S. 207 / Nr. 37 Obligationenrecht (d)

BGE 58 II 207

37. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Juni 1932 i. S.
Strohschneider gegen «Autag»),

Regeste:
Kauf. Dem Käufer steht neben den aedilizischen Rechtsmitteln der Wandelungs-
und Minderungsklage auch die allgemeine Schadenersatzklage zu, wenn den
Verkäufer ein Verschulden an der mangelhaften Lieferung trifft. OR Art. 97,
208.
Diese Klage ist der einjährigen, von der Ablieferung der Kaufsache an
laufenden Verjährungsfrist unterworfen. OR Art. 210 Abs. 1.

A. - Am 16. November 1927 verkaufte die Beklagte, «Autag»,
Automobil-Handels-A.-G. in Zürich, dem Kläger, Heinrich Strohschneider in
Zürich, ein Automobil, Marke Ansaldo, lieferbar unter der üblichen
halbjährlichen Fabrikgarantie am 1. Januar 1928 zum Preise von

Seite: 208
11000 Fr.; diese Summe war in fünf Teilen zahlbar. Schon am 9. Januar 1928
machte der Kläger schriftlich eine Reihe von Mängeln des Ansaldo-Wagens
geltend, namentlich einen zu grossen Benzinverbrauch. Ähnliche Reklamationen
häuften sich in den folgenden Monaten an. Der Wagen wurde durch die Beklagte
wiederholt in Reparatur genommen, ohne dass es ihr aber gelungen wäre, die
Mängel in einer den Kläger befriedigenden Weise zu beheben. Am 11. Dezember
1928 erklärte Strohschneider, er verlange Wandelung des Kaufes, Rückerstattung
des bezahlten Teiles des Kaufpreises und Schadenersatz, nachdem ihm ein Herr
Meier im Namen der Beklagten erklärt habe, es sei dieser nicht möglich den
Benzinverbrauch so zu regulieren, dass er sich auf das zugesicherte Mass von
12 Litern im Sommer und von 14 Litern im Winter stelle. Vom Kaufpreis waren in
diesem Zeitpunkt zwei Akzepte von je 2000 Fr. und der Anrechnungswert eines
Fiat-Wagens von 4000 Fr. bezahlt; eine Barzahlung von 1000 Fr. wurde durch den
Kläger verweigert, ebenso die Einlösung des dritten Akzeptes von 2000 Fr.
Gegen die durch die Beklagte eingeleitete Wechselbetreibung wurde dem Kläger
der Rechtsvorschlag bewilligt.
Im Februar 1929 kam es zu einem ersten Prozess in dieser Kaufsangelegenheit.
Die heutige Beklagte erhob damals Klage auf Bezahlung des genannten Wechsels
von 2000 Fr. und von 150 Fr. für die Wechselkosten. Der heutige Kläger
bestritt die Klage und erhob Widerklage mit folgenden Rechtsbegehren:
a) Der Kauf vom 15. November 1927 sei zu wandeln und die Autag demgemäss zu
verpflichten, den Ansaldo-Wagen zurückzunehmen und die an den Kaufpreis
geleisteten 8000 Fr. zurückzuerstatten.
b) sie sei ferner zu verurteilen, ihm 1405 Fr. 10 Cts. als Schadenersatz wegen
zu grossen Benzin- und Ölverbrauches, Reparaturen und Spesen, sowie wegen
Nichtbenützbarkeit des Wagens zu entrichten.

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Ausserdem behielt sich der heutige Kläger eine Mehrforderung vor.
Das Bezirksgericht Zürich hiess die Hauptklage am 20. Mai 1930 gut und wies
das Wandelungsbegehren des damaligen Beklagten und Widerklägers ab, indem es
auf Grand einer Expertise Christen annahm, der Mangel des zu grossen
Benzinverbrauches habe sich mit dem geringen Kostenaufwand von 136 Fr. 45 Cts.
inzwischen beheben lassen; immerhin gelangte es zur Gutheissung der
Schadenersatzforderung des Widerklägers im Betrage von 855 Fr. 45 Cts.
Im Appellationsverfahren bestätigte das Obergericht grundsätzlich den
erstinstanzlichen Entscheid; immerhin setzte es in seinem Urteil vom 29.
November 1930 die Schadenersatzforderung des heutigen Klägers auf 775 Fr. 45
Cts. herab.
B. - Am 11. Mai 1931 hat Strohschneider gegen die Autag die vorliegende Klage
eingeleitet und das Rechtsbegehren gestellt, die Beklagte sei zu verurteilen,
ihm 11895 Fr. nebst 5% Zins seit 21. Februar 1931 zu bezahlen. Die Forderung
wird als Ersatz des direkten und indirekten Schadens begründet, der ihm wegen
der Nichtbenützbarkeit des Wagens entstanden sei, soweit er im frühern
Verfahren nicht eingeklagt worden sei.
C. - Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Gutheissung der
Widerklage auf Bezahlung der vom Kaufpreis noch ausstehenden 1000 Fr. nebst 5%
Zins seit 1. Januar 1928 verlangt.
D.- ...
E.- Durch Urteil vom 5. November 1931 hat das Handelsgericht des Kantons
Zürich die Klage abgewiesen und die Widerklage gutgeheissen.
F. - Gegen dieses Erkenntnis hat der Kläger und Widerbeklagte rechtzeitig und
in der gesetzlichen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den
Antrag gestellt, die Klage sei im herabgesetzten Betrag von 10860 Fr. nebst 5%
Zins seit 21. Februar 1931

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gutzuheissen und die Widerklage sei abzuweisen. Die noch streitige Summe von
10860 Fr. setzt sich folgendermassen zusammen:
a) 7980 Fr. Schadenersatz wegen Unmöglichkeit des Gebrauchs des Wagens vom 1.
Januar 1929 bis 17. Juni 1930 (532 Tage su 15 Fr.);
b) 1080 Fr. Schadenersatz für Garagemiete (18 Monate zu 60 Fr.);
c) 2500 Fr. Ersatz des während dieser Zeit entstandenen Minderwertes des
Wagens;
d) 300 Fr. Zinsverlust auf den beiden Akzepten von je 2000 Fr.;
11860 Fr. wovon die noch geschuldeten
1000 Fr. abzuziehen seien, sodass die Beklagte zur Zahlung von
10860 Fr. zu verurteilen sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Nach Art. 208 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR hat der Verkäufer, wenn das Wandelungsbegehren des
Käufers gutgeheissen wird, den unmittelbar durch die Lieferung fehlerhafter
Ware verursachten Schaden zu ersetzen, ohne dass es eines Verschuldens auf
seiner Seite bedürfte. Für den weiteren Schaden hat er nach Art. 208 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
OR
nur aufzukommen, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur
Last falle. Dagegen sieht das Gesetz in den Bestimmungen über den Kaufvertrag
neben dieser Wandelungsklage nicht noch eine selbständige Schadenersatzklage
des Käufers vor, und es könnte daraus der Schluss gezogen werden, der Käufer
sei auf den Preisminderungsanspruch beschränkt, wenn er, wie im vorliegenden
Fall vor Obergericht, das Wandelungsbegehren fallen gelassen hat. Allein das
Bundesgericht hat schon unter der Herrschaft des früheren Obligationenrechtes
erkannt, dass dem Käufer neben dem aedilizischen

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Rechtsmittel der Wandelung auch die allgemeinen kontraktlischen
Schadenersatzansprüche zustehen, sofern die Voraussetzungen hiefür vorhanden
sind, d. h. sofern den Verkäufer ein Verschulden trifft (BGE 17 S. 317; 26 S.
558; vgl. auch HAFNER, Kommentar N. 8 zu Art. 254 aOR).
Wenn das Bundesgericht gefunden hat, der Käufer habe also im Falle der
schuldhaften Nichterfüllung durch mangelhafte Lieferung des Verkäufers die
Wahl zwischen der Klage nach Art. 208
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
und derjenigen nach Art. 97 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
. OR (BGE
41 II S. 736; vgl. auch OSER, Kommentar, 2. Aufl. N. 6 zu Art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
OR), so hat
das aber nicht die Bedeutung, dass durch die Ausübung des Wahlrechtes
zugunsten der Wandelung ein Schadenersatzbegehren gemäss Art. 97 konsumiert
würde. Die vorliegende Klage ist also entgegen der Ansicht der Beklagten nicht
deshalb unzulässig, weil der Kläger im frühern Prozess zunächst auf Wandelung
geklagt hatte.
Aber auch der weitere Standpunkt der Beklagten, Schadenersatzansprüche gemäss
OR Art. 97 ff. könnten nicht mit einem Preisminderungsbegehren verbunden
werden, ist nicht haltbar. Es besteht kein Grund, die allgemeine
Schadenersatzklage im Verhältnis zur Minderung anders zu behandeln, als im
Verhältnis zur Wandelung (BGE 26 II S. 558). Es ist nicht einzusehen, warum
der Käufer, der eine mangelhafte Sache behält, den Ersatz des durch die
Mangelhaftigkeit entstandenen Schadens verlieren sollte (ebenso OSER,
Kommentar, 2. Aufl., N. 16 zu Art. 205
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
OR, im Gegensatz zur ersten Auflage
N.V. 2 zu Art. 205, und vor allen Dingen VON TUHR Streifzüge im revidierten
Obligationenrecht, SJZ 18 S. 370). Die Behauptung der Beklagten, dass auf
diese Weise dem Käufer auf doppelte Art Ersatz zugesprochen werde, einmal als
Preisreduktion und sodann als Schadenersatz, trifft nicht zu; denn durch die
Preisreduktion wird ein Schaden, der durch die mangelhafte Lieferung
angerichtet werden ist, z. B. die Heilungskosten nach Verletzung anlässlich
eines durch Materialfehler

Seite: 212
verursachten Automobilunfalles, nicht gedeckt (vgl. VON TUHR a.a.O. S. 370).
Endlich kann nicht gesagt werden, dass über die noch streitigen
Ersatzforderungen schon in frühern Verfahren rechtskräftig erkannt worden sei.
Die damals beurteilten, zum Teil gutgeheissenen Ansprüche erstreckten sich auf
eine andere Periode, als die in diesem Verfahren streitigen.
2.- Gegenüber allen Forderungen des Klägers hat die Beklagte sodann die
Einrede der Verjährung erhoben. Ohne Zweifel ist diese Einrede nur dann
begründet, wenn auf die Klage die einjährige Verjährungsfrist des Art. 210
Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR anzuwenden ist, die für Klagen auf Gewährleistung wegen Sachmängeln
gilt. In dieser Frage ist der Lösung des Handelsgerichtes und seiner
einlässlichen Begründung ohne weiteres beizupflichten. Es hat unter Hinweis
auf seine eigenen frühern Entscheidungen (Bl.f.h.E. Bd. 16 S. 17, Bd. 17 S. 10
und BlZR Bd. 18 S. 67), unter Widerlegung einer frühern Lehrmeinung, die auf
die zehnjährige Frist des Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR abstellen wolle (HAFNER, Kommentar N. 1
zu Art. 257 aOR) und unter Berufung auf die im Schrifttum herrschende
Auffassung (BECKER, Kommentar N. 6 zu Art. 210;.0R, OSER, Kommentar, 2. Aufl.
N. 3 zu Art. 210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR) namentlich ausgeführt, dass unter jeder Klage, deren
Gegenstand ein neben Wandelung oder Minderung zulässiger Schadenersatzanspruch
sei, eine Klage auf Gewährleistung im Sinne des Art. 210 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
OR zu
verstehen sei, und dass es nicht gerechtfertigt sei, hinsichtlich der
Verjährung einen Unterschied zwischen mittelbarem und unmittelbarem Schaden zu
machen, auf den unmittelbaren Schaden im Sinne des Art. 208 Abs. 2 aber ohne
Zweifel die einjährige Frist anzuwenden sei; ferner könne nichts daraus
abgeleitet werden, dass das Gesetz bei der Wandelung in Art. 208 Abs. 3 die
allgemeine Schadenersatzklage ausdrücklich erwähne, bei der Minderung aber
nicht, denn der in Art. 208 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
enthaltene Hinweis auf Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
OR, der
übrigens als ein Versehen der Gesetzesrevision kritisiert

Seite: 213
worden ist (VON TUHR a.a.O. S. 370), sei formeller Natur und überflüssig
gewesen. In der Tat ist die gemeinrechtliche Unterscheidung zwischen den
beiden Klagen in Bezug auf die Verjährung für das Obligationenrecht nicht
gerechtfertigt, und es ist deshalb schlechthin die Spezialbestimmung des Art.
210 Abs. 1 anzuwenden. Damit stimmt übrigens auch die deutsche Lehrmeinung und
Gerichtspraxis zu § 477 BGB und § 377 HGB überein (vgl. STAUB'S Kommentar zum
HGB, 12. und 13. Aufl. Bd. 4 Anm. 133 zu § 377). Nach moderner
Rechtsauffassung ist wegen der Gefahr der baldigen Verdunkelung des
Tatbestandes und im Interesse der Beweglichkeit des Verkehrs eine rasche
Abwicklung der Handelsgeschäfte und somit eine kurze Verjährungsfrist
notwendig, welche sich auf alle Rechtsfolgen der mangelhaften Lieferung
bezieht. Schliesslich hat die Vorinstanz mit Recht bemerkt, dass es ein
innerer Widerspruch wäre, wenn die Ansprüche wegen der Folgen der Sachmängel
einer längern Verjährung unterworfen würden, als jene, die sich unmittelbar
auf die Mängel selbst beziehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 II 207
Date : 01 janvier 1931
Publié : 01 juin 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 II 207
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Kauf. Dem Käufer steht neben den aedilizischen Rechtsmitteln der Wandelungs- und Minderungsklage...


Répertoire des lois
CO: 97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
197 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
205 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
208 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
Répertoire ATF
26-II-551 • 58-II-207
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • livraison • dommages-intérêts • tribunal fédéral • demande reconventionnelle • prix d'achat • dommage • condamnation • intérêt • automobile • conclusions • doute • tribunal de commerce • mois • délai • défaut de la chose • durée • action en réduction du prix • action rédhibitoire • état de fait
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RSJ
18 S.370