BGE 54 III 209
47. Arrêt du 12 juillet 1928 dans la cause Pasche.
Regeste:
Les droits que le débiteur poursuivi entend faire valoir contre le créancier
poursuivant peuvent être saisis à la requête de ce dernier.
La réalisation s'effectue, alors, soit par vente aux enchères de la prétention
saisie, soit par cession à un tiers créancier.
Rechte (Forderungen), welche der betriebene Schuldner gegen den betreibenden
Gläubiger geltend machen will, können auf Begehren des letzteren gepfändet
werden. Die Verwertung erfolgt solchenfalls entweder durch Versteigerung der
gepfändeten Forderung oder allfällig durch deren Abtretung an einen andern
betreibenden Gläubiger.
I diritti, che l'escusso intende far valere contro il creditore istante
possono da questi essere pignorati.
In questo caso la realizzazione ha luogo sia per incanto della pretesa
pignerata, sia per cessione a un terzo creditore.
Après avoir mis la main, le 20 février 1928, sur divers meubles, aussitôt
revendiqués, l'office des poursuites de Lausanne, agissant à la requête de
l'hoirie de feu Jean-Charles Seiler, a saisi, le 15 mars 1928, au préjudice de
dame Frieda Pasche «une prétendue créance réclamée par la débitrice à l'hoirie
de Jean-Charles Seiler, à Lausanne, de 4100 fr. suivant réponse déposée et
conclusions reconventionnelles prises par dame Pasche devant
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la Cour civile du centon de Vaud, le 21 septembre 1927.» Dame Pasche a porté
plainte contre cette mesure. Il est de principe - dit-elle - que nul ne peut
faire valoir contre lui-même une prétention. Or, vu leur nature particulière,
les droits de la débitrice ne pourraient être réalisés que conformément à
l'article 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
juillet 1913 (RO 39 I p. 464), le Tribunal fédéral a exclu pareille cession,
lorsque le débiteur de la créance est, en même temps, créancier poursuivant.
La saisie du 15 mars 1928 doit donc être annulée.
L'hoirie Seiler a contesté cette interprétation, et elle a conclu au rejet du
recours, en invoquant un autre arrêt, du 3 mars 1917 (RO 43 III p. 62).
Statuant le 12 avril 1928, le Président du Tribunal du district de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte.
Dame Pasche s'est pourvue à l'instance cantonale. Elle a fait, en résumé,
valoir les moyens suivants:
La saisie attaquée n'est pas possible, car elle n'a pas de raison d'être. Elle
est, en outre, illégale. L'autorité inférieure objecte à tort que la créance
de dame Pasche peut être réalisée par la voie des enchères. Cette procédure
est, en effet, inapplicable, vu la nature du droit litigieux; seul le
créancier aurait intérêt à l'acquérir. L'unique mode de réalisation est donc,
en l'espèce, celui de l'article 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
la saisie d'une prétention dont on est débiteur viole le principe que nul ne
doit élever de réclamation contre lui-même. Le créancier entend par la faire
valoir un droit de préférence sur le produit de l'objet saisi. Or, dans son
arrêt du 15 juillet 1913, le Tribunal fédéral déclare expressément que, comme
le créancier ne saurait intenter un procès à lui-même, il ne peut non plus
prétendre à un droit de préférence sur le produit de ce dernier. La saisie de
la créance de dame Pasche est donc impossible, quel que soit le mode de
réalisation.
L'hoirie Seiler a conclu au rejet de la plainte.
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Dans sa séance du 5 juin 1928, la Cour des Poursuites et des Faillites du
Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours, par les motifs suivants:
La recourante soutient qu'un créancier ne peut saisir au préjudice de son
débiteur, la prétention contestée que ce dernier entend faire valoir contre
lui. La question a, toutefois, été résolue affirmativement par la doctrine et
par la jurisprudence (JAEGER, art. 99 note 6, et RO 32 I p. 391). - Quant au
principe que nul ne peut faire valoir contre lui-même une prétention, il ne
saurait être invoqué en l'espèce. L'application, par la recourante, de ce
principe au cas particulier repose, en effet, sur une interprétation erronée
de l'arrêt du Tribunal fédéral, du 15 juillet 1913. L'office de Lausanne s'est
borné à saisir une prétention contestée, soit une créance litigieuse
assimilable à n'importe quelle autre. - Enfin l'article 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
mode de réalisation spécial des créances, ne saurait être invoqué, en l'état,
puisqu'il s'agit uniquement de saisie, non de réalisation.
Dame Pasche a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à
l'admission de la plainte.
Considérant en droit:
Aucune disposition légale n'interdit de saisir les prétentions que le débiteur
poursuivi entend faire valoir contre le créancier poursuivant. L'admissibilité
de pareille saisie a, au contraire, été formellement reconnue dans divers
arrêts (RO 32 I p. 391 et suiv.; 43 III p. 62 et suiv.).
Sans doute, le créancier ne peut, ni isolement, ni comme consort, se faire
céder les droits du débiteur poursuivi (créancier de la prétention saisie), si
lui-même est débiteur de cette dernière (RO 43 III p. 62 et suiv.). Le même
principe vaut en matière de faillite (RO 37 II p. 321 et suiv.; 39 I p. 464).
Le créancier poursuivant ne saurait donc invoquer à son profit l'article 131
al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
aucune atteinte au droit du créancier de faire saisir
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et réaliser par une autre voie, la prétention qui pourrait exister contre lui.
Car, en requérant la saisie des droite litigieux, le créancier ne fait
nullement valoir une prétention contre lui-même. Il frappe d'indisponibilité
un élément d'actif, assimilable à toute autre créance contestée, et dont il
pourra requérir, à son profit, la vente aux enchères ou la cession en mains
tierces. Ces deux modes de réalisation ont été expressément sanctionnés par
les arrêts Spörri (RO 39 I p. 464) et Rieber (RO 43 III p. 62 et suiv.). Or
l'autorité inférieure de surveillance considère, en l'espèce, la vente comme
possible, rien ne permettant, selon elle, d'affirmer que l'hoirie Seiler se
portera acquéreur de la prétention.
Les inférences que dame Pasche croit pouvoir tirer des deux arrêts ci-dessus
ne sont donc pas probantes. L'arrêt Spörri se borne, sur le terrain de
l'article 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
|
1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
du procès intenté par les cessionnaires, puisque la cession ne peut lui être
accordée et qu'il ne saurait, dès lors, jouer le rôle de demandeur. Mais le
Tribunal fédéral n'a jamais dit que le créancier poursuivant ne doit pas
profiter de la saisie et de la réalisation de la créance. Il bénéficie, au
contraire, du prix d'adjudication, si les droits du débiteur sont vendus aux
enchères, et, dans le cas de l'article 131 al. 2, il reçoit - seul ou en
participation avec les créanciers de la série - l'excédent éventuel du gain du
procès, une fois les cessionnaires désintéressés. En tout état de cause, la
remise à l'encaissement peut avoir pour effet de couvrir, partiellement tout
au moins, les cessionnaires, et de réduire, ainsi, le montant pour lequel le
«créancier-débiteur» est contraint de subir leur concours.
L'interprétation donnée par la recourante de l'arrêt Rieber (RO 43 III p. 61
et suiv.), va, de même, à fin contraire de sa thèse. Le Tribunal fédéral n'a
point exclu la possibilité de vendre aux enchères la prétention saisie, et il
n'a nullement proclamé, en termes généraux,
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que, dans de pareils cas, les dispositions de la LP ne peuvent être appliquées
strictement. La Chambre des Poursuites s'est bornée à maintenir, en l'espèce,
la cession accordée, en vertu de l'article 131 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265 |
l'adhésion du créancier (débiteur des droits saisis) à ce mode de réalisation
ne pouvant, par la nature des choses, être exigé. Il va de soi, néanmoins, que
la cession est impraticable lorsque le créancier est seul poursuivant et que,
dans ce cas, l'unique mode de réalisation possible est la vente aux enchères,
expressément réservée par la jurisprudence fédérale.
C'est, par conséquent, à tort que dame Pasche conteste le droit à l'hoirie
Seiler de saisir la prétention litigieuse. La recourante fait valoir, en
outre, que cette prétention n'a pas d'objet. Pareille considération est,
toutefois, étrangère au droit de poursuite. C'est aux tribunaux, et à eux
seuls, qu'il appartiendra, le cas échéant, de dire si la créance alléguée est
valable. Quant à l'office, il ne peut, en l'état, que donner suite à la
réquisition qui lui est adressée.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejeté.