BGE 58 I 165
27. Arrêt du 17 juin 1932 dans la cause Schmidlin & Cie contre:Elzingre.
Regeste:
Art. 59 Const. féd., art. 83 LP. - For de l'action en libération de dette. For
de conclusions additionnelles du demandeur.
L'art. 59 Const. féd. ne s'oppose pas à ce que le défendeur à l'action en
libération de dette forme une demande reconventionnelle au for de la demande
principale lorsque les deux demandes sont connexes.
Le demandeur à l'action en libération de dette n'est en revanche pas recevable
à joindre à ses conclusions libératoires des conclusions additionnelles,
fussent-elles connexes, à moins qu'elles ne visent la compensation ou ne
constituent qu'un accessoire de la demande en libération de dette. Cette
condition n'est pas réalisée par une réclamation de 20000 fr. de dommages
intérêts, jointe - sans que la compensation soit invoquée - à des conclusions
tendant à la libération d'une
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créance de 116 fr. Pareille demande doit être portée au juge du domicile de la
partie adverse.
A. - La maison recourante est une société en nom collectif dont le siège est à
Sissach (Bâle-Campagne), Au mois de mars 1931, elle a vendu à l'intimé un
décrottoir électrique «Six Madun», payable par acomptes.
Le 30 septembre 1931, les vendeurs firent notifier à l'acheteur un
commandement de payer (poursuite no 184.802) pour la somme de 116 fr. 50,
représentant les mensualités échues. Le débiteur forma opposition, mais les
créanciers obtinrent mainlevée provisoire le 4l7 décembre 1931.
Le 17 décembre, Elzingre intenta contre Schmidlin & Cie devant le Tribunal de
I re instance de Genève une action en libération de dette et demanda en même
temps au juge de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10000 fr.
avec intérêts de droit, sous toutes réserves d'amplification, à titre de
dommages-intérêts. Il exposait en substance que l'appareil livré par les
défendeurs était si défectueux qu'en explosant il avait causé à Dame Elzingre
de graves blessures, mettant sa vie en danger et l'obligeant à subir un long
traitement à l'hôpital. En vertu des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
tenus de réparer ce dommage. Les défauts du décrottoir enlèvent en outre aux
défendeurs le droit d'en réclamer le prix (principes régissant la vente).
Les défendeurs ne se présentèrent pas à l'audience du 22 février 1932 à
laquelle ils avaient été cités.
Jugeant par défaut, le Tribunal a:
libéré Elzingre de toute dette envers les défendeurs (poursuite no 184.802);
condamné les défendeurs à payer au demandeur, avec intérêts de droit, la somme
de 10000 fr. sous toutes réserves d'amplification, à titre de
dommages-intérêts;
condamné les défendeurs aux dépens.
B. - Sohmidlin & Cie ont formé au Tribunal fédéral un recours de droit public
fondé sur l'art. 59 Const. féd.
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et tendant à l'annulation du jugement du 22 février 1932, sauf en ce qui
concerne la dette de 116 fr. 50 dont le demandeur a été libéré.
Les recourants reconnaissent que le for de l'action en libération de dette est
au lieu de la poursuite, mais ils estiment inadmissible de joindre à cette
demande une autre réclamation lorsque le for du défendeur n'est pas le même
que celui de la poursuite. L'action personnelle en dommages-intérêts
d'Elzingre doit être intentée au domicile des défendeurs, qui sont solvables.
L'intimé et le Tribunal de I re instance ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- L'intimé a demandé au Tribunal de Ire instance de Genève: a) sa libération
de la dette de 116 fr. 50 objet de la poursuite; b) l'allocation de 10000 fr.
de dommages intérêts.
Contrairement à ce qu'Elzingre avance dans sa réponse au recours, il n'a pas
opposé sa réclamation de 10000 fr. en compensation à la réclamation des
recourants jusqu'à concurrence du montant de 116 fr. 50 indiqué dans le
commandement de payer; il a contesté devoir cette somme vu la défectuosité de
l'appareil vendu, et il a réclamé la totalité des 10000 fr. de
dommages-intérêts. C'est aussi dans ce sens que son action a été admise par le
juge.
Les deux chefs de demande de l'intimé sont des réclamations personnelles (en
ce qui concerne la nature de l'action en libération de dette, v. 110 32 I p.
74). Conformément à l'art. 69 Const. féd., elles doivent être portées au juge
du domicile des défendeurs - société en nom collectif solvable dont le siège
est à Sissach - à moins que la loi ne prescrive ou que la jurisprudence
n'admette l'introduction du procès devant le tribunal d'un autre canton.
Le for de la demande en libération de la dette de 116 fr. 50 qui fait l'objet
de la poursuite est fixé par l'art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
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c'est le for de la poursuite. Aussi bien les recourants n'attaquent pas le
prononcé du 22 février 1932 en tant qu'il admet ce chef de conclusions. Ils
contestent en revanche la compétence du juge genevois pour statuer sur la
demande de dommages-intérêts de 10000 fr.
Ni le premier juge ni l'intimé n'indiquent une disposition du droit fédéral
aux termes de laquelle le for de cette dernière action serait ailleurs qu'au
domicile des défendeurs. Le for de Genève pourrait seulement résulter des
principes posés par la jurisprudence.
2.- On peut tout d'abord songer à exclure le for de la poursuite par le motif
que l'art. 83 viserait uniquement l'action proprement dite en libération de
dette comme faisant partie de la procédure de poursuite. Cette action ne
serait qu'un moyen de défense ayant pour but d'empêcher l'exécution forcée
pour la créance en poursuite et non de faire condamner le créancier
poursuivant à une prestation pécuniaire. Le for de la poursuite serait dès
lors limité aux moyens et conclusions du débiteur qui tendent à sa libération
des fins de la poursuite. La compensation pourrait être invoquée pour établir
l'extinction de la dette, mais non un surplus être réclamé. A fortiori, le
débiteur ne serait pas recevable à joindre à ses moyens libératoires une
demande distincte dont aucune partie ne constituerait une arme de défense
contre la réclamation du créancier. De cette fonction particulière de la
demande en libération de dette, de son lien avec la poursuite, sans laquelle
elle ne peut être intentée, résulterait d'emblée l'incompétence du juge
genevois pour connaître de l'action en dommages-intérêts formée par l'intimé.
Mais il n'est pas nécessaire de se placer à ce point de vue spécial qui ne
concorde pas entièrement avec celui de la jurisprudence: celle-ci voit dans
l'action en libération de dette une action indépendante, une négative
Feststellungsklage sans lien avec la poursuite en cours (RO 31 II p. 165 et
suiv. consid. 6; JAEGER, art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
effet identique même si
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l'on se place sur le terrain général de l'art. 59 Const. féd.
3.- Cette disposition ne s'oppose pas à ce que la de mande reconventionnelle
soit intentée au for de la demande principale lorsque les deux demandes sont
connexes (RO 5p. 305; 6p. 535; 7p. 20/1; 8 p. 430; 16p. 645; 34 I p. 772; 28 I
p. 23; 47 I p. 182 et 183). D'après la jurisprudence, deux prétentions sont
connexes dès qu'elles ont une base commune, ne fût-ce qu'en partie. Or, en
l'espèce, le seul et même fait sur lequel le défendeur se fonde pour contester
la créance des vendeurs et réclamer des dommages-intérêts, c'est l'explosion
de l'appareil vendu. Mais ces deux actions ne s'opposent pas l'une à l'autre,
comme le font la demande principale et la demande reconventionnelle. La notion
de celle-ci est une notion de procédure, non du fond du droit. On entend par
là la demande formée dans la même instance par le défendeur (demandeur
reconventionnel) contre la partie adverse, le demandeur (défendeur
reconventionnel); cf. HELLWIG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol.
II p. 263; WACH, Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, vol. I, p. 474 et
suiv.; STRÄULI, Zürch. Rechtspflegegesetz, p. 76). Dans l'action en libération
de dette, seul le défendeur à cette action peut prendre des conclusions
reconventionnelles. Toutefois, on a parfois émis l'opinion que' si celui qui
demande sa libération de la dette faisant l'objet de la poursuite élève encore
une autre prétention, on est en présence d'une action reconventionnelle (cf.
Journal des Tribunaux, droit cant. 1922 p. 36 et 37). La conception actuelle
est différente. (B1. für handelsr. Entsch. 17 p. 183; v. WYSS, dans Schw.
J.-Z. 10 p. 372; BONNARD, J. d. Tr. dr. cant. 1926 p.114 et 115; Semaine
judiciaire 1929 p.375, une décision de la Cour de Justice civile de Genève).
Sans doute, dans le procès en libération de dette, les rôles des parties sont
intervertis, le débiteur se portant demandeur et le créancier devenant
défendeur. Mais il ne s'en suit point que le premier soit en réalité
défendeur. S'il
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joint à ses conclusions libératoires d'autres conclusions, il ne forme pas une
demande reconventionnelle, mais une demande additionnelle.
L'arrêt 41 III p. 310 et sv. est en harmonie avec ce qu'on vient d'exposer. Il
considère comme une demande reconventionnelle celle que le défendeur à
l'action en libération de dette oppose à la partie adverse (cf. aussi B1. für
Zürch. RSpr. 29 No 7 p. 15 à 17; Entscheidungen des st. gall. Kantonsgerichts
1894 p. 40 et 41).
4.- La question à résoudre en l'espèce n'est donc pas celle du for de la
demande reconventionnelle du défendeur, mais celle du for de l'action
additionnelle du demandeur Elzingre.
Plusieurs procédures cantonales connaissent le forum connexitatis; elles
autorisent le juge à statuer sur une action additionnelle qui échapperait à sa
compétence si elle était exercée isolément. Mais, abstraction faite des
prescriptions édictées pour des demandes spéciales (p. ex. aux termes de
l'art. 512 al. 2 de la proc. civ. d'Appenzell R. E., le juge du lieu de la
situation saisi d'une action relative au gage est aussi compétent pour statuer
sur la créance garantie par le gage), le forum connexitatis n'est institué
qu'à l'effet de permettre au juge compétent pour connaître de l'objet
principal du litige de prononcer également sur l'accessoire (cf. les
procédures civiles de Zurich § 18; Lucerne § 48; Schwyz § 37; Nidwald § 17;
Fribourg art. 25; Soleure § 26; Bâle-Campagne § 35; Thurgovie § 11). Cette
règle vaut sans doute aussi pour les cantons où elle n'est pas énoncés
expressément dans la loi, car elle définit seulement l'objet auquel s'étend la
compétence, mais n'étend pas la compétence à un objet qui, en soi, lui
échapperait (cf. WACH, Handbuch d. deutschen Ziv. Pr. Rechts p. 487).
La jurisprudence du Tribunal fédéral admet, elle aussi, le forum connexitatis
seulement dans cette mesure restreinte au regard de l'art. 59 Const. féd. (Cf.
RO 17 p. 376; 41 I p. 294 et 295; ULIMER, Staats. Praxis vol. I,
Seite: 171
1848 à 1860, no 255, ch. 6 et no 286; RO 8 p. 691; WACH, op. cit. p. 486;
SCHOCH Art. 59 BV p. 164).
Les deux chefs de conclusions de l'intimé, on l'a vu, sont connexes, mais la
demande en dommages-intérêts n'est pas l'accessoire d'une demande principale
en libération de dette. Cela résulte d'emblée du fait que la première tend au
payement de 10000 fr., tandis que la seconde conteste la créance de 116 fr.
50.
5.- On pourrait se demander si la jurisprudence ne devrait pas faire une
exception pour l'action en libération de dette, en admettant le for de l'art.
83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
mainlevée, le créancier se soumet, en effet, en quelque sorte à un for
spécial, celui de la poursuite, pour les contestations relatives à la créance.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'art. 59 Const. féd. garantit
sans restriction au débiteur solvable le for du domicile pour les actions
personnelles.
L'admission de la demande reconventionnelle pour des actions connexes est une
exception introduite par la jurisprudence, mais critiquée par plusieurs
auteurs (SCHOCH op. cit. p. 167 et suiv.; BONNARD loc. cit. p. 57 et 58).
L'extension de cette exception à des éventualités analogues ne se justifie
pas.
Pour la demande reconventionnelle, les autorités fédérales pouvaient invoquer
les procédures cantonales qui de tout temps ont permis de former cette
demande, pourvu qu'elle fût connexe, au for de la demande principale. D'où il
était permis de conclure que l'art. 59 (anciennement 50) Const. féd. ne
s'oppose pas à ce for dans les litiges intercantonaux (cf. ROGUIN, art. 59, p.
143 et suiv.). Il n'en était pas de même pour le forum connexitatis en matière
d'action en libération de dette (si l'on excepte l'art. 54 al. 2 de la
procédure civile saint-galloise).
Aussi le Tribunal cantonal zurichois a-t-il déclaré contraire à l'art. 59
Const. féd. l'introduction d'une action personnelle additionnelle au for de la
poursuite par le
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demandeur à l'action en libération de dette contre un défendeur domicilié dans
un autre canton, cette demande additionnelle fût-elle ou non connexe (arrêt du
7 juin 1898, Handelsr. Entsch. 17 p. 185). En outre, fait particulièrement
important pour la présente espèce, la Cour de Justice genevoise (arrêt du 7
mai 1929, Sem. judic. 1929, p. 575 et 576) a déclaré que, dans l'action en
libération de dette dirigée contre un étranger (Autrichien) qui avait obtenu à
Genève une mainlevée provisoire, le demandeur ne pouvait formuler des
conclusions dont le juge genevois n'aurait pu connaître si elles avaient fait
l'objet d'une action indépendante. Or, dans le cas actuel, l'intimé n'eût pas
été recevable à porter isolément au juge genevois la demande en
dommages-intérêts contre les recourants domiciliés à Sissach. Le juge aurait
donc dû se déclarer incompétent, alors même que cette action était jointe à
l'action en libération de dette.
Le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans la mesure où il condamne
les recourants à payer à l'intimé la somme de 10000 fr., sous toutes réserves
d'amplification.
Le Tribunal de Ire instance de Genève devra statuer à nouveau sur les dépens.
Il pourra les mettre derechef en entier à la charge des recourants si la
demande de 10000 fr. n'a pas influé sur le montant des frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et le jugement attaqué, du Tribunal de I re instance de
Genève, du 22 février 1932, est annulé en tant qu'il condamne les défendeurs à
payer à Elzingre la somme de 10000 fr., sous toutes réserves d'amplification,
avec intérêts de droit. Ledit Tribunal statuera à nouveau sur les dépens de
l'instance cantonale.