S. 12 / Nr. 4 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 55 III 12

4. Sentenza 22 febbraio 1929 nella causa Utzinger.


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Regeste:
L'Ufficio di esecuzione non può rifiutarsi al pignoramento di beni che il
creditore gli indica come spettanti al debitore, allegando che questi pretende
di non esserne più proprietario e che il preteso compratore confirma l'asserto
(consid. 1).
Per staggire dei beni che, per ammissione del preteso compratore stesso, si
trovano in locali di quest'ultimo, l'Ufficio può ricorrere alla forza pubblica
onde aver adito a detti locali (consid. 2-5).
Das Betreibungsamt kann die Pfändung von Sachen, welche der Gläubiger als dem
Schuldner gehörend bezeichnet, nicht aus dem Grunde verweigern, dass der
Schuldner behaupte, er sei nicht mehr deren Eigentümer, und der angebliche
Käufer dies bestätige (Erw. 1).
Gibt der angebliche Käufer selbst zu, dass sich diese Sachen in seinen
Räumlichkeiten befinden, so kann das Betreibungsamt die Polizeigewalt in
Anspruch nehmen, um sich Zugang zu jenen Räumlichkeiten zu verschaffen (Erw.
2-5).
L'Office des Poursuites ne peut pas refuser la saisie de biens qui, d'après le
créancier, appartiendraient au débiteur, pour le motif que celui-ci affirme
n'en être plus propriétaire et que le prétendu acheteur confirme cette
déclaration (consid. 1).
Lorsque le prétendu acheteur reconnaît que ces biens se trouvent dans ses
locaux l'Office a le droit de requérir la force publique pour obtenir l'accès
de ces locaux (consid. 2-5).

A. - Nelle esecuzioni formanti il gruppo 2827 promosse da Anna Peters in
Lugano e Consorti, contro Elena Utzinger in Brusino-Arsizio, per l'esazione di
7346 fchi. 10 ed accessori, l'Ufficio di Lugano pignorava addi 15/19 giugno
1928 dei mobili per l'importo di 185 fchi. Il figlio della debitrice, presente
al pignoramento, avendo dichiarato che sua madre non possedeva altri beni, fu
rilasciato ai creditori copia del verbale di pignoramento quale attestato
provvisorio di carenza di beni ai sensi dell'art. 115
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
LEF.
Con ufficio 24 ottobre 1928, il rappresentante dei creditori, affermando di
essergli note che la creditrice aveva trafugato la parte migliore del suo
mobilio, insistette presso l'Ufficio perchè procedesse ad il pignoramento
complementare.

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Il pignoramento venne tentate il 12 novembre u.s. presso certa Elisa De Vizzi,
in Bissone, proprietaria dei locali in cui sarebbero stati trasportati i
mobili della debitrice, i quali furono indicati come spettanti a certa Käthe
Bierbaumer, a Costantinopoli, rappresentata da G. Dubach, in Bissone. Sulla
costui dichiarazione, che nei locali della De Vizzi, che si pretendono
affittati alla Bierbaumer e di cui G. Dubach detiene le chiavi, non esistono
mobili di spettanza della debitrice, l'Ufficio dichiarò di non poter procedere
al pignoramento complementare richiesto.
Risulta d'all'incarto e specialmente da una lettera 10 novembre 1928 del
figlio della debitrice all'Ufficio, che i mobili che avrebbero dovuto essere
staggiti, sarebbero stati venduti dalla debitrice a detta Käthe Bierbaumer con
contratto del gennaio 1928 in base ad inventario.
B. - Con ricorso 24 novembre 1928 i creditori insistevano presso l'Autorità di
Vigilanza, perchè l'Ufficio procedesse al pignoramento degli oggetti esistenti
nella casa De Vizzi in Bissone, malgrado la pretesa di proprietà e possesso
vantata da Käthe Bierbaumer.
Con decisione 19 dicembre 1928 l'Autorità di Vigilanza ammetteva il gravame
facendo obbligo all'Ufficio di dar seguito alla richiesta di pignoramento. Non
trattasi, dice l'istanza cantonale, ai pignorare a capriccio oggetti mobili
indicati a caso presso un terzo qualsiasi, estraneo alle parti in causa,
sibbene del pignoramento di oggetti che si sa essere stati per lo meno in
possesso e di aver appartenuto all'escussa in epoca relativamente vicina,
oggetti che i creditori intendono mettere al sicuro contro possibili
successive emigrazioni.
C. - Da questa decisione la debitrice e la pretesa terza proprietaria Käthe
Bierbaumer rappresentata da G. Dubach, si aggravano al Tribunale federale. A
modo di vedere delle ricorrenti, un pignoramento non sarebbe ammissible ove
gli oggetti da pignorarsi siano passati regolamente in mano terza od il terzo
possa dimostrare,

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come nel caso in esame «immediatamente», e chiaremente il suo diritto di
proprietà (art. 95 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
109 LEF).
Considerando in diritto:
1.- Si è indubbiamente a ragione che l'istanza cantonale ha ammesso il ricorso
dei creditori. L'Ufficio non puó rifiutarsi al pignoramento di beni che il
creditore gli indica come spettanti al debitore per il motivo che questi
pretende di non esserne più proprietario ed il preteso compratore conferma
l'asserto. A torto le ricorrenti fanno capo all'art. 95
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.211
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.212
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
cif. 3 e 109 LEF. Da
questi disposti risulta precisamente il contrario di quanto esse vogliono
dedurre. Nell'art. 95 è prevista esplicitamente la possibilità di un
pignoramento di beni spettanti a terzi e tutto il procedimento di
rivendicazione previsto dagli art. 106-109 non avrebbe senso, se questa
possibilità non esistesse. ~ superfluo aggiungere, che la liceità del
pignoramento non dipende dalla maggiore o minore facilità colla quale il
debitore od il rivendicando possono avere onde dimostrare la loro pretesa
proprietà. La questione della proprietà sfugge all'esame dell'Ufficio e
dell'Autorità di Vigilanza e spetta solo al giudice.
2.- Ma le circostanza della fattispecie fam1o sorgere altra questione, che
occorre decidere.
In occasione del tentativo di eseguire il pignoramente complementare in
discorso, l'Ufficio di Lugano ha constatato che il mobilio da staggirsi si
trovava in Bissone in locali affittati alla pretesa terza proprietaria
Bierbaumer, locali di cui G. Dubach, asserendosi rappresentate della
locataria, possiede le chiavi.
Il pignoramente non potendo essere eseguito senza che l'Ufficio penetri in
detti locali, chiedesi se il possessore delle chiavi sia tenuto ad aprirli
all'ufficiale pignorante e, in caso di resistenza, possa asservi obbligato con
mezzi coercitivi (intervento forza pubblica).
3.- A diverse riprese (RU 51 III N. 11; Arch. V N. 124), le Autorità di
Vigilanza hanno ammesso per principio

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che, allo scopo di eseguire una richiesta di pignoramento (o sequestro)
l'Ufficio non ha la facoltà di procedere a delle perquisizioni presso terzi
che si rifiutano a dichiarare, se detengono dei beni che potrebbero essere
oggetto di pignoramento o che contestano di possederne.
Ma, nel caso in esame, la questione è diversa: non si tratta di un terzo
(Dubach per Käthe Bierbaumer) che si fosse rifiutato di dichiarare se sia
detentore di beni che, salvo la questione della rivendicazione, potrebbero
essere pignorati: si tratta di un terzo che dichiara ottenere siffatti beni,
ma che si oppone al pignoramento ritenendo, erroneamente, che un pignoramento
non sia possibile perchè gli oggetti sarebbero stati regolamente venduti dalla
debitrice.
Domandasi se, in questo caso, l'Ufficio abbia il diritto di penetrare di forza
nei locali di cui questo terzo detiene il possesso cioè le chiavi.
4.- La risposta è affermativa.
E'bensi vero che l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
cap. 1 LEF, secondo il suo tenore letterale, mette
a disposizione dell'Ufficio la forza pubblica solo per aprire i locali ed i
ripostigli. In generale si tratterà dei locali e ripostigli dell'abitazione
del debitore, quantunque il 1° capoverso di detto disposto, prevedondo
espressamente la possibilità di un pignoramento anche su beni non in possesso
del debitore, si potrebbe interpretare il 2° capoverso in senso più largo e,
in base allo stesso, estendere la facoltà di ricorrere alla forza pubblica
anche in merito a locali di cui un terzo, che ammette l'esistenza di oggetti
da pignorarsi, vorrebbe interdirne l'accesso. Comunque, alla stessa
conclusione si giunge per i motivi seguenti: Dal momento che la logge, sotto
riserva del procedimento di rivendicazione, permette il pignoramento di beni
mobili detenuti da un terzo, anche quando questo pretende di esserne
proprietario, occorre necessariamente ammettere che essa ha inteso dare
all'Ufficio i mezzi occorrenti per eseguire il pignoramento, mettendolo in
istato, coll'esigere l'apertura dei locali

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che li contengono, di constatare la natura ed il valore di questi beni, che
esso deve inventoriare e stimare. É ovvio, che l'applicazione degli art. 95
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.211
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.212
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

cif. 3, e 109 LEF potrebbe facilmente essere elusa, se il terzo, che si
riconosce esplicitamente possessore di beni da pignorarsi, potesse rendere il
pignoramento impossibile vietanda all'Ufficio l'accesso dei locali in cui si
trovano. (Cfr. JAEGER: comm. 5a e 13 all'art. 91 e la precitata sentenza del
Tribunale federale RU 51 III N. 11, specialmente p. 39).
5.- Da queste considerazioni risulta che se il detentore delle chiavi dei
locali in questione si rifiutasse di permetterne l'accesso all'ufficiale
pignorante, questo avrebbe il diritto di ricorrere alla forza pubblica.
Come giustamente rileva l'istanza cantonale, gli eventuali diritti della
pretesa proprietaria sono sufficientemente salvaguardati colla possibilità di
rivendicare la proprietà dei beni staggiti ai sensi degli art. 106 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.211
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.212
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
109 LEF.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia .
I ricorsi sono respinti.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 III 12
Date : 01 janvier 1929
Publié : 22 février 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 III 12
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'Ufficio di esecuzione non può rifiutarsi al pignoramento di beni che il creditore gli indica come...


Répertoire des lois
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
95 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 95 - 1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
1    La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.210
2    Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.211
3    Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4    Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis    Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.212
5    En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
95e  106e  115
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
1    S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.
2    Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.
3    L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240
Répertoire ATF
55-III-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • autorité de surveillance • acheteur • saisie complémentaire • réquisition de procéder à la saisie • recourant • tribunal fédéral • chose mobilière • décision • répartition des tâches • fin • motif • calcul • enfant • expressément • action en justice • partie à la procédure • attestation • chambre • cio
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