dem
einkassierten Betrag bezogenen Zinse sind zurückzuerstatten (BGE 25 II 126; 32
II 638
; 40 II 259; VON TUHR, Schweiz. OR 388). Es ist nicht bestritten, dass
das Kapital zinstragend angelegt wurde, und auch betreffend die Höhe des
Zinssatzes ist keine Berichtigung angebracht worden (VI der
Klagebeantwortungsschrift). Freilich entfällt grundsätzlich ein
Erstattungsanspruch, sowohl hinsichtlich des Kapitals wie der Zinse, soweit
der Empfänger zur Zeit der Rückforderung nachweisbar nicht mehr bereichert ist
(Art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
OR). Diesen Nachweis hat aber die Beklagte nicht geleistet. Dass sie
das Kapital nicht mehr besitze, behauptet sie gar nicht, und was sie bezüglich
der Zinse vorbringt, ist gleichfalls nicht tauglich, einen Wegfall der
Bereicherung darzutun. Sie erklärt, die Zinse hätten zu ihrem Unterhalt
gedient, und zwar habe sie infolge der grossen Aufregungen, welche die Pflege
des kranken Mannes mit sich gebracht, grosse Ausgaben für ärztliche
Behandlungen, Kuren usw. gehabt. Gesetzt, die Zinse seien zu solchen
Unterhaltszwecken der Beklagten verwendet worden, so hat sie das Geld
allerdings nicht mehr, allein sie hat dann eben andere Mittel erspart, die sie
sonst für die betreffenden, nach ihrer Darstellung notwendigen Ausgaben hätte
aufwenden müssen, und ist somit um den Betrag der Ersparnis bereichert.

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5.- Der Hinweis auf Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB geht ebenfalls fehl. Diese Bestimmung
verbietet lediglich die Zwangsvollstreckung zwischen Ehegatten, nicht auch die
gerichtliche Belangung und auch nicht die Einforderung von Verzugszinsen, wie
die Beklagte geltend macht. Hier stehen übrigens nicht Verzugszinse in Frage,
sondern es handelt sich um die Erstattung von Erträgnissen einer
ungerechtfertigten Zuwendung, einen Teil des Bereicherungsanspruches, wie oben
dargetan worden ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Zürich vom 20. April 1934 wird bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 12
Date : 01 janvier 1935
Publié : 07 février 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 II 12
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Entmündigung und Vormundsernennung wenngleich durch eine örtlich unzuständige Behörde verfügt, ist...


Répertoire des lois
CC: 17 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.
23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
376
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
1    S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2    Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.
CO: 62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
3 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 3 Equivalence des formes - 1 Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.
1    Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.
2    Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique.
7 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
1    Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes:
a  les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité;
b  la date de naissance;
c  la nationalité;
d  la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné;
e  le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public;
f  l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE);
g  la date d'octroi de la compétence officielle;
h  le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle;
i  pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:
i1  si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,
i2  si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé.
2    Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles.
7b  10 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
1    Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante:
a  il établit le document électronique;
b  il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
c  il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
d  il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10;
e  il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public.
2    La confirmation d'admission contient:
a  de manière visible:
a1  les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal,
a2  la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence,
a3  les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP,
a4  l'IDE,
a5  la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public,
a6  la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
b  un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE.
2bis    En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11
3    Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
4    Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20).
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission.
12 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 12 Actes authentiques électroniques tirés d'un registre public - L'officier public établit un acte authentique électronique tiré d'un registre public:
a  en numérisant le document correspondant ou en établissant le document électronique directement tiré du registre, et
b  en apposant sur la page de verbalisation la formule constatant qu'il s'agit d'un extrait officiel, d'une confirmation ou d'une attestation tirés du registre public correspondant.
32  33  34  59
Répertoire ATF
25-II-126 • 32-II-630 • 38-II-1 • 40-II-249 • 55-II-323 • 56-II-335 • 61-II-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • tribunal fédéral • défendeur • pays d'origine • droit étranger • nullité • droit national • autorité inférieure • conjoint • tuteur • droit suisse • droit international privé • titre final • qualité pour agir et recourir • enrichissement illégitime • établissement hospitalier • restitution • libéralité • tutelle • doctrine
... Les montrer tous