S. 254 / Nr. 42 Erbrecht (f)

BGE 56 II 254

42. Arrêt de la IIe Section civile du 11 juillet 1930 dans la cause Janod et
consorts contre Cornuz.

Regeste:
Action en pétition d'hérédité. Action recevable même si le défendeur n'est pas
en possession des biens de la succession (consid. 2).
Droit applicable aux effets d'une exclusion d'un héritier prononce dans un
testament rédigé avant l'entrée en vigueur du code civil suisse mais dont
l'auteur est décédé après cette date (consid. 3).
Conséquences de l'omission de la déclaration d'héritier prévue à l'art. 555
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.

CC. (consid. 4).
Exclusion d'un héritier au profit d'autres héritiers: précédés des héritiers
institués; effets de l'exclusion; question d'interprétation (consid. 5).


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Résumé des faits:
A. - Demoiselle Louise Cornuz, fille de Louis-Eugène Cornuz, née le 27 juin
18B2, avait en juin 1907 comme héritiers légaux de l'ordre le plus proche deux
frères: Gustave et Robert et deux neveux: Iwan et Hélène, fils et fille d'un
autre frère prédécédé, Eugène. Iwan Corruz, atteint d'une maladie mentale,
était interné dans un établissement spécial à Rosegg (Soleure), où il se
trouve actuellement encore.
Le 27 juin 1907, demoiselle Cornuz a fait un testament en langue allemande,
dont l'arrêt attaqué a donné la traduction suivante qui n'a pas été contestée
par les parties:
«Si je prends par dispositions de dernières volontés, des mesures au sujet de
ma future succession, c'est principalement en considération du fait que
l'intelligence de mon neveu Iwan, fils de mon cher frère Eugène Cornuz, se
trouve obscurcie par la maladie. Bien qu'il me peine de falloir exclure Iwan
comme cohéritier de ma future succession, je me vois cependant contrainte à
cette démarche par le fait que la maladie mentale de mon neveu lui enlève tout
droit de disposer de ses biens. J'institue donc pour mes seuls héritiers mes
chers frères Robert Cornuz et Gustave Cornuz, ancien syndic de la ville, ainsi
que ma chère nièce Hélène Cornuz, fille de mon frère défunt Eugène, demeurant
tous à Morat, qui devront, lorsqu'il aura plu à Dieu de me rappeler, se
partager ma succession par un tiers à chacun, toujours avec le désir formel
qu'ils doivent pourvoir en commun, conformément à sa condition, à l'entretien
et aux soins de mon regretté neveu susnommé, interné actuellement à l'asile de
Rosseg près Soleure, tant qu'il vivra. Au cas où l'un ou l'autre ou tous mes
héritiers viendraient à décéder avant Iwan Cornuz, leurs héritiers devront de
la même manière prendre soin du prénommé. Je prends cette disposition
seulement sous la forme d'un voeu, dans la ferme conviction que mes héritiers
y déféreront

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avec la plus grande affection, et dans l'intention d'exclure pour eux toute
obligation sanctionnée de force juridique. Mes volontés concernant les autres
dispositions en cas de décès sont connues de mes héritiers. Ils devront s'y
conformer fidèlement.»
Gustave Cornuz est mort le 15 décembre 1915.
Le 16 janvier 1924, Louise Cornuz a rédigé un second testament par lequel et
sous le titre de «codicille à mon testament olographe» elle imposait à «ses
héritiers Robert Cornuz, son frère, et Helène Cornuz, sa nièce», la charge
d'acquitter divers legs représentant un total de 22 500 fr. A ce testament
était jointe une liste d'autres legs, portant la date du 6 janvier 1922,
qu'elle déclarait n'avoir pas indiqués dans son codicille à cause des impôts.
Robert Cornuz et Hélène Cornuz sont décédés, le premier en décembre 1924, le
second en août 1926.
Louise Cornuz est décédée le 20 décembre 1926.
Le 6 janvier 1927, il a été procédé à l'ouverture des dispositions de
dernières volontés de la défunte, telles, qu'elles étaient contenues dans les
actes des 27 juin 1907, 6 janvier 1922 et 16 janvier 1924.
Après avoir procédé à l'inventaire, le Juge de paix, en application de l'art.
555 Cc, a fait insérer dans les journaux officiels des cantons de Fribourg, de
Vaud et de Berne un avis sommant tous ceux qui prétendaient avoir des droits
sur la succession de les faire valoir dans le délai d'une année au greffe de
la Justice de paix. Il a ordonné en outre l'administration d'office de la
succession à laquelle un curateur fut désigné.
Répondant à la sommation du Juge de paix, soixante dix-neuf personnes ont
revendiqué la qualité d'héritiers de demoiselle Cornuz. Il s'agissait de
descendants de Nicolas-Louis Cornuz, grand-père de la testatrice, décédé le 14
novembre 1840, et qui avait eu en plus de Louis Cornuz, père de Louise, trois
autres fils et une fille.
Le 19 mai 1928, la Justice de paix a rendu une décision aux termes de laquelle
la succession de Louise Cornuz

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était attribuée aux quatre souches composant, à l'exception de Iwan Cornuz, la
descendance de Nicolas-Louis Comuz.
Cette décision a été annulée par le Tribunal cantonal de Fribourg le 2 octobre
1928 sur un recours de Me Ochsebein, tuteur d'Iwan Cornuz.
B. - Par exploit du 15 février 1929, Iwan Comuz, représenté par son tuteur, a
assigné tous les descendants de Nicolas-Louis Cornuz, au nombre de cent-un, à
l'effet de faire prononcer qu'il était en droit d'entrer en possession de la
succession de demoiselle Cornuz.
Cinq défendeurs n'ayant pas procédé, le demandeur a requis jugement par défaut
contre eux.
A l'encontre de vingt et un autres qui n'avaient pas fait leur déclaration
d'héritiers dans le délai fixé, il a opposé une exception tendant à faire
déclarer qu'ils étaient déchus de tous leurs droits.
A l'appui de ses conclusions, le demandeur soutenait en résumé que le décès
des héritiers institués avait eu pour effet de rendre caduc le testament de
Louise Cornuz et que cette caducité s'étendait par voie de conséquence à la
disposition relative à Iwan Cornuz lequel recouvrait ainsi la plénitude de ses
droits d'héritier légal.
C. - Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce qu'il fût prononcé qu'Iwan Cornuz ayant été
entièrement et définitivement exclu de la succession de sa tante en vertu du
testament, cette succession doit être dévolue aux quatre branches de la
descendance de Louis-Nicolas Comuz allié Vacheron, que représentent les
défendeurs.
Tout en reconnaissant qu'Iwan Comuz était l'héritier légal le plus proche de
la défunte, les défendeurs prétendaient qu'il avait été dans l'intention de
cette dernière de l'exclure définitivement de la succession et qu'ensuite du
précédés des héritiers institués celle-ci devait revenir aux héritiers légaux
de l'ordre suivant.
D. - Par trois jugements, en date du 8 novembre 1929, le Tribunal du district
du Lac, groupant les défendeurs

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en trois classes, a rejeté les conclusions du demandeur et admis les
conclusions reconventionnelles des défendeurs.
Sur appel du demandeur, le Tribunal cantonal de Fribourg, statuant par un seul
et même arrêt à l'égard de tous les intéressés, a réformé les trois jugements
et alloué au demandeur ses conclusions avec dépens.
E. - Les défendeurs ont recouru en réforme, en reprenant leurs conclusions
reconventionnelles.
Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt.
Considérant en droit:
2.- L'action se caractérise comme une action en pétition d'hérédité qui
présente toutefois cette particularité que les défendeurs, pas plus que le
demandeur, ne sont en possesion des biens de la succession. Cette circonstance
ne saurait évidemment constituer un obstacle à l'introduction de la demande.
Telle sera d'ailleurs la situation toutes les fois que l'autorité aura ordonné
l'administration d'office de la succession et que, soit que les prétendus
héritiers n'aient pas suffisamment justifié de leurs droits, soit qu'il y ait
eu de la part des héritiers légaux contestation des droits des héritiers
institués, l'autorité n'aura pas ordonné la délivrance des biens. En pareil
cas quiconque prétend avoir un droit préférable sur la succession doit pouvoir
porter la question devant le juge et demander d'être mis en possession de
l'héritage, et l'action sera alors dirigée contre ceux qui seraient appelés à
succéder à défaut du demandeur.
3.- Aux termes de l'art. 15 Tit. fin. CCS, la succession d'une personne
décédée avant l'entrée en vigueur du code civil suisse est régie, même
postérieurement, par la loi ancienne, et cette règle s'applique également aux
héritiers et à la dévolution de l'hérédité. A contrario il résulte de ce texte
que les rapports entre les héritiers sont en principe régis par la loi
nouvelle lorsque le testateur est décédé après l'entrée en vigueur du code
civil suisse. Les effets

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d'une exhérédation ou de la prétérition d'un héritier en cas d'institution
testamentaire se règlent donc également, dans cette hypothèse, d'après le
droit nouveau, lors même que le testament aurait été fait sous l'empire du
droit cantonal. Le litige appelle donc l'application du droit fédéral.
4.- C'est à tort que le demandeur a dénié aux défendeurs qui n'ont pas donné
suite à la sommation de la Justice de paix le droit de faire valoir leurs
prétentions sur la succession. Si le législateur avait entendu attacher une
conséquence aussi grave à l'omission de cette formalité, il est tout d'abord
vraisemblable qu'il l'eût dit en termes exprès et en second lieu on peut
supposer qu'il aurait adopté la même solution dans le cas où la succession est
dévolue à l'Etat ou à la commune. Or l'art. 555
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
CC prévoit le contraire, en
disposant que l'action en pétition d'hérédité demeure réservée. Il faut donc
admettre qu'elle l'est également dans les rapports entre les autres héritiers.
5.- Au fond, le litige se ramène à une simple question d'interprétation du
testament. Si, en effet, la testatrice s'était bornée à disposer de ses biens
en faveur de ses frères et de sa soeur, sans faire mention de son neveu - ce
qu'elle eût été évidemment en droit de faire puisqu'il ne revêtait pas la
qualité d'héritier réservataire -, la cause n'eût présenté aucune difficulté:
Ensuite du décès des trois héritiers institués, la succession serait revenue
normalement au demandeur en qualité d'héritier de l'ordre le plus proche (art.
481 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
CC). Il n'en aurait été autrement que si le testament avait
renfermé, d'autre part, une disposition désignant une ou plusieurs personnes
comme devant recueillir l'héritage en lieu et place des institués (art. 487
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 487 - Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

CC). Or tel n'est pas le cas. Si l'on peut, il est vrai, inférer des
dispositions prises par demoiselle Cornuz le 6 janvier 1922, c'est-à-dire
après la mort de son frère Gustave, qu'il était dans ses intentions d'exclure
son neveu même dans le cas du précédés de l'un ou de l'autre des héritiers
institués, puisqu'elle partait alors de l'idée que les deux survivants se
partageraient sa fortune, en revanche il est incontestable

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qu'elle n'a pris aucune disposition formelle pour le cas où les trois
héritiers viendraient à décéder avant elle. Il s'agit donc uniquement de
rechercher si les termes dont elle s'est servie à l'endroit du demandeur
permettent de dire qu'elle entendait l'exclure de sa succession dans toutes
les hypothèses possibles ou seulement par rapport aux héritiers nommément
désignés.
La question ne peut être tranchée autrement que l'a fait le Tribunal cantonal.
Il est manifeste tout d'abord que la testatrice n'avait aucune animosité
contre le demandeur et que si elle l'a exclu de sa succession, c'est, comme
elle le disait elle-même, à contre-coeur et à cause de sa maladie. Il
semblerait même, à en juger par la façon dont elle s'est exprimée, qu'elle eût
eu comme le sentiment qu'on pourrait peut-être trouver injuste la mesure prise
à son égard et qu'elle eût voulu s'en justifier. Aussi bien, après avoir
déclaré que toute sa fortune reviendrait à ses frères et à sa nièce,
s'empresse-t-elle de les prier de s'occuper du demandeur et de pourvoir sa vie
durant aux frais que nécessiteraient son état de santé et sa condition.
Si l'on tient compte de ce rapprochement comme aussi du fait que demoiselle
Cornuz a tenu à s'expliquer sur le caractère purement moral de cette charge
qu'elle entendait, disait-elle dépouiller de toute sanction juridique, il faut
admettre qu'il y avait dans son esprit un lien particulièrement intime et
nécessaire entre la libéralité dont elle gratifiait ses frères et sa nièce et
la mesure qu'elle prenait à l'égard de son neveu. Si, en d'autres termes, elle
se résignait, comme elle le disait, à deshériter le demandeur, ce n'était pas
seulement dans l'idée d'en faire profiter les héritiers institués, mais aussi
parce qu'elle savait, ou mieux qu'elle était convaincue, comme elle le disait
aussi, que ceux-ci ne manqueraient pas de subvenir à ses besoins, sans même
qu'on les y oblige, et qu'ainsi serait compensé en quelque sorte et dans la
mesure utile le tort qu'elle pouvait par ailleurs lui causer.

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Il est donc clair que dès l'instant où l'hypothèse qu'elle envisageait, à
savoir la survivance de l'un ou moins des héritiers institués, devenait
irréalisable, la disposition relative au demandeur devait également cesser de
déployer ses effets. Non seulement en effet rien n'autorise à dire que
demoiselle Cornuz aurait eu les mêmes raisons de donner la préférence à des
héritiers d'un ordre beaucoup plus éloigné, mais on doit aussi convenir, ne
fût-ce qu'à raison du nombre considérable de ses héritiers, qu'elle ne pouvait
pas avoir la même assurance touchant l'avenir et le bien-être de son neveu.
Ce serait donc fausser complètement le sens du testament que de vouloir
étendre au profit des défendeurs une exclusion qui n'a été prévue qu'au profit
de certaines personnes bien déterminées et dans des conditions éminemment
particulières à celles-ci. Les héritiers institués ayant disparu, le demandeur
a donc bien recouvré la totalité de ses droits.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et l'arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg, du 26 mars
1930, est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 254
Date : 01 janvier 1930
Publié : 11 juillet 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 254
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en pétition d'hérédité. Action recevable même si le défendeur n'est pas en possession des...


Répertoire des lois
CC: 481 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 481 - 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
1    Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2    Les biens dont le défunt n'a point disposé passent à ses héritiers légaux.
487 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 487 - Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
555
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 555 - 1 Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
1    Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
2    La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.
Répertoire ATF
56-II-254
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
neveu • tribunal cantonal • code civil suisse • action en pétition d'hérédité • entrée en vigueur • futur • juge de paix • rapport entre • survivant • recouvrement • administration d'office de la succession • maladie mentale • mort • de cujus • décision • rejet de la demande • ouverture de la procédure • enfant • dévolution de la succession • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous