S. 332 / Nr. 50 Obligationenrecht (d)

BGE 60 II 332

50. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Oktober 1934 i. S.
Steiger gegen Glanz-Eternit A. G.

Regeste:
Schuldübernahme, nicht Novation, bei Entlassung des einen Solidarschuldners
aus der Schuldpflicht und Übernahme der alleinigen Schuldpflicht durch den
bisherigen andern Solidarschuldner (Art. 175 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
., 116 OR).
Bürgschaft geht daher mangels Zustimmung des Bürgen unter; Form der Zustimmung
(Art. 178
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
1    Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
2    Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.
OR).

Aus den Erwägungen:
2.- In der am 10. Mai 1929 erfolgten Neuregelung des Darlehensverhältnisses -
Entlassung des Solidarschuldners Eduard Schauwecker bezw. seiner Erbschaft aus
der Schuldpflicht, Übernahme der alleinigen Schuldpflicht durch den bisherigen
Solidarschuldner Mäglin, und Beitritt des H. Schauwecker als weiterer
Solidarbürge - hat die Vorinstanz im Gegensatz zu der ersten Instanz eine
Novation erblickt, durch die das alte Schuldverhältnis untergegangen und damit
die Bürgschaftsverpflichtung der Klägerin erloschen sei. Hierin kann der
Vorinstanz

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nicht beigepflichtet werden. Neuerung im Sinne von Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR ist die
Umwandlung eines alten Schuldverhältnisses in ein neues, wobei der
Verpflichtungsgrund des neuen Schuldverhältnisses nicht in demjenigen des
alten, sondern in dem die Neuerung bewirkenden neuen und selbständigen
Rechtsgeschäft besteht. Wird dagegen das alte Schuldverhältnis in seiner
Identität nicht beseitigt, sondern werden unter Wahrung von dessen Substanz
daran nur Änderungen im Inhalt (Stundung der Schuld, Erhöhung der Leistung)
oder in der Person des Gläubigers (durch Abtretung nach Art. 164 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
. OR) oder
des Schuldners (durch Schuldübernahme, Art. 175 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
OR), vorgenommen, so liegt
keine Neuerung vor (OSER-SCHÖNENBERGER, Anm. 14 zu Art. 116
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
OR; FAESY, Die
Novation, Diss. Bern 1918, S. 44). Hier handelt es sich nun um einen typischen
Fall von Schuldübernahme im Sinne von Art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
OR, wie schon der Wortlaut der
Erklärung vom 10. Mai 1929 zeigt, wonach die Erbschaft Schauwecker aus der
Schuldpflicht entlassen wurde und Mäglin die alleinige Schuldpflicht gegenüber
dem Beklagten übernahm. Dass er bereits Solidarschuldner war, ändert hieran
nichts; auch ein Solidarschuldner kann die Schuld seines Mitschuldners
übernehmen, womit er Alleinschuldner wird. An der Identität des alten
Schuldverhältnisses wurde dadurch nichts geändert. Das ursprüngliche
Darlehensverhältnis blieb nach wie vor dasselbe.
Im Gegensatz zur Novation werden beim Schuldnerwechsel die Nebenrechte, soweit
sie nicht mit der Person des Schuldners unzertrennbar verknüpft sind, nicht
berührt. Allein nach Art. 178 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
1    Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
2    Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.
OR haftet ein Bürge dem Gläubiger nur
dann weiter, wenn er der Schuldübernahme beigestimmt hat. Diese Zustimmung
kann vor oder beim Übergangsakte erfolgen; dann ist sie, wie die
Schuldübernahme selber, nicht formbedürftig. Fehlt die Zustimmung im
Zeitpunkte der Schuldübernahme, so ist die Bürgschaft erloschen. Eine
nachträgliche Zustimmung ist daher, nachdem die ursprüngliche Bürgschaft

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untergegangen ist, ihrem Wesen nach eine Neubegründung der Bürgschaft und
bedarf somit der Schriftlichkeit (OSER-SCHÖNENBERGER, Anm. 10, sowie BECKER,
Anm. 8 zu Art. 178
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
1    Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
2    Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.
OR). Im vorliegenden Falle hat die Klägerin weder vor noch
beim Übergangsakte vom 10. Mai 1929 ihre Zustimmung zum Schuldnerwechsel
gegeben; damit war die Bürgschaft also erloschen. Die beiden Erklärungen vom
5. Juli 1930 und 1. Juli 1931, mit denen Gustav Mäglin für die Klägerin als
Solidarbürgin das schriftliche Einverständnis mit der Hinausschiebung der
Fälligkeit des Darlehens aussprach, bewirkten keine Neubegründung der
Bürgschaft der Klägerin. Denn da Gustav Mäglin laut Handelsregistereintrag nur
kollektiv mit einem weiteren Mitglied der Glanzeternit A.-G. Niederurnen
zeichnungsberechtigt war, konnte seine Unterschrift allein die Klägerin
Dritten gegenüber nicht verpflichten, es wäre denn, dass er von den
zuständigen Gesellschaftsorganen hiezu speziell ermächtigt worden wäre, oder
dass die Gesellschaft das ohne Ermächtigung abgeschlossene Geschäft
nachträglich genehmigt hätte. Weder für das eine noch für das andere liegt
jedoch ein Beweis vor. Aus der ursprünglichen Bürgschaftsübernahme durch die
Klägerin einen Anhaltspunkt für den Zustimmungswillen herzuleiten, verbietet
sich von vorneherein angesichts des Umstandes, dass nach den Feststellungen
der Vorinstanz Mäglin und Schauwecker in eigennütziger Absicht und in
missbräuchlicher Ausnutzung ihrer Kompetenzen die Klägerin mit der
Solidarbürgschaft für das streitige Darlehen belastet hatten. Der Beklagte hat
zwar diese Feststellungen als aktenwidrig angefochten unter Hinweis auf die
Zeugenaussage Mäglins. Diese Rüge ist jedoch unbegründet. Die Vorinstanz hat
diese Aussage als nicht beweiskräftig bezeichnet; ihre Feststellung ist daher
das Resultat der ihr ausschliesslich zukommenden Beweiswürdigung.
Kann somit von einer Bürgschaftsverpflichtung der Klägerin schon aus diesem
Grunde nicht die Rede sein,

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so braucht nicht weiter untersucht zu werden, ob überhaupt in den beiden
Erklärungen vom 5. Juli 1930 und 1. Juli 1931 eine formrichtige
Bürgschaftsverpflichtung erblickt werden könnte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 II 332
Date : 01 janvier 1934
Publié : 03 octobre 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 II 332
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Schuldübernahme, nicht Novation, bei Entlassung des einen Solidarschuldners aus der Schuldpflicht...


Répertoire des lois
CO: 116 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
175 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
176 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
178
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
1    Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.
2    Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.
Répertoire ATF
60-II-332
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • novation • débiteur • changement de débiteur • prêt de consommation • défendeur • autorisation ou approbation • forme et contenu • cause de l'obligation • signature • droit accessoire • première instance