S. 185 / Nr. 32 Obligationenrecht (d)
BGE 57 II 185
32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung v. 29. April 1931 i. S.
Fischli gegen Strumpf- & Wirkwarenfabrik A.-G. Rheineck.
Regeste:
Lohnanspruch des Dienstnehmers, wenn der Dienstherr mit der Annahme der
Dienstleistung in Verzug gerät gemäss Art. 332
OR. Abzug bei Mitverschulden
des Dienstnehmers.
Aus dem Tatbestand:
Der Kläger Fischli war bei der Beklagten, der Strumpf- und Wirkwarenfabrik
A.-G. Rheineck, als Direktor angestellt. Vor Ablauf der Vertragszeit wurde er
von der Beklagten unter Hinweis auf Art. 352
OR fristlos entlassen. Daraufhin
belangte der Kläger die Beklagte auf Schadenersatz. Der Anspruch wurde vom
Bundesgericht in einem reduzierten Betrage gutgeheissen, weil die sofortige
Vertragsauflösung zu Unrecht erfolgt sei, den Kläger jedoch ein Mitverschulden
treffe.
Aus den Erwägungen:
Die Vorinstanz hat im Hinblick auf die in dieser Hinsicht noch nicht
gefestigte Praxis des Bundesgerichtes (vgl. BGE 49 II S. 349 f. im Gegensatz
zu 53 II S. 247 ff.) die Frage dahingestellt bleiben lassen, ob dem Kläger
zufolge der unzulässigen vorzeitigen Entlassung ein Anspruch
Seite: 186
auf die vertragliche Leistung gemäss Art. 332
OR oder aber auf Schadenersatz,
d. h. das Erfüllungsinteresse erwachsen sei, da beide Rechtsauffassungen im
vorliegenden Falle zum selben Resultate führen. Dieser Ansicht ist dann
beizutreten, wenn - was das Bundesgericht in seinem Entscheide i. S. Apollo &
Régina S. A. c. Ladoux vom 20. Juni 1927 (BGE 53 II S. 248) verneint, im
(ungedruckten) Entscheide vom 29. September 1927 i. S. Schiess c. Felder
jedoch bejaht hat - auch im Falle des Art. 332
OR das den Kläger an seiner
Entlassung treffende Mitverschulden - an dessen Vorhandensein hier nicht zu
zweifeln ist - bei der Bemessung des klägerischen Anspruches mit
berücksichtigt werden kann. Bei wörtlicher Auslegung des Art. 332
OR müsste
diese Frage verneint werden; denn dieser sieht eine Reduktion der dem
Dienstpflichtigen vertraglich zustehenden Lohnforderung nur insofern vor, als
der Dienstpflichtige sich anrechnen lassen muss, was er infolge Unterbleibens
seiner Dienstleistung erspart, oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu
erwerben absichtlich unterlassen hat. Eine solche Interpretation würde nun
aber gerade im Hinblick auf die Frage der Möglichkeit einer Berücksichtigung
eines allfälligen Mitverschuldens des Dienstpflichtigen zu Unbilligkeiten
führen, die der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Wenn hier dem
Dienstpflichtigen, trotzdem er seinerseits nicht zu erfüllen braucht, ein
Anspruch auf die Gegenleistung und nicht auf Schadenersatz zuerkannt wurde, so
geschah dies, um ihn dadurch prozessual besser zu stellen und insbesondere, um
ihm so auch für eine solche Forderung (da diese bei derartiger
Betrachtungsweise nach wie vor eine Lohnforderung darstellt) gemäss Art. 219
SchKG das Konkursprivileg erster Klasse zu sichern (vgl. auch den Bericht des
Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision des OR, Nachtrag
zur Botschaft vom 3. März 1905, vom 1. Juni 1909; Bundesblatt 1909 III S. 747
h). Eine weitergehende Begünstigung - die in keiner Weise
Seite: 187
gerechtfertigt wäre - war aber zweifellos nicht bezweckt. Es ist daher
offenbar lediglich einem Versehen zuzuschreiben, wenn der Gesetzgeber in Art.
332
OR eine Reduktion des vertraglichen Lohnanspruches nur im Falle
anderweitigen Verdienstes, sowie von infolge Unterbleibens der Dienstleistung
vom Dienstnehmer gemachten Ersparnissen vorgesehen, die Berücksichtigung eines
allfälligen Mitverschuldens jedoch unerwähnt gelassen hat. Die analoge
Anwendung des Art. 44 Abs. 1
OR drängt sich daher geradezu auf....
BGE 57 II 185
32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung v. 29. April 1931 i. S.
Fischli gegen Strumpf- & Wirkwarenfabrik A.-G. Rheineck.
Regeste:
Lohnanspruch des Dienstnehmers, wenn der Dienstherr mit der Annahme der
Dienstleistung in Verzug gerät gemäss Art. 332
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 332 [1] |
||||||
| Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. | ||||||
| Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. | ||||||
| Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. | ||||||
| Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). | ||||||
des Dienstnehmers.
Aus dem Tatbestand:
Der Kläger Fischli war bei der Beklagten, der Strumpf- und Wirkwarenfabrik
A.-G. Rheineck, als Direktor angestellt. Vor Ablauf der Vertragszeit wurde er
von der Beklagten unter Hinweis auf Art. 352
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
||||||
| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
belangte der Kläger die Beklagte auf Schadenersatz. Der Anspruch wurde vom
Bundesgericht in einem reduzierten Betrage gutgeheissen, weil die sofortige
Vertragsauflösung zu Unrecht erfolgt sei, den Kläger jedoch ein Mitverschulden
treffe.
Aus den Erwägungen:
Die Vorinstanz hat im Hinblick auf die in dieser Hinsicht noch nicht
gefestigte Praxis des Bundesgerichtes (vgl. BGE 49 II S. 349 f. im Gegensatz
zu 53 II S. 247 ff.) die Frage dahingestellt bleiben lassen, ob dem Kläger
zufolge der unzulässigen vorzeitigen Entlassung ein Anspruch
Seite: 186
auf die vertragliche Leistung gemäss Art. 332
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 332 [1] |
||||||
| Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. | ||||||
| Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. | ||||||
| Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. | ||||||
| Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). | ||||||
d. h. das Erfüllungsinteresse erwachsen sei, da beide Rechtsauffassungen im
vorliegenden Falle zum selben Resultate führen. Dieser Ansicht ist dann
beizutreten, wenn - was das Bundesgericht in seinem Entscheide i. S. Apollo &
Régina S. A. c. Ladoux vom 20. Juni 1927 (BGE 53 II S. 248) verneint, im
(ungedruckten) Entscheide vom 29. September 1927 i. S. Schiess c. Felder
jedoch bejaht hat - auch im Falle des Art. 332
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 332 [1] |
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| Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. | ||||||
| Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. | ||||||
| Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. | ||||||
| Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). | ||||||
Entlassung treffende Mitverschulden - an dessen Vorhandensein hier nicht zu
zweifeln ist - bei der Bemessung des klägerischen Anspruches mit
berücksichtigt werden kann. Bei wörtlicher Auslegung des Art. 332
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 332 [1] |
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| Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. | ||||||
| Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. | ||||||
| Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. | ||||||
| Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). | ||||||
diese Frage verneint werden; denn dieser sieht eine Reduktion der dem
Dienstpflichtigen vertraglich zustehenden Lohnforderung nur insofern vor, als
der Dienstpflichtige sich anrechnen lassen muss, was er infolge Unterbleibens
seiner Dienstleistung erspart, oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu
erwerben absichtlich unterlassen hat. Eine solche Interpretation würde nun
aber gerade im Hinblick auf die Frage der Möglichkeit einer Berücksichtigung
eines allfälligen Mitverschuldens des Dienstpflichtigen zu Unbilligkeiten
führen, die der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann. Wenn hier dem
Dienstpflichtigen, trotzdem er seinerseits nicht zu erfüllen braucht, ein
Anspruch auf die Gegenleistung und nicht auf Schadenersatz zuerkannt wurde, so
geschah dies, um ihn dadurch prozessual besser zu stellen und insbesondere, um
ihm so auch für eine solche Forderung (da diese bei derartiger
Betrachtungsweise nach wie vor eine Lohnforderung darstellt) gemäss Art. 219
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
||||||
| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
SchKG das Konkursprivileg erster Klasse zu sichern (vgl. auch den Bericht des
Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Revision des OR, Nachtrag
zur Botschaft vom 3. März 1905, vom 1. Juni 1909; Bundesblatt 1909 III S. 747
h). Eine weitergehende Begünstigung - die in keiner Weise
Seite: 187
gerechtfertigt wäre - war aber zweifellos nicht bezweckt. Es ist daher
offenbar lediglich einem Versehen zuzuschreiben, wenn der Gesetzgeber in Art.
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 332 [1] |
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| Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. | ||||||
| Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. | ||||||
| Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. | ||||||
| Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). | ||||||
anderweitigen Verdienstes, sowie von infolge Unterbleibens der Dienstleistung
vom Dienstnehmer gemachten Ersparnissen vorgesehen, die Berücksichtigung eines
allfälligen Mitverschuldens jedoch unerwähnt gelassen hat. Die analoge
Anwendung des Art. 44 Abs. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
||||||
| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
Répertoire des lois
CO 44
CO 332
CO 352
LP 219
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
||||||
| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 332 [1] |
||||||
| Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non. | ||||||
| Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. | ||||||
| Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. | ||||||
| Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur sleon l'annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 352 |
||||||
| Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. | ||||||
| Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
||||||
| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||