S. 187 / Nr. 47 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 55 III 187

47. Auszug aus dem Entscheid vom 20. Dezember 1929 i. S. Riget und Metry.

Regeste:
Wird während des Grundpfandverwertungsverfahrens die Liegenschaft gepfändet,
so sind Steigerungsanzeige und Lastenverzeichnis auch dem pfändenden

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Gläubiger zuzustellen; eventuell ist dies nachzuholen, nötigenfalles unter
Verschiebung der Steigerung. VZG Art. 30, 37, 102.
Si, pendant la procédure de réalisation d'un gage immobilier, l'immeuble est
saisi, l'avis des enchères et l'état des charges doivent être adressés aussi
au créancier saisissant: il faudra procéder à cette communication en tout état
de cause et renvoyer au besoin la vente. Art. 30. 37 et 102 Ord. réal. im.
Se, durante la procedura di realizzazione d'un pegno immobiliare il fondo è
pignorato, l'avviso dell'incanto e l'elenco degli oneri devono essere mandati
anche al creditore pignorante: l'invio deve essere fatto in tutti i casi,
anche se ciò rendesse necessario un rinvio della vendita. Art. 30, 37 et 102
RFF.

A. - In einer von der Darlehenskasse Leuk gegen Julius Jerjen angehobenen
Grundpfandverwertungsbetreibung ordnete das Betreibungsamt Lenk auf das am 15.
Oktober 1927 gestellte Verwertungsbegehren hin auf den 22. November 1927 die
erste und, nachdem diese ohne Erfolg geblieben war, am 29. November auf den 3.
Januar 1928 die zweite Steigerung an.
Am 5. Dezember 1927 verlangten die Rekurrenten, die gegen Julius Jerjen
Betreibungen angehoben und bereits, jedoch mit ungenügendem Erfolg,
durchgeführt hatten, eine Nachpfändung auf die der Darlehenskasse Lenk
verpfändete Liegenschaft.
Infolge einer (hier gleichgültigen) Intervention musste die zweite
Grundpfandversteigerung auf den 17. Januar 1928 hinausgeschoben werden, was am
7. Januar auch den Rekurrenten mitgeteilt wurde. Diese führte zum Zuschlag um
870 Fr. an Adolf Mathieu.
B. - Am 27. Januar 1928 führten die Rekurrenten Beschwerde mit dem Antrage,
der am 17. Januar in der Grundpfandsteigerung erteilte Zuschlag sei
aufzuheben.
Infolge der Beschwerdeführung unterblieb die Eintragung der
Eigentumsübertragung.
C. - Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 17. Oktober a999 die Beschwerde
abgewiesen.
D. - Diesen Entscheid haben die Rekurrenten an das Bundesgericht
weitergezogen.

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Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Bei der Durchführung des von der Darlehenskasse Leuk verlangten
Verwertungsverfahrens hätte das Betreibungsamt die mit ihrer Pfändung der
verpfändeten Liegenschaft dazwischentretenden Rekurrenten nachträglich in das
Verfahren einbeziehen sollen. Nach Art. 30 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 30 - 1 Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
1    Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
2    Les avis spéciaux doivent être adressés à tous les créanciers qui ont un droit de gage sur l'immeuble ou au profit desquels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage immobilier un droit de gage ou d'usufruit et qui sont inscrits au registre spécial des créanciers, au débiteur, à l'éventuel tiers propriétaire de l'immeuble et à toutes les personnes qui possèdent sur l'immeuble un droit quelconque inscrit ou annoté au registre foncier. Lorsque, d'après l'extrait du registre foncier, le créancier gagiste a désigné un représentant (art. 860, 875, 877 CC50), l'avis doit être adressé à ce dernier.51
3    Dans les avis spéciaux adressés aux créanciers gagistes, il doit être indiqué si la vente a été requise par un créancier saisissant ou par un créancier gagiste antérieur ou postérieur en rang.
4    Des avis spéciaux doivent également être adressés aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces personnes seront informées par une lettre d'accompagnement qu'elles peuvent exercer leurs droits lors de la vente aux enchères et de quelle manière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).52
, 37
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
, 102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
VZG sind auch in
der Grundpfandverwertungsbetreibung den pfändenden Gläubigern
Steigerungsanzeigen zuzustellen und das Lastenverzeichnis mitzuteilen. Wird
eine (neue) Pfändung erst im Laufe des Verwertungsverfahrens vollzogen, so
muss dies nachgeholt werden, da ja die Ergebnislosigkeit der Pfändung
möglicherweise nur dadurch abgewendet werden kann, dass die Pfändungsgläubiger
eine in das Lastenverzeichnis aufgenommene Last bestreiten und bezw. selbst
Steigerungsangebote machen, und sie deshalb in die Lage versetzt werden
müssen, dies zu tun. Sobald die Pfändung auch nur vor der Steigerung, sei es
der ersten oder auch der zweiten, stattgefunden hat, so steht nichts entgegen,
dass Steigerungsanzeige und Mitteilung des Lastenverzeichnisses an die neu
hinzutretenden Pfändungsgläubiger noch gemacht werden, wenn auch unter
Verschiebung des Steigerungstermins, deren Kosten ihnen diesfalls freilich
belastet werden müssen. Zur Vermeidung unnützer Kosten wird es jedoch
gegebenenfalls geboten sein, sofern mindestens hiefür noch genügend Zeit zur
Verfügung steht, vorerst die Mitteilung des Lastenverzeichnisses mit der
Anfrage zu verbinden, ob die neu pfändenden Gläubiger sich der Abkürzung der
Bestreitungsfrist auf einen allfällig noch zur Verfügung stehenden kürzeren
Zeitraum unterziehen oder von vorneherein auf die Bestreitung verzichten.
Richtigerweise hätte also das Betreibungsamt auf den am 9. Dezember 1927
erfolgten Pfändungsvollzug hin unverzüglich den Rekurrenten die damals bereits
auf den 3. Januar 1928 ausgeschriebene zweite Steigerung

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anzeigen und das Lastenverzeichnis mitteilen sollen, wofür eine Abkürzung der
Bestreitungsfrist nicht einmal notwendig gewesen wäre. Da dies nicht geschehen
ist, muss die dann (aus einem anderen Grunde) auf den 17. Januar
hinausgeschobene Steigerung wegen Mangelhaftigkeit des sie vorbereitenden
Verfahrens aufgehoben werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird teilweise dahin begründet erklärt, dass die angefochtene
Steigerung aufgehoben und das Betreibungsamt Leuk angewiesen wird, die
Steigerung zu wiederholen, unter Anzeige auch an die Rekurrenten und nach
vorangegangener Mitteilung des Lastenverzeichnisses an sie.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 III 187
Date : 01 janvier 1929
Publié : 20 décembre 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 III 187
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Wird während des Grundpfandverwertungsverfahrens die Liegenschaft gepfändet, so sind...


Répertoire des lois
ORFI: 30 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 30 - 1 Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
1    Les avis spéciaux prévus à l'art. 139 LP doivent être expédiés dès la publication de la vente. Si la valeur estimative de l'immeuble est indiquée dans la publication, l'avis spécial vaudra en même temps comme communication de l'estimation conformément à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-dessus, est applicable.
2    Les avis spéciaux doivent être adressés à tous les créanciers qui ont un droit de gage sur l'immeuble ou au profit desquels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage immobilier un droit de gage ou d'usufruit et qui sont inscrits au registre spécial des créanciers, au débiteur, à l'éventuel tiers propriétaire de l'immeuble et à toutes les personnes qui possèdent sur l'immeuble un droit quelconque inscrit ou annoté au registre foncier. Lorsque, d'après l'extrait du registre foncier, le créancier gagiste a désigné un représentant (art. 860, 875, 877 CC50), l'avis doit être adressé à ce dernier.51
3    Dans les avis spéciaux adressés aux créanciers gagistes, il doit être indiqué si la vente a été requise par un créancier saisissant ou par un créancier gagiste antérieur ou postérieur en rang.
4    Des avis spéciaux doivent également être adressés aux titulaires de droits de préemption légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces personnes seront informées par une lettre d'accompagnement qu'elles peuvent exercer leurs droits lors de la vente aux enchères et de quelle manière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).52
37 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
Répertoire ATF
55-III-187
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • état des charges • décision • réquisition de réaliser • tribunal fédéral • adresse • droit des poursuites et faillites • ordre religieux • assigné • répétition