S. 268 / Nr. 58 Versicherungsvertrag (f)

BGE 55 II 268

58. Extrait de l'arrêt de la II e section civile du 4 octobre 1929 dans la
cause Assicuratrice italiana contre hoirs Berger.

Regeste:
Assurance contre les accidents.
Interprétation d'une clause d'une police excluant la responsabilité de la
compagnie pour les accidents dont l'assuré a été victime alors qu'il se
trouvait en état «d'ivresse manifeste».

A. - Laurent Berger, charpentier à Ependes, avait contracté auprès de
l'Assicuratrice Italiana une assurance contre les accidents suivant laquelle,
en cas de décès, ses héritiers légaux devaient recevoir la somme de 10000 fr.
Aux termes des conditions générales de la police, étaient «exclus de
l'assurance» les accidents survenant à l'assuré «en état d'ivresse manifeste»,
et de même les accidents dus à une faute grave de l'assuré.
Le 3 octobre 1927, vers une heure de l'après-midi, Laurent Berger fut victime
d'un accident mortel dans les circonstances suivantes: Il circulait en
bicyclette sur le pont de Pérolles près de Fribourg, venant de Marly,
lorsqu'au même moment arrivait en sens inverse,

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marchant à une allure modérée, un camion automobile suivi d'une remorque et
chargé de billons. Berger obliqua soudain à gauche, vint heurter contre le
camion et tomba sous la roue gauche arrière. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'Hôpital cantonal où il expira des suites d'une hémorragie.
Les héritiers de Berger s'étant adressés à l'Assicuratrice italiana, celle-ci
a refusé de verser le montant de l'assurance, excipant notamment du fait qu'au
moment de l'accident, Berger se trouvait dans un état d'ivresse manifeste.
Par lettre du 18 octobre, dame Berger a contesté que son mari fût ivre et a
demandé à la compagnie de revoir sa décision. «Mon mari, écrivait-elle,
n'était pas un buveur mais un grand travailleur. Il lui arrivait de prendre un
verre; admettons qu'il en ait bu un de trop le 3 octobre, mais cela ne peut en
aucun cas être la cause de l'événement.»
B. - Les parties n'ayant pu s'entendre, les héritiers de Berger, soit sa veuve
et ses enfants, ont ouvert action contre l'Assicuratrice italiana en concluant
à ce que cette dernière fût condamnée à leur payer la somme de 10000 fr. avec
intérêt au 5% dès le 6 janvier 1928.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
C. - Par jugement du 9 janvier 1929, le Tribunal de la Sarine a reconnu la
demande bien fondée et alloué aux demandeurs leurs conclusions.
D. - Sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel du Canton de Fribourg a
confirmé ce jugement par arrêt du 27 mai 1929.
E. - La défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions
libératoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
1.- Les conditions générales de la police prévoient que l'assurance ne couvre
pas les accidents survenus à

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l'assuré alors que ce dernier était en «état d'ivresse manifeste». Il résulte
de cette disposition que l'on ne saurait considérer comme une cause
d'exonération de la compagnie la seule circonstance que la victime aurait bu
plus que de raison et se serait trouvée de ce fait dans un état de légère
excitation; il faut évidemment que l'ivresse ait atteint un degré tel que la
victime en ait perdu la faculté de raisonner juste et n'ait plus dans les
circonstances de la vie courante les réactions d'un homme normal. Alors
seulement, en effet, l'ivresse est susceptible d'exercer une influence sur les
causes de l'accident, autrement dit de présenter un intérêt en matière
d'assurance. On ne parle d'ailleurs d'ivresse manifeste que lorsque cet état
se traduit par certains phénomènes visibles au premier abord, tels qu'une
démarche mal assurée, une difficulté d'élocution, une expression de figure
particulière, etc.
Il ne suffirait donc pas en l'espèce, pour soutenir que les constatations de
l'arrêt cantonal sont contraires aux pièces du dossier, d'alléguer, comme le
fait la recourante, que dame Berger, dans sa lettre du 18 octobre, aurait
elle-même reconnu que son mari avait bu un verre de trop. Tout d'abord, dame
Berger n'a pas dit cela, mais elle s'est bornée à faire une supposition; en
outre, eût-elle même déclaré que son mari avait bu un verre de trop, il n'en
résulterait pas pour autant qu'on dût admettre que Berger était en état
d'ivresse manifeste. C'est également à tort que la recourante invoque la
déclaration faite par Berset dans l'enquête administrative. Si ce témoin a
bien dit à ce moment-là qu'il avait vu Berger en état d'ivresse à l'auberge de
Marly, en revanche, devant le tribunal, il a rétracté sa déposition et a
expressément déclara qu'il «n'avait pas remarqué qu'il fût pris de vin». On ne
saurait donc rien tirer de la première déposition.
La question de savoir dans quel état se trouvait Berger au moment de
l'accident est au surplus une question de fait. S'il fallait se baser sur le
rapport du gendarme Beaud, on devrait sans doute admettre l'ivresse manifeste.
Mais

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les deux instances cantonales successivement se sont refusées à tenir compte
de cette pièce, qu'elles déclarent avoir été rédigée de la main même du
représentant de la compagnie et vraisemblablement «pour les besoins de la
cause». Le fait est que Beaud a considérablement atténué la portée de sa
première version de l'accident lors de sa déposition devant le tribunal. Il a
simplement constaté, a-t-il déclaré alors, que Berger, sans être ivre, n'était
pas de sang-froid, qu'il faisait des zigzags et que lui, Beaud, lui en avait
fait la remarque. De cette déposition même, la première instance n'a pas voulu
faire état, en expliquant qu'il était vraisemblable que le témoin, après avoir
signé la déclaration préparée par la compagnie d'assurance, n'avait pas voulu
faire volte-face, et en taxant sa déposition de partiale. La Cour d'appel,
quant à elle, n'a pas dit expressément si elle écartait le témoignage de Beaud
aussi bien que son rapport, mais, se basant sur d'autres dépositions, elle
retient les faits suivants: Berger se trouvait au cercle de Marly en compagnie
de quatre personnes. Ils ont bu ensemble un litre et demi de vin. A ce
moment-là, il n'était pas ivre. Berset l'a vu un peu plus tard à l'auberge de
la Croix-Blanche, mais il a reconnu que Berger «n'était pas pris de vin».
Berger s'est rendu ensuite à la cure de Marly où il a encaissé de l'argent,
donné une quittance, pris des mesures et reçu une commande d'une dame
Stuckelberg. Celle-ci, qui a pu constater tous ses faits et gestes, a affirmé
qu'il n'était pas ivre et que son attitude ne dénotait rien d'anormal. Et la
Cour ajoute: «Il est peu probable qu'après avoir été chez ce témoin, Berger
soit retourné à l'auberge. Mais dans ce cas, il faudrait convenir avec
l'instance inférieure que Berger n'eût pas eu le temps entre midi et une heure
de faire de copieuses libations. Il importe du reste d'observer que si
réellement il avait absorbé du vin au point de n'avoir plus conscience de ses
actes, il n'eût certainement pas été en état de faire en bicyclette le trajet
de Marly à Fribourg.»

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Il résulte de ce qui précède que la Cour d'appel a tenu pour constant qu'à
midi, Berger n'était pas en état d'ivresse et qu'elle a considéré qu'il
n'était pas prouvé qu'il eût consommé de l'alcool depuis. Ces constatations
lient le Tribunal fédéral et l'on ne saurait dire qu'elles soient contraires
aux pièces du dossier, car il appartient aux premiers juges d'apprécier
souverainement la valeur des témoignages et, devant des dépositions
contradictoires, de retenir celles qui leur apparaissent le plus dignes de
foi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 55 II 268
Data : 01. gennaio 1929
Pubblicato : 04. ottobre 1929
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 55 II 268
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Assurance contre les accidents.Interprétation d’une clause d'une police excluant la responsabilité...


Registro DTF
55-II-268
Parole chiave
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