S. 276 / Nr. 44 Obligationenrecht (f)

BGE 57 II 276

44. Arrêt de la Ire Section civile du 13 mai 1931 dans la cause Banque
Populaire Suisse contre Calame et consorts.

Regeste:
Cautionnement. Dol. Art. 28
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 28 - 1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
1    La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
2    Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.
CO.
En matière de cautionnement, comme en d'autres, le créancier n'est pas, dans
la règle, tenu de renseigner les cautions; mais il y aura dol lorsque, sachant
que la caution ne s'engagerait pas si on lui révélait l'état des choses réel,
le créancier le lui laisse ignorer volontairement. Et c'est agir dolosivement
que, d'essayer - fût-ce en gardant le silence - de faire supporter par des
tiers, qui n'y sont pour rien, une dette qu'on est sur le point de subir
(consid. 2).

A. - La maison Jules Courvoisier & Cie, fonderie, à Genève, avait entre autres
banquiers la Banque populaire suisse, à Genève, où elle escomptait ses papiers
et qui lui faisait des avances de fonds.
A la fin du mois d'octobre et au commencement du mois de novembre 1921, la
Banque exigea des garanties sous forme de cautionnements, menaçant de porter
plainte pénale.
Jules Courvoisier proposa à la Banque son frère Paul et ses amis Calame,
Zimmerli et Glatz, défendeurs au procès. Ils furent agréés. M. Corbat,
directeur de l'établissement de la Banque à la rue des Acacias, à Genève,
rédigea alors, le 7 novembre, un acte intitulé «acte de crédit en compte
courant avec cautionnement». On y lit que la Banque ouvre à Jules Courvoisier
& Cie un crédit jusqu'à concurrence de 50000 fr. en capital et de 10000 fr. en
intérêts, commissions et autres accessoires, Jules Courvoisier & Cie

Seite: 277
se reconnaissant débiteurs de toutes sommes qu'ils prélèveront à la Banque;
ils autorisent celle-ci à les débiter de tous effets de change portant leur
signature, qui pourraient se trouver en la possession de la banque ou qui lui
parviendraient, en tout temps. Paul Courvoisier, Calame, Zimmerli et Glatz
signèrent cet acte en qualité de cautions solidaires, sur l'assurance de Jules
Courvoisier que sa situation financière était saine, qu'il était sur le point
de remettre son entreprise et que leur garantie serait seulement temporaire.
A la fin du mois de décembre 1921, la Banque estima qu'elle était
insuffisamment garantie et qu'il lui fallait encore 25000 fr. M. Corbat
établit deux effets de change, dont les chiffres étaient laissés en blanc, et
il invita Jules Courvoisier, derechef en le menaçant, à les faire signer.
Jules Courvoisier s'approcha de nouveau de son frère Paul et de Jules Calame.
Ceux-ci finirent par signer le 3 janvier 1922 les effets après que Calame en
eut indiqué les montants par 15000 et 10000 fr. Les effets étaient à
l'échéance des 5 avril et 5 mai 1922. Ils ne devaient pas, prétendument,
sortir des portefeuilles de la Banque populaire: on se bornerait à les
renouveler, au besoin, jusqu'à la remise de la fonderie.
Peu après, le véritable état de choses apparut. Jules Courvoisier & Cie
doivent à la Banque populaire suisse des sommes considérables; ils les lui
devaient déjà en grande partie lors de la signature de l'acte du 7 novembre
1921; Jules Courvoisier avait remis à la Banque des traites fictives pour
environ 130000 fr.; il avait trompé les cautions en leur dépeignant comme
bonne une situation qui était en réalité désespérée.
B. - Après avoir introduit des poursuites contre les cautions du crédit du 7
novembre 1921 et les signataires des deux effets du 3 janvier 1922, la Banque
populaire suisse les actionna solidairement, au mois de septembre 1922, en
paiement de la somme de 52102 fr. avec intérêts à 6% dès le 15 mai 1922.

Seite: 278
Paul Courvoisier étant tombé en faillite, sa masse a été mise hors de cause le
6 février 1924.
Les autres défendeurs Calame, Zimmerli et Glatz ont conclu au rejet de la
demande. Calame qui, en exécution d'un jugement du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 3 juin 1922, avait dû payer le total des deux effets de change
du 3 janvier 1922, puisque Paul Courvoisier était insolvable, prit des
conclusions reconventionnelles tendant d'une part à la restitution de ces
montants par 15344 fr. 90 et 10227 fr., d'autre part, au paiement de 25000 fr.
de dommages-intérêts .
Les défendeurs invoquaient le dol de Jules Courvoisier et de la Banque, à
savoir de son fondé de pouvoirs Corbat.
C. - Après une longue procédure, la Cour de Justice civile du Canton de
Genève, jugeant la cause en appel, le 13 février 1931, a confirmé
partiellement le prononcé du Tribunal de première instance du 14 novembre 1928
qui avait débouté la Banque populaire suisse de sa demande et l'avait
condamnée reconventionnellement à payer au défendeur Calame les sommes de
15344 fr. 90, 10227 fr. plus 5000 fr. avec intérêts de droit et dépens. La
Cour n'a pas alloué au défendeur cette dernière somme, mais bien les deux
autres et a maintenu le déboutement de la demanderesse, en mettant les dépens
à sa charge.
D. - La demanderesse a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Elle
reprend ses conclusions originaires, et conclut subsidiairement au renvoi de
la cause à la Cour cantonale pour complément d'enquête.
Les intimés ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
1. - Le recours porte essentiellement sur des questions de fait et
d'appréciation des preuves. La demanderesse estime que diverses constatations
de la Cour cantonale sont contredites par les pièces du dossier; elle reproche
au juge d'avoir admis en substance «que l'acte du

Seite: 279
7 novembre 1921 apparaît concerner une ouverture de crédit à futur - que les
cautions ignoraient qu'il s'agissait de couvrir une dette déjà existante -
qu'il y a eu dol de M. Corbat, sous-directeur de la Banque populaire suisse,
dol qui résiderait dans le fait que M. Corbat aurait caché aux cautions la
situation véritable de Jules Courvoisier & Cie, qu'il leur aurait laissé
croire qu'il s'agissait d'un crédit à futur et non de garantir une dette
existante et qu'en outre, il leur a affirmé que l'affaire était excellente et
qu'ils ne risquaient rien». Et la recourante énumère une série de pièces qui
contrediraient ces constatations. Mais, en réalité, ces critiques ne
constituent qu'une discussion des témoignages et des déclarations des parties
dont l'appréciation échappe au contrôle du Tribunal fédéral. Le dossier ne
renfermant pas uniquement des pièces concordantes, il appartenait au juge du
fait de choisir celles qui lui paraissaient dignes de foi et concluantes; or,
les constatations de la Cour sont fondées sur des pièces jugées probantes. Le
Tribunal fédéral est donc lié par ces constatations.
Dès lors, il est définitivement acquis au débat qu'à l'époque où l'on
cherchait des cautions, octobre-novembre 1921, Jules Courvoisier & Cie étaient
dans une situation financière désastreuse, qu'ils avaient émis pour environ
130000 fr. de traites fictives et que des sanctions pénales eussent été
justifiées, que, d'autre part, la Banque connaissait ces faits, en tout cas
dans la mesure où elle exigeait des garanties en menaçant de porter plainte
pénale, qu'enfin les cautions, elles, ignoraient la véritable situation, soit
complètement (Calame, Glatz), soit pour la plus grande part (Zimmerli et son
conseil), et en tout cas la cavalerie de change.
2. - Dans ces circonstances, le dol de la demanderesse n'est pas discutable.
En ne renseignant point les cautions ou en les renseignant mal, elle a vicié
la garantie obtenue (art. 28
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 28 - 1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
1    La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
2    Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.
CO).
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à admettre

Seite: 280
la possibilité d'un tel dol par omission. Le Tribunal fédéral l'a déclaré
d'une façon générale (RO 32 II p. 349) et, en particulier, dans des affaires
de cautionnement (RO 25 II p. 569 et suiv., 41 II p. 52 et suiv.; dans la
cause RO 38 II p. 615 et 616, il y avait un dol à la fois par réticence et par
fausses indications). Le dol peut consister dans le silence gardé sur des
faits que la bonne foi commerciale exigeait de signaler, devoir qui dépend des
circonstances de chaque cas particulier. En matière de cautionnement, comme en
d'autres, le créancier n'est pas, dans la règle, tenu de renseigner les
cautions; mais il y aura dol (RO 25 II p. 575) lorsque, sachant que la caution
ne garantirait pas si on lui révélait l'état des choses réel, le créancier le
lui laisse ignorer et lui présente, dans l'intention de surprendre sa bonne
foi, un acte qui semble donner l'image de l'obligation entière du débiteur,
alors que ce n'est pas le cas.
Lorsque la demanderesse a éprouvé le besoin d'obtenir des sûretés, Jules
Courvoisier & Cie n'étaient pas simplement des débiteurs momentanément gênés,
auxquels des cautions seraient venues en aide à titre temporaire ou amical;
c'étaient des débiteurs aux abois (la faillite a suivi de près le
cautionnement); c'étaient, chose plus grave, des débiteurs malhonnêtes,
justiciables des tribunaux pénaux parce que coupables d'avoir mis en
circulation des traites fictives pour un chiffre très élevé. La Banque le
supputait en tout cas à 50000 fr., et c'est en menaçant de porter plainte
pénale qu'elle exigeait des garanties.
Si les défendeurs avaient connu ces circonstances, ils auraient très
vraisemblablement - on peut même dire certainement - refusé leur signature,
car accorder leur garantie c'était à coup sûr assumer une lourde charge et
s'exposer à devoir payer à brève échéance de fortes sommes à la Banque. Or,
les défendeurs n'étaient pas des gens très riches. Paul Courvoisier est tombé
en faillite, la succession de Glatz a été liquidée par voie de faillite,
Zimmerli était déjà fortement engagé dans la maison Courvoisier & Cie . Seul
Calame était en meilleure posture. La bonne foi des cautions a été
incontestablement surprise.

Seite: 281
Les défendeurs ne se sont engagés que pour rendre à leur ami Jules Courvoisier
un service personnel, tout à fait temporaire, afin de l'aider à remettre son
entreprise. Leur intention n'était certes pas d'aller au-devant de pertes
définitives et cela au seul profit de la demanderesse.
Celle-ci objecte, mais en vain, que les cautions ont été trouvées et
renseignées par Jules Courvoisier. Ce fait ne la libérait nullement de
l'obligation de renseigner elle-même les défendeurs, car il devait être
évident à ses yeux que Courvoisier ne dirait pas toute la vérité, qu'il ne
révélerait en tout cas pas ses actes délictueux. Sans doute, si elle avait
exposé la véritable situation, la Banque aurait couru le risque d'un échec,
mais il n'y a pas là un motif de l'excuser d'avoir manqué à son devoir de
loyauté dans les affaires. C'est agir avec dol que d'essayer - fût-ce en
gardant le silence - de faire supporter par des tiers, qui n'y sont pour rien,
une perte que l'on est sur le point de subir. En l'espèce, l'attitude de la
Banque paraît d'autant plus condamnable, que, semble-t-il, la perte eût pu
être évitée ou diminuée si l'on avait fait preuve de diligence, car la
circulation intense des effets et le nombre considérable des renouvellements
auraient dû attirer l'attention de la Banque et mettre sa suspicion en éveil.
Certains des défendeurs ont d'ailleurs essayé de se renseigner directement
auprès de la Banque, mais le sous-directeur Corbat - la Cour de Justice le
constate de manière à lier le Tribunal fédéral - «non seulement leur a caché
soigneusement la véritable situation de Jules Courvoisier & Cie, leur a laissé
ignorer l'existence de traites fictives, ses menaces de plainte pénale et la
créance de la Banque populaire, les a laissés croire qu'il s'agissait d'ouvrir
un crédit à futur et non de garantir une dette existante, mais encore leur a
affirmé que l'affaire était excellente et qu'ils ne risquaient rien». Peu
importe dès lors que Calame ne se soit pas informé auprès de la Banque; il
n'aurait pas été renseigné plus exactement que par Jules Courvoisier.
Il y a donc eu omission volontaire et dolosive de la part

Seite: 282
d'un organe de la demanderesse. Il y a même eu des actes positifs: Corbat a
déclaré que l'affaire était excellente et il a rédigé et fait soumettre aux
cautions un acte d'ouverture de crédit à futur. Il a ainsi participé
activement à la manoeuvre qui devait amener les défendeurs à donner leur
signature. Sa mauvaise foi n'est pas niable; lui et Jules Courvoisier ont été
de connivence pour tromper les cautions, qui sont en droit d'invoquer l'art.
28
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 28 - 1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
1    La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
2    Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.
CO à l'encontre de la Banque. Cette intention dolosive est rendue plus
manifeste encore par l'artifice de comptabilité qui devait masquer
l'opération: le 26 novembre 1921, trois semaines après l'acte de
cautionnement, on a fait signer à Jules Courvoisier une quittance fictive pour
50000 fr., alors qu'il s'agissait de couvrir des traites anciennes impayées.
La Banque dit avoir continué à avancer des fonds à Courvoisier après le 7
novembre 1921, mais cela ne change rien au fait que la quittance du 26
novembre était fictive et que le cautionnement des défendeurs a été obtenu par
dol.
La solution à laquelle la Cour cantonale est. arrivée trouve donc sa
justification et dans les faits retenus comme constants et dans les principes
de droit établis par la jurisprudence.
Il existe du reste un précédent à la charge de la Banque populaire suisse, à
Genève. Dans une affaire qui la divisait d'avec un sieur Perret (RO 49 II p.
100 et suiv.), elle a été condamnée pour avoir surpris la bonne foi de la
caution en lui faisant signer un acte dont la teneur laissait croire qu'il
s'agissait d'un nouveau compte, en l'induisant de la sorte en erreur et en
l'amenant par une voie détournée à cautionner une dette existante que le
défendeur n'eût vraisemblablement pas consenti à garantir. La seule différence
avec le cas Perret, c'est que, dans la cause des défendeurs, la Banque s'est
servie d'un intermédiaire, Jules Courvoisier, pour traiter avec les cautions,
mais c'est elle qui a fait présenter l'opération comme un crédit à futur et
fait rédiger l'acte dans ce sens Dans l'un comme dans l'autre cas elle a
manqué de loyauté.

Seite: 283
3. - La question peut à première vue paraître plus discutable en ce qui
concerne les deux effets signés par Calame et Courvoisier le 3 janvier 1922 et
dont le remboursement est demandé reconventionnellement. La Banque, cette
fois, n'est pas intervenue directement. Elle s'est bornée à établir les deux
effets, en laissant les chiffres en blanc et en s'en remettant pour le reste à
Jules Courvoisier. Mais si elle n'a pas commis d'actes dolosifs directs, elle
s'est rendue coupable d'une omission incompatible avec les règles de la bonne
foi. A cette époque, la déconfiture des débiteurs était manifeste. Le mal
apparaissait dans toute sa gravité et toute son étendue. Jules Courvoisier
agissait sous la menace d'une plainte pénale. Il était devenu un simple
instrument de la Banque. Celle-ci devait savoir qu'il ne révélerait pas la
vérité. Elle a donc commis un dol en cachant aux signataires des effets un
état de choses dont la connaissance aurait entraîné le refus des défendeurs.
Au reste, la création des deux traites ne doit pas être considérée comme une
opération distincte et indépendante de celle du 7 novembre 1921. La Banque a
continué à profiter de l'erreur dans laquelle avaient été induits les
défendeurs et dans laquelle ils ont été maintenus. Il a fallu insister auprès
de Calame et de Paul Courvoisier, réitérer les fausses assurances données, et
endormir une suspicion naissante. Jules Courvoisier s'est chargé de cette
besogne pour lui et pour la Banque.
En réalité, il y a eu une suite de manoeuvres déloyales tendant à la même fin:
faire supporter à des tiers la perte qu'on va éprouver.
L'admission de l'exception de dol et de la demande reconventionnelle, en tant
que celle-ci est encore en cause, est par conséquent pleinement justifiée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt
attaqué.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 57 II 276
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 13. maggio 1931
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 57 II 276
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Cautionnement. Dol. Art. 28 CO.En matière de cautionnement, comme en d'autres, le créancier n'est...


Registro di legislazione
CO: 28
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 28 - 1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
1    La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.
2    Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.
Registro DTF
57-II-276
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • querela • futuro • mese • effetto cambiario • direttore • domanda riconvenzionale • indicazione erronea • calcolo • situazione finanziaria • tomba • reiezione della domanda • decisione • obbligo di informazione • diligenza • autorizzazione o approvazione • prima istanza • tribunale cantonale • valutazione della prova • fedeltà
... Tutti