S. 113 / Nr. 17 Registersachen (f)

BGE 58 I 113

17. Arrêt du 15 mars 1932 de la I re Section civile dans la cause «Condor»
contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.


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Regeste:
1. L'interdiction d'enregistrer la croix fédérale comme marque de fabrique ou
de commerce des particuliers, ou comme élément d'une telle marque, s'étend
aussi aux dessins qui ne reproduisent cet emblème qu'on partie.
2. L'interdiction s'applique aussi aux reproductions de la croix fédérale qui
ne sont qu'un élément accessoire de la marque (art. 13 bis de la loi féd. du
26 septembre 1890, modifiée par la loi du 21 décembre 1928).

A. - Le 27 juillet 1931 la recourante a demandé au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle le renouvelle ment de la marque no 29772 qu'elle
avait fait enregistrer en 1911.
Le Bureau lui répondit le 15 août 1931 dans les termes suivants: «La marque no
29772 renfermant une croix qui peut être confondue avec la croix fédérale (et
sur laquelle l'écusson avec l'aigle est simplement superposé), la
transmission-renouvellement de la marque ne peut être

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acceptée». Il l'engageait en conséquence à retirer la demande ou à faire
disparaître la croix de la marque.
Un recours de droit administratif interjeté contre cette communication fut
déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, la lettre du 16 août 1931 ne
constituant pas une a décision N susceptible d'être attaquée par cette voie.
B. - La recourante ayant déclaré le 30 octobre 1931 qu'elle voulait pas
modifier la marque no 29772, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
l'informa le 2 novembre 1931 que, dans ces conditions, il refusait le
renouvellement en vertu des art. 13 bis al. 1, ch. 1 et 3 et 14 al. 1 ch. 2 de
la loi sur les marques ainsi que des art. 12 et 18 al. 1 du règlement
d'exécution, parce que la marque renfermait un signe qui pouvait être confondu
avec la croix fédérale.
C. - «Condor», Manufacture Suisse de Cycles et Motocycles, a interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision. Elle conclut à ce que le
Tribunal fédéral l'annule et invite le Bureau de la propriété intellectuelle à
procéder au renouvellement de la marque no 29772. A l'appui de ces conclusions
la recourante fait valoir que la marque dont l'enregistrement a été refusé
consiste essentiellement en un écusson rond contenant un aigle et les mots
«Condor» et «Courfaivre» . A l'extérieur de l'écusson se trouvent quatre
quadrilatères opposés les uns aux autres. Le tout est entouré d'une couronne
de rayons. D'après l'Administration, les quadrilatères forment une croix; mais
cette manière de voir est erronée, car ils ne sont que des ornements sans
valeur propre. Ce n'est qu'à l'aide de l'imagination et par association
d'idées que l'on peut voir en eux les bras d'une croix partiellement couverte
par l'écusson. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à justifier le refus
d'enregistrer la marque. Une mesure semblable ne pourrait être admise que si
la croix faisait effectivement partie de la marque, ce qui n'est pas le cas.
Les quatre quadrilatères font d'ailleurs penser bien plus à une étoile dont
les pointes seraient exceptionnellement allongées qu'à une croix.

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Le;Bureau fédéral de la propriété intellectuelle conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Tandis que l'art. 3 de la loi concernant la protection des marques de
fabrique du 26 septembre 1890, sous l'empire duquel fut enregistrée en 1911 la
marque no 29772, se bornait à prescrire que les armoiries publiques et tous
autres signes devant être considérés comme propriété d'un Etat ou propriété
publique, qui figurent sur les marques des particuliers ne peuvent être
l'objet de la protection légale, l'art. 13 bis de la loi du 21 décembre 1928
entrée en vigueur le 15 mai 1929, lequel remplace l'art. 3 abrogé, dispose que
«sont exclus de l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce des
particuliers ou comme éléments d'une telle marque 1. «... la croix fédérale»
et, sous chiffre 3, «les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont
mentionnés sous chiffres 1 et 2» (parmi lesquels se trouve la croix fédérale).
L'admission du recours dépend par conséquent de la question de savoir si la
marque de la recourante contient la croix fédérale, soit, aux termes de
l'arrêté fédéral du 12 décembre 1889, une croix «dont les branches égales
entre elles sont d'un sixième plus longues que larges», ou un signe
susceptible d'être confondu avec cet emblème. La réponse ne saurait être
douteuse: la marque 29772 contient la croix fédérale, ou, tout au moins, un
signe qui s'en rapproche au point de se confondre pratiquement avec elle.
Certes, les lignes de cette croix ne sont pas reproduites dans leur totalité,
un écusson rond contenant les mots «Condor» et «Courfaivre» ainsi que la
reproduction d'un aigle étant superposé à sa partie centrale et ne laisant
visibles que partiellement les quatre branches, mais son image s'impose
néanmoins à première vue et sans aucun doute possible.
Pris isolément, les quatre quadrilatères (bras de la croix) n'ont en effet ni
signification, ni valeur décorative

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propres; le spectateur le plus dépourvu d'imagination les considère d'emblée
et nécessairement comme les branches d'une croix fédérale, en complétant
mentalement les lignes, censées couvertes par l'écusson, qui manquent au
milieu. Contrairement à ce que croit la recourante, l'absence de ces lignes
est sans intérêt, l'interdiction de l'art. 13 bis visant tous les signes
pouvant être confondus avec la croix fédérale, sans égard au fait que leur
dessin est plus ou moins complet. Il suffit donc que la reproduction ou
l'imitation de la croix fédérale soit manifeste. Or tel est bien le cas en
l'espèce.
2.- La recourante a en outre fait valoir que le dessin dont il s'agit a plutôt
la forme d'une étoile que celle d'une croix fédérale. L'examen de la marque
démontre toutefois que cette allégation est manifestement dénuée de tout
fondement.
3.- De même l'affirmation d'après laquelle la partie essentielle de la marque
29772 serait formée par l'aigle et les mots Condor et Courfaivre, le reste
n'ayant qu'une valeur décorative, est sans intérêt. L'art. 13 bis interdit en
effet l'enregistrement de la croix fédérale comme marque de fabrique ou
élément d'une marque de fabrique dans tous les cas, sans établir de
distinction selon l'importance plus ou moins grande de cet emblème dans chaque
cas particulier.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 I 113
Date : 01 janvier 1931
Publié : 15 mars 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 I 113
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : 1. L'interdiction d'enregistrer la croix fédérale comme marque de fabrique ou de commerce des...


Répertoire ATF
58-I-113
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • protection des marques • recours de droit administratif • communication • décision • spectateur • vue • mention • arrêté fédéral • cycle • doute • entrée en vigueur