S. 4 / Nr. 2 Familienrecht (d)

BGE 54 II 4

2. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Februar 1928 i.S.
Eheleute Schmid gegen Lemmenmeier.

Regeste:
1. Das ZGB kennt keinen Rechtsanspruch der Grosseltern auf persönlichen
Verkehr mit ihren Enkeln oder auf deren Herausgabe. Die elterliche Gewalt der
Eltern schliesst das Recht auf Herausgabe der Enkel aus; das Recht auf
persönlichen Verkehr aber ist nicht Ausfluss der elterlichen Gewalt, sondern
des nahen verwandtschaftlichen Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern. ZGB
273 ff., 368, 379; 156 Abs. 3 und 285; 1 Abs. 2 (Erw. 1 und 2).
2. Der Inhaber der elterlichen Gewalt, der den Grosseltern seiner Kinder den
persönlichen Verkehr mit diesen oder deren Herausgabe verwehrt, kann nicht
wegen Rechtsmissbrauch im Sinne des Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB zur Duldung dieser Ansprüche
der Grosseltern verhalten werden. Die Grosseltern können sich jedoch an die
Behörden wenden, die gemäss Art. 283 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
. ZGB zum Einschreiten gegen
pflichtwidriges Verhalten der Eltern befugt sind (Erw. 3).

Aus denn Tatbestand:
Die Kläger erzogen während Jahren ihre Enkelin, das einzige Kind ihrer kurz
nach dessen Geburt gestorbenen Tochter. Der Vater des Kindes verheiratete sich
in der Folge wieder und nahm trotz hartnäckigem Widerstand

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der Grosseltern das Kind zu sich. Diese klagten nun gegen ihn mit dem
Begehren, er habe ihnen das Recht einzuräumen, ihre Enkelin jährlich zweimal
während der Ferien zu sich zu nehmen und es monatlich zweimal je einen
Nachmittag bei ihm besuchen zu dürfen. Der Beklagte lehnte dieses Ansinnen ab,
weil er befürchtete, die Grosseltern möchten ihm das Kind nicht mehr
zurückgeben, wenn er es ihnen einmal überliesse. Das Bundesgericht hat die
Klage abgewiesen.
Aus den Erwägungen:
1.- Wie die Gesetzgebung der die Schweiz umgebenden Staaten kennt auch das
Zivilgesetzbuch weder seinem Wortlaut noch der Auslegung nach einen Rechtssatz
des Inhaltes, dass den Grosseltern ein Rechtsanspruch auf persönlichen Verkehr
mit ihren Enkeln oder auf deren Herausgabe zustehe. Ein solches Recht
gegenüber Kindern räumt das Gesetz nur den Eltern ein (den natürlichen und den
Wahleltern, die nach Art. 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
ZGB einander gleichgestellt sind.
a) Das Recht auf Herausgabe der Kinder ist eine Wirkung der in den Art. 273
ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
. ZGB geregelten elterlichen Gewalt, wonach den Eltern die Kinder «nicht
widerrechtlich entzogen werden dürfen». Eine grosselterliche Gewalt kennt aber
das ZGB nicht: solange die Eltern oder ein Elternteil im Besitze der
elterlichen Rechte ist, schliessen diese Rechte andere, der Elterngewalt
gleichgestellte Gewaltsverhältnisse über die Kinder aus, und, sind die Eltern
gestorben oder werden ihnen die Elternrechte entzogen, dann fallen diese
Rechte nicht etwa an die Grosseltern, sondern es wird gemäss Art. 368
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
ZGB den
unmündigen Kindern ein Vormund bestellt, wobei freilich im Sinne des Art. 379
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

ZGB auch einer der Grosselternteile als Vormund in Betracht kommen kann, ohne
dass ihm indessen ein Vorzugsrecht vor andern tauglichen nahen Verwandten
zukäme.
b) Das Recht auf persönlichen Verkehr zwischen

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Eltern und Kindern jedoch ist kein Ausfluss der elterlichen Gewalt. Allerdings
steht ordentlicher Weise deren Inhabern auch das Recht auf persönlichen
Verkehr mit ihren Kindern zu; denn s i e sind es ja, die auf Grund ihrer
Elternrechte gemäss den Art. 274 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
. ZGB regelmässig über die Kinder verfügen
und deren persönliche Verhältnisse bestimmen. Doch kann die Behörde unter den
Voraussetzungen des Art. 284
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
ZGB den Eltern ungeachtet ihrer elterlichen
Gewalt die Kinder wegnehmen und anderswo unterbringen, wobei sie die
persönlichen Beziehungen zwischen den Inhabern der Elternrechte und den
weggenommenen Kindern je nach den Umständen des Einzelfalles zu beschränken
befugt ist. Anderseits behalten auch die Eltern, denen die elterlichen Rechte
entzogen werden, einen Rechtsanspruch auf persönlichen Verkehr mit ihren
Kindern, soweit deren Wohl der Ausübung dieses Rechtes nicht dringend
entgegensteht. Dieses Recht auf angemessenen persönlichen Verkehr wird
ausdrücklich in Art. 156 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
ZGB dem Ehegatten vorbehalten, dem bei der
Scheidung die Kinder nicht zugesprochen werden, und es wird ein ähnliches
Recht wohl auch den Eltern zuerkannt werden müssen, denen die elterliche
Gewalt gemäss Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB entzogen wird. Das Recht auf persönlichen Verkehr
und die elterliche Gewalt sind also von einander unabhängig; das Recht der
Eltern, mit ihren Kindern persönlich zu verkehren, beruht auf dem engen
Verhältnis, das zwischen ihnen und ihren Kindern als Erzeugern und Erzeugten
natürlicherweise besteht. Wäre das Besuchsrecht der Eltern eine Wirkung der
elterlichen Gewalt, so könnte es übrigens für die Grosseltern zum vornherein
nicht in Betracht kommen, da die elterliche Gewalt, wie bereits ausgeführt,
eine ihr ähnliche Gewalt der Grosseltern über ihre Enkel ausschliesst.
2.- Obwohl nun aber auch zwischen Grosseltern und Enkeln ein nahes
Verwandtschaftsverhältnis besteht, das namentlich dort lebendig und bewusster

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wird, wo die Grosseltern an Stelle der Eltern einen Enkel auferzogen haben,
kann doch nicht von einer Lücke im Gesetz gesprochen werden, wenn es den
Grosseltern neben den Eltern kein Besuchsrecht gegenüber ihren Enkeln und kein
Recht auf deren Herausgabe gewährt. Das Gesetz regelt das Verhältnis zwischen
Grosseltern und Enkeln nur insofern, als es unter dem Titel der
Familiengemeinschaft in Art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
ZGB eine gegenseitige Unterstützungspflicht
zwischen Grosseltern und Enkeln ausspricht und in den Art. 470
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 470 - 1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480
1    Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480
2    En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
und 471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB den
Enkeln als Nachkommen ein Pflichtteilsrecht gegenüber ihren Grosseltern
einräumt. Ähnlich wie das österreichische bürgerliche Gesetzbuch, das in §
1431 für den Fall der Mittellosigkeit der verwitweten Mutter den väterlichen
Grosseltern und nach diesen den Grosseltern der mütterlichen Seite die
Unterhalts- und Erziehungspflicht auferlegt, ohne entsprechende Rechte der
Grosseltern auf Besuch der Enkel oder auf deren Herausgabe anzuerkennen, hat
sich das ZGB (trotz der gesetzlichen Unterstützungspflicht gegenüber Enkeln)
nicht veranlasst gesehen, den Grosseltern ein Recht auf persönlichen Verkehr
mit diesen zuzusprechen. Die Regelung dieses persönlichen Verhältnisses hat es
der Sitte und den sittlichen Gepflogenheiten des Volkes überlassen. Wie kein
anderes Gebiet der menschlichen Beziehungen ist gerade die persönliche Seite
des Verwandtschaftsverhältnisses vom sittlichen Empfinden des Volkes und von
der Sitte getragen, und nur mit Zurückhaltung hat der Gesetzgeber in dieses
persönliche Gebiet eingegriffen. Im Mittelalter beruhte es auf der väterlichen
Vormundschaft; diese war reine Familienangelegenheit und als solche nur von
der Sitte beherrscht; die kantonale Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts aber hat
diese väterliche, in der Hausherrschaft des gemeinsamen Familienhaushaltes
begründete Muntgewalt nirgends auf die Grosseltern ausgedehnt. So hatte die
Vereinheitlichung des schweizerischen Rechts keine

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gesetzliche grosselterliche Muntgewalt zu berücksichtigen. Wenn daher weder in
den Vorentwürfen zum ZGB noch in dessen Beratungen, noch im Gesetze selbst
irgend etwas von einem Recht der Grosseltern auf persönlichen Verkehr mit
ihren Enkeln oder gar auf deren Herausgabe die Rede ist, so geschah dies
bewusst und beruht nicht auf einem Versehen, das eine Ergänzung des Gesetzes
als erforderlich erscheinen zu lassen vermöchte. (Vgl. HUBER. Privatrecht, I
418 ff. und IV 510 f.; Expertenkommission III S. 277, 289; HUBER,
Erläuterungen, 2. Aufl. I S. 256/262; Nationalrat 1905 S. 741 ff. insbes.
746/47; Ständerat S. 1176ff; nach ROSSEL und MENTHA, Manuel, 2. Auflage I S.
431 Nr. 622 ist der Ausdruck «puissance parentale» bewusst durch «puissance
paternelle» ersetzt worden).
Die rechtliche Regelung der persönlichen Verhältnisse zwischen Grosseltern und
Enkeln müsste übrigens zu Unzukömmlichkeiten führen: da neben den mütterlichen
Grosseltern auch die väterlichen als gleichberechtigt in Betracht kämen,
würden die Enkel, falls jedem der vier Grosselternteile ein Besuchsrecht ihnen
gegenüber oder ein Recht auf ihre Herausgabe zugestanden werden wollte,
allzusehr zwischen Eltern und Grosseltern hin und her geschoben, was
namentlich dann geradezu unhaltbar wäre, wenn der eine oder andere der
Grosselternteile von seinem Ehegatten getrennt wohnen sollte.
3.- Die Kläger haben somit keinen Rechtsanspruch auf persönlichen Verkehr mit
dem Kinde des Beklagten oder gar auf dessen zeitweise Übergabe an sie. Wenn
ihnen der Beklagte Besuch und Herausgabe verweigerte, so tat er dies in
Ausübung der ihm seinem Kinde gegenüber ausschliesslich zustehenden
elterlichen Gewalt. Die Kläger können sich dieser Rechtsausübung gegenüber
auch nicht auf Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB berufen: läge in der Verweigerung des Beklagten ein
Rechtsmissbrauch, so bestände er nicht den Klägern, sondern nur dem Kinde
gegenüber, und nur dieses könnte den

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Rechtsschutz des Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB geltend machen. Den Klägern stünde gegen einen
solchen Rechtsmissbrauch nur die Möglichkeit offen die Behörden anzugehen, die
gemäss den Art. 283 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
. ZGB bei pflichtwidrigem Verhalten der Eltern zum
Einschreiten befugt sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 4
Date : 01 janvier 1927
Publié : 24 février 1928
Source : Tribunal fédéral
Statut : 54 II 4
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 1. Das ZGB kennt keinen Rechtsanspruch der Grosseltern auf persönlichen Verkehr mit ihren Enkeln...


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
156  268 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
283  284  285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
328 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
368 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
1    Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.
2    Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
379 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
470 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 470 - 1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480
1    Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.480
2    En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
471
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
Répertoire ATF
54-II-4
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grands-parents • relations personnelles • autorité parentale • défendeur • moeurs • circonstances personnelles • comportement • abus de droit • conjoint • parenté • tuteur • rapport entre • code civil suisse • visite • petits-enfants • état de fait • décision • parents • dette alimentaire • descendant
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