S. 481 / Nr. 90 Obligationenrecht (f)

BGE 54 II 481

90. Extrait de l'arrêt de la I re Section civile du 21 novembre 1928 dans la
cause Charrière & Cie contre Fragnière.


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Regeste:
Application par analogie de l'art 49 Co en matière contractuelle (consid. 1 et
2).
Evaluation du dommage matériel causé à l'employeur par la rupture d'un contrat
de travail (consid. 3).

Résumé des faits:
Par convention du 11 janvier 1927, la maison Charrière & Cie a engagé M.
Fragnière comme voyageur pour une période de plus de trois ans, allant du 1er
février 1927 au 31 décembre 1930, avec reconduction tacite d'année en année si
le contrat n'était pas dénoncé de part ou d'autre au moins trois mois avant
son expiration par lettre chargée.
Fragnière n'était pas un inconnu pour Charrière & Cie. Ceux-ci s'étaient
plaints dans une lettre écrite le 8 juillet 1924 à M. Emch, instruments de
musique, à Montreux, chez qui Fragnière travaillait comme voyageur, des
«menées déloyales et anticommerciales», et des «procédés déloyaux» de ce
dernier à leur égard. Ils rappelaient que le passé de M. Fragnière n'était
«malheureusement pas sans tache».
Le lendemain de la conclusion du contrat, soit le 12 janvier 1927, Fragnière
se rendit à Montreux pour signifier son congé à Emch. Celui-ci prétendit que
son voyageur ne pouvait se libérer de son engagement envers lui qu'en
dénonçant, par lettre chargée, le contrat en vigueur; il lui rétablit les
conditions, plus favorables, de son ancien contrat, lui remit la lettre écrite
par la maison Charrière le 8 juillet 1924, dont il a été fait

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mention plus haut, et fit tant et si bien qu'il décida son ancien représentant
à renoncer au contrat signé la veille avec la maison Charrière.
Le même jour encore, soit le 12 janvier 1927, Fragnière écrivit à Charrière &
Cie à Bulle une lettre recommandée que ceux-ci reçurent le jour suivant, et
dont voici le texte: «Ayant encore un engagement avec la maison Emch à
Montreux, il m'est impossible de donner suite à la convention que nous avons
établie hier à Bulle. Je me tiens à votre disposition pour les frais que je
vous ai occasionnés hier, et je vous prie de bien vouloir m'excuser.»
Par lettre du 13 janvier 1927, Charrière & Cie protestèrent contre cette
rupture de contrat: ils sommèrent Fragnière de l'exécuter, sous menace d'agir
contre lui par la voie civile et par la voie pénale.
Par citation-demande du 29 avril 1927, Me Ruffieux, avocat de la maison
Charrière & Cie, conclut contre Fragnière au paiement de fr. 20000.- avec
intérêts à 5% l'an dès le 10 février 1927 «à titre de dommages-intérêts et de
réparation morale pour le préjudice causé». Fragnière conclut à libération.
Par jugement du 24 mars 1928, le Tribunal civil de la Gruyère condamna
Fragnière au paiement d'une indemnité de fr. 10000.- plus intérêts à 5% l'an
dès le 10 février 1927, à titre de dommages-intérêts et de réparation morale.
Fragnière a interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt du 2 juillet 1928 la
Cour d'Appel du Canton de Fribourg a réduit à fr. 500.-, plus intérêts à 5%
l'an dès le 10 février 1927, l'indemnité à payer par Fragnière. Elle a mis 3/6
des dépens de première et seconde instance à la charge de Fragnière et 2/5 à
la charge de Charrière & Cie. La Cour d'Appel estime, sur la foi des
témoignages, et vu la correspondance produite, que Fragnière n'a pas agi avec
dol, mais qu'il a, cependant, commis une faute contractuelle grave. Il ne
s'agit pas là d'une faute

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aquilienne pouvant justifier la réparation d'une atteinte aux intérêts
personnels, ou l'allocation d'une somme d'argent pour tort moral. Charrière &
Cie ne peuvent prétendre qu'à la réparation du dommage matériel, damnum:
emergens et lacrum cessans et c'est à eux de prouver qu'un préjudice leur a
été causé. Mais le montant exact du dommage ne pouvant être établi, il
appartient au juge de le déterminer équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
Par acte du 17 août 1928, Me Ruffieux agissant au nom de la maison Charrière &
Cie, a recouru en reforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour
d'Appel. Il a repris les conclusions formulées devant les deux instances
cantonales, soit la demande de paiement de la somme de fr. 20000.- avec
intérêts à 5% dès le 10 février 1927, à titre de dommages-intérêts et de
réparation morale.
Considérant en droit:
1.- Le fait d'avoir rompu, le lendemain déjà, le contrat qu'il avait signé la
veille, et ceci pour le seul motif qu'il avait obtenu, entre temps, des
conditions plus avantageuses chez son ancien patron, constitue
indiscutablement une faute grave à la charge de l'intimé. On peut se demander,
à ce propos, si cette faute grave justifie l'application de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO en
matière contractuelle, soit l'allocation d'une indemnité pour atteinte aux
intérêts personnels, et à titre de réparation morale.
L'art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO prévoit que «les règles relatives à la responsabilité
dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute
contractuelle». Ce texte, très général, n'exclut pas l'application par
analogie de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO. Le message du Conseil fédéral du 3 mars 1905, p. 15
chiffre 7, sans être d'une précision décisive à ce sujet, fait cependant
pencher pour la même solution. Mais comme le montre fort bien Becker (ad

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art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO note 13) le texte même du projet du CO révisé de 1905 ne laisse
subsister aucun doute. L'art. 1121 al. III du projet est rédigé comme suit:
«Les dispositions relatives à la responsabilité dérivant des actes illicites»
(1058 à 1074) s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.»
Or, au nombre des articles auxquels ce texte se réfère (1058 à 1074) se trouve
l'art. 1063 al. II dont voici la teneur: «Celui qui subit une atteinte dans sa
situation personnelle peut, en cas de faute du défendeur, réclamer des
dommages-intérêts sans préjudice d'une indemnité à titre de réparation morale
lorsqu'elle est justifiée par la nature de l'acte illicite.» Le projet du 1er
juin 1909 a conservé le texte de l'art. 1121 al. III, en laissant tomber le
renvoi aux art. 1058 à 1074. Mais on ne peut conclure de ce fait qu'on ait
voulu changer la portée de ce texte, car l'abandon des renvois à des textes
précis a été opéré de façon générale dans le projet de 1909, en application
d'un principe - d'ailleurs discutable - de technique législative. Ni le
message du Conseil fédéral de 1909, p. 11 chiffre 2 b, ni les discussions aux
Chambres ne permettent de dire qu'on ait jamais voulu abandonner le principe
dérivant si clairement de l'art. 1121 al. III du projet de 1905. Aussi Becker
admet-il que l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO peut être invoqué en matière contractuelle. Avant
Becker, d'autres auteurs avaient déjà soutenu la même opinion.
Dans un article intitulé «Die Revision des schw. OR in Hinsicht auf das
Schadensersatzrecht» et paru dans la Zeitschrift für Schweizerisches Recht, N.
F. Bd. 22, C. Chr. Burckhardt demandait l'application de l'art. 55 (49 actuel)
en matière contractuelle (op. cit. p. 489 à 491). Le même point de vue a été
soutenu dans la même revue (N. F. Bd. 33 p. 91 à 93) par Alfred Martin-Fick ad
art. 99 note 41, et Oser ad art. 99 note 4 in fine sont du même avis, ainsi
que von Tuhr (Allg. Teil des schw. OR II, paragr. 68 II in fine, p. 502). Il
n'y a pas de motifs pour ne pas adopter la thèse soutenue de façon générale

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par la doctrine. A l'argument que Becker tire de l'historique de l'art. 99 al.
III, il convient d'ajouter celui qu'avait présenté C. Chr. Burckhardt (op.
cit. p. 489 à 490) en écrivant que l'introduction de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
(49 actuel)
dans les droits de la personnalité autorisait et exigeait son application en
matière contractuelle. L'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO étant une application du principe plus
général posé par l'art. 28 CCS, on ne concevrait pas qu'il soit exclu entre
contractants. Il va d'ailleurs de soi que pour se prévaloir de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO en
matière contractuelle il faut, comme en matière délictuelle, établir que les
conditions de l'application de cette disposition sont réalisées. Dans la
pratique, l'inexécution d'un contrat aura rarement cette conséquence. La
jurisprudence du Tribunal fédéral n'en montre pas d'exemple.
2.- Dans l'espèce, on ne peut pas admettre que les recourants aient subi une
atteinte dans leurs intérêts personnels, ni qu'ils puissent réclamer une
indemnité à titre de réparation morale. Sans doute faut-il admettre que
l'intimé, par sa brusque volte-face, laisse voir qu'il n'a guère de
considération pour les recourants; et la maison Emch, tout comme le voyageur
Nicolas qui, brusquement congédié, aurait été, ensuite, engagé à nouveau, ont
bien dû s'en rendre compte. Mais il faut reconnaître, d'autre part, qu'il
n'est pas probable que la résiliation, si rapide, du contrat par l'intimé ait
eu quelque retentissement; cette résiliation pour constituer une faute
contractuelle grave, n'en a pas moins été communiquée dans une forme, qui,
elle, est correcte, et dont on ne peut inférer aucune intention de blesser le
sentiment d'amour-propre des recourants. Au demeurant, ceux-ci ne sauraient se
montrer trop exigeants, car après s être plaints à la maison Emch des procédés
commerciaux déloyaux de l'intimé, et après avoir rappelé que son passé n'était
pas sans tache, ils n'ont pas hésité à l'engager pour leur propre compte, dans
l'idée qu'il leur rendrait de grands services.

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3.- Il reste, dès lors, à apprécier le montant du préjudice matériel souffert
par les recourants. La Cour d'Appel de Fribourg admet que ce préjudice résulte
du manque à gagner, et des frais occasionnés aux recourants par le trouble
momentané apporté à leurs affaires, par suite de la résiliation du contrat de
la part de l'intimé; les recourants ont eu, de ce fait, des frais pour la
recherche d'un remplaçant et du temps perdu. La Cour d'Appel arbitre «ex aequo
et bono» à fr. 500.- l'indemnité due aux recourants par l'intimé. Cette
indemnité est manifestement insuffisante. Certes, c'est à bon droit que la
Cour d'Appel a apprécié le dommage en l'absence de la preuve de son montant
exact (art. 42 al. II CO), et alors même que, strictement parlant, l'existence
même du dommage n'aurait pas été établie (RO 40 II 354). On trouve, en effet,
dans le dossier, des éléments suffisants pour conclure à son existence, et
cette conclusion s'impose avec une certaine force. Mais pour déterminer
l'étendue de la réparation, il faut tenir compte des circonstances et de la
gravité de la faute (art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
al. I CO). Or, on ne saurait assez le répéter, la
faute à la charge de l'intimé est très grave. D'un autre coté, il faut prendre
en considération l'importance du contrat violé, sa durée prévue (plus de 3
ans), le chiffre d'affaires garanti (fr. 240000.- par an). Il faut se
souvenir, aussi, que l'intimé passe pour un voyageur très habile dans sa
branche, et que ses services paraissent appreciés - sinon par la concurrence -
du moins par les maisons qui l'emploient, ou qui désireraient l'employer. Dans
ces conditions, il y a lieu de fixer à fr. 3000.- l'indemnité à la charge de
l'intimé.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement attaqué est reformé en ce
sens que l'indemnité due par l'intimé est portée à fr. 3000.-.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 481
Date : 01 janvier 1927
Publié : 21 novembre 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 II 481
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Application par analogie de l’art 49 Co en matière contractuelle (consid. 1 et 2).Evaluation du...


Répertoire des lois
CO: 43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
99
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
Répertoire ATF
40-II-347 • 54-II-481
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommages-intérêts • analogie • intérêt personnel • acte illicite • tribunal fédéral • montre • calcul • vue • doute • faute grave • conseil fédéral • dommage matériel • décision • tort moral • conclusion du contrat • matériau • ue • prolongation • titre • fribourg
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