S. 19 / Nr. 4 Organisation der Bundesrechtspflege (f)
BGE 56 I 19
4. Arrêt du 17 janvier 1930 dans la cause Pasquier et Gumy contre Conseil
d'État du Canton de Fribourg.
Regeste:
Le recours de droit public, moyen de droit extraordinaire et subsidiaire, est
irrecevable lorsque la voie de l'action directe devant le Tribunal fédéral est
ouverte aux intéressés.
Les actions formées devant le Tribunal fédéral, jugeant comme instance unique,
par les fonctionnaires et employés cantonaux relativement à leur traitement
sont considérées, malgré leur caractère de droit public, comme des
contestations civiles au sens de l'art. 48 OJF.
A. - En 1927, Jules Pasquier et Jacques Gumy, respectivement maître beurrier
et maître porcher à l'Institut agricole de Grangeneuve, demandèrent à la
Direction de l'Intérieur du Canton de Fribourg d'être mis au bénéfice du
traitement prévu par l'art. 53, 3e catégorie, de la loi du 23 décembre 1919,
avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la loi.
La Direction de l'Intérieur leur répondit, le 20 septembre 1928, que la
Commission de surveillance de l'Institut agricole avait écarté leur requête
parce que le Conseil
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d'Etat avait fixé leur traitement «hors classe». Dans ces conditions, la
commission estimait que les recourants n'avaient pas droit au traitement et
aux augmentations prévues par la loi de 1919.
Pasquier et Gumy ont interjeté contre cette décision un recours tendant à ce
que le Conseil d'Etat de Fribourg déclare qu'ils ont droit au maximum du
traitement prévu par l'art. 53 de la loi du 23 décembre 1919 pour les
fonctionnaires rangés dans la 3e classe, soit à 6400 fr. l'an, «et leur alloue
respectivement 12 780 fr. et 17 820 fr. à titre de complément de traitement
non versé depuis fin mars 1920 jusqu'à fin mars 1929».
B. - Par arrêté du 8 novembre 1929, le Conseil d'Etat a écarté le recours. Il
s'est basé notamment sur son arrêté du 23 janvier 1920, fixant hors classe le
traitement des recourants. En réalité, ceux-ci ne remplissent que les
fonctions d'un personnel auxiliaire; la phrase de l'arrêté du 16 mars 1926 les
qualifiant de «membres du corps enseignant de l'Institut agricole» est due à
une inadvertance. Les recourants ne peuvent donc prétendre au traitement et
aux avantages que l'art. 53 de la loi de 1919 accorde aux «professeurs
titulaires» et aux «maîtres de cours techniques pratiques».
C. - Pasquier et Gumy ont interjeté contre cet arrêté un recours de droit
public basé sur les art. 4 Const. féd. et 9 Const. cant. fribourgeoise. Ils
concluent à ce que le Tribunal fédéral admette le recours et les conclusions
qu'ils ont prises devant le Conseil d'Etat.
Considérant en droit:
que, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recours de
droit public est un moyen de droit subsidiaire, auquel une partie ne peut
recourir que lorsqu'aucune autre voie ne lui est ouverte par le droit fédéral;
que le différend existant entre l'Etat de Fribourg et les recourants, au sujet
du traitement auquel ces derniers ont droit, a incontestablement un caractère
de droit public;
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que, contrairement à la pratique suivie pour les recours en réforme (cf. RO 55
II p. 209), le Tribunal fédéral a toutefois constamment admis jusqu'ici que
les actions formées par les fonctionnaires et employés relativement à leur
traitement et dont il est saisi comme instance unique doivent, pour des motifs
d'opportunité, être considérées, malgré leur caractère de droit public, comme
des contestations civiles au sens de l'art. 48 OJF (of. RO IX p. 212; XII p.
708/09; XIII p. 347; XX p. 693; 4 III p. 183; 46 I p. 150; 49 II p. 416/17;
Erath c. Fribourg, arrêt non publié du 31 mars 1919; KIRCHHOFER, Die
Verwaltungsrechtspflege b. Bundesgericht, Ztschr. f. schweiz. Recht, N. F. Bd.
49 p. 79);
qu'en vertu de l'art. 48 oh. 4 OJF les recourants peuvent donc soumettre leurs
demandes directement au Tribunal fédéral jugeant comme instance unique et
appréciant les faits librement, sans que sa cognition soit restreinte à la
recherche de l'arbitraire, comme c'est le cas pour les recours de droit public
basés sur l'art. 4 Const. féd.;
que, du moment que la voie de l'action directe devant le Tribunal fédéral est
ouverte aux recourants, celle du recours de droit public leur est fermée.
Le Tribunal fédéral
déclare le recours irrecevable.