BGE 57 II 462
73. Arrêt de la Ire Section civile du 23 septembre 1931 dans la cause dame
Schluep-Sahli contre Humbert-Droz.
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Regeste:
1. La réquisition de poursuite suffit à interrompre la prescription,
conformément à l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
essentielles prévues par la LP. (rappel de la jurisprudence antérieure)
(consid. 2).
2. Une de ces conditions essentielles, c'est que la réquisition soit adressée
à l'office compétent ratione loci (consid. 3).
3. N'est pas conforme à cette condition la réquisition de poursuite adressée à
l'office d'un arrondissement dans lequel le recourant était naguère domicilié,
lorsqu'il est établi qu'il a abandonné ce domicile et réside, en fait, dans un
autre arrondissement (consid. 4).
Art. 23, 24 al. 1 CCS, 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
A. - Le 10 octobre 1928 une collision a eu lieu entre l'automobile de
Humbert-Droz et la demanderesse, Dame Schluep.
Le 10 octobre 1929, l'office des poursuites de Neuchâtel a reçu du mandataire
de Dame Schluep une réquisition de poursuite dirigée contre Humbert-Droz
Anatole, Rue Pourtalès 6, à Neuchâtel. L'office établit alors un commandement
de payer No 8601, mais cet acte ne fut pas notifié. L'exemplaire qui en a été
versé au dossier porte la mention: «Parti de Neuchâtel en abandonnant ses
papiers.»
B. - Par demande du 27 décembre 1929, Dame Schluep a ouvert action à
Humbert-Droz devant les tribunaux neuchâtelois.
C.-Par jugement du 1er juin 1931, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
a écarté la demande pour cause de prescription. Les motifs de ce jugement
peuvent être résumés comme il suit:
A la date du 10 octobre 1929, Humbert-Droz avait quitté Neuchâtel et
transporté son domicile à Lausanne. Il ne pouvait plus être poursuivi dans la
première de ces deux villes. La réquisition de poursuite et l'établissement du
commandement de payer n'ont donc pas interrompu
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la prescription, qui était acquise au moment de l'ouverture de l'action.
D. - Par acte déposé en temps utile, Dame Schluep a recouru en réforme contre
ce jugement.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
2. - Aux termes de l'art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur. En
l'espèce, il n'est pas contesté que Dame Schluep a eu connaissance du dommage
et de l'identité de Humbert-Droz, le jour même de l'accident, et que la
présente action a été introduite plus d'un an après. En revanche, la
demanderesse prétend que le cours de la prescription a été interrompu par la
réquisition de poursuite qu'elle a déposée à l'office de Neuchâtel le 10
octobre 1929, soit le dernier jour du délai. En d'autres termes, elle oppose à
l'exception de prescription l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par
des poursuites, etc.»
Le Tribunal fédéral a jugé à plus d'une reprise que, pour que la prescription
fût interrompue, au sens de la disposition précitée (soit de l'art. 154 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 154 - 1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit. |
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1 | Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit. |
2 | Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif. |
CO anc., qui avait une teneur analogue), il n'était pas nécessaire qu'un
commandement de payer eût été notifié, mais qu'il suffisait que la victime du
dommage eût formulé une réquisition de poursuite (RO, 39 II, p. 68, JdT. 1914,
p. 52; RO 41 III 321; BECKER, No 11 ad art. 135 et VON THUR, p. 616, texte et
note 15).
Dans un arrêt plus récent (RO 51 II 566; JdT., 1926, p. 262), le Tribunal
fédéral a précisé cette jurisprudence, en statuant que seule est susceptible
d'interrompre la prescription, la réquisition de poursuite qui remplit les
conditions essentielles exigées par la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.
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3. - Une des conditions essentielles de toute réquisition de poursuite, c'est
qu'elle soit adressée à l'office compétent ratione loci. En effet, une
poursuite intentée devant un autre for est radicalement nulle (JAEGER, n. 2 ad
art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
mettre en train ne satisfont donc aux exigences de l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
suivant l'interprétation que le Tribunal fédéral en a donnée; en d'autres
termes, elle ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription. Le
recourant relève un passage du commentaire de M. Jaeger (n. 12 ad. art. 81),
où l'auteur soutient un point de vue contraire, mais à propos seulement de
l'exception de prescription soulevée dans la procédure de main-levée
d'opposition. Sans se prononcer sur cette solution dans le cadre que M. Jaeger
lui assigne, le Tribunal fédéral estime qu'elle ne saurait être étendue aux
cas où ladite exception est soulevée contre une demande au fond.
4. - Aux termes de l'art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
débiteur. Les quelques exceptions à ce principe, qui sont énumérées aux
articles 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
la disposition particulière de l'art. 48
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 48 - Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve. |
Pour savoir si la prescription a été interrompue par la réquisition de
poursuite que Dame Schluep a déposée le 10 octobre 1929 à l'office de
Neuchâtel, il importe donc d'examiner tout d'abord quel était à ce moment le
domicile de sieur Humbert-Droz.
Aux termes de l'art. 23 CCS, le domicile d'une personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'établir. En l'espèce..., le Tribunal fédéral -
lié par l'appréciation des preuves qu'a faite la Cour cantonale, - doit
considérer comme constant que, le 10 octobre 1929, le détendeur ne résidait
plus à Neuchâtel, mais à Lausanne.
A vrai dire, pour admettre, en droit, que Humbert-Droz était dés lors
domicilié dans cette dernière ville, il faudrait qu'on fût renseigné sur le
point de savoir s'il avait l'intention
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de s'y établir. Or le jugement cantonal ne contient aucune indication à ce
propos. Toutefois la question souffre de demeurer ouverte. Sans doute
pourrait-on être tenté d'invoquer l'art. 24 al. 1 CCS et de déclarer que la
création d'un nouveau domicile à Lausanne n'étant pas prouvée, on devrait
admettre que le défendeur avait conservé son domicile précédent, à Neuchâtel.
Mais ce serait à tort, car l'art. 24 al. 1 CCS ne trouve pas d'application en
matière de poursuite, étant donnée la disposition spéciale de l'art. 48
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 48 - Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve. |
aux termes duquel «le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être
poursuivi au lieu où il se trouve» (JAEGER, n. 3 A ad art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
Il en résulte qu'Humbert-Droz aurait dû en tout cas être poursuivi à Lausanne,
soit qu'il y eût son domicile (art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
localité ne fût qu'une simple résidence de fait, le défendeur ayant négligé de
se constituer un domicile fixe depuis qu'il avait abandonné celui de Neuchâtel
(art. 48
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 48 - Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve. |
Il appert donc que la réquisition de poursuite du 10 octobre 1929 n'indiquait
pas le vrai domicile du débiteur et n'a pas été adressée à l'office compétent
ratione loci. Cette réquisition était donc irrégulière et n'a pu avoir pour
effet d'interrompre le cours de la prescription conformément à l'art. 135 ch.
2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
|
1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.