S. 368 / Nr. 55 Versicherungsvertrag (f)

BGE 57 II 368

55. Arrêt de la IIme section civile du 26 mars 1931 dans la cause Caspari
contre Société suisse d'assurances générales sur la vis humaine.

Regeste:
Contrat d'assurance sur la vie libellé en marks allemands. Dépréciation et
valorisation.
Confirmation de la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt Hinrichsen contre
Brann. Inapplicabilité, dans le cas particulier, des critères adoptés dans
l'arrêt «Bâloise» contre Pfenninger.


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A. - Le 25 septembre 1918, le demandeur, alors domicilié à Berne, a signé
auprès de la défenderesse une proposition d'assurance mixte au capital de
30000 marks, pour une durée de dix ans et moyennant le versement d'une prime
unique de 25533 marks. La défenderesse a accepté cette proposition et établi
en conséquence la police No 207121. Cette police, conclue en Suisse, porte la
date du 11 octobre 1918.
La défenderesse exploite l'industrie des assurances non seulement en Suisse,
mais encore dans d'autres pays, notamment en Allemagne.
La police étant échue le 11 octobre 1928, le demandeur réclama à la
défenderesse le payement de 30000 RM., soit 36900 francs.
Par lettre du 15 juin 1929, la défenderesse a écrit à Caspari ce qui suit:
«Ainsi que nous l'avons exposé à vos avocats dès le début, nous sommes prêts à
valoriser votre assurance au même taux que les assurances de notre
portefeuille allemand. Par décision de l'Office allemand de surveillance, le
taux de valorisation de nos contrats allemands vient d'être fixé à 34% de la
valeur or des assurances. C'est donc la valorisation au taux de 34% que nous
sommes à même de vous offrir d'une manière définitive. Selon les indications
contenues dans notre lettre du 4 décembre 1928,
la réserve mathématique de votre contrat se monte à...
14696 marks-or
La réserve du bonus est de... 26 marks-or
Soit au total... 14722 marks-or
Nous vous offrons donc le 34% de cette somme, soit 5005.48 marks-or ou
Reichsmarks, ou bien, si vous le préférez, la contre-valeur de cette somme en
francs suisses, au cours actuel de 123.95, soit 6204.29 francs suisses.»
B. - Cette proposition n'a pas été acceptée et Caspari a ouvert action à la
société, en concluant au payement

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de la somme de 29274 fr. avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1928.
C. - ...
D. - Par jugement du 3 octobre 1930, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a reconnu au demandeur le droit à une somme de 6204 fr. 29. Elle l'a
débouté pour le surplus.
E. - Par acte déposé en temps utile, le demandeur a recouru en réforme au
Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions de première instance.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
3. - En matière de dettes d'argent, l'article 84
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
CO consacre le principe de la
valeur nominale. D'après ce principe, celui qui a passé un contrat dans une
certaine monnaie est censé avoir eu en vue les instruments de payement qui ont
cours légal dans le pays d'émission. Si cette monnaie n'a pas cours en Suisse,
le débiteur peut s'acquitter en remettant au créancier une quantité d'argent
suisse égale à la valeur des instruments de payement étrangers (calculée au
jour de l'échéance). Les fluctuations des changes constituent donc un des
aléas du contrat. Toutefois, aussi longtemps que ces fluctuations ne dépassent
pas certaines limites, on doit admettre que les parties ont tenu compte de cet
aléa et qu'elles ont volontairement assumé, de part et d'autre, les risques de
pertes qui pouvaient en résulter. Mais lorsque - par l'effet d'une inflation
désordonnée - le pouvoir d'achat d'une monnaie fiduciaire tombe pratiquement à
zéro, on peut se demander si l'emploi de cette monnaie pour exécuter les
obligations résultant de la convention n'est pas contraire à la réelle
intention des parties, et s'il n'est pas incompatible avec les règles de la
bonne foi.
Cette question s'est posée à plus d'une reprise depuis l'effondrement de
l'ancien mark allemand. D'une façon générale, le Tribunal fédéral a jugé que
la dépréciation

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monétaire totale plaçait les parties en face d'une situation qu'elles
n'avaient pas prévue lors de la conclusion du contrat; que celui-ci présentait
donc une lacune; et qu'il y avait lieu de la combler, en tenant compte de la
volonté probable des co-contractants, ce qui ne signifiait pas toutefois que
le principe de la valeur nominale dût être abandonné.
Dans un premier arrêt (Hinrichsen contre Brann, RO 51 II 303), le Tribunal
fédéral a déclaré qu'en exprimant en marks la dette du défendeur, les parties
avaient entendu se référer à la législation monétaire allemande, en tant qu'il
s'agirait de déterminer la prestation due au créancier. Or cette législation
ne comprend pas uniquement les actes par lesquels le Reich a introduit le
cours forcé du mark papier et sanctionné ainsi jusqu'à l'absurde la fiction
Mark = Mark. Elle comprend aussi actuellement les lois et les ordonnances sur
la valorisation des créances libellées dans cette monnaie (3te.
Steuernotverordnung, du 14 février 1924, Aufwertungsgesetz, du 16 juillet
1925, etc.). Pour déterminer la valeur de semblables créances, même sous
l'empire du droit suisse, il y a donc lieu de s'inspirer de ces lois et
ordonnances.
4. - En l'espèce, le Tribunal cantonal, s'appuyant sur la jurisprudence
instaurée par l'arrêt Hinrichsen, a reconnu au créancier les droits qui
découleraient pour lui de la législation et de la procédure de valorisation,
si sa police appartenait au portefeuille allemand de la défenderesse. Il n'a
pas été contesté que ces droits sont établis par le «Teilungsplan» du D r
Brix, qui a été versé au dossier de la cause. Conformément à ce plan, le taux
de valorisation est de 34%. Il n'est pas appliqué au capital assuré, mais à
une valeur déduite de la réserve mathématique, que le plan appelle
«Goldmarkwert der Versicherung» et dont il indique en détail le mode de
calcul. Ce calcul opéré par la défenderesse a donné en l'espèce un résultat de
14722 marks-or. Sur la base des constatations de fait de l'instance cantonale,
ce chiffre - que le demandeur

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n'a du reste pas contesté, en lui-même - doit être considéré comme exact. Les
34/100 èmes de 14722 marks-or font 5005.48 marks-or, soit 6204.29 francs
suisses, somme que la société avait offerte et que le Tribunal cantonal l'a
condamnée à payer au demandeur.
5. - Pour réclamer une somme supérieure, le recourant se fonde sur l'arrêt
«Bâloise» contre Pfenninger (RO 53 II 76), dans lequel le Tribunal fédéral,
s'écartant des critères de la valorisation allemande et tenant compte des
circonstances particulières de l'espèce, a condamné la débitrice à payer au
créancier 70% de sa créance convertie en marks-or.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré en effet que l'application de la
loi allemande sur la valorisation supposait que l'assureur eût lui-même
couvert ses réserves mathématiques par des valeurs libellées en marks et que
ces valeurs, suivant le sort de cette monnaie, eussent été également
dépréciées. En d'autres termes, un certain équilibre devait être établi entre
les dettes de l'assureur et les postes correspondants de son actif. Or rien ne
permettait d'admettre in casu que la réserve mathématique du contrat de rente
litigieux eût été constituée dans une autre monnaie que le franc suisse. Dès
lors, il eût été contraire à la bonne foi de n'accorder au crédit-rentier
qu'une prestation réduite à un pour-cent minime de la valeur nominale de sa
créance exprimée en marks-or, et de donner ainsi à la société l'occasion de
faire, sur cette assurance, un bénéfice de change important.
Mais les circonstances de la présente espèce sont toutes différentes. En
effet, il est constant que la défenderesse s'est procuré des titres ou des
valeurs libellés en marks allemands pour couvrir, entre autres, la réserve
mathématique de la police No 207121. Elle devra donc se contenter des taux
fixés en Allemagne pour la valorisation de ces titres. Or, suivant les
constatations de fait de la cour cantonale (p. 23 et 24 du jugement attaqué),
cette valorisation donne ou donnera des résultats bien inférieurs

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à ceux dont bénéficieront les assurés conformément à ce qui a été exposé sous
ch. 4 ci-dessus. Loin de réaliser un bénéfice de change, c'est donc une perte
que la société essuiera forcément de par l'application de la législation
allemande sur la valorisation. Si elle s'était elle-même prévalue de l'arrêt
«Bâloise» contre Pfenninger, on pourrait peut-être même se demander s'il n'y
aurait pas lieu de réduire le taux de 34%, pour tenir compte de cette perte et
pour rétablir un certain équilibre entre la valorisation qui lui est imposée,
quant à ses dettes, et celle dont elle bénéficie, quant à ses créances.
Toutefois la question ne se pose pas, du moment que la défenderesse n'a pas
recouru contre le fond du jugement cantonal.
En revanche, il n'y a aucun motif qui pourrait amener le tribunal de céans à
augmenter ce taux. Les autres considérations qui ont joué un rôle dans la
cause «Bâloise» contre Pfenninger ne sauraient être invoquées en l'espèce. En
effet, tandis que l'on avait affaire alors à une petite rente viagère, il
s'agit actuellement d'une assurance mixte d'une certaine importance. D'autre
part, s'il paraissait particulièrement choquant de payer dans une monnaie
fortement dépréciée les arrérages d'une rente constituée avant la guerre,
c'est-à-dire à une époque où la question des changes ne se posait pratiquement
pas, on ne peut en dire autant en l'espèce. En effet, le contrat d'assurance
litigieux a été conclu en automne 1918, alors que le mark allemand était déjà
bien au-dessous du pair et que nul ne pouvait ignorer les risques de nouvelles
baisses. On ne saurait admettre que la somme de 5005.48 marks-or dont Caspari
a été reconnu créancier soit inférieure à la limite extrême de la
dépréciation, que les deux parties avaient dû prévoir lors de la conclusion
(cf. ch. 3 ci-dessus).
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être maintenu quant au fond,
sans qu'il y ait lieu d'examiner si la situation financière de la défenderesse
lui permettrait de supporter sans difficulté le payement d'une somme
supérieure à 6204.29 francs suisses.

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6. - Vainement le recourant prétend-il que le taux de 34% devrait en tout cas
être appliqué au capital assuré et non à une valeur dérivée de la réserve
mathématique du contrat. En effet, du moment que les critères qui sont à la
base de la valorisation allemande sont déterminants en l'espèce, il n'y a pas
lieu de prendre en considération une autre «valeur d'assurance» que celle qui
est fixée dans le Teilungsplan du D r Brix. D'ailleurs, il paraît équitable et
conforme aux principes posés dans l'arrêt «Bâloise» contre Pfenninger que la
valorisation au profit du créancier porte sur la réserve mathématique, comme
la valorisation au profit de la débitrice.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 II 368
Date : 01. Januar 1931
Publié : 26. März 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 II 368
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Contrat d'assurance sur la vie libellé en marks allemands. Dépréciation et...
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CO: 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
Répertoire ATF
51-II-303 • 53-II-76 • 57-II-368
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • allemand • argent • calcul • conclusion du contrat • constatation des faits • contrat d'assurance • dette d'argent • droit suisse • décision • examinateur • fortune • jour déterminant • partie au contrat • pouvoir d'achat • première instance • prime unique • quant • reprenant • réserve mathématique • situation financière • tennis • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur d'assurance • valeur nominale • vue