BGE 54 III 25
7. Arrêt du 14 février 1928 en la cause Grandvaux.
Regeste:
Les effets d'une faillite ouverte à l'étranger ne s'étendent pas aux biens et
aux créances du failli en Suisse, à moins que les traités internationaux n'en
disposent autrement.
La masse étrangère ne saurait, dès lors, se faire délivrer par l'office suisse
un dividende revenant au failli.
Vorbehältlich anderweitiger staatsvertraglicher Vorschriften erstrecken sich
die Wirkungen des im Ausland eröffneten Konkurses nicht auf die in der Schweiz
befindlichen Sachen und Forderungen des Gemeinschuldners und ist daher das
diesem zukommende Betreffnis (Dividende) aus dem über seinen Schuldner in der
Schweiz eröffneten Konkurse nicht an die ausländische Konkursmasse
abzuliefern.
Riservate le disposizioni contrarie dei trattati internazionali, gli effetti
d'un fallimento dichiarato all'estero non si estendono ai beni e crediti del
fallito in Isvizzera, che la massa straniera non può quindi rivendicare.
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Victor Grandvaux, créancier de la société Flegenheimer & Cie, à Genève,
aujourd'hui en faillite, a été admis à l'état de collocation de cette dernière
pour 3600 fr. en première classe, et pour 5386 fr. 70 plus 2400 fr. en
cinquième classe. Le 19 décembre 1927, il a demandé le paiement de son
dividende privilégié, au même titre que les autres employés de la maison.
L'office de Genève a repoussé cette demande, en invoquant une lettre à lui
adressée, le 23 novembre 1927, par la Section des faillites du Tribunal
maritime et de commerce de Copenhague. Dans cette lettre, qui figure au
dossier en original et en traduction conforme, l'autorité danoise fait part de
l'ouverture de la faillite de Grandvaux, à Copenhague. Elle avise l'office de
Genève que la créance de l'intéressé contre Flegenheimer & Cie a été portée à
l'actif de la masse Grandvaux, et elle invite, dès lors, l'administration de
la faillite Flegenheimer à verser en mains de la Section compétente du
Tribunal de commerce de Copenhague, tout dividende alloué à Grandvaux, du chef
des créances produites. En communiquant au mandataire de Grandvaux la requête
dont il était saisi, l'office de Genève a ajouté qu'il ne lui appartenait pas
de se prononcer sur le point de savoir si le dividende en question revient à
Grandvaux personnellement ou à sa masse en faillite; qu'en cas de désaccord,
l'administration a simplement pour devoir de consigner la somme litigieuse.
Grandvaux a porté plainte contre le refus de l'office, et fait valoir, en
résumé, ce qui suit: Le recourant gérait, à Copenhague, une maison Classen &
Cie, pour le compte et comme employé de Flegenheimer. La déconfiture de la
Société Flegenheimer a entraîné celle de Classen & Cie. Grandvaux a, lui-même,
été déclaré en faillite à Copenhague, bien qu'il n'ait pas de créanciers
personnels. C'est, dès lors, sans droit que l'office de Genève refuse de lui
verser le dividende pour lequel il a été admis en première classe. Ce
dividende, représentant une créance
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de salaire, est en effet insaisissable, tout au moins dans la mesure prévue
aux art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
|
1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205 |
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 197 - 1 Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.367 |
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1 | Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient.367 |
2 | Vermögen, das dem Schuldner368 vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt, gehört gleichfalls zur Konkursmasse. |
Quant au jugement danois déclaratif de faillite, il n'a pas reçu l'exequatur
des autorités suisses et ne saurait, partant, avoir forcé de loi à Genève.
L'interdiction de payer émanant de l'autorité étrangère ne constitue,
d'ailleurs, pas une mesure judiciaire susceptible d'exécution en Suisse.
Grandvaux conclut donc à ce que l'administration de la faillite Flegenheimer
soit tenue de lui verser le dividende privilégié pour lequel il a été admis à
l'état de collocation, subsidiairement le montant du salaire considéré comme
insaisissable.
L'office a proposé le rejet du recours.
Statuant le 21 janvier 1928, l'autorité cantonale de surveillance a écarté la
plainte, par les motifs suivants:
Grandvaux ne conteste pas que sa faillite ait été prononcée à Copenhague.
L'autorité danoise demande le versement du dividende que le recourant doit
toucher dans la faillite Flegenheimer. Elle se prétend donc aux droits du
créancier. Or les commentateurs de la LP sont d'avis que, si le transfert
d'une créance fait l'objet de contestations, le litige est vide hors de la
procédure de faillite. L'office n'a donc pas à intervenir dans cette question,
mais il peut consigner le dividende. Les conclusions principales de la plainte
ne sauraient, en conséquence, être admises. Une fois la somme consignée, il
sera loisible à Grandvaux de soulever devant la juridiction compétente, les
moyens qu'il fait valoir aujourd'hui et que les organes de faillite ne peuvent
examiner. Quant à la demande subsidiaire du recourant, elle doit aussi être
écartée. L'office n'est, en effet, pas en présence d'une mesure d'exécution
entraînant la fixation de la partie insaisissable du salaire, mais seulement
d'une prétention, postérieure au dépôt de l'état de collocation, et à laquelle
la faillite Flegenheimer doit rester étrangère.
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Grandvaux a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission de la
plainte.
Considérant en droit:
Lorsque, après le dépôt de l'état de collocation, il s'élève un différend sur
le point de savoir si une créance colloquée a changé de titulaire (ensuite de
cession, p. ex., ou de subrogation), l'office ne doit pas prendre parti dans
la contestation, mais il a, en revanche, la faculté et même, suivant les
circonstances, l'obligation de consigner le dividende (JAEGER, Comment. t. II
p. 389 et 396).
Ce principe n'est, toutefois, pas applicable, en l'espèce. Ni l'autorité
danoise, agissant au nom de la masse Grandvaux, ni l'office de Genève,
administrateur de la faillite Flegenheimer, ne mettent en doute la qualité du
recourant de créancier de cette faillite. Il ne s'agit donc pas de déterminer
le titulaire de la créance colloquée dans la faillite Flegenheimer. Ce
titulaire ne peut être que Grandvaux, lequel réclame aujourd'hui le paiement
du dividende assuré. Le Tribunal de commerce de Copenhague ne prétend, en
effet, nullement être aux droits de Grandvaux et agir, dans la faillite
Flegenheimer, comme cessionnaire de ce dernier: il se borne à invoquer un
jugement de faillite rendu en Danemark, et il conteste au recourant le droit
de disposer de son dividende.
Or la LP ne consacre pas, en matière internationale, le principe de
l'universalité et de la force attractive de la faillite. Dès lors, sauf
exceptions prévues par les traités (sic. Convention franco-suisse du 15 juin
1869, traités conclus avec le Würtemberg en 1825-26, avec la Bavière en 1834
et avec la Saxe en 1837), la faillite ouverte à l'étranger n'a point pour
conséquence de faire tomber les mesures d'exécution déjà en cours, sur
territoire suisse, contre le débiteur (RO 35 I p. 811), ni d'empêcher
l'ouverture de nouvelles poursuites ou la mise en faillite de l'intéressé. En
vertu du même principe, les autorités
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suisses ne sauraient être tenues de remettre à la masse étrangère les biens
qu'elles détiennent pour le compte du failli ou de ses créanciers (v. JAEGER,
Comment. de la LP t. II p. 128 et jurispr. citée; MEILI, Lehrbuch des
internationalen Konkursrechts, § 28 et 29; cf. dans le même sens, le § 237 de
la loi allemande sur la faillite, et Ernst JAEGER, Kommentar zur
Konkursordnung, t. II § 25 note 43 et § 237 note 3).
Or la Suisse et le Danemark n'ont point conclu de traité sur la reconnaissance
et l'exécution réciproque des jugements de faillite. Les décisions prises, à
Copenhague, contre le recourant, ne sauraient donc affecter le droit de libre
disposition de l'intéressé sur les objets et les créances qui lui
appartiennent et sont situés en Suisse. Le dividende attribué à Grandvaux dans
la faillite Flegenheimer n'ayant point fait l'objet d'une saisie ou d'autres
mesures d'exécution de la part des autorités suisses, c'est, par conséquent, à
tort que l'office de Genève en a refusé le versement et qu'il a renvoyé
Grandvaux à se pourvoir devant les tribunaux civils.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis, le prononce de l'autorité cantonale de surveillance
annulé et l'office des faillites de Genève invité à verser au recourant le
dividende privilégié pour lequel celui-ci a été admis dans l'état de
collocation de la faillite Flegenheimer.