S. 189 / Nr. 30 Registersachen (f)

BGE 55 I 189

30. Arrêt da la I re Section civile du 25 septembre 1929 dans la cause
Institut et Pensionnat Le Manoir contre Dames Wakulski et Décorvet.

Regeste:
Le préposé au registre du commerce ne peut refuser l'inscription d'une raison
sociale que si cette raison est identique avec une raison déjà inscrite.

A. - Le 27 mars 1929, Mmes Wakulski et Décorvet, domiciliées à Chamblandes,
commune de Pully, ont requis l'inscription au registre du commerce de Lausanne
de la Société en nom collectif «Mesdames Wakulski et Décorvet, Pensionnat Le
Manoir», dont le siège est à Lausanne.
Le préposé au registre a refusé, le 3 avril 1929, d'inscrire cette raison
sociale, par le motif qu'elle a une trop grande ressemblance avec celle d'une
société anonyme inscrite au registre du commerce le 6 mars 1929 sous la raison
sociale «Institut et Pensionnat Le Manoir».
Mmes Wakulski et Décorvet ont recouru contre cette décision au Tribunal
cantonal vaudois, autorité de surveillance du registre du commerce. Leur
pourvoi a été admis par prononcé du 11 juin 1929 qui invite le préposé à
inscrire la société en nom collectif «Mesdames Wakulski et Décorvet,
Pensionnat Le Manoir», ayant son siège à Lausanne, et cela en résumé par les
motifs suivante:

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Le préposé doit examiner si la raison dont on requiert l'inscription est
identique avec une raison déjà inscrite (art. 868
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 868 - Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet das Genossenschaftsvermögen. Es haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen.
CO); il ne lui appartient
pas de rechercher si une confusion entre les deux raisons est possible. Cette
question ressortit à l'autorité judiciaire. En l'espèce les deux raisons se
distinguent suffisamment l'une de l'autre dans leur ensemble. Quant à la
question du siège de la société en nom collectif, elle échappe aussi à la
compétence de l'autorité administrative et ne pourrait être tranchée que par
la voie d'un procès civil.
B. - La Société anonyme Institut et Pensionnat Le Manoir a formé contre cette
décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle allègue
qu'il s'agit d'un «cas d'appropriation, par une société en nom collectif, pour
en faire une adjonction, de la majeure partie de la raison d'une société
anonyme» et elle tire argument du fait que Mmes Wakulski et Décorvet seraient
établies à Pully et non à Lausanne.
Les intimées ont conclu au rejet du recours comme irrecevable et mal fondé.
Le Département fédéral de Justice et Police préavise dans le sens du rejet du
pourvoi.
Considérant en droit:
1.- Le recours est recevable, car, à teneur de l'art. 49 f. JAD, «lorsqu'un
recours rentrant dans la compétence du Conseil fédéral est adressé au Tribunal
fédéral ou inversement, il est transmis d'office à l'autorité compétente. Si
ce recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité incompétente, le
délai de recours est considéré «comme observé.»
2.- Quant au fond, l'art. 21 1er al., du règlement du 6 mai 1890 sur le
registre du commerce statue que, «avant d'inscrire une raison de commerce, le
préposé examine si elle est admissible d'après les art. 867
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 867 - 1 Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht.
1    Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht.
2    Sind die Genossenschafter zur Einzahlung von Genossenschaftsanteilen oder zu andern Beitragsleistungen verpflichtet, so hat die Genossenschaft diese Leistungen unter Ansetzung einer angemessenen Frist und mit eingeschriebenem Brief einzufordern.
3    Wird auf die erste Aufforderung nicht bezahlt und kommt der Genossenschafter auch einer zweiten Zahlungsaufforderung innert Monatsfrist nicht nach, so kann er, sofern ihm dies mit eingeschriebenem Brief angedroht worden ist, seiner Genossenschaftsrechte verlustig erklärt werden.
4    Sofern die Statuten es nicht anders ordnen, wird der Genossenschafter durch die Verlustigerklärung nicht von fälligen oder durch die Ausschliessung fällig werdenden Verpflichtungen befreit.
à 874
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 874 - 1 Änderungen an den Haftungs- oder Nachschussverpflichtungen der Genossenschafter sowie die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilscheine können nur auf dem Wege der Statutenrevision vorgenommen werden.
1    Änderungen an den Haftungs- oder Nachschussverpflichtungen der Genossenschafter sowie die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilscheine können nur auf dem Wege der Statutenrevision vorgenommen werden.
2    Auf die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilscheine finden überdies die Bestimmungen über die Kapitalherabsetzung bei der Aktiengesellschaft Anwendung.726
3    Von einer Verminderung der Haftung oder der Nachschusspflicht werden die vor der Veröffentlichung der Statutenrevision entstandenen Verbindlichkeiten nicht betroffen.
4    Die Neubegründung oder Vermehrung der Haftung oder der Nachschusspflicht wirkt mit der Eintragung des Beschlusses zugunsten aller Gläubiger der Genossenschaft.
CO et si
elle n'est pas déjà inscrite pour la même localité». Le Conseil fédéral a
constamment interprété ce texte - et le Tribunal

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fédéral n'a aucun motif de rejeter cette interprétation - en ce sens que le
préposé doit se borner à examiner si la raison dont on requiert l'inscription
satisfait aux exigences de la loi et, notamment, si elle se distingue de
raisons déjà inscrites. Il refusera d'inscrire une raison identique à une
raison qui figure sur le registre, mais il ne lui appartient pas d'écarter une
demande d'inscription par le motif qu'il y a une ressemblance, fût-elle très
grande, entre les deux raisons (cf. STAMPA, Sammlg v. Entsch. in HRS 171 à
174). Or, les raisons «Institut et Pensionnat Le Manoir» et «Mesdames Wakulski
et Décorvet, Pensionnat Le Manoir» ne sont pas identiques, bien que les mots
«Pensionnat Le Manoir» ne laissent pas de créer entre elles une certaine
similitude. La différence qui existe indiscutablement est suffisante pour que
l'inscription de l'une et de l'autre ne puisse être refusée par le préposé en
vertu de l'art. 868
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 868 - Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet das Genossenschaftsvermögen. Es haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen.
CO.
Quant aux autres questions soulevées: appropriation de la raison sociale de la
recourante par les intimées, siège effectif de la société en nom collectif,
elles échappent à la compétence de l'autorité administrative et ne pourraient
trouver leur solution que dans un procès civil. En ce qui concerne, plus
spécialement, le lieu du siège de la société en nom collectif, il convient
d'observer qu'il ne fait pas partie de la raison sociale dont l'inscription
est requise et que, par ce motif, le préposé n'avait pas à examiner si la
raison présentée renfermait une indication de lieu inexacte.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 55 I 189
Date : 01. Januar 1929
Published : 25. September 1929
Source : Bundesgericht
Status : 55 I 189
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : Le préposé au registre du commerce ne peut refuser l'inscription d'une raison sociale que si cette...


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OR: 867  868  874
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55-I-189
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