S. 290 / Nr. 47 Urheberrecht (f)

BGE 58 II 290

47. Arrêt da la Ire Section civile du 31 mai 1932 dans la cause Collombet
contre Union de Banques Suisses, Strittmatter et Kurz.


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Regeste:
Droit d'auteur sur les oeuvres d'architecture. La notion de l'oeuvre protégée
par la loi (consid. 3). - Le transfert du droit d'auteur (consid. 4). - Le
droit moral d'auteur (consid. 5). (Art. 1er, 9, 30, 43 et 44 de la loi sur le
droit d'auteur; 28 CC; 42 et 49 CO.)

A. - En septembre 1926, M. Ehrensperger, à Zurich; architecte-conseil
ordinaire de l'Union de Banques Suisses, dressa, sur l'ordre de la Direction
générale de celle-ci, le programme du projet de bâtiment que l'établissement
en question entendait construire pour sa succursale de Vevey sur le terrain
appartenant alors à la Société immobilière, du Centre, à l'angle de la rue de
Lausanne et de la rue de la Clergère.
Le directeur de la succursale de Vevey de l'Union de Banques Suisses, M.
Strittmatter, proposa à la Direction générale, qui a son siège à Zurich, de
consulter quatre architectes, clients de la succursale, pour obtenir d'eux une
première étude. Le directeur général, M. Gruebler, admit ce mode de faire et
les personnes proposées, soit M. Kurz, à la Tour de Peilz et MM. Collombet,
Burnat et Recordon, à Vevey. Le directeur Strittmatter remit à chacun d'eux,
personnellement et séparément, entre le 21 et le 25 octobre 1926, un
exemplaire du plan de situation et un exemplaire du programme.
Le programme de construction indiquait les divers locaux de la succursale et
mentionnait les plans à fournir «de manière ordinaire sur Papier solide». Il
ajoutait:

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«Les honoraires seront calculés d'après les normes fixées pour croquis et
projets de construction en IIIe classe, de la base des honoraires de S. I. A.
de 1899; le coût de la construction sera calculé sur le volume IV 3 b) sur la
base de 70 francs le m3. Si dans l'espace de deux ans à partir du jour où le
projet a été déposé, la commande est passée à l'un des concurrents, ces
honoraires seront portés comme un acompte en déduction des honoraires entiers.
Les plans sont à livrer d'ici au 31 janvier, à la direction de l'UBS, à Vevey,
sous portefeuille, mais non encadrés».
Les quatre architectes remirent leurs projets à la succursale de Vevey le 31
janvier 1927. Chaque projet portait le nom de son auteur. Tandis que MM.
Burnat, Kurz et Recordon prévoyaient l'entrée principale sur le plan coupé
donné par l'alignement rue de Lausanne -rue de la Clergère, Collombet présenta
deux projets: un projet A prévoyant l'entrée principale sur ledit plan coupé
et un projet B la plaçant dans la rue de Lausanne.
Les plans furent envoyés en février 1927 par le directeur Strittmatter à la
Direction générale à Zurich. Au mois de mars 1927, celle-ci, en l'absence
momentanée de l'architecte Ehrensperger, les soumit à l'architecte Turrettini,
à Genève. Celui-ci déclara qu'aucun des projets ne donnait une solution
satisfaisante, que les projets Collombet et Kurz étaient supérieurs aux
autres, mais qu'ils ne permettaient pas l'élaboration d'un plan définitif. La
Direction générale avisa alors le directeur Strittmatter qu'elle ne voulait
pas, pour le moment, décider la construction de Vevey.
Dans le courant d'avril 1927, deux des administrateurs de l'UBS insistèrent
auprès de la Direction générale sur l'intérêt qu'aurait la Banque à être
installée sans tarder à Vevey dans un bâtiment neuf.. Et ils recommandaient
l'architecte Kurz comme particulièrement capable de diriger les travaux. Dans
une conférence tenue à Zurich en avril 1927, les directeurs généraux et le
chef du contentieux, après avoir entendu MM. Turrettini et Strittmatter,

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décidèrent de faire élaborer les plans définitifs du nouveau bâtiment de Vevey
et de demander à l'architecte Kurz de nouvelles études. La Direction générale
chargea M. Turrettini d'établir un nouveau programme prévoyant l'entrée
principale sur la rue de Lausanne. Ce programme fut envoyé par l'auteur à la
Direction et à l'architecte Kurz le 6 mai 1927. Il fixait, notamment,
l'emplacement de l'entrée principale et, dans leurs grandes lignes, la
distribution du rez-de-chaussée et du sous-sol, la position des escaliers et
la conception des façades.
Kurz envoya son nouveau projet à la Direction générale le 21 juin 1927. Des
modifications furent proposées par l'intendant des bâtiments Born et
l'architecte-conseil Ehrensperger. Kurz remania à trois reprises ses plans.
Ils furent encore revus et amendés dans une conférence tenue à Zurich au mois
d'août 1927. Y assistaient deux directeurs généraux, le chef du contentieux,
l'architecte-conseil, l'intendant des bâtiments, le directeur Strittmatter et
Kurz. Celui-ci reçut de nouvelles instructions à Zurich au début d'octobre
1927. Les plans Kurz furent rectifiés par le comité local de Lausanne le 16
novembre 1927 et par le Conseil d'administration le 25 novembre 1927.
Entre temps, l'UBS, succursale de Vevey, avait demandé aux architectes
Collombet et Burnat, par lettres du 9 juillet 1927, de lui faire parvenir
leurs «notes d'honoraires pour les projets qu'ils avaient fournis», en
ajoutant qu'à son regret «elle n'avait pu les adopter pour l'exécution».
L'architecte Recordon paraît avoir été avisé verbalement. Puis elle fit mettre
à l'enquête les plans du bâtiment, par l'intermédiaire de Kurz, du 13 au 27
août 1927. Ces plans portaient la signature de Kurz.
Après avoir eu le 20 août 1927, avec le directeur Strittmatter, un entretien
sur le contenu duquel les parties ne sont pas d'accord, Collombet répondit à
l'UBS, succursale de Vevey, le 22 août: «Je vous adresse ma note d'honoraires
pour le projet A que je devais vous présenser. vous voudrez bien me retourner
le projet B, qui reste ma

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propriété». La note jointe à la lettre est ainsi conçue: «Note d'honoraires
pour un projet fourni pour le nouveau bâtiment de la Banque à Vevey: coût de
la construction: 518 473 fr. 20, taux du tarif 0,6% = 3110 fr. 85». Collombet
renouvela sa demande le 31 août, disant savoir que son projet B était au siège
de la Banque à Zurich.
L'UBS, succursale de Vevey, répondit le 6 septembre que la direction générale
conservait la variante B, mais restituait à Collombet le projet A.
Collombet protesta immédiatement, insistant pour obtenir la restitution du
projet B et menaçant d'introduire au besoin une action judiciaire. En outre,
il réservait ses droits contre la Banque et contre l'architecte Kurz qu'il
accusait d'avoir copié, avec quelques modifications, le plan B, dont il était
l'auteur et le propriétaire.
Le 4 octobre 1927, l'UBS à Vevey écrivit à Collombet sur l'ordre de la
Direction générale, qu'elle était devenue propriétaire aussi bien du projet A
que de la variante B et que c'est uniquement de son bon vouloir qu'elle
restituait le projet A; subsidiairement, l'UBS se plaçait au point de vue que
Collombet, en lui remettant, sans condition, deux projets, l'avait laissée
libre de choisir celui qui lui convenait le mieux.
Bien que, par lettre du 26 octobre 1927, l'avocat de Collombet eût notifié à
l'UBS une interdiction formelle d'utiliser le plan litigieux, l'UBS conserva
le projet Collombet B et fit construire le bâtiment de Vevey sur la base des
plans mis à l'enquête et adoptés par la Direction générale; elle confia la
direction des travaux à l'architecte Kurz.
B. - Le 13 janvier 1928, Collombet porta plainte pénale contre Kurz et toutes
autres personnes ayant participé aux actes incriminés, en réservant ses droits
civils contre les inculpés. Le plaignant accusait l'UBS d'avoir violé ses
droits d'auteur en transmettant sa variante B à Kurz «pour qu'il s'en inspire
et fasse un projet déformé» sous sa signature, en publiant cette copie et en
la faisant exécuter

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par ledit architecte, alors que ce droit appartenait exclusivement au
plaignant, qui en était ainsi dépouillé par des manoeuvres frauduleuses.
Le Juge de paix du cercle de Vevey ouvrit une enquête et commit en qualité
d'expert M. Edmond Fatio, architecte, à Genève. Dans son rapport du 7 mai
1928, M. Fatio expose que «l'inspiration prise dans les projets Collombet par
Kurz est évidente», que «celui-ci a tiré parti de l'idée suggérée par le
projet Collombet B». Toutefois, étant donnée la nature particulière du
«concours restreint» Ouvert par la Banque, celle-ci est devenue propriétaire
des projets présentés et peut en faire l'usage que bon lui semble». Il y a eu
«convention contraire» au sens de l'art. 9 al. 3 de la loi fédérale sur le
droit d'auteur. Le prix payé pour les plans correspond à des honoraires
normaux pour avant-projets, il est plus élevé qu'une prime normale de
concours.
Le 23 juin 1928, le juge de paix renvoya Strittmatter et Kurz devant le
Tribunal de police du district de Vevey, comme prévenus d'avoir violé les
droits d'auteur de Collombet (atr. 42 § 1, litt. a), c) et d) 1. f. du 7
décembre 1922 concernant le droit d'auteur). Le Tribunal d'accusation du
canton de Vaud annula, le 27 juillet 1928, l'ordonnance de renvoi et dit qu'il
n'y avait pas lieu à suivre contre les deux inculpés. La Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral a rejeté le 8 octobre 1928 le pourvoi formé par
Collombet contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Les motifs de la Cour sont
en résumé les suivants: La répression pénale prévue par l'art. 42 de la loi
fédérale suppose la reproduction d'une oeuvre, l'atteinte portée par ce fait à
un droit d'auteur et l'intention dolosive. Si l'un de ces trois éléments
manque, il n'y a pas d'infraction punissable. En l'espèce, on pourrait
admettre sans grande hésitation qu'il y a eu «reproduction», au sens de la
loi, du prjet B de Collombet; mais il n'est pas nécessaire de résoudre
définitivement cette question, car la poursuite pénale est exclue par d'autres
motifs. Plusieurs indices

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rendent très douteux que Collombet ait conservé le droit d'auteur sur le
projet B et ne l'ait pas transféré à l'UBS, «toutefois - ajoute l'arrêt - le
juge civil aura toute latitude - d'apprécier différemment les faits». Au
surplus, une intention dolosive ne paraît pas pouvoir être mise à la charge
des inculpés.
C. - Peu de temps avant le dépôt de la plainte pénale, Collombet avait refusé
de recevoir de l'UBS le payement de sa note d'honoraires de 3110 fr. 85.
Le 2 août 1928, Collombet a fait notifier à l'UBS, à Vevey, Kurz et
Strittmatter un commandement de payer de 20000 francs avec intérêts au 5% dès
le 1er août 1928; les débiteurs ont fait opposition.
Les travaux ont été achevés en 1928. Le 10 décembre 1928, le bâtiment fut
inauguré. Le lendemain, sur l'invitation de l'UBS, il fut visité par les
autorités et la presse locales. La presse fit l'éloge de «l'auteur des plans,
l'architecte Kurz», constatant que le directeur Strittmatter avait trouvé un
précieux collaborateur en la personne de cet architecte.
Le 14 mai 1929, Collombet a intenté action contre l'UBS, Strittmatter et Kurz,
en réclamant:
1. à l'UBS, payement de 3110 fr. 85 à titre d'honoraires, avec intérêts à 5%
dès le 22 août 1928;
2. à l'UBS, Kurz et Strittmatter, payement solidaire de 20000 francs, avec
intérêts à 5% dès le 1er août 1928, à titre de dommages-intérêts, modération
de justice réservée;
3. à l'UBS, Kurz et Strittmatter, restitution des plans B, le cas échéant au
moyen d'exécution forcée;
4. saisie, confiscation et destruction des plans que Kurz aurait imités,
contrefaits et démarqués;
5. confiscation du produit de la réalisation par Kurz des plans contrefaits,
imités et démarqués, le produit devant être affecté au payement des
dommages-intérêts alloués au demandeur;
6. publication dans les journaux, aux frais solidaires

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des intimés, du dispositif du jugement avec un exposé; 7. mainlevée définitive
de l'opposition faite aux commandements de payer du 2 août 1928.
L'UBS a confirmé, à l'audience de conciliation, l'offre de payer à Collombet
3110 fr. 85 d'honoraires. Pour le surplus, les défendeurs ont conclu à
libération des fins de la demande.
Il a été procédé à deux expertises judiciaires. La première a été confiée aux
architectes Oulevey à Lausanne et Gampert à Genève (rapport du 6 septembre
1930), la seconde à l'architecte Sarasin à Bâle (rapport du 24 mars
1931).
D. - Par jugement du 26 novembre 1931, la Cour civile vaudoise a donné acte au
demandeur de l'offre faite par l'UBS de lui payer la somme de 3110 fr. 85,
cette somme devant être tenue à la disposition du demandeur, augmentée de
l'intérêt à 2% dés le 22 août 1928; elle a rejeté toutes autres conclusions du
demandeur.
Le demandeur a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement, en reprenant
ses conclusions de première instance
Les défendeurs ont conclu au rejet du recours.
Extrait des motifs:
2.- Le demandeur réclame aux trois défendeurs solidairement le payement de
20000 francs de dommages-intérêts, modération de justice réservée, en se
fondant sur la loi fédérale concernant le droit d'auteur, du 7 décembre 1922
et, subsidiairement, sur les art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et suiv. et 62 et suiv. CO.
Il y a lieu d'examiner cette réclamation tout d'abord à la lumière de la loi
spéciale.
La sanction civile prévue par l'art. 42 suppose la réalisation de deux
conditions: la reproduction d'une oeuvre et l'atteinte ainsi portée à un droit
d'auteur. Si l'un de ces éléments manque, la sanction est exclue.
A l'avis de la Cour civile, les deux éléments font défaut en l'espèce. D'après
elle, le projet exécuté n'est pas une

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copie servile du projet B de Collombet; le fût-il, qu'on ne saurait parler
d'atteinte à un droit d'auteur, car ledit projet n'est pas une oeuvre
architecturale protégée par la loi de 1922, et si même Collombet a eu un droit
d'auteur, il l'a cédé à l'UBS.
Le débat porte dès lors sur trois questions (l'une principale et les deux
autres subsidiaires):
a) Le projet B est-il une oeuvre protégée par la loi spéciale?
b) Si oui, Collombet a-t-il transféré son droit d'auteur à l'UBS?
c) En cas de réponse négative à la question b), le projet exécuté par l'UBS
reproduit-il de façon illicite le projet B?
3.- ad a) La loi fédérale concernant la propriété littéraire et artistique du
23 avril 1883 n'excluait pas du nombre des oeuvres d'art protégées les oeuvres
d'architecture (cf. art. 6). Mais, aux termes de l'art. 11 ch. 8, ne
constituait pas une violation du droit d'auteur «la reproduction ou
l'exécution de plans et dessins d'édifices ou de parties d'édifices déjà
construits, autant que ces édifices n'ont pas un caractère artistique
spécial». Il fallait donc distinguer entre édifices déjà construits et
édifices non encore construits. Les plans et dessins de ceux-ci étaient
protégés sans restriction, pourvu qu'il s'agît d'oeuvres d'art. Les autres
plans, en revanche, n'étaient protégés que s'ils se rapportaient à des
constructions ayant un caractère artistique spécial.
La loi de 1922 a abandonné cette distinction. Elle range expressément dans les
oeuvres artistiques protégées les oeuvres des arts figuratifs, y compris les
oeuvres d'architecture (art. 1er). Elle ne déclare licite la reproduction de
celles-ci que dans les cas prévus par l'art. 30, aux termes duquel:
«Est licite:
«... 3. la reproduction d'oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie,
d'après des exemplaires se trouvant à

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demeure sur les voies et places publiques; toutefois, il est illicite
d'exécuter à nouveau une oeuvre d'architecture; en outre, la reproduction ne
doit être obtenue ni par la sculpture ni par le modelage; elle ne doit pas
être utilisable à la même fin que l'exemplaire reproduit.»
La nouvelle loi prohibe ainsi la reproduction des plans et dessins d'édifices
ou de parties d'édifices déjà construits, même s'ils n'ont pas un caractère
artistique spécial: il suffit qu'ils constituent des oeuvres d'art. Cette
extension du droit d'auteur ne joue en l'espèce aucun rôle. La protection de
la loi est invoquée non pour des plans d'édifices déjà construits, mais pour
des plans d'édifices non encore construits, à la différence de ce qui se
passait dans l'espèce Berli c. Hoirie Schneider que le Tribunal fédéral a
jugée le 11 novembre 1930 (RO 56 II p. 413 et suiv.). Sans doute le bâtiment
de l'UBS à Vevey est aujourd'hui sous toit; mais il ne l'était pas encore
lorsque, selon le demandeur, les défendeurs ont reproduit son projet B: c'est
même dans l'érection dudit bâtiment que le demandeur voit la reproduction
illicite.
Naturellement, la nouvelle loi, comme d'ailleurs déjà l'ancienne, ne protège
les plans architecturaux non encore exécutés - sauf les exceptions prévues par
l'art. 30 et dont aucune n'intéresse la présente espèce - que s'ils
constituent une oeuvre artistique. L'arrêt cité Berli c. Hoirie Schneider
précise que, «par architecture, il faut entendre l'art d'édifier des
constructions qui répondent à leur but et soient «belles» du point de vue
artistique. Une construction doit être une oeuvre à la fois utile et
esthétique. L'un ou l'autre de ces éléments peut prédominer, mais cela
n'importe pas. Les oeuvres architecturales sont protégées tant dans leur
destination utile que dans leurs qualités artistiques, à la condition que les
plans et leur exécution soient dus à une idée créatrice... La loi de 1922...
garantit le droit d'auteur pour ce qui est l'essence de l'architecture: la
distribution des masses dans l'espace, au double point de vue matériel et
esthétique. Mais si une

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construction et ses plans sont le produit d'une activité exclusivement
manuelle, sans valeur originale ni idée créatrice, ils ne sont pas des oeuvres
d'architecture: la loi ne les protège pas. Et il va de soi que des copies
serviles de choses connues ne sont pas protégées comme oeuvres
d'architecture».
La Cour de cassation pénale a confirmé cette jurisprudence le 16 février 1931
(RO 57 I p. 62 et suiv. et l'arrêt non publié, du 1er février 1927, en la
cause Buntpapierfabrik A. G. c. Tribunal de police du district de Vevey,
Pfeiffer et Kirschbaum). «On crée et, par là, on produit un «ouvrage», a dit
un auteur (COUHIN, La propriété industrielle, artistique et littéraire, t. II
p. 370), chaque fois que, sans copier simplement ses devanciers, et tout en
puisant, comme eux, dans le réservoir commun des idées et des faits, des
couleurs et des sons, des expressions et des formes, on tire quelque chose de
son propre fonds, par un effort personnel et par un travail de la pensée. La
loi ne considère ni l'importance, ni la valeur esthétique de l'ouvrage...».
Le projet B de Collombet est-il l'expression d'une idée créatrice, soit d'une
idée neuve et originale Z Se fondant sur les expertises, sur l'inspection
locale et l'examen des pièces du dossier, la Cour civile estime que les plans
établis par Collombet constituent une solution rationnelle du programme de
construction qui lui avait été remis, mais que l'on n'y trouve pas, dans le
choix des éléments architecturaux ou dans leur combinaison, d'idées nouvelles
qui en fassent une oeuvre architecturale au sens que la jurisprudence donne à
ce terme.
Cette opinion ne se concilie pas avec les déclarations des experts, auxquels
on n'a d'ailleurs pas demandé si le projet B était l'expression d'une idée
créatrice. L'expert Fatio écrit dans son rapport: «Il est évident que M. Kurz
a tiré parti de l'idée suggérée par le projet Collombet B»: c'est donc qu'une
idée, originale et nouvelle, était à la base de ce projet. Et plus loin:
«L'inspiration prise dans les projets Collombet par Kurz est évidente».
L'expert

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n'aurait pu parler de la sorte s'il avait considéré le projet B comme le
produit d'une activité exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idée
créatrice. Il a été encore plus catégorique en répondant aux questions
suivantes de Kurz:
Question 3: «Cette solution (la solution consistant à ouvrir la porte d'entrée
principale sur la rue de Lausanne) était-elle très originale ou était-elle
normale?» Réponse: «Cette solution résulte des idées trouvées dans les projets
du concours: il est évident que la banque mettait le bâtiment au concours afin
d'obtenir de bonnes idées pour sa construction».
Question 5: «N'est-il pas exact que les exigences de l'UBS énoncées dans
l'avant-projet remis à Kurz en mai 1927, la configuration du sol et le respect
des prescriptions administratives limitaient étroitement le nombre des
solutions?» Réponse: «Non, quoique le programme soit beaucoup plus précis que
celui du concours». S'il en était ainsi même après le programme Turrettini, à
plus forte raison était-ce le cas en 1926, alors qu'il y avait seulement le
programme Ehrensperger. On ne voit pas comment on aurait pu alors concevoir
les différentes solutions possibles, ou du moins une partie d'entre elles, et
d'en choisir une. sans un effort personnel, sans un travail de la pensée.
Question 6: «La solution définitive adoptée par Kurz ne résultait-elle pas
normalement et même nécessairement des exigences de l'UBS, de la configuration
du terrain et de l'observation des prescriptions administratives»? Réponse:
«Non, pas nécessairement». Cela est encore plus exact pour le projet B, conçu
à un moment où les exigences de l'UBS étaient beaucoup moins précises.
Les experts Gampert et Oulevey admettent qu'aucun des projets Burnat, Recordon
et Kurz (le projet Kurz primitif, bien entendu) ne présente la moindre
analogie avec le projet B Collombet. Or une certaine analogie eût sans doute
existé entre les différentes solutions si elles avaient été le produit d'une
activité exclusivement

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manuelle. Ce manque d'analogie provient précisément de ce que Collombet avait
tiré quelque chose de son propre fonds.
Plus loin, les mêmes experts écrivent: «Etant admises l'entrée de la Banque
sur la rue de Lausanne et celle des locataires sur la rue de la Clergère, il
n'était pas possible de concevoir des solutions très différentes les unes des
autres pour le plan du rez-de-chaussée»; mais Collombet a conçu son projet B
sur la base du programme Ehrensperger, qui ne disait rien sur l'emplacement
des deux entrées. Si, sur la base du programme Turrettini, il n'était plus
possible de concevoir des solutions très différentes, cette possibilité
existait sur la base du programme Ehrensperger; cela est si vrai que les
quatre concurrents sont arrivés à des solutions différentes.
Les experts Gampert et Oulevey ont encore déclaré: «L'aménagement prévu dans
le projet définitif Kurz doit être considéré comme le résultat des expériences
faites en matière de constructions de banques» et «la solution apportée par le
projet définitif Kurz et la solution proposée par le projet B Collombet sont
des solutions normales, ne présentant aucun caractère d'originalité marquée».
Mais ces considérations ne permettent pas de nier le caractère architectural
du projet B. Selon la jurisprudence, pour faire oeuvre nouvelle et originale,
il n'est pas nécessaire que l'architecte chargé du projet d'une banque ne
tienne aucun compte des leçons du passé. Pareille exigence aboutirait
pratiquement à retirer toute protection à l'oeuvre architecturale qui a une
destination spéciale, car il ne se trouvera vraisemblablement personne pour
charger un architecte d'élaborer les plans d'une banque, d'une école, d'un
hôpital, en faisant table rase des résultats acquis dans la construction de
bâtiments de ce genre. Une création intégrale n'est pas requise; une création
relative et partielle suffit: elle pourra consister dans l'application, par un
effort personnel, des enseignements de l'expérience aux données du problème
concret (surface du terrain, sa situation par rapport aux routes, coût de la
construction,

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importance des services qui doivent y être logés, etc.), en vue d'arriver à
une solution qui satisfasse, en même temps que les besoins pratiques, les
exigences esthétiques. Peu importe que le projet B n'ait pas un caractère
d'originalité marquée; la simple originalité suffit. Comme le dit Piola
Caselli (Diritto d'autore, p. 191), «l'originalità dell'opera (architettonica)
puó essere data dalla nuova armonica riunione o combinazione di elementi o
stili noti e di dominio pubblico».
D'après l'expert Sarasin, c'est Collombet qui a eu «die Inspiration der
richtigen Grundrisseinteilung» et a ainsi résolu en principe «das Problem der
ganzen Bank». L'expert voit donc, à la base du projet B, une idée créatrice.
Il ne voit au contraire qu'une simple activité manuelle dans les modifications
que Kurz a apportées à ce projet. L'effort personnel de Collombet - lui valant
la protection légale - réside ainsi dans l'aménagement du rez-de-chaussée et
du 1er étage, par là de tout l'édifice, avec l'entrée principale sur la rue de
Lausanne.
4.- ad b) Collombet a-t-il transféré son droit d'auteur sur le projet B à
l'UBS?
Tandis qu'aux termes de l'art. 6 de l'ancienne loi l'acquéreur de plans
architecturaux a le droit de les faire exécuter si le contraire n'a été
stipulé, l'art. 9 al. 3 de la nouvelle loi renverse cette présomption: «sauf
convention contraire, le transfert de la propriété d'un exemplaire d'une
oeuvre n'entraîne pas celui du droit d'auteur, même s'il s'agit de
l'exemplaire original». Cette règle s'applique aussi aux projets d'oeuvres
d'architecture. Dans son message du 9 juillet 1918 (Feuille féd. 1918 III, p.
623/24), le Conseil fédéral déclare qu'il n'a pas repris la disposition
spéciale de l'art. 6 ancien parce que l'architecture fait partie des arts
figuratifs en général et qu'il «n'est donc pas juste de traiter l'architecte
moins favorablement que les auteurs d'autres oeuvres d'art figuratif, en
l'obligeant à se réserver expressément le droit d'exécuter les projets (plans)
livrés par lui». La présomption est désormais que le droit

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d'auteur n'a pas été transféré à l'acquéreur du plan. C'est donc à celui qui
se prévaut d'un tel transfert qu'il incombe de rapporter la preuve de la
convention contraire réservée par la loi. Cette convention ne doit pas
nécessairement être expresse, elle peut aussi résulter de faits concluants.
Les défendeurs invoquent seulement un accord tacite et font état de plusieurs
indices. La cour de cassation pénale, à l'arrêt de laquelle il y a lieu de se
référer, a estimé que ces indices rendaient très douteux que Collombet ait
conservé le droit d'auteur. La Cour civile vaudoise est allée plus loin; elle
admet que le droit d'auteur sur le projet B a été transféré par Collombet à
l'UBS. Ce point de vue est exact.
D'après la Cour de cassation pénale, «ces indices sont tout d'abord les
conditions particulières dans lesquelles les quatre architectes ont été
invités à présenter des plans. Les clauses du programme qui leur a été remis
montrent qu'il ne s'agit pas d'un concours ordinaire, ni même d'un concours
restreint, mais bien plutôt d'une commande de plans en vue de constituer un
dossier dont la Banque pourrait tirer parti pour la construction (l'architecte
Fatio considère comme évident que la banque cherchait «à obtenir de bonnes
idées pour sa construction»), ce qui suppose qu'elle entendait devenir
titulaire des droits d'auteur et non pas simplement propriétaire des plans
matériels. «Cette interprétation est corroborée par le montant considérable,
environ 13000 francs, payé pour les plans». L'expert Fatio observe que le prix
convenu est plus élevé qu'une prime de concours, mais «correspond à des
honoraires normaux pour avant-projet» dont «l'acquéreur peut faire l'usage que
bon lui semble». Les experts Gampert et Oulevey ont confirmé l'opinion de
l'expert Fatio. D'après eux aussi, «il ne s'agit pas d'un concours, mais d'une
commande de plans faite par l'UBS à quatre architectes» - la rémunération
stipulée au § IV du programme Ehrensperger «dépasse celle d'une prime normale
dans un concours, général ou restreint, pour un bâtiment de

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500000 francs»-; «si l'architecte établit des variantes de son propre chef,
sans qu'il y ait modification du programme par le maître, il n'est pas fondé à
en demander la restitution».
Les experts Gampert et Oulevey estiment que l'UBS pouvait faire l'usage que
bon lui semblait du projet B du moment que, d'après eux, aucune indemnité
n'était due à Collombet en sus des honoraires stipulés.
L'expert Sarasin, tout en laissant au juge le soin de dire s'il y a eu
«convention contraire», admet lui aussi que la rémunération stipulée dépassait
le montant d'une prime normale de concours et que, si un architecte chargé de
dresser le plan d'une construction fournit plusieurs variantes, il est d'usage
de les considérer comme formant un tout.
Les circonstances confirment la manière de voir des experts. Collombet savait
que trois autres architectes avaient repu la même commande que lui et aux
mêmes conditions que lui; il ne pouvait dés lors se tromper sur l'intention de
la Banque d'acquérir le droit d'auteur sur les quatre projets. Le concours
restreint lui aurait en effet procuré, pour quelques milliers de francs, le
droit d'auteur sur les projets primés, tandis que la commande de plans, sans
a'quisition du droit d'auteur, tout en lui coûtant douze à treize mille
francs, ne lui aurait pas donné le droit d'exécuter un seul plan. La Banque
n'avait intérêt à commander quatre plans malgré leur coût qu'autant qu'elle
pouvait y puiser librement.
Le recourant reproche à la Cour civile, et partant aussi à la Cour de
cassation pénale fédérale, de confondre «la valeur économique du travail
effectué et normalement payé (0,6%, selon le tarif de la S.I.A.) et la valeur
d'exploitation de l'oeuvre protégée (4,5% d'après le même tarif)». Ce reproche
n'est pas fondé: pour l'esquisse ou avant-projet des constructions de la 3e
catégorie (valeur 500000 francs à un million), le tarif fixe les honoraires à
0,5%; pour le projet définitif, les plans et détails

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d'exécution, le droit, la direction et surveillance générale des travaux, la
vérification des travaux et des mémoires, les honoraires atteignent 4,5%.
Contrairement à l'avis du recourant, ce taux ne représente pas la valeur
d'exploitation de l'oeuvre, mais la rémunération de prestations qu'on n'a pas
demandées à Collombet et qu'il n'a pas fournies. Le demandeur n'aurait donc
droit aux 4,5%, à titre de dommages-intérêts, que si, pour avoir établi
l'avant-projet, il avait acquis le droit d'élaborer le projet définitif, de
diriger et surveiller les travaux. Mais le programme remis en 1926 à Collombet
n'obligeait nullement la Banque à commander le projet définitif au demandeur
plutôt qu'aux trois autres architectes; elle n'était pas même tenue de faire
dresser le projet définitif par l'un des quatre architectes: «Si, dans
l'espace de deux ans, spécifie le programme, la commande est passée à l'un des
concurrents, ces honoraires seront portés comme premier acompte en déduction
des honoraires entiers».
D'après le recourant, cette clause permettrait de conclure à l'identité de la
personne chargée de l'exécution et l'auteur des plans choisis pour
l'exécution, la déduction sur ses honoraires entiers ne pouvant se concevoir
avec ce que d'autres ont touché, mais bien avec ce qu'elle a déjà touché
elle-même. Ce raisonnement est erroné; chacun des quatre architectes A, B, C,
D recevait des honoraires pour son avant-projet; si A était ensuite chargé
d'exécuter le projet de B, celui-ci gardait ses honoraires pour
l'avant-projet, et A devait laisser imputer sur ses honoraires entiers ceux
qu'il avait reçus pour son propre avant-projet.
Il est vrai que le recourant lui-même, les trois autres architectes chargés de
l'établissement d'un avant-projet, l'architecte Ehrensperger, l'UBS, l'expert
Fatio ont employé le mot de «concours» pour désigner la commande de plans de
novembre 1926 ou le mot de «concurrents» pour désigner les personnes
auxquelles la commande était adressée. Mais peu importe. Il ne s'agit ni d'un

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concours général, ni d'un concours restreint, ni d'un concours à deux degrés
au sens que donnent à ces termes les principes adoptés par la S.I.A. le 1er
novembre 1308: en effet, pas de jury, pas de classement des projets par rang
de mérite, pas d'octroi d'une prime aux auteurs des meilleurs projets. Le
recourant ne saurait donc déduire desdits principes que le droit d'auteur de
Collombet sur le projet B n'a pas été transféré à l'UBS.
Le demandeur cherche encore à tirer argument du fait qu'il a présenté deux
avant-projets complets: s'il avait pu supposer et supposé - dit-il - que, par
la cession du droit d'auteur, la Banque entendait obliger les concurrents à
souffrir que l'exécution de l'avant-projet fût confiée à une autre personne
qu'à son auteur jamais il n'aurait fait un double travail aux seules fins d'en
voir les avantages revenir à quelqu'un d'autre. Certes, si le demandeur
n'avait pas eu l'espoir de se voir confier la commande du plan définitif, il
n'aurait pas eu intérêt à élaborer, pour le même prix, deux avant-projets au
lieu d'un: mais, précisément, il avait cet espoir et il a voulu augmenter ses
chances. Il s'est trompé; son erreur ne lui confère aucune prétention contre
les défendeurs.
L'élément objectif de l'infraction à un droit d'auteur de Collombet fait ainsi
défaut. La question c) (reproduction illicite du plan) ne se pose donc plus.
5.- Subsidiairement, dans l'hypothèse de la cession à l'UBS du droit d'auteur
sur le projet B, Collombet invoque son droit moral sur cette oeuvre.
La Conférence de Rome de 1928 a introduit dans la convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques (convention de Berne du 9
septembre 1886 revisée à Berlin le 13 novembre 1908) un article 6 bis ainsi
conçu:
«1° Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession
desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de
l'oeuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou

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autre modification de ladite oeuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou
à sa réputation.
«2 o Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir
les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les
sauvegarder seront réglés par la législation du Pays où la protection est
réclamée.»
La Convention d'Union, telle qu'elle est sortie des délibérations de la
Conférence de Rome le 2 juin 1928, a été ratifiée par la Suisse (arrêté
fédéral du 18 décembre 1930, Rec. off. tome 47, p. 465).
Le recourant ne peut toutefois se prévaloir dudit art. 6 bis, car la
convention ne vise que les rapports internationaux - or Collombet est Suisse -
et elle n'est entrée en vigueur en Suisse que le 1er août 1931 (Rec. Off. 47,
p. 466), soit postérieurement aux faits invoqués par le demandeur.
Mais la loi fédérale sur le droit d'auteur du 7 décembre 1922 n'exclut pas la
protection du droit moral de l'auteur. Au contraire, en vertu de son art. 43
ch. 1, peut être poursuivi civilement et pénalement «celui qui, de manière a
induire en erreur autrui, appose le nom de l'auteur, son signe distinctif ou
son pseudonyme sur les exemplaires d'une reproduction n'émanant pas de
l'auteur lui-même ou sur les exemplaires de l'oeuvre originale d'une autre
personne». Et surtout l'art. 14 in fine réserve les dispositions du code civil
concernant la protection de la personnalité. Or il découle des règles
générales de la protection de la personnalité, d'une part, que l'auteur a
droit à ce que son nom figure sur son oeuvre sans altération et à ce qu'un
autre nom n'y figure pas; d'autre part, que l'auteur a le droit de s'opposer à
toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre qui serait
préjudiciable à son honneur ou à sa réputation (cf. dans ce sens MELLIGER, Das
Verhältnis des Urheberrechtes zu den Persönlichkeitsrechten, p. 99 et sv.).
Aussi bien, le Conseil fédéral, en invitant les Chambres à approuver la
convention revisée à Rome, n'a pas proposé

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de régler, conformément à l'art. 6 bis conv. rev., les conditions de
l'exercice des droits conférés à l'auteur par le premier alinéa de cet
article, ni les moyens de recours pour les sauvegarder. Il est parti de l'idée
(message, F. féd. 1930 II. p. 117) que la loi fédérale sur le droit d'auteur
tenait «suffisamment compte de l'art. 6 bis: tout d'abord par l'art. 44
(réserve générale des prescriptions du code civil sur la protection de la
personnalité), ensuite aussi par ses autres prescriptions servant à la
protection de la personnalité de l'auteur, telle que l'interdiction d'abuser
du nom de l'auteur ou de son signe (art. 43 ch. 1)» (voir aussi F. féd. 1930
II p. 122).
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RO 57 I p. 72) a jugé que
«der eigentliche Urheber trotz Abtretung seiner Urbeberrechte ein sog.
Individual-Idealrecht an seinem Werke behält; cf. BÜCHLER, Die Übertragung des
Urheberrechts, p. 33; H. J. MEYER, Das Urheberrecht an Werken der Malerei, p.
46)».
En l'espèce, le demandeur ne saurait se plaindre d'une déformation, mutilation
ou autre modification de son oeuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou
à sa réputation. En effet, d'après les experts Gampert, Oulevey et Sarasin,
Kurz a plutôt amélioré le projet Collombet B.
En revanche, Collombet peut reprocher à Kurz et à l'UBS d'avoir agi de manière
à faire croire que le projet définitif était exclusivement l'oeuvre de Kurz,
alors que le mérite principal en revenait à lui, Collombet.
Comme on l'a déjà exposé, c'est Collombet qui a trouvé la bonne solution pour
le rez-de-chaussée et le premier étage - clef de tout le bâtiment -, Kurz
s'est emparé de cette solution et, s'il a amélioré dans les détails
l'avant-projet B de Collombet, ces améliorations n'avaient pas d'originalité.
Cela étant, Kurz, en déposant les plans, d'accord avec l'UBS à Vevey, n'aurait
pas dû passer sous silence la collaboration de Collombet; en signant les
plans, il aurait du, par une note, reconnaître avoir puisé dans un avant

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projet de Collombet «den prinzipiellen Grundgedanken der Grundrissordnung für
Erdgeschoss und 1. Stock», selon les termes de l'expert Sarasin. Il en aurait
été dispensé seulement s'il n'avait emprunté à Collombet que des éléments
d'importance secondaire, ce qui n'est pas le cas.
Surtout lors de l'inauguration du nouveau bâtiment, l'UBS n'aurait pas dû
taire le nom de celui auquel revenait dans une si large mesure le mérite de la
construction, et Kurz n'aurait pas dû permettre qu'on le fît. Dans le Courrier
de Vevey et de La Tour de Peilz du 7 décembre 1928, sous la rubrique «A Vevey
et environs», et sous le titre: «A l'Union de Banques suisses», on trouve,
dans le compte rendu de l'inauguration, qui avait eu lieu le jour avant, ce
qui suit: «M. Kurz, l'architecte, peut être fier, dans le cas particulier, de
tirer parti d'un espace de terrain exigu»; plus loin, il est question de M.
Kurz, «l'architecte de l'édifice». Dans le numéro du 7 décembre 1928 dé la
Feuille d'Avis de Vevey, le chroniqueur parle du «beau bâtiment aux lignes
sobres et élégantes, qui vient d'être construit à la rue de Lausanne par M.
l'architecte Kurz et ajoute: «M. Strittmatter a remercié en quelques mots et a
souligné quel précieux collaborateur il avait trouvé en la personne de M.
Kurz, architecte». D'où il appert que si les journaux ont seulement parlé de
Kurz, c'est que l'UBS et le directeur de la succursale avaient complètement
passé sous silence la part qui revenait à Collombet.
Il y a plus. Le 19 décembre 1928. la Feuille d'Avis de Vevey a fait paraitre
un supplément de nature publicitaire, concernant le nouveau bâtiment de l'UBS
à Vevey. Ce supplément commence par un article de deux pages, dû évidemment à
1'UBS elle-même; on y lit: «Le 1er octobre suivant (1927), la construction du
bâtiment neuf était entreprise' et celle-ci a été poussée si activement, sous
l'experte direction de l'architecte M. Fernand Kurz, de La Tour de Peilz,
etc.» Sans doute, c'est bien Kurz seul qui a dirigé les travaux: mais du
moment qu'on

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n'indiquait pas le nom d'un autre architecte comme auteur du projet, tout
lecteur non averti devait en inférer l'identité entre cet auteur et le
directeur des travaux, identité qui est la règle.
Les défendeurs ont soutenu à l'audience du Tribunal fédéral que le demandeur
leur avait aussi cédé son droit moral d'auteur. Ce moyen est nouveau et
partant irrecevable (art. 80 OJF). Au surplus, la cessibilité du droit
personnalissime en question est pour le moins très douteuse (cf. MELLIGER, op.
cit. p. 109) et il n'y a en tout cas pas eu de cession en l'espèce. Collombet
a autorisé qu'on exécute son oeuvre, mais sous son nom.
Dès lors, les art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC et 49 CO trouvent leur application ici, comme l'art.
48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO l'a trouvée dans la cause RO 54 II p. 56 et suiv.
La gravité particulière du préjudice subi et de la faute justifient
l'allocation d'une somme d'argent à titre de réparation morale. L'auteur met
dans son ouvrage quelque chose de lui-même; c'est l'expression et la
manifestation de sa personnalité; il a le droit d'être particulièrement
sensible à toute méconnaissance du lien qui l'unit à son oeuvre, du fait même
qu'il l'a créée.
La gravité de la faute de Kurz saute aux yeux; Kurz n'a pu ignorer qu'il
commettait un démarquage en signant un projet définitif qui n'avait aucune
parenté avec son projet à lui et ne constituait qu'un développement normal de
l'avant-projet B de Collombet.
Quant à la gravité de la faute de l'UBS, elle provient du fait que c'est la
banque elle-même, par son second programme Turrettini, qui a engagé Kurz à
établir son projet définitif sur la base de l'avant-projet B de Collombet et
du fait qu'au moment de l'inauguration du bâtiment en tout cas, Collombet
l'avait déjà rendue attentive aux sources du projet définitif de Kurz: à ce
moment, au surplus, l'UBS connaissait le rapport d'expertise Fatio du 7 mai
1928.

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Dans ces circonstances, il convient d'allouer au demandeur 3000 francs, cette
somme comprenant aussi le dommage matériel que Collombet a dû subir: il est
certain que si l'on avait fait connaître son nom, cela lui aurait servi de
réclame et aurait été de nature à lui amener des clients (art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO).
Il y a lieu, en outre, d'accorder au demandeur une autre satisfaction en vertu
de l'art. 49 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO: la publication du dispositif et d'un résumé de l'arrêt,
aux frais des défendeurs, dans les deux journaux veveysans qui ont relaté
l'inauguration de la banque. L'atteinte aux intérêts personnels du demandeur a
en effet été portée aussi par le moyen de la presse.
Le directeur Strittmatter doit être condamné solidairement avec Kurz et l'UBS
en application de l'art. 55 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 55 - 1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
1    Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
2    Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten.
3    Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich.
CC.
Le 3e chef de la demande (restitution du projet B) est mal fondé, car les
plans en question appartiennent à l'UBS, qui a acquis sur eux le droit
d'auteur.
Les conclusions 4 et 5 de la demande ne pourraient être admises que s'il y
avait eu infraction au droit d'auteur de Collombet, ce qui n'est pas le cas;
le demandeur n'a subi une atteinte que dans ses intérêts personnels.
Le 7e chef de la demande, tendant à la mainlevée, doit être admis à
concurrence de 3000 francs' plus les intérêts à 5% dès la notification des
commandements de payer; les commandements de payer, du 2 août 1928, sont en
tout cas postérieurs au dépôt des plans (13-27 août 1927) signés par Kurz
seulement, et par lequel a commencé l'atteinte portée par les défendeurs aux
intérêts personnels du demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet partiellement le recours et condamne les défendeurs solidairement à
payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 francs,
avec intérêts

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à 5% dès la notification des commandements de payer: dans cette mesure,
l'opposition aux commandements de payer nos 3822 à 3825 est levée.; le
dispositif et un résumé du présent arrêt seront publiés, à la dilligence du
demandeur et aux frais des défendeurs solidairement, dans le Courrier de Vevey
et de La Tour de Peilz ainsi que dans la Feuille d'Avis de Vevey, selon le
mode que le président de la Ire Section civile fixera; pour le surplus, le
recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
Vgl. III. Teil Nr. 31. - Voir IIIe partie No 31.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 58 II 290
Datum : 01. Januar 1931
Publiziert : 31. Mai 1932
Quelle : Bundesgericht
Status : 58 II 290
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : Droit d’auteur sur les œuvres d’architecture. La notion de l'œuvre protégée par la loi (consid. 3)...


Gesetzesregister
OR: 41 
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
42 
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
48 
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
ZGB: 28 
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
55
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 55 - 1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
1    Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
2    Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten.
3    Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich.
BGE Register
58-II-290
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
architekt • leiter • architektur • lausanne • zweigniederlassung • original • bundesgericht • kassationshof • zahlungsbefehl • kunstwerk • schadenersatz • bemühung • persönlichkeitsschutz • urheberpersönlichkeitsrecht • persönliches interesse • presse • zweifel • ehre • analogie • verwaltungsverordnung
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