S. 102 / Nr. 24 Obligationenrecht (d)

BGE 61 II 102

24. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29 Mai 1935 i. S. Meyer gegen
Huwiler-Rey.

Regeste:
Gewährleistung für die Güte abgetretener Forderungen. Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
, Abs. 2 OR
Gegenteilige Vereinbarung vorbehalten, haftet der Zedent bei fälligen
Forderungen nur für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners zur Zeit der
Abtretung, bei später fällig werdenden Forderungen für die Zahlungsfähigkeit
im Zeitpunkt der Fälligkeit, bei Forderungen, die auf Kündigung gestellt sind,
für die Zahlungsfähigkeit im Zeitpunkt, auf den der Gläubiger (Zessionar)
frühestens kündigen kann.

A. - Am 11. September 1928 trat Jost Rey dem Kläger zwei Schuldbriefe zu je
2000 Fr. «mit Nachwährschaft» ab. Schuldner der Schuldbriefe war Johann Trüeb;
sie lasteten auf dessen Liegenschaft «Alpenblick» in Littau. Am. 10. Mai 1929
starb Rey in Immensee (Kanton Schwyz). Erben waren die Witwe des Verstorbenen,
sowie die Beklagte als seine Schwester. Über den Nachlass wurde ein
öffentliches Inventar aufgenommen und der Rechnungsruf im Amtsblatt des
Kantons Schwyz und in

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andern schwyzerischen Blättern veröffentlicht. Der damals in Neuenkirch
(Kanton Luzern) wohnhafte Kläger meldete seinen Gewährleistungsanspruch für
die Schuldbriefe nicht an. Die Erbschaft wurde nach Durchführung des Inventars
von den Erben stillschweigend angetreten.
Im Frühjahr 1933 geriet der Schuldbriefschuldner Trüeb in Konkurs. Dabei kam
der Kläger für einen Schuldbrief (einschliesslich Zinsen) mit 2147 Fr. 5 Cts.
und für den andern mit 2057 Fr. 85 Cts. zu Verlust.
B. - Der Kläger hat darauf am 11. Dezember 1933 beim Bezirksgericht Muri gegen
die in Sins wohnhafte Beklagte auf Bezahlung der beiden Verlustscheinsbeträge
geklagt. Die Klage stützt sich auf den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem
Schuldbriefzedenten Rey und auf die Haftbarkeit der Beklagten als einer der
beiden Erbinnen. Die Nichtanmeldung des Anspruches beim öffentlichen Inventar
begründet der Kläger damit, dass er von dem nur in schwyzerischen Blättern
publizierten Rechnungsruf keine Kenntnis gehabt habe.
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Sie bestreitet, dass eine
Haftung Reys im Zeitpunkt seines Todes noch bestanden habe. Die
Gewährleistungspflicht des Zedenten gelte nur für die Zeit der Abtretung und
der eventuell spätern Fälligkeit der Forderung. Ausserdem hätte der Kläger
seinen Anspruch durch die selbstverschuldete Nichtanmeldung beim öffentlichen
Inventar verwirkt, und jedenfalls sei die Beklagte aus der Erbschaft heute
nicht mehr bereichert (Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB).
C. - Die Klage ist vom Bezirksgericht Muri durch Urteil vom 17. September 1934
und vom Obergericht des Kantons Aargau durch Urteil vom 8. Februar 1935
abgewiesen worden.
D. - Gegen das obergerichtliche Urteil hat der Kläger rechtzeitig und
formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf
Gutheissung der Klage.

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Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Durch die Abtretung der Schuldbriefe «mit Nachwährschaft» hat der Zedent
im Sinne von Art. 171 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
OR sich verpflichtet, für die Zahlungsfähigkeit
des Schuldners einzustehen. Das ist eine selbständige Garantieverpflichtung,
die mit Bürgschaft nach Art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
OR nichts zu tun hat (BGE 53 II 116 f.;
WARNERY, La cession des créances, S. 78/80).
2.- Den Bereich einer solchen Garantieverpflichtung hat das Bundesgericht in
Übereinstimmung mit der damaligen Literatur schon in einem Urteil vom 6.
Dezember 1901, BGE 27 II 551 ff. Erw. 5, dahin umschrieben, dass sich die
Haftbarkeit des Zedenten für die Einbringlichkeit der Forderung, gegenteilige
Parteivereinbarung vorbehalten, nur auf den Zeitpunkt der Abtretung bezw. der
Fälligkeit der Forderung erstrecke. «Dieser Satz ergibt sich», wurde dort
ausgeführt, «aus Art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
(aOR = Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
neues OR), der von der
Gewährleistungspflicht des Zedenten handelt. Wenn auch Absatz 1 dieses
Artikels die Haftbarkeit des Zedenten nur für den Bestand der Forderung auf
die Zeit der Abtretung beschränkt, so muss doch diese Bestimmung in analoger
Weise auch mit Bezug auf die Haftbarkeit für die Güte der zedierten Forderung
Anwendung finden. Denn die ratio legis ist hier die gleiche wie dort, nämlich
die, dass es als eine ungerechtfertigte Härte bezeichnet werden müsste, wenn
der Zedent in infinitum für alle künftigen Ereignisse sowohl mit Bezug auf den
Bestand wie mit Bezug auf die Einbringlichkeit der Forderung haften würde.»
Der Auffassung des Bundesgerichtes hat die seitherige Literatur
beigepflichtet; siehe insbesondere BECKER N 9 zu Art. 171; OSER-SCHÖNENBERGER
N 13 zu Art. 171; WARNERY a.a.O. S. 78.- BOSSHARD, Die Abtretung
zahlungshalber und an Zahlungsstatt, S. 88 f., will den Zedenten im Zweifel
sogar dann, wenn die Forderung erst später fällig wird, nur für die
Zahlungsfähigkeit des

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Schuldners im Zeitpunkt der Abtretung haften lassen. Das würde der Regelung im
französischen Recht, Art. 1695 Cc, entsprechen, wo über die Haftung des
Zedenten bestimmt ist: «Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du
débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne
s'entend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé».
Ob für das schweizerische Recht soweit zu gehen ist, braucht hier nicht
geprüft zu werden. Festzuhalten ist hingegen am Grundsatz, dass sich die
Haftung des Zedenten bei erst späterer Fälligkeit der Forderung, gegenteilige
Parteiabrede vorbehalten, auf keinen Fall über den Fälligkeitstermin hinaus
erstreckt.
Diesem zum voraus bestimmten Fälligkeitstermin ist bei Forderungen, die auf
Kündigung gestellt sind, der Zeitpunkt gleichzusetzen, auf den der Gläubiger
die Forderung (frühestens) kündigen kann. Denn wenn der Gläubiger auf die
Kündigung verzichtet, so schiebt er damit die Fälligkeit hinaus, weshalb sich
dann eine weitere Haftung des Zedenten aus den oben angeführten Gründen nicht
mehr rechtfertigen würde (vgl. hiezu DALLOZ, Codes annotés, n 41 sur l'article
1695 Cc fr). Will der Zessionar den Zedenten aus Gewährleistung belangen, so
muss er daher den Nachweis erbringen, dass die Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners schon in dem Zeitpunkt bestanden hat, auf den die Kündigung
erstmals möglich gewesen ist.
3.- Schuldbriefe können nach Art. 844
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 844 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.
1    Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.
2    Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.
ZGB, wenn von den Parteien nichts
anderes vereinbart und vom kantonalen Rechte keine Einschränkung getroffen
ist, vom Gläubiger und vom Schuldner auf je sechs Monate und auf die üblichen
Zinstage gekündigt werden.
Abweichende vertragliche Bestimmungen macht der Kläger nicht geltend, und
ebensowenig ist irgendwo von einschränkenden Vorschriften des kantonalen
Rechtes die Rede. Darnach hätte der Kläger die am 11. September 1928
erworbenen Schuldbriefe erstmals jedenfalls auf den Fälligkeitstermin des
1929er Zinses (bei halbjährlichem

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Zinsverfall schon entsprechend vorher; die Zinsperioden und die ortsüblichen
Zinstage sind aus den Akten nicht ersichtlich) kündigen können. Diese
Kündigung ist unterblieben, vielmehr wurde die Fälligkeit der Schuldbriefe
erst durch den im Frühjahr 1933 über den Schuldner Trüeb ausgebrochenen
Konkurs herbeigeführt. Sache des Klägers wäre es daher gewesen, den Nachweis
zu leisten, dass der Schuldner Trüeb bereits in jenem früheren Zeitpunkte
zahlungsunfähig gewesen ist. Er hat das aber nicht einmal behauptet,
geschweige denn nachgewiesen.
Damit erweist sich der eingeklagte Gewährleistungsanspruch als unbegründet.
Auf die Frage, ob die Nichtanmeldung beim öffentlichen Inventar über den
Nachlass des Zedenten Rey ohnehin die Verwirkung zur Folge gehabt hätte, und
ob die Beklagte aus der Erbschaft heute noch bereichert sei (Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
ZGB),
braucht unter diesen Umständen nicht eingetreten zu werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Aargau vom 8. Februar 1935 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 102
Date : 01 janvier 1935
Publié : 29 mai 1935
Source : Tribunal fédéral
Statut : 61 II 102
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Gewährleistung für die Güte abgetretener Forderungen. Art. 171, Abs. 2 ORGegenteilige Vereinbarung...


Répertoire des lois
CC: 590 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
844
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 844 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.
1    Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.
2    Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.
CO: 171 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
192 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
Répertoire ATF
27-II-545 • 53-II-111 • 61-II-102
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cédant • débiteur • défendeur • inventaire • tribunal fédéral • littérature • cessionnaire • héritier • argovie • volonté • droit cantonal • nombre • doute • mois • mort • feuille officielle • veuve • péremption • connaissance • question
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