S. 69 / Nr. 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 56 III 69

18. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Februar 1930 i. S.
Kellerhals-Spichty gegen Erben H. Gerster-Ringwald.

Regeste:
Eine auf Grund von Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG erfolgte Abtretung von Masserechtsansprüchen
erlöscht nicht mit dem Tod des Zessionars, sondern geht auf dessen Erben über,
gleichviel, ob der abgetretene Anspruch schon eingeklagt war oder nicht.
La cession d'une prétention de la masse, conformément à l'art. 260 LP, ne
devient pas caduque à la mort du cessionnaire, mais produit ses effets en
faveur des héritiers, qu'une action ait déjà été introduite ou non pour faire
valoir la prétention cédée.

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La cessione di pretesa spettante alla massa in conformità dell'art. 260 LEF
non decade colla morte del cessionario, ma passa ai suoi eredi, che l'azione
di riconoscimento della pretesa ceduta sia in quel momento pendente o no.

Allerdings ist eine rechtsgeschäftliche Abtretung der Prozessführungsrechte
aus Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG an Dritte als unstatthaft erklärt worden (BGE 51 III S.
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). Dabei wurde jedoch die Frage, ob sich diese Lösung auch im Fall des Todes
des Abtretungsgläubigers rechtfertige, offen gelassen. Sie muss indessen
verneint, mit andern Worten der Übergang des Prozessführungsrechtes auf die
Erben des Abtretungsgläubigers als zulässig betrachtet werden: Eine
rechtsgeschäftliche Abtretung dieser Prozessführungsrechte hätte nicht nur die
Bedeutung einer Ausübung der Rechte durch einen Stellvertreter, wie dies z. B.
der Fall wäre bei der (übungsgemäss zulässigen) Bevollmächtigung eines
Rechtsanwaltes; vielmehr würde der Zessionar auf eigene Rechnung, unter
Ausschaltung des Zedenten, auftreten, was aber notwendig das Dahinfallen des
dem Zedenten erteilten persönlichen Prozessmandates und die Neuerteilung eines
solchen durch die Konkursverwaltung an den Zessionaren voraussetzt. Anders
jedoch beim Tode des Beauftragten; für diesen Fall bestimmt Art. 405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
OR, dass
der Auftrag nicht dahinfällt, wenn der Weiterbestand aus der Natur des
Geschäftes gefolgert werden kann. Diese Voraussetzung ist hier gegeben: Die
Abtretung aus Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG erschöpft sich nicht im Prozessmandat, sondern
verschafft dem Abtretungsgläubiger daneben auch noch einen konkursrechtlichen
Anspruch auf vorzugsweise Befriedigung seiner Konkursforderung aus dem
Prozessergebnis. Das Prozessmandat erscheint lediglich als das Mittel zur
Herbeiführung jener Vorzugsdeckung. Es entspricht daher der Natur dieses
Abtretungsgeschäftes, dass der Prozessauftrag auch über den Tod des
Beauftragten hinaus aufrechterhalten und mit der Forderung, derentwillen die
Abtretung erteilt wurde, als von Gesetzes wegen auf

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die Erben des Abtretungsgläubigers übergegangen behandelt wird. Dabei kann es
keinen Unterschied ausmachen, ob im Zeitpunkt des Todes des
Abtretungsgläubigers die Klage bereits anhängig war oder nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 III 69
Date : 01 janvier 1930
Publié : 13 février 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 III 69
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Eine auf Grund von Art. 260 SchKG erfolgte Abtretung von Masserechtsansprüchen erlöscht nicht mit...


Répertoire des lois
CO: 405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
LP: 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
Répertoire ATF
51-III-34 • 56-III-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mort • héritier • cessionnaire • cédant • droit des poursuites et faillites • administration de la faillite • maïs • question • créance dans la faillite • orge • mesure • avocat