S. 262 / Nr. 56 Obligationenrecht (f)

BGE 55 II 262

56. Arrêt de la I re Section civile du 8 octobre 1929 dans la cause Moynat
contre Pâquier.

Regeste:
Enfant entretenu par son oncle qui agit en lieu et place du père. Hypothèse
dans laquelle il y a libéralité et hypothèse dans laquelle il y a gestion
d'affaires et action en remboursement des avances (art. 422
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 422 - 1 Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten.
1    Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten.
2    Diesen Anspruch hat der Geschäftsführer, wenn er mit der gehörigen Sorgfalt handelte, auch in dem Falle, wo der beabsichtigte Erfolg nicht eintritt.
3    Sind die Verwendungen dem Geschäftsführer nicht zu ersetzen, so hat er das Recht der Wegnahme nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung.
CO).
L'exception de prescription ne peut être supplée d'office.

A. - Les époux Moynat sont le parrain et la marraine de Rose-Rachel Pâquier,
leur nièce, fille d'Eugène Pâquier, née le 25 mars 1909.
Le 16 septembre 1910, les époux Pâquier eurent un troisième enfant, Armand
Pâquier. A cette occasion, Mme Moynat rendit visite à sa belle-soeur et lui
proposa de prendre chez elle la petite Rose, alors âgée de 18 mois.

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De fait, elle ramena chez elle l'enfant qu'elle garda d'accord avec son mari.
Henri Moynat a entretenu, élevé et instruit à ses propres frais l'enfant. Il
lui a fait faire un apprentissage de couturière du 15 juin 1924 au 15 juin
1925, sans demander l'avis du père. Du 26 août au 8 novembre 1928, Rose
Pâquier a travaillé à la Manufacture de Poteries fines de Lyon. Elle est
actuellement domestique à Genève. Ses relations avec ses père et mère n'ont
pas été empreintes de grande affection.
Les époux Moynat ont parfois manifesté l'intention de rendre l'enfant à ses
parents, mais en définitive ils entendaient l'élever eux-mêmes, tout en
demandant de temps à autre, au bout d'un certain nombre d'années, des
contributions aux époux Pâquier, parce que Rose Pâquier devenait pour eux une
charge. Les parents se déclaraient prêts à reprendre leur enfant, mais
refusaient de payer une contribution.
B. - Par exploit du 29 juin 1928, le demandeur H. Moynat a actionné le
défendeur E. Pâquier en paiement de 5000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai
1928, à titre de remboursement des sommes avancées par lui en faveur de
Roâquier.
Le défendeur a conclu à libération des fine de la demande.
Par jugement du 10 juillet 1929 la Cour civile du Canton de Vaud a rejeté la
demande et mis les frais et dépens de la cause à la charge du demandeur.
C. - Henri Moynat a recouru en réforme contre ce jugement au Tribunal fédéral.
Il reprend ses conclusions.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considérant en droit:
Il résulte des constatations du Tribunal cantonal qu'il faut distinguer en
l'espèce deux périodes: la première pendant laquelle le demandeur n'a réclamé
aucune contribution pécuniaire à son beau-frère et la seconde au

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cours de laquelle des contributions furent réclamées en vain au défendeur.
La Cour civile admet avec raison, au vu du résultat de l'instruction de la
cause, que la première intention du demandeur et de sa femme, en prenant
auprès d'eux leur filleule, était de la garder quelque temps à titre gratuit
pour prêter une aide momentanée à leurs proches parents. Puis, s'étant
attachés à l'enfant, ils l'ont élevée et instruite, sans réclamer ni pension,
ni subsides aux parents. Le demandeur s'est comporté comme s'il était le père
de sa nièce, prenant toutes décisions de son propre chef, sans en référer à
son beau-frère. Dans ces circonstances, il y a lieu de se rallier à l'opinion
de la Cour civile d'après laquelle, pendant la première période, le demandeur
a accompli une libéralité en entretenant, élevant et instruisant, à ses
propres frais et comme il l'entendait, sa nièce et filleule. D'où il suit
qu'il n'est pas fondé à réclamer après coup le remboursement de ses dépenses.
Mais peu à peu - le juge du fait le constate - les affaires du demandeur ont
périclité. Modifiant son attitude, il a réclamé à plusieurs reprises des
contributions au détendeur pour l'aider à payer l'entretien de la jeune fille.
Il se heurta à un refus, le défendeur offrant seulement de reprendre son
enfant chez lui, mais n'exigeant pas qu'on le lui rende. Les parties ne
réussirent pas à se mettre d'accord. L'époque à laquelle commence cette
seconde période n'est pas fixée. Elle est en tout cas postérieure à
l'apprentissage de couturière achevé au mois de juin 1925, en sorte qu'on peut
admettre que la première période a pris fin au début de l'année 1926.
En réclamant des subventions, le demandeur a manifesté clairement son
intention de ne plus supporter les frais d'entretien qui incombaient
légalement au père et dont celui-ci n'était dispensé qu'en raison de la
libéralité que lui faisait son beau-frère et aussi longtemps que cette
libéralité lui était faite. Aussitôt que celle-ci disparaissait, l'obligation
du père de subvenir à l'entretien de sa fille

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devenait actuelle, et depuis ce moment le défendeur devenait débiteur des
sommes que dépensait à son lieu et place le demandeur. Le fait qu'il a offert
de reprendre sa fille ne le libère pas; comme le jugement attaqué le relève,
il aurait pu et dû exiger le retour de son enfant et pourvoir lui-même à
l'entretien de celle-ci; de cette façon seulement il accomplissait son devoir
légal d'assistance et n'assumait aucune obligation envers un tiers.
La Cour civile s'est placée sur le terrain de l'enrichissement illégitime.
Elle a reconnu en principe au demandeur l'action en restitution prévue par
l'art. 62
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 62 - 1 Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten.
1    Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten.
2    Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat.
CO, mais elle a rejeté en définitive cette action comme prescrite
(art. 67 al. 1), le demandeur ayant formé sa réclamation plus d'une année
après le moment où il a eu connaissance de son droit de répétition.
Cette solution ne se justifie pas. D'une part, en effet, «le juge ne peut
suppléer d'office le moyen résultant de la prescription» (art. 142
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 142 - Der Richter darf die Verjährung nicht von Amtes wegen berücksichtigen.
CO; cf. VON
TUHR, Partie générale du CO p. 24 et sv.); et d'autre part ce sont les règles
sur la gestion d'affaires qui apparaissent comme applicables en l'espèce,
ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu dans une affaire analogue (RO
16 p. 805 et sv., en particulier p. 810 et sv.). Le demandeur a géré l'affaire
du défendeur en payant les frais incombant à ce dernier. Et l'on peut dire que
l'intérêt du défendeur commandait que la gestion fût entreprise, en sorte que,
conformément à l'art. 422
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 422 - 1 Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten.
1    Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten.
2    Diesen Anspruch hat der Geschäftsführer, wenn er mit der gehörigen Sorgfalt handelte, auch in dem Falle, wo der beabsichtigte Erfolg nicht eintritt.
3    Sind die Verwendungen dem Geschäftsführer nicht zu ersetzen, so hat er das Recht der Wegnahme nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung.
CO, le demandeur a droit au remboursement de ses
dépenses nécessaires et utiles, justifiées par les circonstances. En ce cas,
le délai de prescription est de dix ans et l'exception du défendeur, si même
il l'avait soulevée en première instance, ne pourrait être accueillie.
Quant au montant dû au demandeur, les premiers juges constatent en fait de
manière à lier le Tribunal fédéral qu'à partir du 18 mai 1927 Rose Pâquier n'a
plus été à la charge de son oncle. Jusqu'au commencement de l'année 1926,
c'est le demandeur qui a assumé la charge entière de l'entretien de sa nièce,
à titre de libéralité.

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Restent l'année 1926 et les premiers mois de l'année 1927. Tout bien
considéré, une indemnité de 1000 fr. apparaît comme équitable et suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et condamne
le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 fr. avec intérêts à 5% dés
le 15 mai 1928.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 55 II 262
Date : 01. Januar 1929
Published : 08. Oktober 1929
Source : Bundesgericht
Status : 55 II 262
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Enfant entretenu par son oncle qui agit en lieu et place du père. Hypothèse dans laquelle il y a...


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55-II-262
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