S. 124 / Nr. 21 Obligationenrecht (f)

BGE 58 II 124

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 26 février 1932 dans la
cause Bayerische Bodenkreditanstalt contre Lecoultre.

Regeste:
Ne sont pas contraires à l'ordre public suisse les dispositions de la
législation allemande sur la valorisation (Aufwertungsgesetzgebung), en vertu
desquelles une créance soldée avant l'entrée en vigueur de cette législation
peut être valorisée après coup.

A. - Suivant un acte notarié du 5 février 1920, Charles-Valentin Lecoultre a
acquis un immeuble sis à Munich, 24 Leopoldstrasse, pour le prix de 455000
marks. Il a payé 183000 marks comptant, et s'est acquitté du solde (272000
marks) en reprenant une hypothèque qui grevait l'immeuble en faveur de la
Bayerische Bodenkreditanstalt.
Le 29 juin 1923, il a remboursé la somme de 272000 maris-papier, et
l'hypothèque a été radiée le 22 août suivant. Le 19 décembre de la même année,
Lecoultre a vendu l'immeuble à un sieur Rosenthal, pour le prix de 40000
marks-or.
Après l'entrée en vigueur de la loi allemande du 16 juillet 1925
(Aufwertungsgesetz), la Bayerische Bodenkreditanstalt a adressé à l'autorité
allemande compétente une requête tendant à la valorisation de la créance
soldée par Lecoultre en 1923. Par jugement du 13 mai 1927, ladite autorité a
partiellement admis cette requête et reconnu à cette banque une créance de
18000 RM. contre Charles-Valentin Lecoultre.
B. - La Bayerische Bodenkreditanstalt a assigné Lecoultre devant les tribunaux
genevois en paiement de cette créance augmentée des intérêts et des frais,
soit de

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19673 marks équivalents à 24394 fr. 50 suisses. Mais elle a été déboutée en
première et en seconde instance.
...
F. - Par acte déposé en temps utile, la Bayerische Bodenkreditanstalt a
recouru en réforme au Tribunal féderal.
Extrait des motifs:
1.- ...
2.- (Renvoi de l'affaire à la Cour cantonale pour statuer à nouveau en
appliquant le droit allemand et non le droit suisse).
3.- La seule question que le Tribunal fédéral ait encore la compétence de
résoudre est celle de savoir si - comme le Tribunal de première instance
l'avait admis - les normes de droit allemand que la demanderesse invoque en
l'espèce sont contraires à l'ordre public suisse.
On doit relever d'emblée que le principe même d'une valorisation de certaines
créances complètement dépréciées par l'effondrement des changes ne saurait
être déclaré contraire à l'ordre public suisse, car ce principe a été consacré
dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral. Plus d'une fois cette cour s'est
inspirée des solutions de la législation spéciale allemande, reconnaissant par
là même que, dans leur ensemble, ces lois et ordonnances n'étaient pas non
plus contraires audit ordre public, notamment en ce qui concerne le taux de
valorisation (cf. RO 51 II 311, 57 II 371). Vainement l'intimé déclare-t-il
que cette législation n'a qu'un caractère politique et, par conséquent, n'a de
valeur que dans le pays où elle a été promulguée. Il apparaît au contraire
qu'en l'élaborant, le législateur allemand a cherché à faire oeuvre d'équité,
en atténuant le désarroi qu'une politique financière désordonnée avait créé
dans les transactions commerciales.
Mais l'intimé prétend qu'à tout le moins certaines dispositions de la loi
allemande du 16 juillet 1925 sont contraires à l'ordre public suisse. D'après
lui, ce serait

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notamment le cas des «principes de rétroactivité que cette loi contient». Dans
sa généralité, cette affirmation est manifestement insoutenable: le
législateur suisse prévoit lui-même parfois la rétroactivité des lois qu'il
édicte, et ce procédé ne saurait donc être condamné, dans notre pays,
lorsqu'il est appliqué par le législateur d'un autre Etat (cf. RO 50 I 74). Il
est vrai que, dans la loi allemande de valorisation, les dispositions sur la
rétroactivité revêtent une forme spéciale, en ce sens qu'elles remettent en
question des paiements déjà exécutés, et font revivre des relations juridiques
qui, d'après les principes généraux du droit commun (§§ 362 et 363 BGB),
devaient être considérées comme éteintes. Mais il importe de relever que,
lorsqu'il a admis - dans le cadre du droit suisse - le principe de la
valorisation des créances libellées en marks, le Tribunal fédéral est toujours
parti de l'idée qu'il était contraire aux règles de la bonne foi d'exécuter
une obligation d'argent avec une monnaie complètement dépréciée (cf. en
particulier RO 57 II 370 et arrêt du 13 novembre 1931 en la cause «Guardian»
c. Gut). Or le législateur allemand a poussé cette même idée jusqu'à ses
dernières conséquences, en admettant qu'un versement effectué dans ces
conditions ne pouvait pas avoir eu un effet entièrement libératoire, et qu'il
laissait subsister, au profit du créancier ainsi «payé», une prétention contre
son ancien débiteur. Certes, on ne peut pas dire à priori que cette solution
extrême s'imposerait en matière de valorisation de créances sur la base du
droit suisse. Mais, du moment qu'elle s'inspire directement du principe
essentiel de la bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fédérale
en cette matière, ladite solution ne saurait être déclarée contraire à l'ordre
Public suisse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé
et l'affaire renvoyée à la Cour cantonale pour statuer à nouveau en
application du droit allemand. Le recours est rejeté pour le reste.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 58 II 124
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 26. febbraio 1932
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 58 II 124
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Ne sont pas contraires à l'ordre public suisse les dispositions de la législation allemande sur la...


Registro DTF
50-I-69 • 51-II-303 • 57-II-368 • 58-II-124
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tedesco • ordine pubblico • tribunale federale • diritto svizzero • entrata in vigore • decisione • prima istanza • membro di una comunità religiosa • moneta • assuntore del debito • applicazione del diritto • assoluzione • diritto comune