S. 213 / Nr. 35 Versicherungsvertrag (f)

BGE 57 II 213

36. Arrêt de la IIe Section civile du 26 février 1931 dans la cause Banque
Populaire Suisse contre Hoirs Leemann

Regeste:
1. L'art. 85
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 85 - Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
LCA n'est qu'un complément de l'art. 83 et ne doit être appliqué
que lorsqu'il s'agit d'interpréter les désignations génériques d'héritiers ou
d'ayants cause prévues audit article (consid. 1).
2. Les art. 76
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 76
1    Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung des Versicherungsunternehmens einen Dritten als Begünstigten zu bezeichnen.119
2    Die Begünstigung kann sich auf den gesamten Versicherungsanspruch oder nur auf einen Teil desselben beziehen.
sq. LCA sont applicables à toute assurance de personne (consid.
2).
3. Lorsque des «héritiers» non mentionnés à l'art. 85
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 85 - Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
LCA ne peuvent
recueillir le bénéfice de l'assurance parce

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qu'ils ont répudié la succession de l'assuré, leur part accroît aux autres
bénéficiaires, conformément à l'art. 84 al. 4
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 84
1    Fällt der Versicherungsanspruch den erbberechtigten Nachkommen und dem überlebenden Ehegatten oder der überlebenden eingetragenen Partnerin oder dem überlebenden eingetragenen Partner als Begünstigten zu, so erhalten der Ehegatte, die Partnerin oder der Partner die Hälfte der Versicherungssumme und die Nachkommen nach Massgabe ihrer Erbberechtigung die andere Hälfte.127
2    Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch nach Massgabe ihrer Erbberechtigung zu.
3    Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen ohne nähere Bestimmung ihrer Teile als Begünstige bezeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu gleichen Teilen zu.
4    Fällt ein Begünstigter weg, so wächst sein Anteil den übrigen Begünstigten zu gleichen Teilen an.
LCA.

A. - Gustave Leemann, abonné à la «Schweizer Wochen-Zeitung», était, en cette
qualité, assuré contre les accidents auprès de la compagnie la «Zürich», pour
une indemnité de 3500 fr. en cas de décès. Le § 10 des conditions générales de
cette assurance a la teneur suivante:
Ǥ 10. - Stirbt der Versicherte an den Folgen eines Unfalles..., so zahlt die
Gesellschaft die volle Versicherungssumme..., an dessen überlebenden
Ehegatten. Hinterlässt der Verstorbene keinen Ehegatten, so fällt die
Versicherungssumme an die Kinder, und falls auch keine Kinder vorhanden sind,
an die Eltern, und falls auch diese nicht mehr leben, an die übrigen nächsten
Hinterlassenen (Geschwister, Nichten, Geschwisterkinder, Onkel, Tante).
Die Nachlassgläubiger, sowie der Fiskus haben keinen Anspruch auf die
Versicherungssumme.»
En sa qualité d'employé des Entreprises électriques fribourgeoises, Leemann
était également assuré contre les accidents, pour une somme de 40000 fr. en
cas de décès. Cette assurance résultait d'un contrat collectif passé entre
l'Union des Centrales suisses d'électricité - dont les Entreprises électriques
fribourgeoises font partie - et plusieurs compagnies d'assurances, parmi
lesquelles la «Zürich». Aux termes de l'art. 25 al. 2 des conditions générales
de ce contrat, les indemnités garanties en cas de décès ... «échoient aux
héritiers de l'employé, à l'exclusion du fisc».
Leemann est mort accidentellement le 7 mai 1928. Ses héritiers, soit son frère
Henri Leemann et vingt neveux et nièces, demandèrent le bénéfice d'inventaire
puis répudièrent la succession, dont la faillite a été ouverte le 25 septembre
de la même année.
B. - ....
C. - Le 4 avril 1929, la masse a cédé ses prétentions contre les héritiers de
l'assuré à la Banque populaire

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suisse, à Fribourg, à la Caisse d'Epargne de Promasens et à la Banque de
l'Etat de Fribourg. Les cessionnaires ont alors introduit contre Henri Leemann
et ses neveux et nièces une action en revendication, en concluant à ce qu'il
plaise au juge:
I. de prononcer que les clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance ne
sont pas valables,
II. (éventuellement) de dire que les héritiers qui ne sont pas mentionnés à
l'art. 85
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 85 - Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
LCA n'ont pas droit aux sommes assurées et que leurs parts rentrent
dans la masse de la succession.
D. - Par jugement du 16 juin 1930, le Tribunal d'arrondissement de la Glâne a
complètement débouté les demanderesses.
E. - En appel, le Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ce jugement.
F. - La Banque populaire suisse, à Fribourg et la Caisse d'Epargne de
Promasens ont recouru en réforme contre cet arrêt, en reprenant les
conclusions de la demande.
Considérant en droit:
1. - Suivant l'art. 78
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 78 - Die Begünstigung begründet, unter Vorbehalt von Verfügungen nach Artikel 77 Absatz 1 dieses Gesetzes, für den Begünstigten ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch.
LCA, la clause bénéficiaire en matière d'assurance de
personnes «crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que
cette clause lui attribue».
Encore doit-on déterminer, dans chaque cas particulier, la personne du ou des
bénéficiaires. Cette question ne présente aucune difficulté, lorsque ces
personnes ont été expressément nommées par le stipulant. Elle n'en présente
pas davantage lorsque - sans être mentionnés par leurs noms
- les bénéficiaires sont désignés par des expressions parfaitement claires,
telles que «ma mère», «mes frères», etc., qui permettent de les identifier
d'emblée après l'arrivée de l'événement assuré (v. dans ce sens l'art. 67 al.
1 du projet de 1904, disposition que le Conseil des Etats supprima, non parce
qu'il la trouvait inexacte, mais

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parce qu'il lui paraissait inopportun de définir la clause bénéficiaire par un
article de loi: Bull. 1905, p. 615).
2.- En revanche, la question prête à discussion, lorsque les personnes qui ont
droit au capital assuré en cas de décès sont désignées par des expressions
vagues et générales, telles que «mes héritiers», mes «ayants cause». D'après
une opinion jadis fortement représentée. dans la doctrine et la jurisprudence,
en Suisse et à l'étranger, cette clause ne renfermerait pas une stipulation
pour autrui; le preneur d'assurance serait censé avoir stipulé en sa faveur ou
en faveur de son patrimoine; le capital assuré tomberait donc dans la masse
successorale et ne pourrait échoir aux «héritiers» ou aux «ayants cause» que
iure hereditatis (voir plusieurs anciens arrêts du Tribunal fédéral, notamment
RO XXII p. 169; cf. DUPUICH, note dans le Rec. Dalloz, 1903, I p. 433; KÖNIG,
dans ZBJV XI, p. 297 sq. et LEFORT, Nouveau traité de l'assurance sur la vie,
1920, T. II, p. 197 sq.).
Conformément à cette opinion, les personnes ainsi désignées étaient autrefois
privées de tout droit sur le capital lorsqu'elles avaient répudié la
succession de l'assuré. Cette solution, implicitement admise par le professeur
Roelli dans son projet de 1896, fut expressément adoptée par une partie des
experts chargés d'examiner ce projet (procès-verbal des séances de la
sous-commission juridique, p. 57). Mais elle ne tarda pas à être abandonnée:
une autre partie de la commission d'experts (la sous-commission économique)
estima en effet qu'il serait peu conforme à la volonté du preneur d'assurance
de dénier le caractère d'une stipulation pour autrui aux clauses désignant la
personne des bénéficiaires par les termes génériques d'«héritiers» et
d'«ayants cause». Ces experts pensaient que, même en se servant de ces
expressions qui peuvent prêter à équivoque, le preneur d'assurance ne peut
avoir eu d'autre but que de créer au profit des siens, de sa famille en
général, une créance propre contre l'assureur, indépendamment de tout droit
successoral. Dans leur

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idée, il eût été contraire à la notion même d'assurance sur la vie (plus
généralement de l'assurance de personnes) d'attribuer à priori à l'auteur
d'une semblable disposition l'intention d'enrichir purement et simplement son
patrimoine - soit le cas échéant ses créanciers, au détriment de ses proches
(Procès-verbal de la sous-commission économique, p. 52-53). D'après cette
opinion (qui prévalut finalement au sein de la commission d'experts tout
entière: procès-verbal p. 49), il n'y avait pas lieu de faire aucune exception
à l'art. 72 al. 2 du projet Roelli (art. 78 actuel, cit. suprà), même lorsque
les bénéficiaires étaient désignés par une des expressions vagues qui viennent
d'être mentionnées. La seule question qui se posait encore était de savoir
quelles personnes déterminées étaient cachées sous ces désignations
génériques. En d'autres termes, il n'y avait plus qu'à poser des règles
d'interprétation; et c'est dans cette intention que la sous-commission
économique élabora une disposition, qui devint l'art. 67 al. 2 du projet de
1904:
«il faut considérer comme bénéficiaires... sous l'expression «héritiers ou
ayants cause» les personnes qui ont droit à la succession, lors même qu'elles
n'accepteraient pas la succession».
Mais cette disposition fut encore modifiée par le Conseil des Etats, qui en
supprima les derniers mots («lors même qu'elles n'accepteraient pas la
succession») et les remplaça par un nouvel alinéa, de la teneur suivante:
«Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants ayant droit à la
succession, le conjoint survivant, le père ou la mère, des ascendants, des
frères ou soeurs, l'assurance leur appartient, même s'ils répudient la
succession». (Bull., CN. 1907, p. 489.)
Pour le surplus, l'art. 67 al. 2 du projet de 1904 était maintenu et devint,
après quelques modifications rédactionnelles, l'art. 83 actuel.
Il suit de là que la commission du Conseil des Etats - et, après elle, les
deux conseils eux-mêmes - n'ont pas

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repoussé en principe l'opinion adoptée par les experts et suivant laquelle
l'assuré qui a désigné comme bénéficiaires ses «héritiers» ou ses «ayants
cause» a entendu créer, au profit de ses proches parents, une créance dont
ceux-ci deviendraient titulaires iure proprio et non iure hereditatis (cf.
VISCHER, dans ZSR, N. F. 35, P. 78; A. ROSSEL: Assurance en cas de décès et
Droit successoral, diss. Lausanne, 1919, p. 22, 42; RUEGGER, Die
Lebensversicherung..., Diss. Zürich, 1929, p. 93). En revanche, ils ont estimé
qu'il y avait lieu de délimiter le cercle de ces proches, en en excluant les
ascendants, et surtout les collatéraux, au delà d'un certain degré. En
d'autres termes, ils ont admis que le preneur n'entend procurer le bénéfice de
l'assurance aux «héritiers» qui se désintéressent de sa succession que
lorsqu'ils sont ses parents les plus rapprochés. Il va sans dire toutefois que
le preneur reste libre de manifester une intention contraire et qu'il peut
élire bénéficiaire un parent plus éloigné, en le désignant par son nom ou par
une de ces expressions qui ne prêtent à aucune équivoque (cf. ROSSEL, P. 42;
RUEGGER, P. 95).
Une dernière modification (commission du Conseil National) fit de l'alinéa
voté par le Conseil des Etats un article à part (l'art. 85 actuel). Néanmoins,
ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, ledit article 85 n'est
qu'un complément de l'art. 83 et ne doit être appliqué que lorsqu'il s'agit
d'interpréter une des désignations génériques prévues par cette disposition.
Contrairement à ce que l'on serait tenté d'admettre, après une comparaison
hâtive entre l'art. 78 et l'art. 85, ces deux textes ne sont nullement
contradictoires. L'art. 78 donne à celui qui possède la qualité de
bénéficiaire un droit propre contre l'assureur. Mais, de l'art. 85, il ressort
que cette qualité n'appartient pas ou n'appartient plus aux parents désignés
sous les termes d'«héritiers» ou d'«ayants cause», quand ils ont répudié la
succession de l'assuré - à moins toutefois

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qu'il ne s'agisse de ses descendants, successibles, de ses père et mère, de
ses grands-parents ou de ses frères et soeurs.
3. - Les art. 76
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 76
1    Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung des Versicherungsunternehmens einen Dritten als Begünstigten zu bezeichnen.119
2    Die Begünstigung kann sich auf den gesamten Versicherungsanspruch oder nur auf einen Teil desselben beziehen.
LCA et suiv. relatifs à la clause bénéficiaire figurent parmi
les dispositions applicables à toute assurance de personnes, sans distinction.
Il importe peu qu'il s'agisse d'assurance sur la vie ou d'assurance contre les
accidents (cf. d'ailleurs RO 53 III no 41). Il n'importe pas davantage que
l'on ait affaire à une assurance individuelle ou à une assurance collective.
C'est donc à tort que le Tribunal cantonal déclare d'une façon générale que
les «héritiers» désignés comme bénéficiaires d'une assurance contre les
accidents ont droit aux prestations prévues pour le cas de décès, même s'ils
répudient la succession - et cela, quel que soit le degré de leur parenté avec
l'assuré.
4. - Pour appliquer en l'espèce les considérations qui précèdent, il est
indispensable d'examiner séparément les deux polices qui font l'objet du
présent litige.
a) Le § 10 des conditions générales de l'assurance jointe à l'abonnement à la
«Schweizer Wochen-Zeitung» prévoit quatre catégories de bénéficiaires, qui
s'excluent les unes les autres. Or il appert qu'il n'existe en l'espèce aucune
personne appartenant aux trois premières catégories. Quant à la quatrième,
elle comprend, entre autres, les frères et les soeurs, les neveux et les
nièces de l'assuré. Cette désignation est aussi claire et aussi précise que si
ces différentes personnes étaient expressément nommées. En d'autres termes, le
§ 10, al. 1 des conditions générales de l'assurance ne laisse aucune place à
l'interprétation. Par conséquent les art. 83
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 83
1    Sind als Begünstigte die Kinder einer bestimmten Person bezeichnet, so werden darunter die erbberechtigten Nachkommen derselben verstanden.
2    Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehegatte zu verstehen.
2bis    Unter der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner ist die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner zu verstehen.125
3    Unter den Hinterlassenen, Erben oder Rechtsnachfolgern sind die erbberechtigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin beziehungsweise der überlebende eingetragene Partner zu verstehen; sind keine dieser Personen vorhanden, so sind darunter die anderen Personen zu verstehen, denen ein Erbrecht am Nachlass zusteht.126
sq., notamment l'art. 85
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 85 - Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
LCA, ne
sont pas applicables à cette assurance, et les droits qui en découlent
appartiennent à tous ceux qui, au jour du décès, possédaient les qualités de
frère ou de soeur, de neveu ou de nièce de l'assuré, sans égard au fait qu'ils
fussent ou ne fussent pas ses héritiers. Or il est constant que tous les
défendeurs possédaient à ce

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moment l'une ou l'autre desdites qualités. L'art. 78
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 78 - Die Begünstigung begründet, unter Vorbehalt von Verfügungen nach Artikel 77 Absatz 1 dieses Gesetzes, für den Begünstigten ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch.
LCA leur est donc
applicable sans restriction et leur créance ne saurait tomber dans la masse de
la succession.
b) Dans les conditions de l'assurance collective de l'Union des centrales
électriques, ce sont au contraire les «héritiers» qui sont désignés comme
bénéficiaires. Il y a donc lieu d'appliquer ici les règles d'interprétation
des art. 83
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 83
1    Sind als Begünstigte die Kinder einer bestimmten Person bezeichnet, so werden darunter die erbberechtigten Nachkommen derselben verstanden.
2    Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehegatte zu verstehen.
2bis    Unter der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner ist die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner zu verstehen.125
3    Unter den Hinterlassenen, Erben oder Rechtsnachfolgern sind die erbberechtigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin beziehungsweise der überlebende eingetragene Partner zu verstehen; sind keine dieser Personen vorhanden, so sind darunter die anderen Personen zu verstehen, denen ein Erbrecht am Nachlass zusteht.126
sq., notamment l'art. 85
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 85 - Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
LCA. Or, de tous les défendeurs, un seul,
Henri Leemann, frère de l'assuré, appartient au cercle des proches parents
énumérés dans cette dernière disposition. Seul donc il peut prétendre au
bénéfice de l'assurance, malgré la répudiation. Tous les autres défendeurs
(neveux et nièces) sont des parents plus éloignés, qui n'ont aucun droit sur
la somme assurée du moment qu'ils n'ont pas accepté la succession.
5. - La seule question qui se pose encore au sujet de cette assurance est de
savoir qui profitera du fait qu'Henri Leemann soit le seul des héritiers ayant
droit à la somme assurée. Les recourantes prétendent qu'il ne peut recevoir
plus qu'une part proportionnelle de cette somme, le surplus tombant dans la
masse. Mais cette opinion est tout à fait erronée.
Comme le remarque justement le Tribunal cantonal, il est douteux que l'on
doive tenir un compte quelconque du fait que, si les autres défendeurs avaient
accepté la succession, ils eussent pu se prévaloir de la qualité de
bénéficiaires. En effet, l'acceptation était la condition de leurs droits et,
cette condition ne s'étant pas réalisée, on pourrait être tenté de soutenir
qu'ils n'ont jamais possédé cette qualité. Il en résulterait qu'Henri Leemann
- le frère de l'assuré - aurait été d'emblée le seul et unique bénéficiaire.
Comme tel, il aurait droit à toute la somme assurée, sans qu'il soit même
question des parts qui auraient pu échoir à d'autres.
On peut aussi relever que les consorts d'Henri Leemann étaient appelés comme
lui à succéder à l'assuré et que, par conséquent, abstraction faite de l'art.
85
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 85 - Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, eine eingetragene Partnerin, ein eingetragener Partner, Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
, ils étaient

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des «héritiers» au sens de l'art. 83 al. 3
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 83
1    Sind als Begünstigte die Kinder einer bestimmten Person bezeichnet, so werden darunter die erbberechtigten Nachkommen derselben verstanden.
2    Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehegatte zu verstehen.
2bis    Unter der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner ist die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner zu verstehen.125
3    Unter den Hinterlassenen, Erben oder Rechtsnachfolgern sind die erbberechtigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin beziehungsweise der überlebende eingetragene Partner zu verstehen; sind keine dieser Personen vorhanden, so sind darunter die anderen Personen zu verstehen, denen ein Erbrecht am Nachlass zusteht.126
LCA. Dès lors on pourrait se
demander si, au point de vue de l'assurance, la répudiation a eu d'autre effet
que de leur enlever, ex nunc, la qualité de bénéficiaire qu'ils possédaient
auparavant. Si tel était le cas, on devrait considérer qu'en répudiant la
succession, ils ont renoncé au bénéfice de l'assurance et - comme le Tribunal
cantonal en a justement jugé - on se trouverait en présence d'un des cas
prévus à l'art. 84 al. 4
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 84
1    Fällt der Versicherungsanspruch den erbberechtigten Nachkommen und dem überlebenden Ehegatten oder der überlebenden eingetragenen Partnerin oder dem überlebenden eingetragenen Partner als Begünstigten zu, so erhalten der Ehegatte, die Partnerin oder der Partner die Hälfte der Versicherungssumme und die Nachkommen nach Massgabe ihrer Erbberechtigung die andere Hälfte.127
2    Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch nach Massgabe ihrer Erbberechtigung zu.
3    Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen ohne nähere Bestimmung ihrer Teile als Begünstige bezeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu gleichen Teilen zu.
4    Fällt ein Begünstigter weg, so wächst sein Anteil den übrigen Begünstigten zu gleichen Teilen an.
LCA.
En effet, cette disposition doit être appliquée toutes les fois qu'une part
des droits sur la somme assurée devient disponible par suite de la disparition
d'un bénéficiaire. Il importe peu que cette disparition soit fortuite
(prédécès) ou volontaire (renonciation), ou qu'il s'agisse de personnes qui
ont ou qui n'ont pas droit à la succession de l'assuré. Si donc on admet que
les neveux et les nièces désignés sous le terme d'«héritiers» ont appartenu au
cercle des bénéficiaires, il n'y a aucune raison de nier qu'en répudiant la
succession de Gustave Leemann, ils ont «disparu» de ce cercle, ainsi qu'il est
prévu à l'art. 84 al. 4. Dès lors, conformément à cette disposition, leurs
parts doivent accroître au seul bénéficiaire qui reste, c'est-à-dire à Henri
Leemann, frère de l'assuré.
De toute façon donc, celui-ci a droit à la totalité de la somme de 40000 fr.
assurée par le contrat de l'Union des centrales électriques.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il a prononcé
que la masse de la succession de Gustave Leemann, soit les cessionnaires de la
masse n'ont aucun droit sur les indemnités dues par l'assureur en vertu des
deux contrats d'assurance en litige.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 57 II 213
Date : 01. Januar 1931
Publié : 26. Februar 1931
Source : Bundesgericht
Statut : 57 II 213
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 1. L'art. 85 LCA n'est qu'un complément de l'art. 83 et ne doit être appliqué que lorsqu'il s'agit...


Répertoire des lois
LCA: 76 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 76
1    Le preneur d'assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.119
2    La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l'assurance.
78 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue.
83 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 83
1    Lorsque les enfants d'une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.
2    Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l'époux survivant.
2bis    Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.125
3    Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.126
84 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 84
1    Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127
2    Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur droit de succession.
3    Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l'assurance se répartit entre elles par parts égales.
4    Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.
85
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 85 - Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou soeurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.
Répertoire ATF
57-II-213
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • assurance de personnes • conseil des états • ayant droit • désignation générique • mention • procès-verbal • tombe • preneur d'assurance • frères et soeurs • commission d'experts • assurance collective • ascendant • stipulation pour autrui • cessionnaire • caisse d'épargne • examinateur • abonnement • assurance en cas de décès • tribunal fédéral • contrat d'assurance • stipulant • décision • calcul • neveu • masse successorale • mort • membre d'une communauté religieuse • fribourg • augmentation • parenté • conditions générales du contrat • grands-parents • tennis • conseil national • lausanne • quant • audition d'un parent • 1919 • ex nunc • fortune • abstraction • vue • bénéfice d'inventaire • doctrine • reprenant • conjoint survivant • action en revendication • assurance individuelle
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