S. 213 / Nr. 38 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 213

38. Arrêt da la Ire Section civile du 5 juillet 1932 dans la cause Hegelbach
contre Reutter.

Regeste:
Accident d'automobile:
1. Faute de l'automobiliste qui dépasse une voiture de tram à l'arrêt.
(Consid. 1.)
2. Faute concomitante de la victimo qui surgit brusquement de derrière la
voiture de tram arrêtée? Question résolue par la négative en l'espèce (enfant
de 10 ans, presse de traverser la rue pour se rendre à l'école). (Consid. 2.)
3. Indemnité pour perte de soutien en cas de mort d'un fils âgé de dix ans?
Question résolue par la négative in concreto. (Consid. 4.)
4. Appréciation du tort moral en pareil cas. (Consid. 5.) Art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
sq. CO, 16
CCS.

A. - Le 5 juin 1931, Georges Hegelbach, âgé de 10 ans et demi, se rendait à
l'école de son quartier, à

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Neuchâtel; chargé par ses parents de faire une commission en ville, il avait
pris le tramway à 14 heures et en descendait 10 minutes plus tard à l'arrêt de
la Maladière, en face de l'école de ce nom. Le train était composé de trois
voitures: une automotrice et deux remorques. Descendu réglementairement sur le
trottoir de droite, l'enfant, qui était en retard de 10 minutes, courut
jusqu'à l'avant du convoi, s'arrêta un instant pour s'assurer que le tramway
ne démarrait pas, passa devant la voiture motrice et s'élança en travers de la
route, pour gagner en courant le bâtiment de l'école situé de l'autre côté. A
ce moment même, Jacques-Rodolphe Reutter arrivait de Neuchâtel en automobile.
Roulant à une allure ralentie (12 à 15 km.) il longea par la gauche le train
arrêté et atteignit l'avant du convoi à la seconde précise où Georges
Hegelbach faisait irruption; il ne put l'éviter et l'enfant, assommé par le
choc, tomba mort sur place.
Déféré à la justice pénale, Reutter fut condamné à 30 jours de prison avec
sursis; le jugement relève à sa charge une infraction à l'art. 16, alinéa 3 du
règlement neuchâtelois sur la circulation automobile, lequel prévoit qu'il est
interdit, sauf aux têtes de ligne, de dépasser les voitures de tram à l'arrêt.
B. - Georges Hegelbach, agent de la police communale, à Neuchâtel, et Angèle,
née Oursaire, père et mère de la victime, ont pris des conclusions civiles
tendant au payement d'une somme de 20209 fr. 50 (réduite à 20000 fr.).
C. - Par jugement du 10 mars 1932, le Président du Tribunal I de Neuchâtel a
partiellement admis ces conclusions et condamné Jacques-Rodolphe Reutter à
payer aux demandeurs:
a) Pour réparation matérielle 550 fr.
b) Pour réparation morale 4000 fr.
Total 4550 fr.
Il l'a également condamné aux frais et dépens, mais a entièrement rejeté la
réclamation formulée par les demandeurs à raison de la perte de leur soutien.

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Les motifs de ce jugement peuvent être résumés de la façon suivante:
1...
2. Indemnité réclamée pour perte de soutien .
Dans leurs vieux jours, les parents Hegelbach jouiront d'une pension de
retraite. Ils ont construit une maison et sont imposés sur une fortune de 3000
fr. Même à supposer que le défunt leur fût venu un jour en aide, cette
assistance eût été compensée par les dépenses qu'ils auraient eu encore à
faire auparavant pour achever son éducation.
Sur ce point, les conclusions des demandeurs sont donc mal fondées.
3. Indemnité pour tort moral. Les époux Hegelbach ont cruellement souffert de
la mort tragique de leur enfant, leur seul fils, l'aîné de la famille, garçon
intelligent et éveillé. En s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, on peut fixer ex aequo et bono l'indemnité due de ce chef à 2000 fr.,
pour chacun des demandeurs, soit 4000 fr. au total.
D. - Par acte déposé en temps utile, les époux Hegelbach ont recouru au
Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il lui plaise «condamner
Jacques-Rodolphe Reutter à payer aux demandeurs la somme de 20000 fr. ou telle
autre somme que justice connaîtra, avec intérêts à 5% dès l'introduction de la
demande» et sous suite de frais et de dépens.
E. - Le défendeur s'est joint au recours. Il conclut, avec suite de frais et
de dépens, à ce que le Tribunal fédéral déclare mal fondée la réclamation des
demandeurs dans la mesure où elle dépasse, au total, la somme de 1500 fr
Considérant en droit:
1.- La faute de Reutter consiste en ce qu'il a violé la disposition du
règlement neuchâtelois en vertu duquel il est interdit de doubler des tramways
arrêtés... D'ailleurs,

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même en dehors d'une disposition légale expresse, on doit considérer comme une
règle de la circulation que l'automobiliste ne doit pas dépasser dans des
endroits où la vue est restreinte, comme c'est le cas lorsqu'un tram est
arrêté sur la droite d'une route (cf. loi fédérale du 15 mars 1932, art. 26,
al. 3)...
2.- Mais la question se pose de savoir si l'accident est dû, en outre, à une
faute concomitante de la victime. D'une façon générale, il est certainement
imprudent de traverser une route fréquentée par des automobiles, sans
s'assurer si on a le temps de passer, surtout de s'y engager en courant, et
plus encore de faire brusquement irruption de derrière une voiture de tramway
arrêtée, qui masque complètement, pour le piéton, la vue des véhicules en
train de doubler et, pour les conducteurs de ces véhicules, la vue du piéton
qui traverse.
Cette imprudence devrait être retenue à la charge de la victime, s'il
s'agissait d'un adulte ou même d'un adolescent, c'est-à-dire d'une personne
capable de discernement au sens de l'art. 16 CCS.
Mais, en l'espèce, il s'agit d'un garçonnet de dix ans. Sans doute, à cet âge,
un enfant intelligent n'est pas forcément privé de la faculté de se comporter
raisonnablement sur la voie publique. Mais, pour qu'il en soit ainsi, encore
faut-il que les circonstances dans lesquelles se trouve cet enfant ne soient
pas de nature à diminuer chez lui l'idée du danger ou à altérer sa capacité
d'attention. Or le petit Hegelbach, qui voyait journellement des trams
s'arrêter devant l'école, savait évidemment par expérience que les automobiles
n'avaient pas le droit de doubler ces véhicules pendant l'arrêt; il le savait
probablement aussi pour l'avoir entendu dire à son père, agent de la police
neuchâteloise. Cette circonstance était évidemment propre à diminuer la
représentation du danger, chez un enfant naturellement porté à croire que les
règlements de police sont respectés par ceux pour qui ils sont édictés.
D'autre part, il est constant qu'au moment du drame

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Georges Hegelbach était pressé de se rendre en classe. Dans le cours normal
des choses, le sentiment d'être en retard provoque naturellement chez un
écolier de dix ans une certaine angoisse et le souci de rattraper le temps
perdu. Ce souci absorbe ses facultés d'attention et les altère. En un mot, cet
enfant agit «à la hâte» et commet les imprudences que la hâte comporte, sans
qu'on puisse les lui reprocher, comme s'il était entièrement capable de
discernement au sens de l'art. 16 CCS.
En l'espèce, l'attitude de la victime au moment de l'accident ne peut donc lui
être imputée à faute. Quant au fait même que Georges Hegelbach était en retard
sur l'horaire des classes, le défendeur n'a pas allégué qu'il constituât une
faute de la part de l'enfant ou de ses parents. Le juge n'avait donc pas à en
tenir compte à ce point de vue.
3...
4.- Les recourants prétendent d'autre part que c'est à tort que le juge leur a
refusé toute indemnité pour perte de soutien.
A vrai dire, il est de jurisprudence que l'on doit considérer comme un soutien
futur non seulement celui qui, en fait, avait déjà subvenu aux besoins des
siens au moment de l'accident mortel, mais aussi celui qui eût été appelé à
leur venir en aide dans un avenir plus ou moins rapproché (RO 58 II p. 37-38
et arrêts cités). Pour admettre qu'il en eût été ainsi, dans tel ou tel cas
concret, le Tribunal fédéral a jugé que l'on devait considérer le cours normal
des choses et se fonder sur l'expérience de la vie.
Or l'expérience de la vie enseigne que l'assistance des parents par leurs
enfants n'est nullement un phénomène constant ni même très général dans des
cas, comme la présente espèce, où le père - même sans être très fortuné, et
tout en jouissant d'un traitement modeste - exerce une profession très
honorable, où les possibilités d'avancement sont nombreuser et où l'homme
probe et actif se crée normalement des relations,ils qui pourront lui procurer

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d'utiles sources de revenus, au delà de l'âge de la retraite. Même en faisant
abstraction de la pension que Hegelbach touchera, à ce moment, de la caisse
des fonctionnaires neuchâtelois, il est donc permis de douter que, dans le
cours normal des choses, les demandeurs eussent vraiment été un jour dans la
nécessité de requérir l'aide financière du défunt. Et, dans ces conditions, on
ne pourrait admettre que celui-ci leur eût quand même accordé son assistance
que si, au moment de sa mort, il avait été sur le point de gagner sa vie - ce
qui n'est nullement le cas chez un enfant de dix ans - ou s'il avait manifesté
dès ce jeune âge des dons et une capacité de travail exceptionnels, ce qui n'a
même pas été allégué.
C'est pourquoi il y a lieu de refuser aux recourants - bien que ce soit par
d'autres motifs que ceux du premier juge - l'indemnité qu'ils réclament pour
une prétendue perte de soutien.
5. En ce qui concerne le tort moral, en revanche, leur réclamation est
partiellement justifiée. Sur ce point, les considérants du jugement attaqué
sont justes, mais ils sont incomplets. En effet, ils ne faut pas seulement
tenir compte, en l'espèce, de la douleur des parents Hegelbach, cruellement
frappés dans leur tendre affection pour l'enfant décédé, mais aussi de tous
les rêves qu'ils pouvaient caresser pour son avenir. Si, objectivement, on ne
peut admettre qu'ils aient perdu en lui un soutien futur (voir consid. 4
ci-dessus), en revanche on doit tenir compte, subjectivement, du sentiment
naturel qui porte les demandeurs à considérer qu'ils ont perdu le bienfaiteur
de leurs vieux jours. Ce sentiment, cette impression d'avoir été dépouillé
existe presque toujours en pareil cas. Mais il est plus ou moins compensé,
pour les parents auxquels le juge accorde une indemnité pour perte de soutien.
Dans les cas où, au contraire, cette compensation leur est refusée, elle doit
leur être accordée sous une autre forme, c'est-à-dire que la réparation morale
doit être calculée assez largement pour en tenir compte. En l'espèce, il est
donc indiqué

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d'augmenter l'indemnité due de ce chef de 4000 à 6000 fr. On ne saurait
toutefois aller au delà, étant donné que la faute du défendeur n'est pas des
plus graves.
Par ces motifs.
le Tribunal fédéral prononce:
I. Le recours des demandeurs est partiellement admis, en ce sens que
l'indemnité totale qui leur est due par le défendeur est portée de 4550 à 6550
fr., avec intérêt à 5% dès le 9 juillet 1931.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 58 II 213
Date : 01. Januar 1931
Published : 05. Juli 1932
Source : Bundesgericht
Status : 58 II 213
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Accident d'automobile:1. Faute de l'automobiliste qui dépasse une voiture de tram à l'arrêt...


Legislation register
OR: 41
BGE-register
58-II-213
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