S. 215 / Nr. 46 Versicherungsvertrag (f)

BGE 55 II 215

46. Extrait de l'arrêt de la II e Section civile du 21 juin 1929 dans la cause
Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Ville de Genève contre
Grillet.

Regeste:
Droit applicable à un établissement d'assurance organisé par une commune sous
forme de société coopérative. Etablissement régi par le droit cantonal en
vertu de la réserve de l'art. 103
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 103
1    ... 160
2    Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.
LCA parce que s'occupant exclusivement d'une
assurance obligatoire de droit public.

Résumé des faits:
Par arrêtés des 21 et 28 décembre 1917, le Conseil municipal de la Ville de
Genève a institué une assurance vieillesse et invalidité en faveur du
personnel de la Ville. Les statuts de la «Caisse de retraite et d'invalidité»,
adoptés en 1918, modifiés en 1920, 1922 et 1924, et approuvés en juin 1924 par
le Conseil municipal, contiennent notamment les dispositions suivantes:
Art. 1er . - La Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Ville de
Genève est constituée en société coopérative, inscrite au Registre du Commerce
et régie par les présents statuts et, pour les cas qui n'y sont pas prévus,
par les dispositions du titre 27 du Code des Obligations.
Art. 2. - La Société a pour but d'assurer à ses membres. lorsqu'ils quittent
le service de la Ville pour raisons d'âge ou par suite d'invalidité et, à
leurs survivants, des rentes viagères déterminées par les dispositions
ci-après:
Art. 34. - Les contestations qui s'élèveraient au sujet des prestations de la
Caisse aux ayants-droit seront

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tranchées par les tribunaux de Genève. - La demande tendant à l'adjudication
de prestations doit être déposée dans les deux ans à partir du moment où le
droit aux prestations a pris naissance, sous peine de forclusion.
Avant la revision de 1924, les statuts stipulaient qu'aucun employé ou ouvrier
engagé après l'âge de 60 ans ne pouvait être admis dans la société. Cette
restriction a été supprimée en 1924.
Louis Grillet, mari de l'intimée, a été engagé à titre régulier par la Ville
de Genève le 1er août 1922, comme machiniste au théâtre, emploi qu'il occupait
à titre temporaire depuis 1917 déjà. Comme il était âgé de plus de 60 ans au
moment de son engagement définitif, il ne fut pas admis à la Caisse de
retraite. Mais après la revision des statuts en 1924, il fut considéré comme
sociétaire et paya ses cotisations réglementaires à compter du 1er juillet de
la même année.
Louis Grillet est décédé le 16 septembre 1924. La Caisse décida de verser à sa
veuve une rente annuelle de 708 fr., calculée à raison d'une durée de service
de trois mois. La demanderesse reçut un certificat de rente de 708 fr. et
toucha cette somme durant plusieurs années.
En juillet 1927, elle demanda à la Caisse de modifier le montant de la rente.
N'ayant pas reçu satisfaction, elle a ouvert action le 5 novembre de la même
année aux fins d'obtenir que la rente soit fixée à 1180 fr. par an et la
Caisse condamnée à lui payer pour chacune des année écoulées de 1924 à 1927
une différence de 472 fr. Elle faisait valoir qu'en vertu de l'art. 7 des
statuts les années de service de son mari devaient être comptées à partir du
1er août 1922, date de son engagement, et non à partir du 1er juillet 1924
seulement.
La défenderesse souleva une exception de prescription en opposant à la demande
l'art. 34 al. 2 des statuts.
Statuant le 22 février 1929, la Cour de Justice civile a débouté la
défenderesse de son exception de prescription et déclaré la demande fondée.

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Les motifs de ce jugement peuvent se résumer comme suit:
La Caisse est constituée en société coopérative, régie par les dispositions du
titre XXVII CO. Bien qu'elle soit liée à divers égards à l'administration de
la Ville de Genève, ses rapports avec ses sociétaires ou avec des tiers n'en
sont pas moins des rapports de droit privé soumis aux dispositions des lois
civiles. Les statuts ne peuvent donc déroger aux dispositions du CO. L'art.
129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
CO interdisant de modifier conventionnellement les délais de prescription
figés par les art. 127 et 128, la disposition de l'art. 34 des statuts ne peut
être opposée à la demanderesse. Dans la mesure où elle tend à la
reconnaissance du droit de dame Grillet à une rente de 1180 fr. sa vie durant,
la réclamation est soumise à la prescription décennale de l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO; pour
ce qui est du paiement d'un solde de redevance périodique, la prescription est
de cinq ans, conformément à l'art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO. Les droits de la demanderesse ne
sont donc pas prescrits.
Par acte déposé en temps utile la Caisse de retraite et d'invalidité a
interjeté un recours en réforme en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral:
a) annuler le jugement de la Cour de Justice civile;
b) dire que la rente viagère du montant annuel de 708 fr. servie jusqu'ici par
la Caisse à dame Grillet doit être maintenue;
c) dire que la réclamation de dame Grillet est prescrite et non fondée.
Considérant en droit:
Est litigieux le point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'instance
cantonale a fait application du droit fédéral pour trancher la question
préjudicielle de la prescription de la demande de dame Grillet.
Contrairement à ce que semble croire l'intimée, le recours en réforme est
recevable sur ce point, car il y a violation de la loi fédérale au sens de
l'art. 57 OJF non

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seulement dans les cas où le tribunal cantonal n'applique pas ou applique
inexactement les règles du droit fédéral à un litige qui relève du droit
fédéral, mais aussi lorsqu'il applique à tort le droit fédéral à une question
qui relève du droit cantonal (cf. RO 46 I p. 280).
Pour la détermination du droit applicable en l'espèce, c'est l'art. 103
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 103
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2    Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.
LCA
qui est décisif, disposition qui abroge toutes les prescriptions des lois et
ordonnances cantonales contraires à la loi sur le contrat d'assurance, en
réservant toutefois expressément «les règles de droit cantonal qui régissent
l'assurance dans les établissements organisés par les cantons».
D'après cette disposition, qui vise aussi les établissements institués par les
communes, ainsi qu'il en a été jugé (cf. Arrêts des tribunaux suisses en
matière d'assurance Ve recueil, p. 19 et suiv.), le droit cantonal n'est pas
réservé pour toutes les assurances cantonales ou communales, mais uniquement
pour celles que pratiquent des établissements organisés à ces effet par les
pouvoirs publics, en tant qu'assureurs. Si donc l'Etat ou les communes
confient à une entreprise privée le soin de pratiquer telle ou telle assurance
d'intérêt public, ce n'est point le droit cantonal, mais le droit fédéral qui
fait règle.
Aussi faut-il rechercher dans chaque cas particulier quel est le caractére de
l'établissement ou de l'organisation qui s'occupe de l'assurance en question.
Dans le cas où l'assurance est pratiquée directement par l'Etat lui-même ou
par la commune, et où elle n'est pas autre chose qu'une branche de
l'administration cantonale ou communale, l'on se trouve incontestablement en
présence d'une organisation d'assurance de droit public régie par le droit
cantonal. En revanche, l'on ne saurait évidemment considérer comme des
établissements institués par l'Etat au sens de l'art. 103
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 103
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2    Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.
LCA, ceux qui, ayant
une organisation indépendante de l'administration publique, pratiquent de
manière professionnelle d'autres assurances que celles qui ont été créées par
l'Etat dans l'intérêt public.

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La Caisse de retraite et d'invalidité de la Ville de Genève, organisée en la
forme comme une société coopérative, n'est point, à vrai dire, un rouage de
l'administration communale proprement dit, mais possède une individualité
propre. Toutefois, son but n'est pas de pratiquer l'assurance en général ou
certaines sortes d'assurances, mais uniquement de s'occuper de l'assurance du
personnel de la Ville de Genève contre les suites de l'âge et de l'invalidité,
soit d'une assurance instituée par les pouvoirs publics en faveur des employés
et ouvriers communaux. Il s'ensuit que malgré sa qualification dans les
statuts, et nonobstant son inscription au Registre du commerce, la Caisse ne
peut être considérée comme un organisme de droit privé; l'assurance en
question a le caractére exclusif d'une assurance obligatoire de droit public;
la Caisse ne passe avec les fonctionnaires, employés et ouvriers aucun contrat
de droit privé, mais les intéressés en font partie de plein droit, du seul
fait de leur engagement à titre définitif par l'administration de la Ville de
Genève, soit en vertu de contrats de droit public.
Si l'on considère d'autre part que la Caisse a été créée par des arrêtés
municipaux, que ses statuts ne peuvent être modifiés sans l'approbation du
Conseil administratif ou du Conseil municipal de Genève (art. 76 al. 5), que
la Ville de Genève garantit expressément les engagements de la Caisse et prend
à sa charge les déficits éventuels d'exploitation (art. 51 al. 3), que les
prestations de la Caisse sont payées par la Caisse municipale de la Ville de
Genève (art. 33), qui a également la garde des titres et des fonds, l'on en
doit conclure qu'il existe non seulement une relation fort étroite entre la
Caisse et l'administration communale, mais qu'en fait c'est bien la Ville de
Genève qui assume les risques et qui paraît être l'assureur.
Dans ces conditions, il n'est pas douteux que la Caisse doit être assimilée à
un établissement d'assurance organisé par la Ville de Genève pour
l'administration exclusive d'une assurance de droit public; elle est soumise
par

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conséquent, non point aux règles du droit fédéral, mais aux dispositions du
droit cantonal, expressément réservées par l'art. 103
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 103
1    ... 160
2    Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.
LCA.
C'est donc à tort que la Cour de Justice civile a cru pouvoir examiner à la
lumière du droit fédéral le mérite de l'exception de prescription soulevée par
la défenderesse. Le jugement doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à
l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des normes
du droit cantonal genevois.
Au surplus, il convient de relever que si le droit fédéral avait été
applicable, l'exception de prescription aurait dû être admise. En effet, ce
n'était point aux règles du code des obligations qu'il eût fallu se reporter,
mais à celles de la loi sur le contrat d'assurance. Or, l'art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
LCA prévoit
que les créances dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à
dater du fait d'où naît l'obligation. En l'espèce ce fait est le décès de
l'assuré Grillet, qui remonte au 16 septembre 1924, soit à plus de deux ans
avant la date de la demande en justice.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause
renvoyée à l'instance cantonale pour nouveau jugement.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 215
Date : 01 janvier 1929
Publié : 21 juillet 1929
Source : Tribunal fédéral
Statut : 55 II 215
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Droit applicable à un établissement d'assurance organisé par une commune sous forme de société...


Répertoire des lois
CO: 127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
128 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
129
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
LCA: 46 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
103
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 103
1    ... 160
2    Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l'assurance dans les établissements d'assurance organisés par les cantons.
Répertoire ATF
55-II-215
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit cantonal • droit fédéral • droit public • société coopérative • contrat d'assurance • code des obligations • assurance obligatoire • intérêt public • tribunal fédéral • droit privé • registre du commerce • décision • tribunal cantonal • loi fédérale sur le contrat d'assurance • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • stipulant • conseil exécutif • travailleur • rapport de droit
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