S. 118 / Nr. 27 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 59 III 118

27. Arrêt du 25 avril 1933 dans la cause X.

Regeste:
Art. 93 LP. Durée d'une saisie de salaire.
La part fixe prélevée chaque mois par l'un des associés sur les recettes d'un
bureau d'avocat et de notaire exploité en commun avec un tiers peut, au point
de vue de la saisie, être assimilée à un salaire.
Si, à l'expiration d'une année, le débiteur saisi demande à pouvoir continuer
ses versements en mains de l'office, ce dernier doit maintenir la saisie pour
une nouvelle période d'un an.
Art. 93 SchKG. Dauer einer Lohnpfändung.
Das Fixum, das ein Teilhaber eines von Mehreren betriebenen Advokatur- und
Notariatsbureaus monatlich aus den Einnahmen des Bureaus bezieht, kann vom
Standpunkt des Betreibungsrechtes aus als Lohn im Sinn von Art. 93 behandelt
werden.

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Will der betriebene Schuldner nach Ablauf eines Jahres seit der Pfändung die
Zahlungen an das Betreibungsamt fortsetzen, so muss das letztere die
Lohnpfändung für ein weiteres Jahr aufrechterhalten.
Art. 93 LEF. Durata di un pignoramento.
La parte fissa prelevata ogni mese da un socio sulle entrate d'uno studio
d'avvocatura e di notariato condotto in comune con un terzo può essere
assimilata, per quanto riguarda il pignoramento, ad un salario.
Qualora, spirato l'anno, il debitore contro cui fu diretto il pignoramento,
chieda di poter continuare i suoi versamenti all'ufficio esecuzioni,
quest'ultimo deve mantenere il pignoramento per un nuovo periodo di un anno.

Le recourant exerce les professions d'avocat et de notaire en collaboration
avec un tiers.
Le 25 février 1932, à la requête de divers créanciers qui le poursuivaient en
qualité de caution, il a été saisi à son préjudice une somme de 300 francs sur
les 700 francs «touchés mensuellement par lui» sur les recettes de l'étude.
Le débiteur a versé régulièrement cette somme jusqu'en janvier 1933. Le 26 de
ce mois, il a offert au préposé de continuer ses versements. Le préposé lui a
répondu qu'une saisie de salaire ne pouvait déployer ses effets que pendant
douze mois et qu'il était dès lors obligé de délivrer des actes de défaut de
biens aux créanciers.
Le débiteur ayant porté plainte contre cette décision à l'autorité inférieure
de surveillance, celle-ci a admis la plainte et dit qu'il y avait lieu de
maintenir la saisie pour une nouvelle période d'une année.
Sur recours des créanciers, l'autorité supérieure de surveillance a annulé la
décision de l'autorité inférieure et dit qu'il y avait lieu de délivrer des
actes de défaut de biens aux créanciers.
Le débiteur a recouru contre la décision de l'autorité supérieure à la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.

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Considérant en droit:
1.- Il est de jurisprudence constante qu'on .doit entendre comme salaire au
sens de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP toutes sommes représentant essentiellement la rétribution
d'un travail personnel et notamment la rétribution d'une activité libérale.
D'autre part, il semble bien résulter du dossier que suivant l'accord
intervenu entre le débiteur et son associé et sous réserve d'une répartition
annuelle d'un bénéfice supérieur, chacun d'eux perçoit chaque mois une somme
fixe à titre de rémunération de ses services. Cette rémunération peut donc
être assimilée à un traitement qui serait dû par la société formée entre les
associés. La disposition de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP apparaît ainsi comme applicable.
2.- C'est à bon droit que le recourant se réfère aux motifs qui ont inspiré la
règle posée par la jurisprudence et selon laquelle la saisie d'un salaire non
échu ne saurait durer au delà d'une année. Cette règle, en effet, n'a été
dictée que par le souci des intérêts du débiteur; il fallait éviter que sa
liberté ne fût par trop restreinte du fait d'une indisponibilité illimitée du
produit du son travail (RO 35 I p. 767). Lors donc qu'à l'expiration de ce
temps, le débiteur lui-même se déclare disposé à continuer à s'acquitter de sa
dette de la même façon, c'est-à-dire par des versements en espèces prélevés
sur son salaire, il est clair que les motifs qui ont commandé la limitation de
la saisie ne peuvent être invoqués. Aussi bien on ne voit pas en l'espèce la
raison pour laquelle les créanciers pourraient s'opposer à ce mode de
règlement, si ce n'est celle de priver le débiteur du droit d'exercer ses
professions, raison qui ne saurait évidemment être prise en considération.
Il s'ensuit donc que, contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, la
saisie doit être maintenue pour une nouvelle année. Quant à la question de
savoir ce qu'il en sera à l'expiration de cette période, il n'y a pas lieu de
s'y arrêter présentement.

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La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et
l'office invité à maintenir la saisie pour une nouvelle année.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 59 III 118
Date : 01. Januar 1932
Publié : 25. April 1933
Source : Bundesgericht
Statut : 59 III 118
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Art. 93 LP. Durée d'une saisie de salaire.La part fixe prélevée chaque mois par l'un des associés...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
59-III-118
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de défaut de biens • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • bénéfice • décision • fin • mois • notaire • quant • reprenant • saisie de salaire • salaire • titre • tribunal fédéral • vue