S. 23 / Nr. 9 Obligationenrecht (d)

BGE 55 II 23

9. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Januar 1929 i. S.
Regana A. G. gegen Saxer.


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Regeste:
Art. 60 Abs. II OR:
1. Ist auch auf die einjährige Verjährungsfrist nach Abs. 1 anwendbar.
2. Liegt kein Urteil des Strafrichters vor, sondern nur eine
Einstellungsverfügung der Strafuntersuchungsbehörde, so ist der Zivilrichter
in der Prüfung des Vorhandenseins «einer strafbaren Handlung» frei
(vorbehältlich der Nichtnachprüfbarkeit kantonalen Strafrechts durch das
Bundesgericht).
3. Unter welchen Umständen kann ausnahmsweise eine strafbare Handlung eines
Organs einer juristischen Person die Geltung der längern strafrechtlichen
Verjährungsfrist auch in Bezug auf einen gegenüber der juristischen Person
selbst erhobenen Zivilanspruch bewirken?

Die Beklagte, Regana A.-G., ist eine im April 1925 mit einem Grundkapital von
10000 Fr. gegründete Aktiengesellschaft, die den Handel mit patentierten
Artikeln, Urprodukten usw. bezweckt. Die Einzelunterschrift führt der einzige
Verwaltungsrat und Geschäftsleiter B.
Am 27. Mai 1925 erliess die Beklagte im St. Galler Tagblatt folgendes Inserat:
«Seltene Gelegenheit. Für einen sensationellen Artikel (D.R.P.), der in
Deutschland enormen Absatz findet (auch hier), wird von hiesiger
Aktiengesellschaft das Alleinvertriebsrecht für dortigen Rayon vergeben, womit
ein Jahreseinkommen von 20000 Franken und mehr zu erreichen ist, je nach der
Tüchtigkeit und dem verfügbaren Kapital (Fr. 5000 bis 10000).» Am 5. Juni 1925
kam zwischen dem Kläger und der Regana A.-G., vertreten durch B., in St.
Gallen ein schriftlicher Vertrag zustande, wonach die Beklagte dem Kläger den
Alleinvertrieb der sog. Verkaufshilfe (Sortiment umsetzbarer, in Kassetten
verkäuflicher Buchstaben, Zahlen

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und Zeichen) für das Gebiet der Kantone St. Gallen, Appenzell und Thurgau auf
die Dauer von zunächst einem Jahre übertrug. Der Kläger verpflichtete sich zu
einer Mindestabnahme von 1200 Kassetten im ersten Jahre, bezw. 100 Kassetten
monatlich, zu einem näher festgelegten Preise. Als Garantie für die richtige
Erfüllung dieser Verpflichtung leistete er der Beklagten einen Barbetrag von
4800 Fr., wovon bei jeder Lieferung 4 Fr. pro Kassette in Abzug gebracht
werden sollten, so dass nach Bezug des jährlichen Mindestquantums die
Garantiesumme verrechnet war.
Da in der Folge die Kassetten von den Abnehmern beanstandet wurden und nicht
mehr absetzbar waren, erhob Saxer am 8. August 1925 bei der
Bezirksanwaltschaft Zürich gegen B. Strafklage wegen Betruges. Die
Untersuchung wurde indessen durch Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich vom
29. Dezember 1925 wegen Fehlens eines Straftatbestandes eingestellt.
Am 27. Juli 1928 reichte sodann Saxer beim Handelsgericht Zürich Klage gegen
die Regana A.-G. ein, mit den Begehren um Rückerstattung der geleisteten
Kaution von 4800 Fr., abzüglich des verrechneten Gegenwertes von 400 Fr für
gelieferte Ware, nebst Zins, Bezahlung von 1100 Fr. nebst Zins (Verkaufswert
der bei ihm noch auf Lager befindlichen Ware), sowie einer Entschädigung von
1000 Fr. für Umtriebe und Zeitverlust.
Zur Begründung stellte er sich in erster Linie auf den Standpunkt, dass der
Vertrag für ihn nach Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR unverbindlich sei. B. habe ihn durch die
bewusst falsche Behauptung, es handle sich bei den umsetzbaren Buchstaben um
einen neuen Artikel, und er übertrage ihm den Alleinvertrieb in dem
vorgesehenen Gebiete, zum Vertragsabschluss und zur Hingabe der Kaution von
4800 Fr. bewogen. Die Beklagte sei aber gar nicht in der Lage, ihm den
Alleinvertrieb zu sichern.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage, indem sie den
Anfechtungsgrund des Betruges bestritt

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und sich eventuell auf Verjährung des Rückforderungsanspruches berief (Art. 67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

OR).
Mit Urteil vom 27. September 1928 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich
die Beklagte pflichtig erklärt, dem Kläger zu bezahlen: 4400 Fr. nebst 5% Zins
von 2000 Fr. seit 5. Juni 1925 und von 2400 Fr. seit 19. Juni 1925, ferner
1000 Fr. als Entschädigung für Umtriebe und Zeitverlust.
Die von der Beklagten hiegegen mit dem Antrag auf Klageabweisung ergriffene
Berufung hat das Bundesgericht abgewiesen.
Aus den Erwägungen:
Fragen kann es sich bloss, ob der Klageanspruch nach den Bestimmungen über die
Haftung aus unerlaubter Handlung, eventuell ungerechtfertigter Bereicherung zu
schützen sei. Sofern lediglich ein zivilrechtliches Delikt in Betracht käme,
müsste er abgewiesen werden, weil die hiefür massgebende einjährige
Verjährungsfrist des Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Abs. I OR längst vor der Klageeinleitung
abgelaufen war und eine Unterbrechung derselben weder behauptet, geschweige
denn nachgewiesen ist. Die Vorinstanz hat indessen angenommen, dass sich B.
beim Vertragsschluss eines strafrechtlichen Betruges schuldig gemacht habe, so
dass für den daraus hergeleiteten Zivilanspruch nach Art. 60, Abs. II OR die
längere, im Zeitpunkte der Klageerhebung noch nicht verstrichene,
strafrechtliche Verjährungsfrist gelte. In der Tat begründet Art. 60 Abs. II
OR eine Ausnahme nicht nur von der zehnjährigen, sondern auch von der
einjährigen Verjährung nach Abs. I. Der Geschädigte soll seinen Anspruch
solange geltend machen können, als die strafbare Handlung als solche nicht
verjährt ist, und die Verjährung nach Abs. I soll nur da gelten, wo sie später
eintritt als die strafrechtliche, weil es stossend wäre, wenn der Täter wegen
der den Klagegrund bildenden Handlung vom Staate noch mit der ihn regelmässig
weit schwerer treffenden Strafklage

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verfolgt werden könnte, er aber der Gutmachung des Schadens durch Verjährung
überhoben wäre (vgl. BGE 44 II 177 f.; 49 II 358 f.). Dabei verlangt das
Gesetz nicht, dass eine strafrechtliche Verurteilung erfolgt sein müsse,
sondern nur, dass eine strafrechtlich verfolgbare Handlung vorliege. Wie das
Bundesgericht in ständiger Praxis, namentlich in Auslegung von Art. 6 Abs. III
FHG, ausgesprochen hat, ist jedoch der Zivilrichter an die rechtskräftige
Feststellung des Strafrichters über das Bestehen oder Nichtbestehen eines
staatlichen Strafanspruches gebunden (vgl. BGE 45 II 329 und dort. Zit.). Es
handelt sich hiebei um einen Fall wahrer Präjudizialität des im Strafprozesse
ergangenen Urteils, so dass Art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
OR keine Anwendung findet (vgl. BGE 44 II
178
). Liegt dagegen kein rechtskräftiges Strafurteil vor, so ist der
Zivilrichter in der Prüfung des Vorhandenseins «einer strafbaren Handlung»,
als Voraussetzung für die Geltung der längern Verjährungsfrist des Abs. II von
Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR, völlig frei.
Im vorliegenden Falle nun ist ein über die strafrechtliche Qualifikation der
B. zum Vorwurf gemachten Handlungen entscheidendes Strafurteil nicht ergangen,
sondern es liegt bloss eine von der Staatsanwaltschaft Zürich am 29. Dezember
1925 erlassene Verfügung vor, wonach die gegen das verantwortliche Organ der
Beklagten eingeleitete Strafuntersuchung wegen Betruges eingestellt worden
ist. Eine solche, von einer Strafuntersuchungsbehörde ausgehende, der
Rechtskraft ermangelnde Einstellungsverfügung kann aber - entgegen der Ansicht
v. Tuhrs (OR I S. 348) - einem freisprechenden Straferkenntnis schon deshalb
nicht gleichgestellt werden, weil ja eine strafrichterliche Prüfung, ob ein
staatlicher Strafanspruch bestehe oder nicht, gar nicht stattgefunden hat. Die
Einstellung des Strafverfahrens ist allenfalls, je nach dem Grunde, für den
Zivilrichter nur bindend, wenn sie durch das erkennende Gericht selbst erfolgt
(vgl. WEISS, Konnexe Zivil- und Strafsachen S. 260 f.; BGE 16 S. 155 f.). Es

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blieb daher hier der Vorinstanz das Recht unbenommen, auch zu untersuchen, ob
das Verhalten des B. den Tatbestand des Betruges nach dem von ihr, im Hinblick
auf den in St. Gallen erfolgten Vertragsschluss, als massgebend erachteten st.
gallischen Strafrecht erfülle; ihr bejahender Entscheid hierüber entzieht
sich, weil auf der Anwendung kantonalen Rechts beruhend, der Nachprüfung des
Bundesgerichts. Dies gilt namentlich auch in Bezug auf die von der Beklagten
als unrichtig bekämpfte Auffassung des Vorderrichters, dass die zürcherischen
Behörden zur Durchführung der Strafuntersuchung nicht zuständig waren.
Aus der für das Bundesgericht verbindlichen Feststellung, dass diese strafbare
Handlung des B. nach st. gallischem Strafrecht im Zeitpunkte der
Klageeinleitung noch nicht verjährt war, folgt jedoch nicht ohne weiteres die
Anwendbarkeit der ausserordentlichen Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. II OR
auch auf den daraus gegen die Beklagte hergeleiteten Zivilanspruch. Gemäss
Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB haften allerdings die juristischen Personen für unerlaubte
Handlungen ihrer Organe, d. h. derjenigen Personen, bezw. Personenmehrheiten,
die nach der durch das Gesetz oder die Statuten gegebenen Organisation
notwendig sind, damit die juristische Person nach aussen handelnd auftreten
kann. Voraussetzung ist dabei, dass die Organe als solche gehandelt haben,
bezw. dass der entstandene Schaden die Folge eines Verhaltens ist, das
angesichts der Natur der Organstellung an sich in den Rahmen der
Organkompetenz fällt (vgl. BGE 48 II 9, 48 II 56 48 II 156 f.; 54 II 144 f.).
Dagegen kann die juristische Person für die Handlungen ihrer Organe
strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden, vielmehr treffen die
strafrechtlichen Folgen nur diejenigen Personen, welche für sie handeln (vgl.
HAFTER, Komm. 2. Aufl. N. 7 zu Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB; BGE 41 I 213 ff., 538). Nun stellt
aber Art. 60 Abs. II OR nach seiner Zweckbestimmung, wie sie oben dargelegt
worden ist, gerade auf diese strafrechtliche

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Verantwortlichkeit ab. Die Verlängerung der Verjährungsfrist greift daher, wie
auch in der Doktrin übereinstimmend angenommen wird und wie das Bundesgericht
in Auslegung des gleichlautenden Art. 69 Abs. II aOR ausgesprochen hat, nur
Platz in Bezug auf den Zivilanspruch gegen den Täter selbst, nicht aber auch
in Bezug auf die Schadenersatzklage gegen Drittpersonen, die nur
zivilrechtlich für den Schaden einstehen müssen (vgl. OSER, N. III, 2 und
BECKER N. 4 zu Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR; V. TUHR, OR I S. 348; BGE 22 S. 492).
Indessen lassen es die besonderen Verumständungen des vorliegenden Falles als
gerechtfertigt erscheinen, die längere strafrechtliche Verjährungsfrist (10,
bezw. 5 Jahre gemäss Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
, Ziff. 2 b und c, Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
in Verbindung mit Art.
56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
des st. gall. StGB), wie sie für eine Schadenersatzklage gegen B. gelten
würde, auch auf den hier gegen die Regana A.-G. erhobenen Zivilanspruch zur
Anwendung zu bringen, und demgemäss die Verjährungseinrede abzuweisen.
Entscheidend kommt in Betracht, dass B. der einzige Verwaltungsrat und
Geschäftsleiter (wohl auch der einzige Aktionär) der Beklagten ist, so dass
sich wirtschaftlich - soweit es sich um die Folgen seines betrügerischen
Verhaltens handelt - die Interessensphäre der freilich als gesonderte
Rechtspersönlichkeit bestehenden A.-G mit seiner eigenen deckt; dies auch
dann, wenn nicht er, sondern seine Ehefrau die Aktien besitzen sollte.
Insofern besteht daher, von dem hier allein ausschlaggebenden ökonomischen
Gesichtspunkte aus betrachtet, Identität zwischen dem Organ der A.-G und
dieser selbst, weshalb auch die gleiche Verjährungsfrist Platz greifen muss.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 23
Date : 01 janvier 1929
Publié : 30 janvier 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 II 23
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 60 Abs. II OR:1. Ist auch auf die einjährige Verjährungsfrist nach Abs. 1 anwendbar.2. Liegt...


Répertoire des lois
CC: 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
53 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CP: 43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
Répertoire ATF
41-I-212 • 44-II-176 • 45-II-322 • 48-II-1 • 48-II-145 • 48-II-53 • 49-II-357 • 54-II-142 • 55-II-23
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • tribunal fédéral • infraction • personne morale • escroquerie • hameau • dommage • comportement • intérêt • enquête pénale • autorité inférieure • caractère • société anonyme • tribunal de commerce • conseil d'administration • décision • conclusion du contrat • procédure pénale • exactitude • nombre
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