S. 181 / Nr. 29 Staatsverträge (f)
BGE 58 I 181
29. Arrêt du let juillet 1932 dans la cause Dame Lanvin contre Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois et Dam. Quellien.
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Regeste:
Art. 17 ch. 2, traité franco-suisse de 1869: La constitution d'office d'un
avoué en France ne supplée pas la «due citation» de la partie domiciliée en
Suisse. Le vice consistant dans l'absence de citation régulière ne peut être
couvert que par un acte émanant de la partie elle-même et établissant sa
volonté de procéder sans réserves au fond, soit qu'elle se présente
personnellement à l'audience, soit qu'elle donne mandat d'agir en son nom.
A. - Le 14 novembre 1922, la 6 me Chambre du Tribunal civil de la Seine a
condamné par défaut M. Quellien, de nationalité française, à Paris, Av. Rapp
31, à payer à la recourante, Dame J. Lanvin, également de nationalité
française et domiciliée à Paris, la somme de 3900 francs pour fourniture de
robes et chapeaux.
Ce jugement fut notifié à M. Quellien le 21 décembre 1922. Celui-ci paraît y
avoir fait opposition par exploit du 11 janvier 1923. Après son décès,
l'instance fut reprise contre sa veuve, et le même Tribunal jugea, le 3 mars
1925, que Dame Quellien était tenue de suivre à l'opposition, faute de quoi le
procès serait continué au fond. Ce jugement fut notifié le 4 mai 1925 à Dame
Quellien, à Paris, par la remise «à une personne à son service». Le 20 mai
1925, la prénommée fut assignée à comparaître à un mois franc, par ministère
d'avoué à constituer à l'audience, devant le même tribunal, aux fins de voir
reprendre l'instance, l'opposition étant déclarée mal fondée.
Le 18 juin 1925, Me Sureau s'est constitué avoué de Dame Quellien, et, le 4
mars 1926, il a déposé ses conclusions. Par jugement du 30 mars 1927, le même
Tribunal de la
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Seine a déclaré l'opposition de Dame Quellien recevable, mais mal fondée, et a
confirmé le premier jugement avec tous frais à la charge de la défenderesse.
Le juge constate que les deux parties concluent et plaident par avocat, Dame
Lanvin par M e Laya, assisté de M e Burkhardt, avoué, et Dame Quellien par M e
Isoie, assisté de M e Sureau, avoué.
Ce jugement fut signifié le 17 octobre 1927 à Me Sureau et, le 5 novembre de
la même année, à Dame Quellien, à la Tour-de-Peilz, Suisse, et ce au Parquet
du Procureur de la République près le Tribunal de la Seine. Il ressort d'un
certificat délivré par le Greffier du Tribunal de la Seine le 31 mars 1930 que
le jugement du 30 mars 1927 n'a été l'objet d'aucune opposition, appel ni
recours. Dame Quel lien affirme avoir transféré son domicile à La
Tour-de-Peilz au mois de juillet 1923. Elle reconnaît avoir reçu communication
du jugement de 1927, mais conteste avoir reçu d'autres actes depuis qu'elle
est établie en Suisse.
B. - Par commandement de payer no 17.504 de l'Office des poursuites de Vevey,
notifié à la recourante le 18 juillet 1930, Dame Lanvin a requis de Dame
Quellien payement de diverses sommes faisant en argent français 5012 fr. 95,
avec intérêts au 5% du 30 juillet 1922. - Les titres invoqués sont: un
jugement rendu le 30 mars 1927 par la sixième Chambre du Tribunal civil de
première instance du Département de la Seine, divers frais et dépens relatifs
à ce jugement. - Dame Quellien a formé opposition totale au commandement de
payer. Dame Lanvin a requis mainlevée de cette opposition le 18 juin 1931. -
Par prononcé du 29 septembre 1931 le Président du Tribunal civil du district
de Vevey a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
Dame Quellien a recouru au Tribunal cantonal vaudois en concluant au maintien
de son opposition. Son argumentation est en résumé la suivante: Dame Lanvin
fonde sa réclamation sur un jugement rendu par un tribunal français le 30 mars
1927 sans que la recourante ait été assignée à
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comparaître et sans qu'elle ait eu connaissance de l'instance introduite
contre elle. Par la lecture du jugement seule ment, la recourante a appris
qu'un avoué s'était constitué son représentant dans l'instance française. Elle
déclare ne connaître en aucune manière cet avoué, se dit victime d'une
collusion entre avoués et réclame la protection des lois du pays qu'elle
habite, soutenant que l'ordre public de la Suisse s'oppose à ce que la
décision du tribunal français reçoive son exécution, s'agissant d'un jugement
déclaré exécutoire contre un justiciable qui n'a pas eu connaissance d'un
procès à lui intenté. La recourante s'appuie sur l'art. 17, ch. 2 et 3, de la
convention franco suisse du 15 juin 1869.
L'intimée, Dame Lanvin, répond que toutes les conditions requises par la
convention franco-suisse de 1869 pour l'exécution en Suisse d'un jugement
rendu en France sont réunies. Elle combat l'allégation de la recourante,
d'après laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance, ni directement, ni
indirectement, de l'instance introduite contre elle et proteste vivement
contre l'accusation de collusion entre avoués. Elle fait observer qu'elle a
produit toutes les pièces exigées par l'art. 16 de la convention de 1869; que,
concernant l'art. 17, ch. 1, la recourante ne soulève pas l'exception
d'incompétence. Elle expose ensuite les principes du droit français en matière
de représentation par avoué et en conclut que la recourante ne peut tirer en
sa faveur aucun argument de l'article 17, ch. 2, de la convention
franco-suisse de 1869. Quant à l'argument tiré de l'art. 17, ch. 3, de ladite
convention, l'intimée ne voit pas en quoi les règles de l'ordre public en
Suisse seraient lésées dans cette affaire. Le jugement du 30 mars 1927 a été
signifié personnellement à Dame Quellien. Celle-ci n'a fait aucune opposition,
recours ni protestation, ni intenté action en désaveu contre son avoué. Toute
son argumentation est simplement téméraire.
Par arrêt du 23 décembre 1931, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a admis le pourvoi et
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réformé le prononcé présidentiel en ce sens que, la demande de mainlevée
formulée par Dame Lanvin étant rejetée, l'opposition formée par Dame Quellien
contre la poursuite no 17.506 de l'office des poursuites de Vevey est
maintenue...
Le Tribunal cantonal constate que les conditions de l'art. 16 du Traité
franco-suisse, applicable en l'espèce, sont remplies. En ce qui concerne
l'art. 17 ch. 2 et 3 du traité, il estime que la recourante n'a pas été dûment
citée devant le Tribunal de la Seine. Il constate: 1. que l'exploit du 4 mai
1925 signifiant le jugement par défaut du 3 mars 1925 ne fait pas mention
d'une remise à Dame Quellien personnellement, qui, à cette époque, habitait la
Tour de-Peilz depuis juillet 1923; 2. que l'exploit en reprise de cause du 20
mai 1925, qui a donné lieu au nouveau jugement, a été signifié seulement par
remise au Parquet, sans aucune mention de remise personnelle.
Le fait que Dame Quellien parait avoir été représentée dans l'instance par un
avoué constitué et jugée contradictoirement ne suffit pas pour justifier
l'exécution du juge ment en Suisse; la convention de 1869 (art. 17 ch. 2)
exige la preuve que la personne contre laquelle l'exécution du jugement est
demandée a été réellement partie au procès, cette preuve devant résulter avant
tout d'une citation personnelle devant l'autorité qui a statué.
Cette disposition de droit international va peut-être plus loin que les lois
nationales internes, mais elle a été voulue par le traité pour la sauvegarde
des parties en cause. C'est ainsi que se prononce le Tribunal fédéral (RO 36 I
p. 708; 50 I p. 420). Or, aucune pièce du dossier n'établis sant l'existence
d'une telle assignation selon les règles de la procédure civile vaudoise (art.
27, 28, 32 et 33), le recours doit être admis.
L'argument tiré de l'art. 17 ch. 3 (exécution contraire à l'ordre public) est
écarté par le Tribunal cantonal comme par le Président du Tribunal de Vevey.
C. - Par recours de droit public du 22 janvier 1932, complété le 15 février,
Dame Jeanne Lanvin demande
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au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours...
D. - Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et l'intimée
Quellien conclut au rejet du recours...
Considérant en droit:
1.- Les deux parties, le juge de la mainlevée et la Chambre cantonale des
recours admettent avec raison l'applicabilité du traité franco-suisse de 1869
dans la présente espèce. Les articles 15 à 19 relatifs à l'exécution des
jugements visent les décisions judiciaires des deux Etats contractants sans
égard à la nationalité des parties (ROGUIN, Conflits p. 788 no 686; RO 4 pa.
262 consid. 4). Ils régissent donc aussi les jugements rendus, comme c'est le
cas ici, en France, entre Français.
Les pièces requises par l'art. 16 ont été produites et, en particulier, le
jugement dont l'exécution est demandée en Suisse a été signifié régulièrement
(art. 16, ch. 2).
La compétence du Tribunal de la Seine n'est pas contestée (art. 17, ch. 1).
Elle est d'ailleurs incontestable, car il s'agit de la continuation d'une
procédure ouverte devant la même juridiction par feu Georges Quellien, époux
de l'intimée, laquelle a été invitée en sa qualité d'héritière à suivre à
l'instance en opposition.
Enfin, le Tribunal cantonal et le Président du Tribunal de Vevey ont eu raison
de rejeter le moyen tiré de l'art. 17 ch. 3 (ordre public s'opposant à
l'exécution du jugement).
2.- Reste le moyen pris de l'art. 17, ch. 2.
Aux termes de cette disposition, l'autorité saisie de la demande d'exécution
peut refuser l'exequatur si le juge ment produit «a été rendu sans que les
parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes».
Le texte allemand est encore plus explicite: Wenn ein kontradiktorisches
Urteil erlassen worden ist, ohne dass die Parteien gehörig zitiert worden sind
und gesetzlich vertreten waren, oder wenn ein Kontumazialurteil erlassen
worden ist, ohne dass die Partei gehörig zitiert worden ist.
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Qu'il s'agisse d'un jugement rendu en contradictoire ou d'un jugement rendu
par défaut, le traité exige la réalisation d'une condition préalable: la
citation régulière des parties. Pour qu'un plaideur soit dûment cité, il faut
(RO 50 I P.422 et 423 consid. 1, J. d. T. 1925 P. 222; ROGUIN, Conflits p. 811
no 718; LERESCHE, L'exécution des jugements civils étrangers p. 34): 1. une
ordonnance de comparution régulière en la forme et valable quant au fond
d'après la lex fori; - 2. sa remise à la partie (notification au sens étroit)
dans les formes requises par la législation du lieu de résidence de la partie
citée (pour la Suisse, la notification est régie par le droit du canton où le
destinataire réside, sauf s'il a fait élection de domicile dans le pays du
procès, RO 30 I P. 351 in fine et 352, 50 I P. 423; la transmission de la
citation s'opère conformément à la déclaration franco-suisse du 1 er février
1913, RO des lois 1913 P. 12 et sv.; mais l'inobservation de cette règle
n'affecte pas la validité de la notification si celle-ci est, par ailleurs,
régulière, RO 50 I P. 424); - 3. un délai permettant au cité de défendre ses
intérêts le jour des débats (RO 38 I P. 548 in fine et 549).
En l'espèce, la notification n'a pas été régulière. Les exploits des 4 et 20
mai 1925 ne mentionnent pas leur remise à Dame Quellien personnellement à son
domicile à La Tour-de-Peilz, en conformité des règles de la procédure civile
vaudoise. Aucune pièce du dossier n'établit qu'une communication quelconque a
été faite par voie diplomatique, par huissier ou par poste. La recourante le
reconnaît. Etant donnée l'admission de cette irrégularité en l'état du
dossier, il est superflu de rechercher si, s'agissant de la continuation d'une
procédure ouverte par feu Georges Quellien dont la veuve est l'ayant cause, la
signification de l'exploit du 20 mai 1925 par simple remise au Parquet du
Procureur près le Tribunal civil de la Seine pourrait être suffisante (cf. à
ce sujet RO 13 P. 33, 36 I P.711, C.2; 38 I P. 547, C. 2 et 43 I P. 217;
CLUNET, 11 p. 507 et sv.; 12 P.671).
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L'intimée, Dame Quellien, est dès lors fondée à opposer à la demande
d'exequatur de Dame Lanvin un vice essentiel de la procédure: l'irrégularité
de la citation, à moins que le vice n'ait été couvert par un acte ou un
procédé subséquent de la partie intimée, montrant qu'elle a eu connaissance de
l'irrégularité commise, mais a passé outre.
C'est ainsi que, suivant un principe généralement admis en France et en
Suisse, la partie qui suit sans réserves au procès et conclut au jugement sans
exciper de l'irrégularité de procédure commise, est censée renoncer aux droits
résultant de ce vice, et celui-ci se trouve couvert. Ce principe vaut aussi
pour le droit international, par exemple en cas de prorogation de for et de
compétence, et il est observé notamment dans l'application du traité franco
suisse de 1869, art. 17 ch. 1 (RO 13 p. 32; 23 II p. 1578, 38 I p. 736). Des
traités récents l'ont même érigé en règle expresse (traité avec l'Autriche, du
28 janvier 1929, art. 2; traité avec l'Allemagne, du 1 er septembre 1930, art.
2). Il n'y a pas de motif d'exclure ce principe pour l'interprétation de
l'art. 17 ch. 2. Il répond au contraire à la ratio de cette disposition. En
exigeant une citation régulière, les Etats contractants ont voulu avant tout
assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise
en mesure de défendre ses intérêts: audiatur et altera pars. Sans doute a-t-on
eu en vue essentiellement les parties défaillantes. On ne peut être légalement
défaillant que si l'on a été cité régulièrement. Mais même lorsqu'un
représentant a agi au nom de la partie, il faut que celle-ci ait été citée
dûment ou, du moins, ait pu couvrir et ait couvert, le sachant et le voulant,
le vice de procédure consistant dans l'absence de citation régulière. Tel sera
notamment le cas lorsque, n'ayant pas été citée dûment et ayant connaissance
de cette irrégularité, la partie donne néanmoins mandat à un représentant de
procéder pour elle à l'audience et de conclure sans réserves au fond.
Dame Quellien conteste avoir conféré pareils pouvoirs à l'avoué qui s'est
constitué en son nom. Elle déclare ne
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pas connaître Me Sureau et n'avoir jamais été en relations d'affaires avec
lui. La recourante ne prétend pas le contraire, mais elle invoque le fait que
cet avoué s'est constitué au nom de Dame Quellien, laquelle se trouvait par
conséquent légalement représentée devant le Tribunal de la Seine. Ce droit de
représentation, dit-elle, doit être admis jusqu'à ce qu'il ait été annulé par
un jugement en désaveu à provoquer par l'intéressée. Or, pour le moment,
celle-ci n'a pas introduit cette action en désaveu.
Ce raisonnement de la recourante manque de pertinence. En l'espèce, il ne
s'agit pas de savoir ce qu'il faut entendre par «représentation légale», au
sens du traité lorsque la partie a été dûment citée ou est domiciliée dans le
pays du procès, mais bien de rechercher si l'intimée, domiciliée dans le pays
de l'exécution, a accompli un acte qui implique renonciation à se prévaloir de
l'irrégularité de la citation. Dire d'emblée que la constitution d'avoué
suffit est une pétition de principe et peut aboutir à rendre illusoire la
garantie que le traité a voulu donner aux justiciables en exigeant, outre la
représentation légale, une citation régulière. La renonciation tacite à se
prévaloir de l'irrégularité de la citation ne peut découler, en l'espèce, que
d'un acte voulu par la partie elle-même, puisque, d'après la procédure
vaudoise applicable, les exploits auraient dû être remis h l'intimée
personnellement et que c'est à l'absence de cette formalité qu'il doit être
suppléé. La présomption de renonciation personnelle de l'intéressé ne peut se
fonder sur une autre présomption légale, celle du droit de représentation d'un
avoué dont les pouvoirs sont contestés.
Dans le cas particulier, le dossier ne révèle de la part de l'intimée aucun
acte permettant de dire que, le sachant et le voulant, elle a renoncé à
exciper de l'irrégularité de la citation. Le seul fait qui soit établi, c'est
la constitution d'avoué. Il est superflu d'examiner si cette constitution eût
suffi, au regard du traité, dans le cas où l'intimée aurait été domiciliée en
France ou y aurait élu domicile
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ou bien dans l'éventualité d'une citation régulière. Telle qu'elle est
intervenue, elle ne peut en tout cas remédier au défaut de citation régulière
de l'intimée domiciliée en Suisse. (L'arrêt RO 39 p. 617 a trait à une
situation de fait différente de celle de la présente espèce.)
S'il est en effet constant que Me Sureau s'est constitué avoué pour Dame
Quellien, qui n'a pas introduit l'action en désaveu, il n'est pas contesté que
cette constitution s'est opérée d'office sans procuration donnée par
l'intéressée et même à son insu, conformément aux règles du droit français (au
sujet de la nature et de l'étendue des pouvoirs de l'avoué, officier
ministériel attaché à des tribunaux déterminés, v. GOSSNER, Der Avoué p. 89,
92 et 101; Pandectes françaises, sous «avoué» noe 365, 395, 440, 442, 443,
473, 477, 486; GLASSON, Précis de proc. c. p. 421). Même dans la première
partie du procès qui a abouti au jugement de 1922 contre feu Georges Quellien,
celui-ci n'avait pas commis d'avoué. Il s'agissait d'un jugement par défaut et
l'opposition formée par la partie condamnée ne nécessitait pas la constitution
d'avoué (Cp c. franç. art. 158). Dans la procédure subséquente, il y a
seulement eu invitation à reprendre l'instance et à constituer avoué. Mais
Dame Quellien affirme n'avoir pas donné suite à cette invitation parce qu'elle
ne l'a pas reçue, étant alors (en 1925) domiciliée à La Tour-de-Peilz et
n'ayant pas été atteinte par les exploits des 4 et 20 mai. La recourante
l'admet, dans l'état actuel du dossier. Il est dès lors acquis au débat que
l'intimée n'a manifesté par aucun acte la volonté de renoncer à l'exception
fondée qur l'irrégularité de la citation. N'ayant pas eu connaissance de la
reprise de l'instance devant le Tribunal de la Seine, elle n'a pu organiser la
défense de ses intérêts ni procéder elle-même à aucun acte rendant superflue
la citation, par exemple en se présentant personnellement aux débats ou en
donnant mandat d'agir en son nom, sans réserver ses droits découlant du vice
de la procédure. Obliger le défendeur domicilié à l'étranger à admettre le
système
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de l'officier ministériel français intervenant d'office pour lui et
l'engageant à tous égards par ses actes, aurait pour conséquence qu'il se
trouverait condamné irrémédiable ment sans avoir pu se défendre, ce que le
traité a précisé ment voulu empêcher en exigeant non seulement la
représentation légale, mais encore la due citation (cf. AUJAY p. 442, LISKE:
et LOEWENFELD, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, p. 570, § 67).
Dans ces circonstances, on ne saurait exiger que la partie qui n'a pas été
citée intente une action en désaveu contre l'avoué qui s'est constitué sans
mandat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.