S. 104 / Nr. 16 Staatsverträge (f)

BGE 58 I 104

16. Arrêt du 13 mai 1932 dans la cause Dames Sarasin et Pictet contre
Fournier.


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Regeste:
Traité franco-suisse de 1869.
Recevabilité d'un recours de droit public contre une ordonnance de séquestre
pour violation du Traité (consid. 1).
Application du Traité à la zone française de l'Empire Chérifien (Maroc)
(consid. 3).
Le séquestre ne se heurte aux dispositions du Traité que s'il a pour
conséquence de distraire le défendeur de son juge naturel (consid. 2). Tel
n'est pas le cas d'un séquestre ordonné en garantie de la prétention du
légataire contre l'héritier lorsque le lieu où le séquestre a été opéré
coïncide avec celui où le légataire devait porter son action. L'action en
délivrance du legs formée par le légataire contre l'héritier rentre dans le
cadre des actions prévues à l'art. 5 du Traité (consid. 4).

A. - Dimitri Sarasin, citoyen genevois, demeurant à la Targa, près Marrakech
(Maroc), y est décédé le 29 décembre 1929, laissant un testament olographe en
date du 29 décembre 1927 contenant les dispositions suivantes: «Je lègue à mon
ami Charles Fournier, domicilié à la Targa, Marrakech-Auto, la somme de six
cent mille francs or, ainsi que tous les tapis, objets d'art, meubles, objets
meublants, étant ma propriété personnelle, ainsi que tous mes bijoux, sauf les
deux grosses perles venant de ma mère. Je lègue ces deux perles à mes nièces
mentionnées ci-dessous. Le reste de ma fortune devra être partagé, à parts
égales, entre mes nièces, Madame Henri Sarasin née Sarasin et Madame Gustave
Pictet née Sarasin.»
Dames Sarasin et Pictet, de nationalité suisse et toutes deux domiciliées à
Paris, ont accepté la succession. Requises de verser la somme de 600000 fr.
suisses que leur réclamait Fournier, citoyen français, elles s'y sont
refusées, en alléguant qu'au Maroc l'expression «franc or» devait s'entendre
dans le sens de francs français.
Invoquant la disposition de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP, aux termes de laquelle «le
créancier d'une dette échue non

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garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur ... lorsque
le débiteur n'habite pas la Suisse», Fournier a obtenu, le 28 septembre 1931,
du Tribunal de première- instance de Genève une ordonnance de séquestre contre
Dame Sarasin et le 16 octobre suivant une même ordonnance contre Dame Pictet.
Dans les deux cas le séquestre devait porter sur «toutes sommes, soit
créances, titres et valeurs se trouvant en mains des banques ci-dessus
indiquées (trois banques de Genève) ou en mains de leurs correspondants à
l'étranger, tant au nom et sous dossiers de feu Sieur Dimitri Sarasin qu'au
nom des débitrices Dame Henri Sarasin et Dame Gustave Pictet née Sarasin». Ces
ordonnances ont été signifiées aux banques le 16 octobre 1931 et la copie des
procès-verbaux de séquestre communiquée aux débitrices le 4 novembre suivant.
Le 5 novembre 1931, Fournier, qui avait entre temps assigné Dames Sarasin et
Pictet en payement de la somme de 600000 fr. devant le Tribunal de première
instance de Genève, a obtenu du même tribunal deux nouvelles ordonnances de
séquestre dirigées contre Dames Sarasin et Pictet prises, non plus seulement
«solidairement entre elles» comme lors des séquestres précédents, mais «tant
en leur qualité d'héritières de feu Dimitri Sarasin que personnellement». Les
objets à séquestrer se composaient de «toutes sommes, soit créances, titres et
valeurs, entre autres les titres indiqués suivant feuille annexe se trouvant
en mains des banques ci-dessus ou en mains de leurs correspondants à
l'étranger, tant au nom et sous dossier de feu Dimitri Sarasin qu'au nom des
débitrices, ces dernières héritières de feu Dimitri Sarasin». Avis de ces
séquestres a été donné aux banques le même jour. Invitées par l'office des
poursuites à faire connaître si elles détenaient les titres visés dans les
ordonnances, les banques ont refusé de répondre. En présence de cette
attitude, l'office a consigné dans les procès-verbaux une déclaration par
laquelle il constatait l'impossibilité où il se trouvait d'opérer le séquestre
sur les titres et valeurs.

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Le 12 novembre 1931, deux nouvelles ordonnances de séquestre ont été rendues à
la réquisition de Fournier contre Dame Sarasin, d'une part, et Dame Pictet, de
l'autre, «prises tant en leur qualité d'héritières de feu Dimitri Sarasin que
personnellement». Ces séquestres devaient porter cette fois-ci, l'un sur un
immeuble appartenant à Dame Pictet, l'autre sur un immeuble appartenant à Dame
Sarasin, situés tous deux en Suisse. Ces séquestres ont été exécutés le 13
novembre 1931.
B. - Le 17 novembre 1931, Dames Sarasin et Pictet ont déposé un recours de
droit public contre les ordonnances de séquestre des 16 octobre et 5 novembre,
et, le 28 décembre, un second recours contre les ordonnances du 12 novembre
1931. Elles concluent à l'annulation de ces ordonnances qu'elles estiment
avoir été rendues en violation de la Convention conclue le 15 juin 1869 entre
la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des
jugements en matière civile. Leur argumentation peut se résumer comme il suit:
Fournier a obtenu les ordonnances de séquestre sur la base de l'art. 271 ch. 4
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Mais Fournier, citoyen
français, ne peut faire état de ce cas de séquestre contre un débiteur suisse.
L'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LP réserve les dispositions des traités. Le traité franco-suisse
était applicable. Or l'art. 1 er du traité, que la jurisprudence du Tribunal
fédéral a étendu aux séquestres, prévoit que dans les contestations en matière
mobilière et personnelle, civile et de commerce, qui s'élèveront soit entre
Suisses et Français, soit entre Français et Suisses, le demandeur sera tenu de
poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Pour toutes les
actions ainsi que pour toutes les mesures provisoires ou conservatoires,
Fournier devait donc rechercher Dames Sarasin et Pictet devant leurs juges
naturels, c'est-à-dire devant ceux de leur domicile qui est à Paris.
Fournier a conclu au rejet des recours. Il admet avec les recourantes que la
cause relève du Traité franco-suisse

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de 1869 qui a été étendu à la zone française du Maroc par la Déclaration
réciproque intervenue entre la Suisse et la France le 11 juin 1914 et ratifiée
par les Chambres fédérales aux termes de l'arrêté du 15 avril 1921, mais il
conteste que le traité l'empêchât de pratiquer un séquestre à Genève. Le
séquestre ne serait exclu, soutient-il, que s'il avait pour conséquence
nécessaire de distraire les recourantes de leur for naturel. Or tel n'est pas
le cas. L'action qu'il a introduite à Genève antérieurement à la notification
des procès-verbaux de séquestre se caractérise comme une action relative à la
liquidation de la succession de Dimitri Sarasin. Ce qu'il réclame, c'est la
délivrance du legs qui lui a été fait par Sarasin et les recourantes ne sont
poursuivies qu'en qualité d'héritières de ce dernier, car elles ont accepté la
succession. Il ne peut donc les actionner qu'au lieu où doivent se liquider
toutes les actions relatives à ladite succession, c'est-à-dire au for de
l'ouverture de la succession, soit à Genève où précisément les séquestres ont
été exécutés.
Dans leur réplique, les recourantes ont contesté que le traité fût applicable
à des Suisses décédés au Maroc, ce pays n'étant pas une colonie, mais un pays
de protectorat. Le Maroc, qui a adhéré par des traités spéciaux avec la Suisse
à diverses conventions internationales, n'a jamais, disent-elles, donné son
adhésion au Traité franco-suisse. L'art. 5 en particulier n'est pas invocable.
Il ne parle que de l'action relative à la liquidation ou au partage d'une
succession, mais ne se rapporte pas à des mesures conservatoires telles que le
séquestre. Elles font observer enfin que les biens séquestrés ne font pas
partie de la masse successorale.
Dans sa duplique, l'intimé combat la thèse des recourantes suivant laquelle le
traité ne serait pas applicable à des Suisses domiciliés ou décédés au Maroc.
Si, dit-il, le Conseil fédéral a passé avec la France au sujet de la zone
française du Maroc la convention du 11 juin 1914, c'est parce qu'il a admis
que la France avait le pouvoir

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de traiter au nom du Maroc. Mais à défaut même de ce pouvoir, la convention
n'en devrait pas moins être appliquée par les juges suisses, vu l'art. 113 de
la Constitution fédérale et la ratification donnée par les Chambres fédérales.
Il prétend qu'il est inexact de soutenir que le séquestre aurait porté sur les
biens personnels des recourantes. La succession de Dimitri Sarasin était
acceptée par elles au moment où les séquestres ont eu lieu. Elles étaient par
conséquent devenues propriétaires de tous les titres appartenant à leur oncle
et peu importe qu'entre elles le partage ait eu lieu ou non. Elles étaient
devenues débitrices du legs tant sur leurs biens personnels que sur ceux qui
faisaient partie de la succession et pouvaient être poursuivies comme la
succession elle-même.
Considérant en droit:
1.- Il est de jurisprudence constante que la faculté que l'art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP
réserve au débiteur de contester le cas de séquestre devant le juge ordinaire
ne l'empêche pas de demander l'annulation de l'ordonnance de séquestre par la
voie du recours de droit public, lorsque du moins ce recours se fonde sur la
violation d'une règle posée par un traité international (Cf. RO 56 I p. 183).
Il est donc indifférent, en l'espèce, que les recourantes n'aient pas usé de
la voie prévue à l'art. 279 al. 2 précité. Aussi bien reconnaissent-elles
qu'en soi et indépendamment des dispositions du Traité franco-suisse, le cas
de séquestre invoqué par Fournier n'était pas contestable.
Pas plus ne saurait-on, d'autre part, tirer argument de ce que l'intimé n'a
pas requis de poursuite dans les dix jours de la réception des procès-verbaux
de séquestre, pour conclure à l'inadmissibilité des présents pourvois, à
raison d'une prétendue nullité des séquestres. Il est constant, en effet, qu'à
défaut de poursuite, l'intimé avait ouvert action contre les recourantes en
reconnaissance de sa prétention avant la notification des procès-verbaux de
séquestre (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP).

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Enfin le fait que certains séquestres n'auraient pas pu être exécutés ou ne
l'auraient été que sur certaines catégories de biens, à raison de l'attitude
des banques, ne constitue pas non plus une cause d'irrecevabilité des recours,
car il est possible que les obstacles qui auraient empêché l'exécution des
séquestres viennent à disparaître plus tard, et les recourantes ont donc
d'ores et déjà intérêt à conclure à l'annulation des décisions qui les ont
ordonnés (Cf. RO 36 I p. 158).
Les recours sont donc recevables.
2.- S'il est exact que le Tribunal fédéral a étendu. l'application de la
Convention du 15 juin 1869 aux séquestres, encore qu'elle ne fasse pas mention
des mesures conservatoires de cette nature, il ressort toutefois de la
jurisprudence que le motif de cette extension réside uniquement dans le
caractère particulier du séquestre en droit suisse, qui peut, en effet, avoir
pour conséquence de distraire le débiteur de son for naturel, l'action en
reconnaissance de dette, soit le procès sur le fond du droit litigieux,
devant, d'après la plupart des législations cantonales, être introduit au lieu
où le séquestre a été opéré (Cf. RO 49 I p. 546, J.d.T. 1924 p. 269;,53 I p.
151, J.d.T. 1927 p. 564; RO 57 I p. 217 consid. 2, J.d.T. 1932 p. 317 et 319;
Revue de droit international privé 1925 p. 275 note 1). Aussi bien le
séquestre a-t-il été reconnu admissible, soit lorsqu'il a seulement pour but
d'assurer le recouvrement d'une créance déjà constatée par un arrêt du juge
compétent, soit même lorsque' en l'absence d'un tel jugement, il apparaît que
l'action en reconnaissance de la dette dont le séquestre est destiné à
garantir à futur le payement devait de toute façon être intentée au lieu où le
séquestre a été opéré (Cf. RO 53 I p. 156 consid. 3).
Il n'est aucune raison de se départir de ce principe en l'espèce à raison de
la nature du droit dont les séquestres devaient ou devront assurer la
réalisation. Peu importe à cet égard la question de savoir si l'intimé aurait
été fondé

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ou non à recourir aux mesures de sûreté spéciales du droit de succession.
Aussi bien cette question dépend-elle de la loi applicable à la dévolution de
la succession, et ce dernier point dépend lui-même de la question de savoir si
l'action de l'intimé rentre ou non dans le cadre de celles auxquelles se
rapporte l'art. 5 de la Convention.
De même est-il indifférent que certains séquestres aient porté sur des biens
qui ne faisaient pas partie de l'héritage, mais qui seraient la propriété
personnelle des héritières. Il n'est pas contesté que celles-ci n'aient
accepté la suc cession, et si le droit suisse était applicable au litige en
vertu de l'art. 5 de la Convention, elles auraient, en effet, à répondre du
payement du legs sur l'ensemble de leurs biens.
Le litige se ramène donc à la question de savoir si la prétention de l'intimé,
c'est-à-dire l'action qu'il a introduite à Genève, lieu d'origine du de cujus
et à ce titre lieu d'ouverture de la succession, doit être rangée parmi celles
qui sont prévues à l'art. 5 de la Convention. Si cette question devait être
tranchée par l'affirmative, l'action échapperait évidemment à la règle posée à
l'art. 1 er et les séquestres seraient inattaquables.
3.- C'est à tort tout d'abord que, pour dénier à l'intimé le droit de se
prévaloir de l'art. 5 de la Convention, les recourantes font état de ce que
Dimitri Sarasin n'est pas décédé en France, mais au Maroc. Quoi qu'il en soit
du point de savoir si le fait que la contestation est de nature à créer un
conflit de juridiction entre la Suisse et la France ne suffirait pas déjà à
cet égard pour entraîner l'application de la Convention, suivant la
jurisprudence inaugurée dans l'arrêt Jeandin et consorts contre Frarin (Cf. RO
24 I p. 302 et suiv., J.d.T. 1898 p. 389 et 29 T p. 335, J.d.T. 1903 p. 89),
cette application résulterait en tout cas de l'art. 3 de la Déclaration
réciproque du 11 juin 1914 par laquelle les deux Etats sont convenus, sous une
réserve non pertinente en l'occurrence, d'étendre à la zone française de
l'Empire Chérifien «les traités et conventions de toute

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nature en vigueur entre la Suisse et la France» et en particulier, ainsi qu'il
résulte du Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 26 avril 1920,
la Convention du 15 juin 1869 (Cf. Feuille féd. 1920, Vol. II p. 467).
D'autre part, il est clair qu'en présence de l'arrêté fédéral du 15 avril 1921
par lequel les Chambres fédérales ont ratifié le susdit arrangement, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher si la nature des rapports
découlant du protectorat conférait ou non à la France le droit de traiter au
nom de l'Empire Chérifien. Pour ce qui est des relations entre la Suisse et la
France, l'arrangement a acquis force de loi et lie le juge suisse.
4.- Reste donc uniquement à examiner si l'action ouverte par Fournier contre
les recourantes rentre dans l'espèce de celles auxquelles se rapporte l'art. 5
de la Convention. Il convient de relever tout d'abord que peu importe à cet
égard la manière dont le législateur suisse a réglé les rapports réciproques
de l'héritier et du légataire. En prévoyant un for spécial pour «l'action
relative à la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab
intestat et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires», il est
clair que les hautes parties contractantes ont entendu attacher moins
d'importance à la nature particulière que pouvaient avoir les droits des
intéressés dans leurs législations respectives, qu'au titre juridique sur
lesquels ils fondaient leurs droits (Cf. ROGUIN, Conflits des lois suisses, no
269 p. 408 et no 176 p. 290). Aussi bien la jurisprudence et la doctrine
s'accordent-elles pour reconnaître que l'art. 5 concerne toutes les
contestations relatives à la liquidation d'une succession qui peuvent s'élever
entre des personnes prétendant à une part de la succession à titre héréditaire
(Cf. ROGUIN loc. cit.; VINCENT, Revue pratique de droit international privé,
année 1892, Variétés p. 19; AUJAY, Etudes sur le Traité franco-suisse p. 263;
CURTI, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich ... p. 83 et 89;
BOISSONNAS, Les successions et la Convention franco-suisse, p. 133 et

Seite: 112
suiv.; CHATENAY, Les successions en droit franco-suisse, p. 38; RO 11 p. 340;
14 p. 595; J.d.T. 1888 p. 774; 34 I p.108; J.d.T. 1908 p.458; 37 I p.458; 50 I
p. 413).
Que tel soit le cas du légataire, cela n'est pas douteux. N'aurait-il d'après
l'une ou l'autre législation qu'une action personnelle contre l'héritier, sa
prétention n'en découlerait pas moins des dispositions testamentaires et de
même son droit ne prendrait-il naissance qu'au moment de l'ouverture de la
succession. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs déjà jugé (Cf. RO 14
p. 595 et 37 I p. 458), le payement d'un legs rentre normalement dans les
comptes à faire entre héritiers et légataires, pour le règlement desquels
l'art. 5 de la Convention renvoie le demandeur au for du lieu de l'ouverture
de la succession.
Or, en l'espèce, il est constant que la prétention qui est à la base de
l'action introduite par Fournier contre les recourantes à Genève et en
garantie de laquelle il a fait procéder aux séquestres attaqués tend
précisément au payement de la somme de 600000 fr. suisses qui lui aurait été
léguée par Dimitri Sarasin aux termes du testament du 29 décembre 1927, et,
sans contester ni la qualité de légataire du prénommé, ni leur obligation de
s'acquitter des charges que leur impose le testament, les recourantes se
bornent à discuter le montant de la libéralité. Chacune des parties prétend
par conséquent déduire son droit des dispositions de dernière volonté du de
cujus, et le conflit qui les divise rentre bien dans le cadre des
contestations prévues à l'art. 5 de la Convention. Les tribunaux de Genève
étant ainsi compétents pour connaître de la réclamation de Fournier, il
s'ensuit aussi, comme on l'a déjà relevé, que les recourantes ne sont pas
fondées à prétendre que l'exécution des séquestres opérés à Genève constituait
une mesure incompatible avec les dispositions de la Convention.
Le Tribunal fédéral prononce:
Les recours sont rejetés.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 I 104
Date : 01 janvier 1931
Publié : 13 mai 1932
Source : Tribunal fédéral
Statut : 58 I 104
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Traité franco-suisse de 1869.Recevabilité d'un recours de droit public contre une ordonnance de...


Répertoire des lois
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
58-I-104
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maroc • ordonnance de séquestre • tribunal fédéral • procès-verbal de séquestre • recours de droit public • cas de séquestre • première instance • traité international • conseil fédéral • droit international privé • de cujus • droit suisse • décision • autorisation ou approbation • salaire • oncle • poursuite pour dettes • mesure provisionnelle • membre d'une communauté religieuse • testament
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