S. 27 / Nr. 7 Obligationenrecht (d)

BGE 60 II 27

7. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Februar 1934 i. S.
Büttig gegen Schindler & Co.

Regeste:
Rückforderung des Geleisteten beim Rucktritt vom Vertrag nach Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

OR. Anwendung der zehnjährigen Verjährungsfrist.

Aus den Erwägungen:
6.- Wer vom Vertrage zurücktritt, kann das Geleistete zurückfordern und
überdies Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens
verlangen, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei
Verschulden zur Last falle. Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR.
Gegenüber der Rückforderung der Anzahlung von 1625 Fr. hat die Beklagte jedoch
die Einrede der Verjährong erhoben. Der Anspruch sei ein solcher aus
ungerechtiertigter Bereicherung, und zwar eine condictio ob causam finitam,
für welche die einjährige Verjährungsfrist des Art. 67 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR gelte (von
TUHR OR I S. 383, II S. 551). Die Vorinstanz hat die Verjährungseinrede
gutgeheissen. Es kann ihr jedoch nicht beigepflichtet werden, da auf den
Rückforderungsanspruch gemäss

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Art. 109 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR die zehnjährige Verjährungsfrist anzuwenden ist. Die
bereits vollzogene Leistung erscheint nach dem Rücktritt allerdings als
grundlos, und das Bundesgericht hat schon unter der Herrschaft des alten
Obligationenrechtes den in dessen Artikel 124 gewährten Rückforderungsanspruch
für das Geleistete als condictio sine causa bezeichnet (BGE 25 II S. 399,
HAFNER, Nr. 1 zu Art. 124 aOR). Allein wenn der Gesetzgeber in Art. 109 Abs. 1
(aOR Art. 124) nicht einfach auf die Bestimmungen über die ungerechtfertigte
Bereicherung verwiesen, sondern einen selbständigen gesetzlichen Anspruch auf
Rückerstattung des Geleisteten gewährt hat, so hat das einen guten Sinn, und
auf Art. 62 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
OR wäre nur zurückzugreifen, wenn sich der Anspruch nicht
aus Art. 109 ableiten liesse (so auch von TUHR OR II S. 551). Es ist nämlich
nicht einzusehen, wieso für die Ansprüche, welche Art. 109 dem Zurücktretenden
verleiht, nicht dieselbe Verjährungsfrist gelten soll und wieso gar der
Schadenersatzanspruch normalerweise noch nicht verjährt sein soll, während der
Rückforderungsanspruch, der nicht an die Voraussetzung eines Verschuldens des
Schuldners geknüpft ist und der doch als der primäre erscheint, schon verjährt
ist. Dass der Schadenersatzanspruch auf Grund von Art. 109 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
der
zehnjährigen Verjährong und nicht der einjährigen des Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR unterworfen
ist, wird allgemein anerkannt (von TUHR OR II S. 552, BECKER, Kommentar N. 3
zu Art. 109). Die theoretische Schwierigkeit, die darin besteht, dass ein
Anspruch als vertraglicher dargestellt werden soll, während der Vertrag schon
dahingefallen ist, verhält sich aber beim Schadenersatzanspruch nicht anders
als beim Rückforderungsanspruch, und wenn der Anspruch auf Schadenersatz, der
aus einem durch Rücktritt bereits aufgehobenen Vertrag entspringt, deshalb
nach den Grundsätzen über die Vertragsverletzung behandelt wird, weil er
mittelbar auf einem vertragswidrigen Benehmen des Schuldners beruht (von TUHR
OR I S. 552), so trifft diese Erwägung

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auch für den Rückforderungsanspruch zu. Es mag auch darauf hingeweisen werden,
dass zum negativen Interesse, welches der Gläubiger nach Art. 109 Abs. 2 bei
Verschulden des Schuldners verlangen kann, auch der Ersatz für die allenfalls
durch Zufall bereits untergegangene Leistung einer bestimmten Sache gehört
(OSER-SOHÖNENBERGER N. 7 zu Art. 109
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR, von TUHR OR II S. 552), dass es aber
gewiss widersinnig wäre, wenn der Gläubiger seinen Anspruch länger behalten
sollte, wenn die geleistete Sache durch Zufall untergegangen ist, als wenn sie
noch in natura vorhanden ist. Ferner ist nicht zu übersehen, dass auch bei der
Rückforderung aus Entwehrung (Art. 195
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR), aus Wandelung (Art. 208
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR) und
bei ausbedungenem Rücktrittsrecht nicht die kurze Verjährung des Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR
gilt (von TUHR OR I S. 383), dass aber eine Unterscheidung, namentlich auch
zwischen gesetzlichem und vertraglichem Rücktritt, die auch das deutsche Recht
nicht macht (BGB § 327, 346, ENECCERUS, Lehrbuch S. 150), nicht gerechtfertigt
wäre. Die Einwendung, dass der durch Art. 109 Abs. 1 verliehene
Rückforderongsanspruch jedenfalls inhaltlich ein reiner Bereicherungsanspruch
sei, hält ebenfalls nicht stand, denn die Bereicherungsgrundsätze sind nur zur
Berechnung heranzuziehen und bei Leistung einer Sache nur wenn die Sache nicht
mehr in natura zurückgegeben werden kann (BGE 57 II S. 323, BECKER Nr. 2, OSER
N. 4 zu Art. 109). Der Rückforderungsanspruch nach Art. 109 Abs. 1 verjährt
also wie der Schadenersatzanspruch auf Grund von Art. 109 Abs. 2 erst in zehn
Jahren, und der Grund liegt bei beiden Ansprüchen darin, dass der
Vertragsgegner des ein gesetzliches Rücktrittsrecht Ausübenden seinen ihm
obliegenden vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist (ENECCERUS,
Lehrbuch S. 150); «der Schuldvertrag behält also eine auf Rückgängigmachung
seiner bisherigen Wirkungen gerichtete Wirkungskraft» (GIERKE, Deutsches
Privatrecht III S. 308). Die Einrede der Verjährung ist daher abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 II 27
Date : 01 janvier 1934
Publié : 06 février 1934
Source : Tribunal fédéral
Statut : 60 II 27
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Rückforderung des Geleisteten beim Rucktritt vom Vertrag nach Art. 109 Abs. 1 OR. Anwendung der...


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
109 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
195 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
208
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
Répertoire ATF
25-II-396 • 57-II-315 • 60-II-27
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • enrichissement illégitime • cas fortuit • contrat • dommages-intérêts • enrichissement • tribunal fédéral • incombance • objection • dommage • hameau • adulte • autorité inférieure • défendeur