S. 69 / Nr. 12 Obligationenrecht (f)

BGE 57 II 69

12. Arrêt de la Ire Section civile, du 11 février 1931, dans la cause Société
d'Héraclée contre Badan.


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Regeste:
Monnaie de compte or. Emprunt international.
Valeur des obligations et des intérêts exprimée en piastres-or pour
Constantinople et en francs pour Paris et Genève. Interprétation de ces
clauses dans le sens de la «clause valeur or», l'emprunteur étant tenu de
payer les intérêts et de rembourser le capital en monnaie ayant cours dans
chacun des pays indiqués, mais à la valeur de l'or. (Art. 84
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
CO.)

A. - La société défenderesse, qui s'intitule elle-même société anonyme
ottomane, a son siège à Constantinople et son exploitation en Turquie. Son but
est en particulier d'administrer et d'exploiter le port et les quais de
Zougouldak, concédés sur le rivage des mines d'Héraclée. Elle est soumise aux
lois turques. Le capital social initial était en 1896 de 561000 livres turques
ou 12750000 fr., divisé en actions de 200 fr. ou 8,80 livres; il a été porté
dans la suite à 15 millions de francs.
En 1909 et 1913, la société a émis deux emprunts. Les titres en circulation
mentionnent le capital social, le montant de chaque action en francs et en
livres turques et celui des obligations par 500 fr. ou 22 Ltq.; ils portent un
texte français et un texte turc en regard.
Au dos des titres de 1909, figurent les conditions générales de l'emprunt, au
nombre desquelles se trouvent les suivantes: «Ces obligations sont de 500 fr.
ou Ltq. 22 chacune, rapportent un intérêt annuel de 5%, soit 25 francs ou 110
piastres-or, payable les .... Les coupons semestriels de 12 fr. 50, ou
piastres-or 55, sont payables...:
«A Constantinople: à la Banque Impériale Ottomane, en piastres-or;
A Paris: à la Banque Impériale Ottomane, en francs;
A Paris: à la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et
de l'Industrie en France, en francs;

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A Genève: à l'Union Financière de Genève, au cours du change à vue.»
Les obligations sorties au tirage sont remboursables aux lieux de paiement des
coupons.
Au dos des titres de l'emprunt de 1913, se trouvent les indications
correspondantes: l'intérêt est de 4 1/2% ou 22 fr. 50; ce montant n'est pas
converti en piastres-or, mais il est prévu que le paiement des coupons et le
remboursement des obligations amorties auront lieu à Constantinople en
piastres-or, à Paris en francs et à Genève au cours du change à vue sur Paris.
Le texte turc dit au lieu de piastres-or: «payables en or ottoman» (emprunt de
5%) ou en «monnaie or» (emprunt de 4 1/2%). Au dos des coupons des obligations
5%, le texte turc (il n'y a pas de texte français) ne mentionne que la valeur
de 12 fr. 50.
B. - Louis Badan, porteur de 539 coupons 5% et de 1231 coupons 4 1/5%, a sommé
vainement le 14 août 1929 la Société d'Héraclée, en son domicile de paiement à
Genève, de lui verser des francs-or ou leur valeur au cours du jour dans la
monnaie suisse. Il l'a alors actionnée par exploit du 30 août 1929 devant le
Tribunal de première instance de Genève en paiement de 27697 fr. 50,
représentant les coupons 4 1/2%, échéances diverses, 6737 fr. 50 représentant
les coupons 5%, échéances diverses, 500 fr. remboursement de l'obligation 5%
No O9915 ex-coupon 32, amortie au tirage du 15 octobre 1926, toutes sommes à
payer en francs-or dans la contre-valeur dudit montant, au change du jour de
la monnaie suisse à Genève.
Le demandeur invoquait à l'appui de ses conclusions le caractère de titres
internationaux des obligations, les clauses turques «or ottoman» et «monnaie
or» révélant la volonté de stipuler le montant des titres et des coupons à la
parité de l'or.
La défenderesse a décliné la compétence des tribunaux genevois et,
subsidiairement, a conclu au déboutement

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du demandeur parce que la valeur des titres était exprimée en francs ou en
Ltq., sans aucune mention d'emprunt or. Elle produit une consultation du
professeur Lyon-Caen. Très subsidiairement, invoquant un arrêt de la Cour
d'appel de Paris qui déboute un obligataire d'une action analogue à celle de
Badan, la défenderesse a conclu à ce qu'il fût sursis à statuer jusqu'à
décision de la Cour de cassation française.
c. - Par jugement du 1er avril 1930, le Tribunal de Genève s'est déclaré
compétent et a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
La Cour de Justice civile du Canton de Genève est arrivée à la solution
opposée et, par arrêt du 7 novembre 1930, a condamné la Société d'Héraclée à
payer à Badan, avec intérêts légaux:
«1. la somme de vingt-sept mille six cent quatre-vingt-sept francs 50
centimes, montant de 1231 coupons d'obligations
4 1/2%, à échéances diverses;
2. la somme de six mille sept cent trente-sept francs 50 centimes, montant de
539 coupons d'obligations 5%, échéances diverses;
3. la somme de cinq cents francs, remboursement de l'obligation 5%, No 09915,
ex-coupon 32, amortie au tirage du 15 octobre 1926.
Dit et prononcé que ces sommes devront être payées en francs-or ou dans la
contre-valeur dudit montant au change du jour dans la monnaie suisse à Genève.
Débouté la Société d'Héraclée de toutes autres conclusions et l'a condamnée
aux dépens de première instance et d'appel.»
D. - La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle
conclut à la confirmation du jugement de première instance, renouvelle
subsidiairement ses offres de preuves et demande plus subsidiairement encore
que le Tribunal fédéral suspende sa décision jusqu'au prononcé de la Cour de
cassation française.
L'intimé a conclu au rejet du recours.

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Considérant en droit:
1. - Le Tribunal ne peut faire droit aux conclusions très subsidiaires de la
recourante, car l'arrêt de la Cour de cassation française, quelque grand
intérêt qu'il puisse présenter, ne saurait influer sur la solution des
questions que le juge suisse est appelé à résoudre en conformité du droit
fédéral.
2. - Le demandeur déduit ses droits de la clause en vertu de laquelle les
intérêts échus et les obligations amorties sont payables à Genève. Le lieu de
l'exécution du contrat conclu avec la défenderesse au moment de l'acquisition
des titres par le porteur se trouve donc en Suisse, et c'est, dès lors, le
droit suisse qui régit le litige, rien n'indiquant que les parties aient songé
à l'application d'un droit étranger (français ou ottoman). La jurisprudence
est constante sur ce point (voir en particulier l'arrêt du 23 mai 1928 dans la
cause Huttinger et Bernet contre Crédit foncier franco-canadien et de La
Bourdonnaye, RO 54 II p. 257). Partant, le recours est recevable (art. 56
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
OJ),
car la valeur litigieuse exigée par l'art. 59
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
OJ est aussi atteinte.
3. - En ce qui concerne le sens et la portée de l'art. 84
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
CO et la notion du
titre international, il suffit de se référer à l'arrêt qu'on vient de citer
(p. 265 consid. 2 et p. 267 consid. 3). La thèse du demandeur ne trouve pas
d'appui dans l'art. 84 qui a trait à la monnaie de paiement, au comment, non
au combien du paiement. Cette disposition ne permet donc pas de résoudre la
question, ici litigieuse, du quantum de la dette. Quant à la notion juridique,
voire bancaire, du titre international elle est encore flottante et ne
constitue pas un critère sûr. Elle ne fournit en tout cas pas à elle seule la
solution du problème. Le fait qu'un titre prévoit plusieurs lieux da paiements
dans divers pays et dans les monnaies différentes de ces pays pourra cependant
être un indice de la volonté des parties relativement à l'étendue de
l'obligation.

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4. - C'est donc, comme en la cause du Crédit foncier franco-canadien, dans la
commune intention des parties qu'il faut chercher la solution du litige, et
cette volonté trouve sa source d'interprétation dans les énonciations même des
titres, puisqu'il s'agit de papiers au porteur et que, dans ce cas, le
créancier ne sait généralement pas autre chose que ce qui lui est révélé par
le titre (voir arrêt cité p. 269 et sv. consid. 5).
La comparaison des obligations émises par la Société d'Héraclée avec celles du
Crédit foncier franco-canadien fait constater une différence essentielle:
tandis que les premières sont payables à Constantinople en monnaie or, les
secondes ne font pas mention de l'or.
Cette «clause or» confère aux emprunts de la défenderesse le caractère d'un
emprunt or, dit la Cour de Justice civile, comme l'a dit aussi le Tribunal de
la Seine. La défenderesse objecte que la piastre-or n'est pas une monnaie
d'or, qu'il n'existe pas de pièces d'une piastre-or, qu'elles seraient
minuscules et inutilisables, la piastre étant la centième partie d'une Ltq.,
dont la valeur est de 22 fr. 77, et que la piastre-or n'est qu'une monnaie de
compte.
Cette objection n'est pas opérante, même si l'on s'en tient au seul texte
français des titres, à savoir à l'expression piastre-or. Aux termes de la loi
ottomane du 5 janvier 1881, qui était en vigueur au moment de l'émission des
deux emprunts, l'unité du système monétaire turc est la livre-or (d'après la
loi du 8 avril 1916 la base de ce système est l'étalon or, la piastre étant
l'unité monétaire). La Ltq. or, qui pèse 7 gr. 216 et dont la valeur en or fin
était sensiblement égale à celle de 22 fr. 70, est divisée en 100 piastres. La
piastre avait à l'époque trois valeurs différentes par rapport à l'or: la
valeur or, la valeur argent et la valeur fiscale. En l'espèce, il s'agit de la
première. Sans doute, la piastre-or n'est qu'une monnaie de compte, mais sous
le régime de la loi de 1881 déjà, comme sous le régime de 1916, elle
correspondait à une valeur précise, puisqu'elle

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représentait et représente encore exactement la centième partie de la Ltq. or.
L'important, c'est que le système monétaire turc est fondé sur l'étalon or.
Sans doute, il n'existe pas de pièces d'une piastre en or, mais les titres
émis par la défenderesse se réfèrent à une valeur or, à un étalon or
parfaitement déterminé, fixe et constant, et c'est là ce qui est décisif. Il
est indifférent que l'unité monétaire à laquelle les parties se réfèrent soit
représentée par des pièces de monnaie constituant l'unité même ou qu'elle se
concrétise en une pièce d'or de valeur supérieure, la Ltq., dont cette unité
n'est qu'une fraction.
La défenderesse cherche à parer à cet argument, en soutenant que la référence
à la piastre-or n'indiquerait qu'une manière de compter, à l'usage des
porteurs turcs des obligations.
La notion de la monnaie de compte n'est pas invariable. On peut y voir tout
simplement la monnaie du contrat, une valeur abstraite, comme la guinée
anglaise, qui sert à évaluer les prestations contractuelles, en opposition à
la monnaie de paiement, la monnaie réelle dont on se sert pour exécuter les
prestations (c'est la distinction faite par les dictionnaires de l'Académie
française, de Littré et de Larousse, sous le mot monnaie). Mais par monnaie de
compte on peut entendre, outre la monnaie du contrat différente de la monnaie
effective, celle qui coïncide avec la monnaie effective. AUGUSTE ARNAUNÉ (La
monnaie, le crédit et le change, 1913, 5e édition, p. 194) enseigne que par
ex., la «législation monétaire de la France ne considère plus les espèces
métalliques comme des signes ni la monnaie de compte comme une valeur idéale
susceptible d'être représentée par des quantités métalliques variables. La
monnaie de compte est un poids fixe de métal, fin...». «La monnaie de compte
française est ... en fait, depuis un demi siècle, environ, un poids fixe d'or
fin. Au franc de la loi de l'an XI, constitué par cinq grammes d'argent à
0,900, la pratique commerciale a substitué, comme monnaie de compte, un franc
d'or qui est le 1: 3444,44 du kg.

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d'or fin. Il résulte de cette substitution... que la monnaie de compte ne
correspond plus à une coupure monétaire réelle, puisque la plus petite pièce
d'or est de 5 francs... Toutefois la monnaie de compte coïncide avec la
monnaie réelle, car le franc or est contenu, par définition même, un nombre
exact de fois dans les espèces d'or.»
Il en est de même en Turquie. La monnaie de compte coïncide avec la monnaie
réelle, puisque la piastre d'or (dont il n'existe pas de pièces, pas plus
qu'il n'existe de pièces d'un franc-or) est contenue, par définition même, un
nombre exact de fois dans les espèces d'or.
Or, quand on stipule qu'une somme est payable en une monnaie or qui est, sans
doute, une monnaie de compte, mais qui coïncide avec la monnaie réelle dont
l'étalon est l'or, et qu'on n'entend donner à cette stipulation qu'une portée
restreinte et défavorable au créancier, on doit le dire clairement, sinon on
induit en erreur le porteur. Sauf indications contraires, inexistantes en
l'espèce, celui-ci est en effet fondé à attribuer à la «clause or» son sens
normal. La stipulation «payable dans une monnaie de compte or», qu'il s'agisse
de francs ou de piastres-or, signifie: paiement à la valeur de l'or. Edmond
Barth, docteur en droit et banquier, a exposé à l'Assemblée de la Société
suisse des juristes de 1924 (p. 204 a) que «d'après la «clause valeur or»,
l'engagement est exprimé de façon qu'il ressorte clairement que les parties
entendent s'engager pour la valeur de l'étalon or d'une monnaie déterminée,
sans qu'il soit dit que le paiement devra également se faire en or effectif.
C'est dans cette catégorie que rentrent en particulier tous les engagements
portant sur des francs or, marks or, couronnes or, etc. La valeur or de
l'étalon monétaire est «in obligatione»; quant à savoir quelle est la monnaie
qui sera «in solutione», c'est la législation du pays dans lequel l'obligation
est exécutable qui en décide, faute de convention contraire des parties. En
Suisse, par exemple, ce serrait l'art. 84 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
CO qui serait applicable,
c'est-à-dire que c'est la contre-valeur réelle de tant et tant

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de grammes or qui serait payable en signes monétaires ayant cours légal en
Suisse.»
Si le texte français laissait un doute quelconque sur la portée de la clause
discutée, le texte turc lèverait ce doute. Les mots «piastres or» y sont en
effet traduits par «or ottoman» ou «monnaie or». Ces expressions montrent que
l'intention de l'emprunteur est d'évaluer et d'acquitter sa dette, sinon en
espèces d'or effectif, du moins sur la base de l'étalon or. C'est enfin la
solution à laquelle on arrive en appliquant la règle générale selon laquelle
un texte obscur doit s'interpréter contre celui qui l'a rédigé, soit ici
contre la société qui a émis les emprunts.
Le paiement doit donc se faire à Constantinople en or effectif ou à la valeur
de l'or. On peut laisser sans solution ici la question de l'influence du cours
forcé décrété en Turquie, cette influence ne pouvant en tout cas se faire
sentir que sur le territoire ottoman (cf. RO 54 II p. 275, BARTH, op. cit. p.
215). Pour la solution du présent litige, il suffit de constater que
l'emprunteur a pris l'engagement de payer en or à Constantinople, ce qui donne
bien à son opération le caractère d'un emprunt or, ou avec «clause or».
5. - Qu'en est-il pour les places de Paris et de Genève? Les premiers juges
ont estimé que la clause de paiement en or à Constantinople n'implique pas un
engagement semblable pour Paris, que s'il existe la plus forte présomption que
la Société d'Héraclée a voulu donner aux obligataires qui choisiraient
Constantinople comme lieu de paiement une garantie contre la dépréciation de
la monnaie turque, en stabilisant celle-ci à la valeur de l'or, elle n'a
nullement envisagé ni accordé une telle garantie en ce qui concernait le franc
français dont la dépréciation paraissait exclue. La Cour de Justice n'a pas
partagé cette manière de voir. Avec raison. L'interprétation des premiers
juges consacrerait entre les divers porteurs d'obligations de la société
défenderesse une inégalité de traitement si choquante que, manifestement, elle
ne saurait correspondre à la réelle intention des parties. On ne peut pas
supposer

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qu'au moment de l'émission l'emprunteur ait voulu faire des différences
essentielles au sujet du paiement de sa dette dans les différentes places
L'interprétation naturelle, saine et plausible, c'est que si l'on a promis aux
uns des piastres-or, monnaie de compte invariable, et des francs aux autres
prêteurs, qui avaient les mêmes droits et auxquels on devait un montant de
même valeur, la raison en est que l'on considérait implicitement le franc
comme une valeur invariable, comme une valeur or, ce qui correspond du reste
au point de vue de la doctrine rappelée plus haut (ARNAUNÉ, op. cit. p. 194),
comme aussi de la jurisprudence; en effet, à propos d'emprunts serbes, la Cour
permanente de Justice internationale (Rec. des arrêts, série A nos 20 et 21 p.
33) relève que, «tandis qu'il n'existait pas de franc-or international ... la
notion de franc et de franc-or avait néanmoins acquis un caractère
international ... Le «franc-or» constituait ... un étalon de valeur bien
connu, auquel on pouvait à juste titre se référer dans des contrats d'emprunts
lorsqu'on désirait prévoir, pour le remboursement, une base saine et stable».
Commentant un arrêt de la Cour de Paris, le professeur CAPITANT (Clunet,
Journal de droit international, 1928 p 561) observe justement: «... la société
avait déclaré prendre à sa charge la perte au change de la monnaie turque.
N'en résulte-t-il pas qu'elle avait pris tacitement le même engagement pour
l'hypothèse où le franc viendrait à se déprécier? Elle avait considéré le
franc comme une monnaie stable, équivalente à l'or, et c'est pour cela qu'elle
n'avait pas envisagé l'éventualité de sa dépréciation. Mais elle avait
manifesté sa volonté de payer en une monnaie équivalente à l'or, en
s'engageant à verser à ses prêteurs des piastres-or à Constantinople. Par
conséquent, le franc s'étant déprécié, elle devait se comporter pour lui comme
pour la monnaie turque. Il nous paraît certain qu'elle n'avait pas voulu faire
aux souscripteurs de Paris une situation inférieure à celle qu'elle concédait
à ses souscripteurs de Constantinople. L'emprunteur qui garantit ses prêteurs
contre

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l'avilissement actuel d'une monnaie les garantit également contre la
dépréciation éventuelle des monnaies ayant cours dans les autres pays où il
émet ses obligations.»
Sans doute eût-on prévenu toute discussion si l'on avait dit expressément
«payable à Paris et à Genève en francs-or», comme dans d'autres emprunts
internationaux, par exemple, les emprunts serbes et brésiliens dont a eu à
connaître la Cour permanente de Justice internationale (Rec. des arrêts, Série
A, nos 20 et 21); mais si on ne l'a pas fait, c'est que cela n'était pas
indispensable, le franc-or pouvant être stipulé implicitement (cf. Gazette du
Palais, no 24 du 24 janvier 1931, p. 3, troisième colonne), et parce que cela
allait de soi. A telle enseigne qu'au dos des coupons 5% le texte turc
n'indique qu'une seule valeur, celle de 12 fr. 50, l'indication de la valeur
correspondante en piastres-or - en laquelle la société promettait cependant de
payer - étant jugée superflue puisque équivalente. Ainsi que la Cour
permanente de Justice internationale l'a déclaré à propos d'emprunts du Brésil
(loc. cit., jugement no 15 p. 116), si de la mention figurant au verso des
coupons on rapproche l'engagement de payer en piastres-or, la promesse était
évidemment de payer 12 fr. 50, valeur or (non des pièces d'or puisqu'il n'y a
pas de pièces d'or de 12 fr. 50). Comme dans les emprunts serbes et brésiliens
jugés par la Cour de la Haye, et bien que l'on ait omis de le dire
expressément, c'est la même base «saine et stable» (v. la citation p. 78
ci-dessus) que l'on a eu en vue en parlant de piastres-or et de francs. Et si
l'on conservait un doute à cet égard, il devrait céder devant le principe «in
dubio contra proferentem».
De ces considérations il résulte que la clause «payable à Constantinople en
piastres-or», ou «en or ottoman», ou «en monnaie-or», suivie de «à Paris en
francs» et «à Genève au cours du change à vue sur Paris» (4 1/2%), ou «au
cours du change à vue» (5 %), signifie qu'à Paris, et par conséquent aussi à
Genève, on doit payer en francs-or ou en francs de chaque pays, mais un
quantum correspondant

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à la valeur de l'or. Il n'y a aucune différence à faire entre les deux
emprunts. Dans les obligations 5%, les mots «sur Paris» sont évidemment
sous-entendus; cela résulte d'emblée du contexte, la mention du domicile de
paiement à Genève suivant immédiatement celles qui ont trait à la place de
Paris. Et, du moment que les stipulations dont il s'agit constituent une
«clause-or», imparfaitement formulée, à la vérité, mais à laquelle on doit
attribuer, d'après la commune intention des parties au moment de l'emprunt,
les mêmes effets qu'à une clause-or explicite à tous égards, la disposition
qui prévoit le paiement au cours du change sur Paris ne modifie point le
montant dû. Comme la Cour de la Haye l'a reconnu à propos des emprunts serbes
(loc. cit. p. 35), cette disposition doit en effet s'interpréter à la lumière
de la stipulation principale, qui oblige la défenderesse à payer une valeur
or; son objet n'est pas de changer le montant dont le paiement a été convenu,
«mais de mettre, selon les usages bancaires, l'équivalent de ce montant à la
disposition du porteur, en la monnaie étrangère des places indiquées». Le
cours du change sur Paris ne doit pas procurer au créancier une somme
supérieure ou inférieure à celle qui correspond à la valeur du franc-or, la
référence à la place de Paris n'étant, en l'occurrence, autre chose qu'une
référence à l'étalon or.
6. - L'intention de contracter un emprunt or avec toutes ses conséquences
n'est pas rendue douteuse par le fait que le tableau d'amortissement qui
figure au verso des titres 5% indique seulement des francs. De même que pour
le montant des coupons (v. p. 70 ci-dessus, 3e alinéa), le fait d'avoir omis
d'indiquer les sommes dues en piastres-or montre que le franc visé est le
franc-or, étalon de valeur international, et non le franc-papier. Peu importe
également que, dans les obligations 5%, les conditions de paiement ne soient
indiquées expressément que pour les intérêts, tandis que pour les titres
amortis on ne parle que des lieux de paiement; on ne conçoit en effet point un
capital-papier variable produisant un intérêt-or invariable.

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Stipuler que les intérêts seront payables en or - et c'est le cas en l'espèce
- mais que le principal ne le sera pas constituerait une anomalie et une
absurdité (cf. sur cette question l'opinion de la Cour de la Haye, loc. cit.
p. 114) Le capital qui produit un intérêt-or ne peut être qu'un capital-or
(cf. les conclusions de l'avocat général Durand devant la Cour d'appel de
Paris, en la cause Bret c. Société d'Héraclée). Quant au cours forcé institué
en France par la loi du 5 août 1914 et maintenant aboli par la loi du 25 juin
1928, il n'a pas rendu impossible le paiement en francs-or, puisqu'il s'agit
d'une référence au franc-or en tant qu'étalon de valeur et que le paiement
d'un montant équivalent de francs ayant cours, calculé sur cette base, pouvait
être opéré. La nouvelle loi monétaire française, d'après laquelle «le franc,
unité monétaire française, est constitué par 65,5 milligrammes d'or au titre
de neuf cents millièmes de fin», «n'est pas applicable, aux termes de l'art. 2
al. 2, aux paiements internationaux qui, antérieurement à la promulgation de
la ... loi, ont pu valablement être stipulés en francs-or». Cette loi, pas
plus que celle qui avait instauré le cours forcé, ne met donc obstacle au
paiement réclamé par le demandeur. Le paiement des coupons échus et des
coupons à échoir, ainsi que le remboursement des titres amortis ou à amortir
doivent être effectués à Genève comme à Paris, entre les mains des porteurs,
par le versement, pour chaque franc, de la valeur correspondante, dans la
monnaie du lieu du paiement, au cours du jour, de la vingtième partie d'une
pièce d'or pesant 6 grammes 45161, au titre de 900/1000 d'or fin (cf.
jugements de la Cour de la Haye, loc. cit. p. 47, 48 et 126). Comme les
parties n'ont point allégué qu'une différence existerait entre la valeur de
l'or fin à Paris et à Genève, il y a lieu de confirmer purement et simplement
le dispositif de l'arrêt attaqué.
Par ces motifs le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt
attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 II 69
Date : 01. Januar 1931
Publié : 11. Februar 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 II 69
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Monnaie de compte or. Emprunt international.Valeur des obligations et des intérêts exprimée en...


Répertoire des lois
CO: 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
OJ: 56  59
Répertoire ATF
57-II-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
turquie • turc • doute • vue • clause-or • mention • première instance • tribunal fédéral • quant • capital social • domicile de paiement • calcul • décision • société anonyme • libéralité • effet • commerce et industrie • usage commercial • membre d'une communauté religieuse • titre universitaire • stipulant • argent • notion • acte législatif • tribunal cantonal • autorité législative • citation à comparaître • augmentation • parlement • opposition • quote-part • tribunal • information • conditions générales du contrat • partage • salaire • allaitement • droit suisse • valeur litigieuse • monnaie étrangère • lieu de l'exécution • anglais • serre • montre • doctrine • avocat général • droit fédéral • droit étranger • acquittement • soie • valeur fiscale • offre de preuve
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