S. 142 / Nr. 26 Versicherungsvertrag (f)

BGE 55 II 142

26. Extrait de l'arrêt de la II e Section civile du 22 Mars 1929 dans la cause
Assicuratrice Italiana contre Paoli

Regeste:
Art. 28
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 28
1    Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist das Versicherungsunternehmen für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden.
2    Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) beruht, deren Umfang die Parteien bei der Beantwortung der Fragen nach Artikel 4 Absatz 1 festgestellt haben.56
3    Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in welchen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen von solchen Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat.
et 32
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 32 - Die an die Gefahrserhöhung geknüpften Rechtsfolgen treten nicht ein:
1  wenn die Gefahrserhöhung auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses und auf den Umfang der dem Versicherungsunternehmen obliegenden Leistung keinen Einfluss ausgeübt hat;
2  wenn die Gefahrserhöhung in der Absicht, das Interesse des Versicherungsunternehmens zu wahren, vorgenommen worden ist;
3  wenn die Gefahrserhöhung durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst worden ist.
4  wenn das Versicherungsunternehmen ausdrücklich oder stillschweigend auf den Rücktritt verzichtet hat, insbesondere wenn es, nachdem ihm die Gefahrserhöhung durch schriftliche Anzeige des Versicherungsnehmers zur Kenntnis gebracht worden ist, nicht binnen 14 Tagen dem Versicherungsnehmer den Rücktritt vom Vertrage angezeigt hat.
chiffre 4 LCA.
Cas dans lequel l'assureur, qui a renoncé à se départir du contrat pour cause
d'aggravation du risque, conserve tout de même le droit d'exciper de cette
aggravation pour refuser une indemnité d'assurance (consid. 2).
Ne constitue pas une aggravation essentielle du risque au sens de la loi une
aggravation purement occasionnelle et momentanée du risque (consid. 3).

Résumé des faits:
Joseph Paoli, ferblantier-plombier de son état, s'est assuré le 6 mars 1924
contre les accidents auprès de l'Assicuratrice Italiana.
Répondant à des questions de la proposition d'assurance, il avait déclaré
n'avoir point d'occupations accessoires, ne pas entrer en contact avec des
moteurs ou des machines, et ne pas travailler personnellement en se servant de
machines.
Le samedi 9 mai 1925, Paoli accepta, pour rendre service à son employeur
Barbe, d'aider le frère de celui-ci à scier du bois avec une scie à ruban
automobile. Il devait

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consacrer son samedi après-midi à ce travail. Vers 5 heures et demie il fit un
faux pas, glissa, et voulut se retenir de la main gauche à la machine; le
ruban de la scie lui coupa le médius gauche à la base de la phalange et lui
blessa profondément deux autres doigts.
Informée de cet accident, la Cie refusa toute indemnité, le 15 mai 1925, par
le motif que Paoli avait omis de lui signaler l'aggravation essentielle du
risque résultant du travail à la scie mécanique.
Le 28 juillet, elle proposa à l'assuré de résilier la police.
Par exploit du 22 octobre 1925, Paoli a ouvert action à l'Assicuratrice
Italiana en demandant le paiement d'une indemnité de 6000 fr.
La défenderesse conclut à libération des fins de la demande. Elle excipait
notamment d'une aggravation essentielle du risque survenue lors d'un travail
professionnel accessoire de l'assuré.
L'instance cantonale a condamné l'Assicuratrice Italiana à payer au demandeur
la somme de 4950 fr.
Statuant sur recours de la défenderesse, le Tribunal fédéral a confirmé le
jugement attaqué.
Extrait des considérants:
2. L'on doit se demander si la Compagnie d'assurance est encore en droit de se
prévaloir d'une aggravation essentielle du risque.
Aux termes de l'art. 32 chiffre 4 LFCA, l'aggravation du risque demeure sans
effets juridiques lorsque l'assureur a renoncé expressément ou tacitement à se
départir du contrat.
Il est vrai qu'en règle générale, le refus par l'assureur de payer l'indemnité
en cas de dommage équivaut à une résiliation du contrat, et il est vrai qu'en
l'espèce l'assureur a refusé toute indemnité à Paoli pour l'accident du 9 mai
en lui opposant, le 20 mai 1925, une exception tirée de l'aggravation
essentielle du risque. Mais, dans La. suite, soit le 28 juillet,
l'Assicuratrice Italiana a proposé

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à Paoli la résiliation de la police en lui demandant expressément s'il y
consentait. Il en faut inférer qu'au moment où elle refusait l'indemnité, la
Compagnie n'avait pas l'intention de se départir au contrat; elle voulait au
contraire le laisser subsister. Elle a donc renoncé à résilier le contrat pour
cause d'aggravation essentielle du risque, mais elle entend tout de même se
prévaloir de l'aggravation pour décliner toute obligation d'indemniser Paoli
des suites de l'accident du 9 mai.
La question se pose de savoir si un assureur qui renonce à se départir du
contrat conserve, dans certaines conditions, le droit d'exciper de
l'aggravation du risque.
Cette question doit être tranchée par la négative toutes les fois que
l'aggravation du risque persiste, car l'assureur qui maintient le contrat
malgré la survenance d'une aggravation durable du risque doit être censé
vouloir assumer ce risque plus élevé, tant pour le passé que pour l'avenir.
Mais il en est autrement lorsque l'aggravation du risque n'est que momentanée
et passagère, comme en l'espèce, et qu'elle a disparu au moment où l'assureur
renonce à se départir du contrat. En pareil cas, l'attitude de l'assureur
n'implique pas autre chose que l'intention de laisser subsister le contrat
primitif, tel qu'il existait avant la survenance de l'aggravation temporaire
du risque et tel qu'il existe après la disparition de cette aggravation, soit
le contrat couvrant uniquement les risques prévus au moment de sa conclusion.
Il n'y a aucune raison d'empêcher l'assureur de maintenir le contrat dans
cette mesure. Aussi faut-il, pour lui permettre de le faire, lui reconnaître
le droit d'exciper de l'aggravation essentielle du risque, nonobstant sa
renonciation expresse ou tacite à se départir du contrat, lorsque
l'aggravation du risque, qui a exercé une influence sur un accident, a cessé
d'exister au moment où il se détermine.
Il s'ensuit qu'en l'espèce la Compagnie d'assurance peut encore se prévaloir
de l'art. 28
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 28
1    Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist das Versicherungsunternehmen für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden.
2    Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) beruht, deren Umfang die Parteien bei der Beantwortung der Fragen nach Artikel 4 Absatz 1 festgestellt haben.56
3    Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in welchen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen von solchen Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat.
LCA et du § 6 des conditions générales de la police.

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3. Le demandeur a contesté l'existence d'une aggravation essentielle du risque
en alléguant tout d'abord que le travail à la scie mécanique ne présentait pas
plus de dangers que ses occupations ordinaires de ferblantier-plombier appelé
à travailler sur des toits et des échafaudages. Il a soutenu d'autre part que
même si ce travail était plus dangereux, l'aggravation du risque ne serait pas
essentielle parce que purement occasionnelle et passagère.
Il lui eût incombé de prouver que sa profession de ferblantier était tout
aussi périlleuse que le travail à la scie à ruban, du moment que l'assureur
lui avait posé une question précise relativement à l'emploi de machines (art.
28 al. 2
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 28
1    Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist das Versicherungsunternehmen für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden.
2    Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) beruht, deren Umfang die Parteien bei der Beantwortung der Fragen nach Artikel 4 Absatz 1 festgestellt haben.56
3    Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in welchen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen von solchen Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat.
et 4 al. 3
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 4
1    Der Antragsteller hat dem Versicherungsunternehmen anhand eines Fragebogens oder auf sonstiges Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm bekannt sind oder bekannt sein müssen, mitzuteilen. Sowohl das Befragen als auch die Mitteilung haben schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu erfolgen.24
2    Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherungsunternehmens, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben.
3    Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen des Versicherungsunternehmens in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als erheblich vermutet.25
LCA). Or, il n'a même pas tenté cette preuve.
Toutefois, même si l'on doit admettre que le travail à la scie mécanique
constituait une aggravation du risque, il n'est pas nécessaire de rechercher
si cette occupation était d'ordre professionnel ou si l'accident du 9 mai doit
être considéré comme un accident de la vie ordinaire, car l'aggravation en
question n'a certainement pas le caractère d'une aggravation essentielle du
risque au sens de l'art. 28
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 28
1    Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist das Versicherungsunternehmen für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden.
2    Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) beruht, deren Umfang die Parteien bei der Beantwortung der Fragen nach Artikel 4 Absatz 1 festgestellt haben.56
3    Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in welchen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen von solchen Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat.
LCA.
En effet, pour qu'une aggravation du risque puisse être qualifiée
d'essentielle, il faut qu'elle ait une certaine durée. S'il n'est pas
indispensable qu'elle soit persistante et ininterrompue, il faut à tout le
moins qu'elle ne soit pas purement occasionnelle et momentanée, c'est-à-dire
d'une durée relativement brève. L'assuré qui se livre une fois, par occasion,
à un travail exceptionnel sortant du cadre de ses occupations ordinaires et
plus dangereux qu'elles, sans intention de s'y livrer derechef dans la suite,
ne peut être censé avoir modifié d'une manière essentielle les risques
couverts par le contrat, quand bien même ce travail exceptionnel durerait
quelques heures. C'est là l'opinion consacrée par la doctrine et par la
jurisprudence allemande, opinion à laquelle le

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Tribunal fédéral s'est déjà rallié en principe (cf. arrêts des tribunaux
suisses en matière d'assurance, IIIe recueil, pages 10 et 11; ROELLI,
Commentaire, note 2 a ad art. 28
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 28
1    Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist das Versicherungsunternehmen für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden.
2    Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) beruht, deren Umfang die Parteien bei der Beantwortung der Fragen nach Artikel 4 Absatz 1 festgestellt haben.56
3    Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in welchen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen von solchen Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat.
LCA et la jurisprudence qui y est citée;
KISCH, Privatversicherungsrecht, 2, 483 al. 2).
En l'espèce, il est établi précisément que Paoli a accepté tout à fait
exceptionnellement de travailler à la scie mécanique, une seule fois, pour
rendre service à son employeur; rien ne prouve qu'il ait eu l'intention de
prendre part encore à ce travail dans la suite, plus ou moins périodiquement.
Et la durée de ce travail exceptionnel, auquel Paoli devait se livrer pendant
une demi-journée seulement était de très minime importance comparativement à
celle des occupations régulières de l'assuré et à celle du contrat, conclu
pour dix ans.
Aussi n'est-il pas possible d'admettre que le travail spécial effectué au
moment de l'accident constituât une aggravation essentielle du risque déliant
l'assureur du contrat; l'élément nécessaire de la durée fait totalement
défaut.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 II 142
Date : 01. Januar 1929
Publié : 22. März 1929
Source : Bundesgericht
Statut : 55 II 142
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 28 et 32 chiffre 4 LCA.Cas dans lequel l'assureur, qui a renoncé à se départir du contrat pour...


Répertoire des lois
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
28 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 28
1    Si le preneur d'assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l'assurance, l'entreprise d'assurance cesse pour l'avenir d'être liée par le contrat.
2    L'aggravation est essentielle lorsqu'elle porte sur un fait qui est important pour l'appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors de la réponse aux questions visées à l'art. 4, al. 1.56
3    Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l'aggravation du risque à l'entreprise d'assurance.
32
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 32 - L'aggravation du risque reste sans effet juridique:
1  si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations incombant à l'entreprise d'assurance;
2  si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise d'assurance;
3  si elle était imposée par un devoir d'humanité;
4  si l'entreprise d'assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d'assurance l'avis écrit de l'aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.
Répertoire ATF
55-II-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • automobile • autorisation ou approbation • avis • conditions générales du contrat • doctrine • décision • incombance • samedi • tribunal fédéral