S. 438 / Nr. 75 Obligationenrecht (d)

BGE 56 II 438

75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1930 i. S.
Fässler gegen Rümbeli.

Regeste:
Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
, Abs. 2 OR hat nicht die Bedeutung, dass der Zivilrichter mit Ausnahme
der Beurteilung der Schuld und der Bestimmung des Schadens an ein in der betr.
Streitsache ergangenes strafgerichtliches Erkenntnis gebunden sei.

Die Vorinstanz hat sich mit Recht - entgegen der Auffassung der Kläger - nicht
zufolge der Vorschrift des Art. 53 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
OR an die Feststellung des
Schwurgerichtes (im vorangegangenen Strafprozess), wonach sich der Beklagte
vorliegend eine Widerrechtlichkeit habe zu schulden kommen lassen, gebunden
erachtet. Zwar findet sich in der Doktrin die Meinung vertreten, wenn gemäss
Art. 83 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 83 - 1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
1    Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2    Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
OR strafgerichtliche Erkenntnisse mit Bezug auf die Beurteilung
der Schuld und die Bestimmung des Schadens als für den Zivilrichter nicht
verbindlich erklärt worden seien, so ergebe sich daraus, dass ein
verurteilendes Straferkenntnis in andern Fragen den Zivilrichter

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binde, z. B. insofern als es die Tat und deren Widerrechtlichkeit feststelle
(Vgl. v. TUHR OR I S. 346 Ziff. II; OSER, Kommentar 2. Aufl. zu Art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
OR
Ziff. III S. 380 ff.). Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigepflichtet
werden. Es ist im Grunde genommen eine Frage des Prozessrechtes, ob und
inwieweit ein Strafurteil für eine andere Instanz bindend sei. Der eidg.
Zivilgesetzgeber hatte daher nur insoweit Veranlassung, sich in diese Regelung
hineinzumischen, als es galt, dabei die Interessen des materiellen Rechtes zu
wahren. Also hatte er auch nur zu bestimmen, inwieweit der Zivilrichter unter
allen Umständen frei sein solle, während darüber hinaus die Frage der Geltung
eines Strafurteiles nach wie vor dem kantonalen Prozessrecht anheimgestellt
blieb. Aus dem Umstande, dass in Art. 53 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
OR eine Bindung des
Zivilrichters nur mit Bezug auf die Beurteilung der Schuld und die Bestimmung
des Schadens ausgeschlossen worden ist, kann daher nicht per argumentum e
contrario der Schluss gezogen werden, dass hinsichtlich aller übrigen
Feststellungen der Zivilrichter von Bundesrechts wegen gebunden sei (vgl. auch
WEISS, Berufung S. 298 ff.).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 438
Date : 01 janvier 1930
Publié : 03 décembre 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 438
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 63, Abs. 2 OR hat nicht die Bedeutung, dass der Zivilrichter mit Ausnahme der Beurteilung der...


Répertoire des lois
CO: 53 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
63 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
1    Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
2    Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3    Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu.
83
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 83 - 1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
1    Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2    Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
Répertoire ATF
56-II-438
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage • question • tribunal pénal • condamnation • doctrine • droit matériel • défendeur • procédure pénale • autorité inférieure