S. 175 / Nr. 28 Sachenrecht (f)

BGE 56 II 175

28. Extrait do l'arrêt de la IIe Section civile du 4 avril 1930 dans la cause
Banque cantonale neuchâteloise et consorts contre Faillite de la succession
Brunner.

Regeste:
Le mode d'acquisition des droits réels prévu à l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC vaut également
pour l'hypothèque.
En principe, l'acquéreur peut se fier aux inscriptions du registre foncier et
n'a pas à se reporter aux pièces justificatives.

La défenderesse a contesté la validité de l'acte constitutif d'hypothèque du
19 juillet 1913 pour trois motifs, dont

Seite: 176
l'un tiré de l'inobservation d'une règle de forme imposée par la législation
cantonale. La Cour civile ayant également admis ce dernier moyen et jugé que
la constitution de l'hypothèque était nulle au regard du droit cantonal, il
n'y aurait évidemment aucun intérêt pratique à examiner si les deux autres
moyens étaient également fondés. Il reste toutefois à rechercher, comme
l'instance cantonale l'a fait elle-même, si la demanderesse n'a pas pu,
nonobstant la nullité de l'acte originaire, acquérir l'hypothèque en vertu de
l'art. 973 ca, sur la base de l'inscription qui en avait été faite au registre
foncier, antérieurement à la cession de ce droit à la Banque cantonale
neuchâteloise. L'instance cantonale a tranché la question par l'affirmative
et, sur ce point, le Tribunal fédéral ne peut que se rallier aux motifs du
jugement. C'est à bon droit, tout d'abord, que la Cour a rejeté la thèse selon
laquelle l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC ne s'appliquerait pas à l'acquisition de l'hypothèque.
Cette disposition prévoit en effet sous une forme toute générale que celui qui
acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur
une inscription au registre foncier est maintenu dans son acquisition. Pour
exclure l'application de cette règle en matière d'hypothèque, il faudrait une
disposition expresse qu'on chercherait en vain dans la loi. L'argumentation de
Wieland, consistant à raisonner a contrario sur la base des art. 865
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 865 - 1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
1    Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
2    L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.
3    Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.
et 866
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 865 - 1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
1    Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
2    L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.
3    Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.
CC
relatifs aux cédules hypothécaires et aux lettres de rente n'est pas
pertinente. L'art. 866 se rapporte aux énonciations du titre et non pas aux
inscriptions du registre, et l'on ne saurait dès lors rien en tirer en ce qui
concerne l'hypothèque. Quant à l'art. 865, son but est uniquement d'étendre à
la créance, lorsqu'il s'agit de cédule hypothécaire ou de lettre de rente, le
bénéfice de la protection découlant déjà, pour le droit réel, de la
disposition générale de l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC. La seule conséquence qu'on en puisse
tirer a contrario consisterait donc à dire qu'en matière d'hypothèque le
principe de la foi publique due aux inscriptions du registre ne s'étend

Seite: 177
pas à la créance (résultat d'ailleurs conforme à l'art. 973, qui ne concerne
effectivement que le droit réel), mais non pas que ce principe ne serait pas
applicable à l'hypothèque. Il faut donc admettre que si en matière
d'hypothèque la validité du droit de gage dépend bien de l'existence de la
créance, il suffit que cette créance existe pour que l'acquisition de
l'hypothèque puisse s'opérer selon le principe de l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC, c'est-à-dire
par une référence faite de bonne foi aux inscriptions du registre.
C'est à bon droit également que la Cour civile a rejeté l'objection soulevée
par la défenderesse et suivant laquelle la Banque cantonale neuchâteloise ne
serait pas en droit d'invoquer son ignorance de la nullité de l'acte du 29
juillet 1913, eu égard au fait que cet acte constituait une des pièces
justificatives de l'inscription et faisait à ce titre partie intégrante du
registre foncier. Celui qui consulte le registre foncier n'est, en effet, tenu
de se reporter aux pièces justificatives qu'autant qu'il peut être nécessaire
de s'y référer pour compléter les indications du registre, autrement dit
qu'autant que, dans le cadre même de l'inscription, il peut y avoir un doute
sur le contenu ou l'étendue d'un droit. Il n'a pas en revanche à faire de
recherches quant à la validité du titre sur la base duquel l'inscription a été
opérée. Cette vérification incombe au fonctionnaire chargé de la tenue du
registre et il est dès lors normal que l'acquéreur puisse s'en remettre à lui
sur ce point. L'opinion contraire aurait du reste pour effet, comme le
Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans son arrêt du 13 mars 1930 dans la cause
Gassmann c. Tanner (RO 56 II p. 88 et suiv.), de rendre parfaitement illusoire
la protection instituée par l'art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 56 II 175
Date : 01 janvier 1930
Publié : 04 avril 1930
Source : Tribunal fédéral
Statut : 56 II 175
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Le mode d'acquisition des droits réels prévu à l'art. 973 CC vaut également pour l'hypothèque.En...


Répertoire des lois
CC: 865 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 865 - 1 Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
1    Lorsqu'un titre est perdu ou qu'il a été détruit sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu'il en prononce l'annulation et en exige le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, qu'il délivre un nouveau titre.
2    L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est de six mois.
3    Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.
866  973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
Répertoire ATF
56-II-175
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • droits réels • banque cantonale • pièce justificative • lettre de rente • quant • tribunal fédéral • foi publique • titre • forme et contenu • acte constitutif • autorité législative • parlement • décision • information • partie intégrante • tenue du registre • incombance • droit cantonal • doute
... Les montrer tous