S. 277 / Nr. 46 Lotteriegesetz (d)

BGE 58 I 277

46. Urteil des Kassationshofes vom 26. September 1932 i. S. Wirth gegen
Statthalteramt Zürich.

Regeste:
Art. 1 des BG vom 8. Juni 1923 über die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten:
Begriff der Lotterie.

A. - Der Kassationskläger hat nach den Feststellungen des Obergerichtes am 18.
Juli 1931 auf dem Festplatz des Arbeiter-Radfahrerbundes in Oerlikon und am
13. und 14. September 1931 beim Knabenschiessen in Zürich auf einem festen
Stand in folgender Weise Ansichts- oder Phantasiekarten vertrieben: Je 3
Karten wurden in einem Couvert zu 1 Fr. verkauft. Der Käufer zog das Couvert
aus einer Schachtel - oder aus der Hand des Verkäufers; er erhielt mit
demselben das Recht auf ein Geschenk, das auf der Innenseite des Couverts
näher

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bezeichnet war. Die Geschenkartikel waren teils von geringem Wert (Seifen,
Taschenspiegel, Clowns, Pelzäffchen, Bilder u. a.), teils überstiegen sie die
Leistung des Käufers (Teddybären verschiedener Grösse). Der Käufer war
berechtigt, den gezogenen kleinern Geschenkartikel gegen einen andern
umzutauschen, nicht aber gegen einen der grössern Teddybären. Ein solcher
konnte nur gegen mehrere Geschenkartikel oder unter Zahlung eines Aufgeldes
eingetauscht werden
Durch Urteil vom 15. März 1932 hat das Obergericht des Kantons Zürich auf
Grund dieses Tatbestandes den Kassationskläger der wiederholten vorsätzlichen
Widerhandlung gegen Art. 1 und 4 des BG über die Lotterien und gewerbsmässigen
Wetten vom 8. Juni 1923 (LG) schuldig erklärt und zu einer Busse von 100 Fr.
verurteilt.
B. - Gegen dieses Urteil hat Wirth Kassationsbeschwerde eingereicht, in der er
Aufhebung des Urteils wegen Verletzung von Art. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG und Art. 11 BStrG und
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks Freisprechung beantragt.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. -Der Kassationskläger ficht die Feststellung des Obergerichtes an, dass die
grössern Teddybären ebenfalls als Gewinne auf den Couverts notiert waren und
von Zeit zu Zeit abgegeben wurden. Allein seine Kritik der Beweiswürdigung
kann gemäss Art. 163
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
OG vom Kassationshof nicht gehört werden. Besteht aber
diese Feststellung zu Recht, so handelt es sich bei dem Kartenverkauf um eine
Lotterie im Sinne des Art. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG. Diese Bestimmung bezeichnet als Lotterie jede
Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluss eines
Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht
gestellt wird, über dessen Erwerbung, Grösse oder Beschaffenheit planmässig
durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein anderes auf Zufall
gestelltes Mittel entschieden wird. Für den

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Erwerb der kleinern Gewinne war das Zufallsmoment ausgeschaltet, weil der
Kartenkäufer das Recht hatte, den gezogenen Gegenstand gegen einen andern
auszutauschen, er erwarb also mit dem Kaufpreis die Karten und einen der als
Gewinne angebotenen kleinern Gegen stände nach eigener, freier Wahl. Der
Erwerb der grössern Teddybären dagegen war vom Zufall abhängig, nämlich davon,
dass der Käufer ein Kartencouvert zog, das diesen Gewinn bezeichnete. Dieser
Teddybär stellte einen vermögensrechtlichen Vorteil dar, da sein Wert den des
Kaufpreises weit überstieg. Nach der zutreffenden Auffassung des Obergerichtes
übte er zufolge seiner modischen Beliebtheit zweifellos eine besondere
Anziehungskraft auf das Publikum aus und bildete die Chance seines Erwerbes
vermutlich das hauptsächlichste Stimulans für die Kauflust. Solche Reizung der
Kauflust durch in Aussicht stehenden aleatorischen Gewinn will aber das Gesetz
gerade verbieten. Darum macht es das Bestehen eines Verlustrisikos neben der
Gewinnchance nicht zum Merkmal der Lotterie, sondern lässt es genügen, dass
ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht steht, über den der
Zufall entscheidet. Es kann also dem Kassationskläger nichts helfen, wenn die
Karten zusammen mit dem auf jeden Fall zu erwartenden kleinen Gewinngegenstand
durchaus preiswürdig waren, wie er das behauptet, der Mehrwert des Teddybären
also ein reines Geschenk war.
2.- Der Kassationskläger sieht ferner eine Verletzung des Bundesrechtes darin,
dass die Vorinstanz das Bewusst sein der Rechtswidrigkeit bejaht hat. Nach
seiner Behauptung hätte er in gutem Glauben seinen Kartenverkauf als erlaubt
ansehen dürfen, nachdem ein anderer Marktfahrer am 5. März 1929 und er selbst
am 2. Oktober 1930 von gleichartigen Anklagen vom Bezirksgericht Zürich
freigesprochen worden seien, nachdem er ferner im Kanton Aargau wie im Kanton
Bern anstandslos die Bewilligung zum Vertrieb seiner Glücksbriefe erhalten
habe.

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Da gemäss Art. 46
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 46 Contrats avec des tiers - 1 Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux.
1    Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux.
2    Des contrats liés au chiffre d'affaires ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
3    Des contrats liés au chiffre d'affaire ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
LG der I. Abschnitt des BG über das Bundesstrafrecht bei
Beurteilung der Widerhandlungen gegen das LG Anwendung findet, ist gemäss Art.
11 BStrG der Kassationskläger nur zu bestrafen, wenn er die Lotterie mit
rechtswidrigem Vorsatz veranstaltet hat, wozu gehört. dass er das Bewusstsein
der Rechtswidrigkeit hatte. Ob das der Fall, ist eine Tatfrage. Die Vorinstanz
hat sie bejaht. Hieran ist der Kassationshof gemäss Art. 163
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
OG gebunden.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 I 277
Date : 01 janvier 1931
Publié : 26 septembre 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 I 277
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 1 des BG vom 8. Juni 1923 über die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten: Begriff der Lotterie.


Répertoire des lois
LJAr: 1 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
46
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 46 Contrats avec des tiers - 1 Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux.
1    Les contrats conclus entre des maisons de jeu et des tiers ou entre des exploitants de jeux de grande envergure et des tiers ne peuvent pas prévoir de prestations dépendant du chiffre d'affaires ou du produit de l'exploitation des jeux.
2    Des contrats liés au chiffre d'affaires ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des fournisseurs de jeux en ligne, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
3    Des contrats liés au chiffre d'affaire ou au produit de l'exploitation des jeux peuvent être conclus avec des distributeurs de jeux de grande envergure, pour autant que la rémunération soit raisonnable.
OJ: 163
Répertoire ATF
58-I-277
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour de cassation pénale • cas fortuit • avantage • autorité inférieure • valeur • prix d'achat • intention • organisateur • hameau • plus-value • condamné • bonne foi subjective • question de fait • volonté • amende • argovie • accusation • présomption • forain