S. 99 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 60 III 99

27. Entscheid vom 24. Juli 1934 i. S. Sautier.


Seite: 99
Regeste:
Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG:
1. Die Abtretung ist auch ohne Substanzierung oder Bezifferung gültig; eine
unbestimmt formulierte Abtretung kann auch noch im Beschwerdeverfahren
eingeschränkt werden (Erw. 2).
2. Die Abtretung umfasst ohne weiteres Nebenrechte wie Pfand- und
Retentionsrecht (Erw. 3).
3. Wird nicht binnen der gesetzten Frist Klage erhoben, so kann der zu
Beklagende nicht mit Beschwerde Aufhebung der Abtretung verlangen. Kein Anlass
zur Aufhebung der Abtretung besteht, wenn der Zessionar die Klagefrist während
der Hängigkeit einer gegen die Gültigkeit der Abtretung gerichteten Beschwerde
verstreichen lässt (Erw. 4).
4. Zulässigkeit der Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG bei Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung (Erw. 1). Einschränkung einer unbestimmt formulierten
Abtretung im Beschwerdeverfahren auf den Verantwortlichkeitsanspruch gemäss
Art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
OR (Erw. 2).
Cession de droits. Art. 260 LP.
1. La cession est valable même si elle ne mentionne pas la justification du
droit cédé ou n'indique pas sa valeur en chiffres. Lorsqu'un acte de cession a
été rédigé d'une manière imprécise, la cession peut encore être limitée à
certains droits pendant la procédure de plainte (consid. 2).

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2. La cession comprend de jure les droits accessoires, tels que le droit de
gage et le droit de rétention (consid. 3).
3. Lorsque l'action n'a pas été couverte dans le délai fixé, celui contre
lequel elle devait être intentée n'est pas recevable à demander par voie de
plainte l'annulation de la cession. Il n'y a pas de motif d'annuler la cession
lorsque le cessionnaire a laissé s'écouler le délai d'action durant le cours
d'une procédure de plainte relative à la validité de la cession (consid. 4).
4. L'art. 260 LP. est applicable en cas de concordat par abandon d'actif
(consid. 1). Une cession faite en des termes tout généraux peut au cours d'une
procédure de plainte être restreinte à l'action en responsabilité de l'art.
673 CO (consid. 2).
Cessione di diritti. Art. 260 LEF.
1. La cessione è valida anche se non contiene la giustificazione del diritto
ceduto nè indica il valore in ciffre. Ove un atto di cessione sia redatto in
modo non preciso, la cessione può essere limitata a determinati diritti ancora
nel corso del procedimento di reclamo (consid. 2).
2. La cessione comprende de jure i diritti accessori, come il diritti di pegno
e di ritenzione (consid. 3).
3. Ove l'azione non sia stata promossa tempestivamente, la parte contro la
quale doveva essere diretta non è legittimata a chiedere l'annullamento della
cessione per via di redamo. Non v'ha motivo di annullare la cessione quando il
cessionario ha lasciato trascorrere il termine per agire nel corso di un
procedimento di ricorso concernente la validità della cessione (consid. 4).
4. L'art. 260 LEF è applicabile nel caso di concordato per abandono
dell'attivo. Una cessione fatta in termini affatto generici può essere
limitata nel procedimento di reclamo all'azione di responsabilità giusta
l'art. 673 CO (consid. 2).

Die Bank Sautier & Cie A.-G. hat einen gerichtlichen Nachlassvertrag mit
Abtretung der Aktiven zur Liquidation durch die Gläubiger abgeschlossen. In
diesem Nachlassvertrag wurden den Gläubigern allfällige
Verantwortlichkeitsansprüche ausdrücklich vorbehalten, und durch den
Bestätigungsentscheid der Nachlassbehörde wurde die Liquidationskommission
ausdrücklich zur allfälligen gerichtlichen Geltendmachung von
Verantwortlichkeits- und andern Ansprüchen gegen Dr. Alfred Sautier und
eventuell andere Beteiligte ermächtigt. Auf Verlangen des Gläubigers Dr.
Julius Beck trat ihm die

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Liquidationskommission, im wesentlichen in Anlehnung an das Konkursformular
Nr. 7, folgende Rechtsansprüche der Liquidationsmasse gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG
ab, auf deren Geltendmachung für die Liquidationsmasse sie verzichtete:
«Begehren von Herrn Dr. Julius Beck, Advokat, Luzern um Abtretung der
Rechtsansprüche der Masse der Bank Sautier & Cie A.-G., Luzern, gegenüber
Herrn Dr. Charles Sautier, Landwirtschaftslehrer, Luzern:
a. Aus seiner Verantwortlichkeit als Kontrollstelle der Bank Sautier & Cie
A.-G. Luzern,
b. auf alle Pfand- und Retentionsrechte der Liquidationsmasse auf die von Dr.
Charles Sautier vindizierten Wertschriften, soweit diese noch nicht
ausgehändigt sind (nom. 13000 Fr. Obligationen, verpfändet bei der Luzerner
Kantonalbank).»
Hiebei wurde zur gerichtlichen Einklagung «obgenannten Abtretungsanspruches»
eine Frist bis und mit 10. Juni 1933 gesetzt (die in der Folge bis zum 10.
August 1933 verlängert wurde) mit der Bestimmung: «Im Falle der
Nichteinklagung bis zum genannten Zeitpunkt wird Verzicht auf die abgetretenen
Ansprüche gegenüber Dr. Charles Sautier ... angenommen.»
Mit der vorliegenden Beschwerde stellt Dr. Charles Sautier den Antrag auf
Aufhebung der Abtretung samt Klagefristansetzung.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 6. Juni 1934 den Rekurs im Sinne der
Motive abgewiesen, denen zu entnehmen ist: «Wenn die Liquidationskommission in
der Abtretungserklärung erklärt, es würden die Verantwortlichkeitsansprüche
der Masse abgetreten, so sind damit die Ansprüche der Gesellschaft, also jene,
und nur jene nach Art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
OR bezeichnet ... Der Zweck des Abtretungsbegehrens
b) geht nur dahin, dass die Masse die in ihren Händen befindlichen
Vermögensobjekte des Rekurrenten nicht herausgebe, nachdem doch die
Verantwortlichkeitsklage der Gesellschaft für eine

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beträchtliche Summe erhoben werden soll. Es handelt sich also nur um ein
Retentionsrecht nach Art. 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
ZGB für die angebliche Forderung aus Art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.

OR, welches Retentionsrecht mit dem unter lit. a) abgetretenen Anspruch steht
und fällt. Wird die Klage gutgeheissen, so besteht auch von Gesetzes wegen das
Retentionsrecht (Konnexität vorausgesetzt). Es ist in der Abtretung der
Ansprüche aus Verantwortlichkeit inbegriffen und bildet nicht Gegenstand einer
besondern Klage. Die Aufnahme von lit. b) in die Abtretungserklärung kann
daher als überflüssig betrachtet werden, weshalb ihr die unglückliche
Formulierung dieses Teils nicht schaden kann.»
Diesen Entscheid hat Dr. Charles Sautier an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Die von Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG vorgesehene Abtretung von Rechtsansprüchen der
Konkursmasse an einzelne Konkursgläubiger zur eigenen Geltendmachung ist
nichts anderes als eine Art der Verwertung dieser Rechtsansprüche der
Konkursmasse. Da durch Abschluss und Bestätigung eines gerichtlichen
Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung aus den Rechtsansprüchen, welche
bereits dem Schuldner selbst zugestanden sind, in ganz ähnlicher Weise wie
durch die Konkurseröffnung eine «Masse» zum Zwecke der Verwertung zugunsten
der Gläubiger gebildet wird, so ist nicht einzusehen, warum als Art der
Verwertung des durch Nachlassvertrag an die Gläubigerschaft abgetretenen
Vermögens nicht ebenfalls die Abtretung an einzelne Gläubiger gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465

SchKG zulässig sein sollte und zwar, wie gleich hier beigefügt werden mag,
unter den gleichen zweckentsprechenden «Bedingungen» wie im Konkurs. Vielmehr
würde sich kein zureichender Grund dafür aufzeigen lassen, dass
Rechtsansprüche, auf deren Geltendmachung die «Masse» verzichten muss (weil es
ihr an den für die

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Geltendmachung erforderlichen Mitteln fehlt oder ihre Organe keine Mittel zu
diesem Zweck aufs Spiel setzen wollen), deswegen eher zugunsten des Dritten,
gegen den sich der Anspruch richtet, untergehen sollten, anstatt noch von
einzelnen Gläubigern zu ihrem und allfällig auch der «Masse» Vorteil ausgeübt
werden zu können. Etwas gegenteiliges lässt sich schlechterdings nicht aus dem
vom Rekurrenten angeführten Präjudiz in BGE 57 III S. 64 ff. herleiten, das
sich mit der Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG nur insofern befasst, als es der
zufolge Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung gebildeten «Masse» die
Abtretung von paulianischen Anfechtungsansprüchen untersagt aus dem Grunde,
dass derartige Ansprüche gar nicht zur «Masse» gehören können. Was der
Rekurrent aus jenen Entscheidungsgründen herauspickt und unterstreicht,
nämlich: «Die Gläubiger nehmen es nach der Vereinbarung (d. h. dem
Nachlassvertrag) hin, dass der Schuldner durch die Abtretung seiner Aktiven
ihre Forderungen tilge» und «Die Gläubiger haben nur auf die ihnen durch den
Nachlassvertrag versprochenen Leistungen Anspruch», schliesst schlechterdings
nicht aus, dass abgetretene Aktiven durch das Mittel der Abtretung gemäss Art.
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG verwertet und, anstatt durch die «Masse» selbst, durch einzelne
Gläubiger geltend gemacht werden, die dafür einen Vorzugsanspruch auf den
Prozessgewinn haben, von dem nur ein allfälliger Überschuss von der Masse zur
Verteilung an die übrigen Gläubiger in Anspruch genommen werden kann; heisst
es doch gerade anschliessend: «Die Gläubiger müssen Vorlieb nehmen mit der
Verwertung der abzutretenden Aktiven des Schuldners und der daraus zu
gewinnenden Dividende», was die Verwertungsart der Zession gemäss Art. 260
Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
und die von Art. 260 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG eingeräumte Vorzugsdividende
einschliesst.
2.- Weil nach dem eben Ausgeführten paulianische Anfechtungsansprüche (nicht
zur Liquidationsmasse

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gehören und daher) nicht abtretbar sind, wird der Zessionar Dr. Beck seine
Klage unter keinen Umständen auf die Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
. SchKG stützen können, was er
auch gar nicht zu wollen scheint. Von den Verantwortlichkeitsansprüchen gegen
die Organe einer Aktiengesellschaft steht mindestens der auf Art. 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
OR
gestützte der Aktiengesellschaft selbst zu, kann daher durch deren
Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung auf die Liquidationsmasse übertragen
werden - wozu die in BGE 48 III S. 71 aufgestellten besondern Erfordernisse zu
erfüllen sind, was hier geschehen ist - und ist alsdann nach dem Ausgeführten
selbstverständlich gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG an einzelne Gläubiger abtretbar.
Warum nicht erst im Beschwerdeverfahren präzisiert werden könne, dass die
nicht ganz eindeutig formulierte streitige Abtretung auf diesen Anspruch
beschränkt sei - anstatt dass einfach eine neue Abtretungsurkunde ausgefertigt
würde, dem nichts entgegenstünde -, warum der Anspruch noch näher substanziert
oder warum er zum Voraus in der Abtretungsurkunde ziffermässig bestimmt werden
müsste, ist unerfindlich. Nachdem sich die Liquidationskommission bisher nicht
näher mit einem Verantwortlichkeitsanspruch gegen den Rekurrenten befasst und
einzig Dr. Beck einen solchen ausgeheckt zu haben scheint, muss einfach der
Vigilanz dieses letzteren überlassen bleiben, in der auf Grund der Abtretung
von ihm zu erhebenden Klage die Tatsachen anzuführen, aus denen er den
Verantwortlichkeitsanspruch herleiten zu können glaubt, und ihn entsprechend
zu beziffern.
3.- Die Vorinstanz hat den Rekurs nur im Sinne der Motive abgewiesen, weil sie
davon ausging, dass litt. b der Abtretungserklärung, als nur ein Nebenrecht
des Verantwortlichkeitsanspruches betreffend, überflüssig gewesen sei. Damit
hat die Vorinstanz diesen Teil der Abtretungserklärung eigentlich gestrichen,
also aufgehoben, und da Dr. Beck dies hingenommen hat, besteht für das
Bundesgericht kein Anlass mehr, sich näher mit

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diesem Punkte zu befassen. In der Tat kann der Zessionar eines streitigen
Forderungsrechtes der Masse ohne weiteres Retentionsgegenstände im Besitze der
Masse in gleicher Weise für sich in Anspruch nehmen, wie es die Masse hätte
tun können, wenn sie den abgetretenen Anspruch selbst geltend gemacht hätte,
und daher seine Forderungsklage durch die Pfand- bezw. Retentionsrechtsklage
ergänzen, ohne hiefür einer besonderen Abtretung zu bedürfen. Wiederum ist
unerfindlich, wieso der Rekurrent meinen kann, das Retentionsrecht sei durch
Nichtaufzeichnung im Verzeichnis der Eigentumsansprachen oder im
Kollokationsplane verwirkt worden, während doch die Geltendmachung des
Retentionsrechtes durch die Masse oder ihre Zessionare gerade die Anerkennung
fremden Eigentumsrechtes an den Retentionsgegenständen voraussetzt und der
Kollokationsplan bekanntlich der Stellungnahme der Konkursverwaltung bezw.
Liquidationskommission zu beschränkten dinglichen Rechten Dritter an
Gegenständen des Massevermögens dient und nicht umgekehrt der Wahrung
beschränkter dinglicher Rechte der Masse an Gegenständen Dritter.
4.- Ziffer 6 der Bedingungen des Konkursformulars Nr. 7, an das sich die
Liquidationskommission gehalten hat, lautet: «Die Konkursverwaltung (hier
«Liquidationskommission») behält sich die Annullierung der Abtretung für den
Fall vor, dass nicht binnen einer von ihr anzusetzenden Frist gerichtliche
Geltendmachung erfolgt». Freilich hat die Liquidationskommission mit der
Fristansetzung die weitere Bestimmung verbunden, dass im Falle der
Nichteinklagung binnen der angesetzten Frist Verzicht auf die abgetretenen
Ansprüche gegenüber Dr. Charles Sautier angenommen werde. Damit hat sie nicht
eine eigentliche Verwirkungsfrist gesetzt, die übrigens, sofern es nicht eine
gesetzliche Ausschlussfrist wäre, immer noch die Möglichkeit offen liesse, die
Verwirkungsfolge nicht eintreten zu lassen, wenn das Verstreichenlassen der
Frist nicht zur Schuld angerechnet

Seite: 106
werden kann, oder mindestens nicht zu erheblicher Schuld; und es wäre doch
gewiss ganz falsch, dem Dr. Beck einen Strick daraus drehen zu wollen, dass er
während des lange dauernden Beschwerdeverfahrens die Liquidationskommission
nicht alle paar Wochen wieder mit Fristverlängerungsgesuchen behelligte.
Vielmehr hat die Liquidationskommission mit jener Bestimmung nur in Aussicht
gestellt, dass sie das Verstreichenlassen der gesetzten Klagefrist als
konkludente Unterlassung für den Verzicht auf die Geltendmachung ansehen
werde. Dieser Schluss ist jedoch nicht mehr berechtigt, nachdem mit der Klage
offenbar zugewartet wurde, weil der Beklagte mit seiner Beschwerde die
Gültigkeit der Abtretung des einzuklagenden Anspruches in Frage zog und es
somit vorderhand ungewiss war, ob das Klagerecht nicht dem Dr. Beck aus den
Händen gewunden werde. Übrigens steht einzig der Liquidationskommission die
Entscheidung darüber zu, ob die Ungültigkeit der Abtretung infolge
Verstreichenlassens der Klagefrist auszusprechen sei, und wäre es ein
unbefugter Eingriff der Aufsichtsbehörden in das Selbstverwaltungsrecht der
Liquidationskommission, wenn jene dieser aus dem blossen Grunde des
Verstreichenlassens der gesetzten Klagefrist verbieten wollten, die
vorgenommene Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG aufrecht zu erhalten. Zudem
geschieht die Befristung der gerichtlichen Geltendmachung von derart
abgetretenen Rechtsansprüchen nur im Interesse der Beschleunigung der
Liquidation und nicht im Interesse des Beklagten, weshalb diesem überhaupt
nicht zugestanden werden kann, sich zu beschweren, wenn die Liquidationsorgane
die vorerst auf den Fristablauf angedrohte nachteilige Folge schliesslich doch
nicht eintreten lassen wollen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 III 99
Date : 01 janvier 1934
Publié : 24 juillet 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 III 99
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Abtretung gemäss Art. 260 SchKG:1. Die Abtretung ist auch ohne Substanzierung oder Bezifferung...


Répertoire des lois
CC: 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
CO: 673
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 673 - 1 L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
1    L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2    Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3    L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
LP: 260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
Répertoire ATF
48-III-71 • 57-III-64 • 60-III-99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure • droit de rétention • délai • hameau • concordat par abandon d'actif • délai pour intenter action • cessionnaire • débiteur • gage • société anonyme • droit réel limité • cessibilité • tribunal fédéral • condition • masse en faillite • administration de la faillite • droit accessoire • état de collocation • autorité inférieure • défendeur
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