48 A. Staats-rechle Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung-

1'1. Arrét du 28 Février 1880, dans la cause de la Compagnie da chemin
de fer das Simplon.

A. Les 6/47 Février 4866 et 7 Juin 4867, le Canton du Valais a accordé
à la Compagnie de la ligne internationale d'Italie par le Simplon, une
concession en vue dela construction et de l'exploitation d'un chemin de
fer sur territoire valaisan, laquelle porte à son art. 52 la disposition
suivante : .Les propriétés provenant de la présente concession, ainsi
que )) toutes les constructions que les concessionnaires pourront y
faire étahlir pour le service du chemin de fer, sont exemptes de tout
impöt foncier pendant la durée de la concession.

B. Par arreté fédéral des 20/23 Decembre 1872 cette concession fut
retirée, et, dans la nouvelle concession vote'e le 24 Septembre 4873 par
l'Assemhlée fédérale, la liberation de l'impòt foncier fut maintenue;
l'art. 26 bis de cette concession statue que l'exemptîon'de tout impòt
foneier pendant la )) durée de la concession pour tous les immeubles
et toutes les constructions dépendant du chemin de fer est maintenue
en faveur de la Compagnie, conformément à l'art. 52 de l'ancienne
concession. ))

Par décision du 26 Ferrier. 4874, le Conseil fédéral, complétant les
conditions d'enchères du 28 Novembre 1873, a ordonné qu'il serait inséré
au procès-verbal une nouvelle clause statuant (( que le Tribunal fédéral
est seul compétent pour prononcer sur les contestations de droit privé
qui )) pourraient s'élever, ensuite de l'adjudication de cette ligne,
entre l'adjudicataire d'une part et l'ancienne Compagnie de la ligne
d'Italie, l'Etat du Valais ou des tiers, d'autre part.

Conformément à la coneession et aux conditions d'enchères susvisées, la
Compagnie aetuelle du Simplon est devenue adjudicataire de cette ligne,
le 16 Mars 1874.

C. L'Etat du Valais ainsi que plusieurs Communes valaisannes estimant que
la liberation de l'impöt foncier ne s'étend qu'aux terrains appartenant à
l'emprise de la ligne, récla-VI. Kompetenz der Bundesbehörden. _N" 11. 49

mèrent de la Compagnie le payement de cet impöt pour des parcelles ne
servant pas à l'exploitation du chemin de fer.

Par office du 10 Avril 1878, la Compagnie reclame auprès du Conseil
d'Etat du Canton du Valais contre cette prétention, en faisant valoir que
les dispositions de la concession et des conditions des enchères sont
concues en termes aussi généraux que possible; que tous les immeubles
possédés par elle en Valais lui ont été adjugés ensuite d'une seule et
meme enchère publique ; que l'achat des dits excédants avait été imposé
à la Compagnie par l'art. 4 de la loi fédérale sur les expropriations du
1 Mai 1850 ; que l'application de cette loi était une des conséquences
de la concession, et enfin que ces parcelles n 'ont aucune valeur,
puisqu'elles ne produisent rien et qu 'il serait impossible de les vendre.

Le Conseil d' Etat repondit que l'ancienne Compagnie de la ligne d'Italie
avait toujours payé sans Opposition les impots dont il s'agit, et qu'il
ne croyait dès lors pas devoir revenir de l'interprétation par lui donnée
à la concession.

La Compagnie du Simplon ne se contenta point de cette réponse. Ayant ragu
en Novembre 1878 sommation de la part de la commune de Saint Léonard de
payer 86 fr. 25 cent. pour impòt foncier sur des parcelles de terrain
sises sur ce territoire, la dite Compagnie s'opposa à cette réclamation
par exploit du 12 Decembre suivant, en se fondant d'une part sur ce que
l'art. 26 bis de sa concession l'exempte de tout impöt foncier pour tous
ses immeuhles, et d' autre part sur la compétence exclusive du Tribunal
fédéral pour trancher un semblable litige.

La Commune de Saint-Léonard ayant conclu, auprès du Conseil d'Etat
du Valais, au mis de còté de cette opposition, la Compagnie, tout en
maintenant son droit de liberation de tout impòt foncier, contesta de
nouveau la competence des autorités valaisannes en l espéce

Par decision du21 Septembre 1879, le Conseil d' Etat du Valais s 'est
déclaré competent pour statuer sur le différend, et a débonté la Compagnie
du Simplon de son Opposition au

VI 4

50 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesirerfassung.

payement de l'impöt communal de Saint Léonard, en se fondant en substance
sur les considérations suivantes :

L'art. 8 de la loi valaisanne sur l'organisation du Tribunal Contentieux
de l'Administration attribue au Conseil d'Etat la compétence de déeider
de la répartition des charges publiques tant cantonales que locales
et de l'applicatlon des lois des finances. La compétence du Tribunal
fédéral, aux termes de l'art. 39 de la loi fédérale du 23 Decembre
4872 sur l'etablissement et l'exploitation des chemins de fer, n'est
admise en pareille matière que pour les contestations de droit privé
entre la Confédératicn et une Compagnie de chemin de fer. L'arrété
fédéral du 24 Septembre 4873 portant concession du chemin de fer de la
ligne d'Italie par le Simplon ne reconnaît point au Tribunal federal le
droit d'intervenir dans le cas donne; l'art. 26 bis de cette concession
n'accorde l'exemption de l'impöt foneier que pour les immeubles dependent
du chemin de fer ; or, les pareelles dont il s'agit ne rentrent pas dans
cette categorie, puisqu'elles ne font pas corps avec la voie et que la
Compagnie peut les vendre.

D. C'est contre cette décision que la Compagnie du Simplon recourt
au Tribunal fédéral; elle conclut à ce qu'elle soit annulée et à ce
que la Commune de Saint-Léonard soit renvoyée à se pourvoir devant ce
Tribunal. si ·

A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valmr, entre autres,
ce qui suit : _

Il s'agit dans l'espèce de l'interprétation de l'art. 26 bis de
la concession fédérale du 24 Septembre '1873. Cet-article est une
disposition de la législation fédérale, qui garantit à la Compagnie du
Simplon le droit de ne pas payer d'irnpöt foncier. Des lors et à teneur
de l'art. 59 de la Ioi sur l'organisation judiciaire, le Tribunal federal
est competent pour connaître de la contestation par voie de recours. C'est
sur ee premier moyen et sur la violation par le Conseil d'Etat du Valais
d'une disposition d'ordre public qui .le rend ineornpépétent que la
Compagnie se fonde en premiere ligne. Mais à cela s'ajoute le fait que
les conditions d'encheres, pour garantir le futur adjudicataire contre
des réclamations, ontVI. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 11. 51

soumis au Tribunal federal toutes les contestations de droit privé
qui pourraient s'élever entre la Compagnie et des tiers. Or, il s'agit
dans le cas actuel d'une contestation de droit privé, d'une redevance
d'argent, à laquelle la disposition invoquée des conditions d'enchéres
est applicable. '

La recourante fait remarquer, en outre, que la question soulevée par
Saint-Léonard est identique avec celle que soulèvent les receveurs
eantonaux contre la Compagnie; que dès lors le Conseil d'Etat a jugé
en réalité dans sa propre cause, et qu'à teneur de l'art. 5 de la loi
valaisanne du 25 Mai 1877 sur l'organisation de la Cour des conflits, le
Conseil d'Etat eùt dù se dessaisir de la cause, eten nantir la dite Cour.

E. Dans sa réponse, l'Etat du Valais conclut au rejet du recours.

La competence du Conseil d'Etat est evidente en présence de l'art. 8
de la loi du 'lr Decembre 1877, qui attribue à cette Autoritè, comme
Tribunal administratif, la répartition des " charges publiques, tant
cantonales que communales. L'allegation que le Conseil d'Etat a jugé
dans sa propre cause est sans aucun fondement, puisque, d'une part,
l'Etat n'était pas partie en cause et a statué dans un procés pendant
entre la Commune de Saint-Léonard et la Compagnie du Simplon, et que,
d'autrepart, il est elair que la loi cantonale qui régit les litiges en
matière d'impòts est applicable à la Compagnie recourante aussi bien
qu'ä tout autre spropriétaire d'immeubles situés dans le Canton, pour
autant que ces immeubles ne sont pas dispensés de l'impòt comme faisant
corps avec la voie ferrée. Or les terrains dont il s'agit ne sont pas
des dependances du chemin de fer. ss

La cause aetueile ne ressortit point à la competence de la Cour des
conflits ; la Compagnie l'a reconnu elle-meme dans le mémoire adresse
par elle au Conseil d'Etat, sous date du 9 Septembre '1879, contre la
Commune de Saint Léonard.

L'art. % bis cité par la Compagnie n'a point la portée de la dispenser,
elle, de payer l'impòt foncier. L'exemption dont cet article parle n'est
attachée qu'aux immeubles et constructions dépendant du chemin de fer. Il
s'agitdonc ici, non pas

52 A. Staatsreohtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

d'un droit personnel, mais d'un droit réel regissant une categorie
determinée d'immeuhles. Les'autres immeubles deda Compagnie sont régis
par la législation canton-aia en matiere d'impòt. Or, la recourante ne
prétend pas meme que les parcelles en question appartiennent au corps
de 'la vele: Il 'ne s'agit point ici d'une contestation de droxt pure,
trials bien d'une contestation de droit a'dministratif. La disposmion des
conditions d'enehères invoquée par la reconrante n cst des lors point
applicable. Enfin, l'Etat du Valais ne peut adsnettre qu'une simple
décision insérée au protocole du Conseil fédéral, le 26 Février 1874,
puisse avon: eu pour effet de modifier la législation existant sur la
matière. . .

Sta-tuum sur ces faits et considérant en drozt : .

4° Le Tribunal fédéral n'a point à décider en l'état Sl la Compagnie du
Simplon a ou non à payer l'impòt foncier sur des parcelles de terrain lui
appartenant sur le territonssede Saint-Léonard; il s'agit uniquement de
résoudre la question de savoir si le Conseil d'Etat du Valais etajtv
cornpetent pour prendre son arrèté du % Septembre 1879, ou bien Si
le juge-

ment de cette contestation rentre dans les attributions du Tri-

édér ].

huxklllpfour Iustifier la competence du Tribunal fédéral, la Compagnie
du Simplon inroque : _ _ . _ _ _ . .

a) l'art. 59 de la loi sur l'orgamsation Judiciairessfederale:

b) l'arrété du Conseil federal du 26 Février 18/4, msere dans les
conditions d'enchères. .

3° L'art. 59 susrisé est invoqué en ce sens quela Ciompagme estime que
les concessions de chemin de fer dowent etre cons1dérées comme des lois
fédérales et qu'en conséquence, pmsque l'exemption d'impòts est assurée
à la compagnie par l'art. 26 bis de la concession, il s'agit d'un droit
qui In] est garanti par la législation federale, et le Tribunal fédéral
est ainsi seul compétent. Or à supposer meme, ce quele Tribunal federal
s est déjà vu dans le cas de nier (voir arrét du 8 Novembre'1879 en la
cause Vaud et Suisse Occidentale), que les concessions de chemin de fer
puissent etre considérés comme des lois fédérales, il ne s'ensuivrait
nullement que le Conseil_ H .

"**I-MW

VI. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 11. 53

d'Etat du Valais eùt été incompétent pour prendre la décision attaquée;
il en résulterait seulement que, pour le cas où la disposition de
l'acte de conoession dont il s'agit aurait été violée, c'est-à-dire non
appliquée an mal interprétée par les autorités cantonales, il pourrait
etre recouru au Tribunal fédéral contre le fond meme d'une semhlable
decision. L'application et l'interprétation des dispositions de la
législation fédérale ne sont point soustraites aux autorités cantonales,
mais elles rentrent au contraire, dans la plupart des cas, en première
ligne, dans la competence des Cantons ; les autorités fédérales ne
eonstituent que l'inslance supérieure appelée à protéger les particuliers
et les corporations contre le préjudice à eux causé par la non-application
ou par la fausse application de Ia Constitution ou de la législation
fédérale. Le recours au Tribunal federal suppose précisément, comme cela
résulte de l'art. 59 sus indiqné, une décision d'une autorité cantonale.,
et la Compagnie du Simplon, s'il s'agissait ici, comme elle l'estime,
de la violation d'un droit garanti par la législation fédérale, aurait
sans doute pu recourir au Tribunal de céans pour violation de ce droit,
mais nullement contester la competence des antorités valaisannes pour
prendre une décision en la cause. ss

4° Le second point de vue auquel la recourante se place est également
insoutenable :

Les litiges qui peuvent se présenter au snjet des impòts, de leur fixation
et de leur peroeption ne sont pas en principe des contestations civiles,
mais apparaissent comme des contes-

tations de droit public et administratif, à la réserve toutesois

qu'il est loisible aux Cantons de remettre, selon les dispositions de
leur législation, aux autorités ou Tribunaux administratifs, ou au juge
civil, la décision en semblahle matière. Or, la partie reeourante n'a
point établi, ni cherché à établir, qu'à teneur des lois valaisannes, la
solution de ces contestations soit réservée au juge civil. Au contraire,
il paraît résulter de l'art, 8 de la loi sur le Tribunal du contentieux de
i'Administration du 'l Mars 1878, que c'est le Conseil d'Etat, autorité
administrative supérieure, qui prononce sur

51; A... Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

la répartition des charges publiques, tant cantonales que locales et
sur l'application des lois de finance. A ce point de vue, l'arrèté du
M Septembre 4879 n'émane pas d' une autorité incompetente

Toutefois, la Compagnie du Simplon prétend qu'aux termes de l'acte de
concession adopté le % Septembre 4873 par l'Assemblée fédérale (art. 26
bis), qui maintient en force l'art. 52 de l'ancienne concession cantonale
accordant l'exemption d'impòts pour les immeubles et constructions
dependent du chemin de fer, elle doit etre lihérée de tout impòt sur
les parcelles de terrain frappées par la Commune de Saint-Léonard.

Le droit ainsi revendiqué par cette Compagnie eonstitue un droit privé
d'exemption, qui. lui aurait été consenti par le Canton du Valais par
privilege, en compensation des obligation et charges acceptées pour la
censtruction et l'exploitation du chemin de fer dans la vallée du Rhone.

Or, c'est à la Compagnie, qui prétend à un pareil droit privé, de
nantir, non l'autorità administrative cantonale, mais le juge civil,
seul competent pour prononcer sur l'étendue de cette, liberation d'impòt
et Sin ses conséquences.

La décision du Conseil d' Etat, dont est recours, ne met point obstacle à
l'ouverture d'une semhlahle action. En effet, quoique cette decision porte
aussi sur le fond du litigo pendant entre la commune de Saint-Léonard
et la Compagnie en ce qu'elle Statue sur la ,réclamation d'impòt faite
par la dite commune, il ne re'sulte, ni du texte de cette décision
ellememe, ni du rapport du Conseil d'Etat, que cette autorité veuille
revendiquer le droit de statuer en dernier ressort sur le litige, en
tant qu'il se rapporte ala revendication d'un droit privé, ou empècher la
recourante de poursuivre la reconnaissance de sa prétention par les voies
juridiques. La decision du Conseil d'Etat n'a évidemment d'autre portée
que de contredire la réclamation de la compagnie et de l'astreindre au
payement de l'impòt en question, aussi longtemps qu'elle ne produira
pas un jugement oonstatent son droit d'exemption ahsolue.VI. Kompetenz
der Bundesbehörden. N° 11. 55

La Compagnie n' a d'ailleurs point excipé expressément visà-vis du
Conseil d' Etat de ce que le litige rentrerait dans la competence des
tribunaux civils, mais elle s 'est hornée à arguer de la competence du
Tribunal fedei al sans spécifier si elle l'invoquait comme Cour civile,
ou comme Cour de droit public.

En partant de ce qui précède et sous la réserve qu'il est toujours
loisible à la Compagnie du Simplon de provoquer jugement des Tribunaux
civils, le recours doit aussi èt're écarté sur ce chef.

La determination du juge qui peut etre ainsi appelé à prononcer est
réservée au preces dans lequel seront formulées les conclusions de la
demanderesse, et en meme temps, la question de l'application' a l'espèce
de la olause insérée dans l'art./12,5 2 des conditions des enchères
publiques des 4/46 Mars 48711(arrété federal du 26 Février 1874) sera,
s 'il y a lieu, examinée et résolue, toutes parties entendues.

5° La recourante estime enfin que le Conseil d'Etat du Valais, en
prenant la décision dont est recours, a prononcé dans sa propre cause,
et qu' aux termes de la loi valaisanne sur les confiits du 25 Mai 4877,
le present litige eùt dù etre

si renvoyé à la Cour des conflits.

, Le premier grief est dénné de fondement, d'abord par le motif qu 'il ne
s 'agit point en la cause d'un impot prélevé par l'Etat, mais d'un impöt
percu par une commune, et ensuite parce que le Tribunal fédéral admet
que dans de pareilles contestations en matière d'impòts, méme pergus par
l'Etat, le gouvernement agit, non comme partie dans un procès civil, ou
comme representant du fise, mais comme autorité administrative supérieure.

En ce qui touche la seconde objection, la Cour des conflits de compétenee
instituée par la loi valaisanne n'a, ainsi que le représentant de la
Compagnie l'a reconnu lui-méme dans

.son mèmoire au Conseil d'Etat du 9 Septembre 4879, et comme cela résulte
d'ailleurs clairement de la loi, à Statuen

que lorsqu' un conflit & surgi entre des autorités cantonales de

.l' ordre administratii' ou judiciaire (Conseil d' Etat et Tribunal

56 A. Staatsrecht}. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

civil). Or, la recourante n'a jamais pr'étendu, Vis-à-vis du Conseil
d'Etat, que le litige qui la divise d'avec ia Commune de Saint Léonard
dùt étre tranché par les Tribunaux civils valajsans; elle a au contraire
contesté la compétence des autorités cantonales dans leur ensemble, et
requis le for da Tribunal fédéral. La Cour des conflits de compétence
n'avait dès lors point a Jus-er une telle question. ss Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral PI'OIIOIICG.

Le recours est rejeté, toutefois sous la réserve contenue

au considérant 4 ci-dessus.

12. Urtheirvom 14. Februar 1880 in Sachen Gredig gegen Graubiinden. -

A. Die graubündnerische Kantonalbant erhob gegen dieKonk kursmafse des
Hans Gredig in Serneus beim Bezirksgerichte Oberlandquart eine Klage,
in welcher sie das Rechtsbegehren stellte : Beklagte sei gehalten,
an Klägerin 40 000 Fr. sammt ftipulirten Zinsen laut Pfandbrief, sowie
auch alle ergangenen Spesen zubezahlen, unter Kostenfolge Durch Eingabe
an das Bezirksgericht Oberlandquart erklärte indess die Kuratel der
Masse Gredig, sie stelle das Begehren, der Vorliegende Prozess sei imm
hohen schweizerischen Bundesgerichte zu behandeln Dieses ihr Begehren
finde feine Begründung in Art. 27 Ziffer 4 des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspslege Durch Zuschrift an das Bezirksgericht
Oberlandauart vom 3. Juli 1879 erklärte dagegen dies graubündnerische
Kantonalbank, sie habe ihre -Klage bei dem gesetzlichen Gerichtsstande
der Beilagten angebracht; wenn letztere die Zuständigkeit des Gerichtes
anzufechten gedenke, so möge sie es aus gefetzlichem Wege thun.

B. Durch Memorial vom 8 Juli 1879 wandte sich nun die Konkursrnasse
Gredig an das Bundesgericht und stellte bei demselben den Hauptantrag:
Das schweizerische Bundesgerichtsi "' "'-"' ,cam-

VI. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 12... 5?

wolle erkennen, dasselbe und nicht das Von der graubündner Kantonalbanl
angerufene Forum sei kompetent, den obschwebenden Prozess zu entscheiden,
alles unter Kostenfolge für die rekurrirte Partei. Sie begründete
dieses Begehren damit: Nach cit. § 27 Ziffer 4 des Bundesgesetzes
über die Organisation der Bundesrechtspflege sei unzweifelhaft das
Bundesgericht, da die Ueberweisung der Sache an dasselbe von einer
Partei ver- langt worden sei und der Streitwerth 3000 Fr. übersteige,
in vorliegendem Rechtsstreite kompetent, sofern es feststehe, dass
die eine der betheiligten Parteien der Kanton Graubünden sei. Nun sei
aber die graubündnerische Kantenalbank ein integrirender Bestandtheil
des graubündnerischen Fiskus. Dies ergebe sich aus den Erklärungen
der Kantonalbank selbst und der Regierung des Kantons Graubünden in
dem gegenwärtig vor Bundesgericht anhängigen Prozesse der Stadt Chur
gegen den Kanton Graubünden betreffend Besteuerung der Kantonalbank
in Kommunalsachen, auf dessen Akten einfach Bezug genommen merde; die
Konkursmasse Gredig behalte sich übrigens bor, ihr Petitum zurückzuziehen,
wenn das Bundesgericht in Sachen der Stadt Chur gegen den Kanton Graubir
nden ihre Ansicht von der Jdentität des graubundnerischen Fiskus und
der Kantonalbaut nicht theilen sollte

G. In ihrer Antwort aus diese Eingabe stellte die granbündnerische
Kantonalbank die Rechtsbitte um Abweisung des Begehrens der
Masseverwaltung Gredig a) aus dem Grunde der Jnlompetenz des
Bundesgerichies, b) eventuell wegen Unterlassung rechtzeitiger Ablehnung
des gesetzlichen kantonalen Gerichtsftandes unter Kostenfolge. Sie rügt in
erster Linie, dass die Jmpetrantin es unterlassen habe, den Entscheid der
zuständigen kantonalen Instanz über ihr Begehren anzurufen, ohne indess
einen Antrag in dieser Beziehung zu stellen. Sodann führt sie aus: die
graubündnerische Kantonalbank sei keineswegs mit dem Staate identischs
sondern sei eine selbständige Anstalt mit besonderer juristischer
Persönlichkeit Es sei nämlich zwar allerdings richtig, dass der Staat
den Jahresnutzen soweit er nicht in den Reservefonds fatte, beziehe und
für die Schulden der Bank Garant sei. Allein dies sei für die Frage, ob
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6 I 48
Date : 27. Februar 1880
Publié : 30. Dezember 1880
Source : Bundesgericht
Statut : 6 I 48
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 48 A. Staats-rechle Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung- 1'1. Arrét du


Répertoire de mots-clés
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conseil d'état • tribunal fédéral • chemin de fer • droit privé • impôt foncier • autorité cantonale • vue • italie • tribunal civil • autorité administrative • arrêté fédéral • charge publique • conseil fédéral • décision • nantissement • tribunal administratif • droit public • conditions des enchères • calcul • contestation civile
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