S. 94 / Nr. 16 Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten (f)

BGE 54 I 94

16. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1928 dans la cause Gemuseus contre Cour de
Justice de Genève.


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Regeste:
La garantie de l'art. 31 Const. féd. vaut aussi pour les professions
médicales. ­ Annonces et réclame des médecins. Droit pour l'Etat d'édicter
dans ce domaine des dispositions restrictives. Mesure dans laquelle une
réclame personnelle peut être considérée comme inadmissible.

Résumé des faits:
L'art. 27 de la loi genevoise du 11 décembre 1926 sur l'exercice des
professions médicales et des professions auxiliaires et l'art. 14 du règlement
d'application du 25 octobre 1927 interdisent aux médecins-chirurgiens «de
faire, dans le canton et hors du canton, de la réclame dans les journaux, par
circulaires, prospectus, affiches ou toute espèce d'annonces autres que celles
faites lors de leur établissement, leur changement de domicile, leur absence
et leur retour», et prescrivent que «leurs enseignes ou annonces ne pourront
porter d'autre titre que celui mentionné dans l'arrêté du Conseil d'Etat
autorisant leur inscription au registre des médecins chirurgiens».
Le recourant, qui exerce l'art médical à Genève, a fait paraître les 15 et 16
juillet 1927 dans les journaux La Suisse et la Tribune de Genève, une annonce
ainsi conçue: «Pour éviter les maladies vénériennes et leurs graves
conséquences, employez régulièrement le prophylactique «Venerex» pour dames et
messieurs (Schutzmittel gegen die Geschlechtskrankheiten) du Dr A. Gemuseus,
spécialiste des maladies de la peau et des organes

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genitaux-urinaires, 2, rue de la Croix d'Or, Genève. (En vente dans toutes les
pharmacies).»
Condamné pour ce fait à une amende de 60 fr. par le Tribunal de police de
Genève, le Dr Gemuseus a interjeté appel à la Cour de Justice. Par jugement du
17 décembre 1927, celle-ci a confirmé le prononcé de la première instance.
Elle a estimé que les annonces incriminées constituaient des réclames
interdites par la loi, parce qu'elles ne se bornaient point à recommander un
remède, mais indiquaient en outre le nom, l'adresse et la profession de
l'inventeur et signalaient à l'attention publique aussi bien le médecin que le
produit en question.
Par mémoire déposé en temps utile, le Dr Gemuseus a formé un recours de droit
public en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral déclarer que l'art.
27 de la loi de 1926, l'art. 14 du règlement d'application et la condamnation
prononcée par les tribunaux genevois sont contraires aux art. 4, 31 et 33 de
la Constitution fédérale, en conséquence, annuler le jugement attaqué.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
... 3. - L'on ne voit pas en quoi l'art. 33 Const. féd. serait violé par la
condamnation prononcée contre le recourant. Cette disposition, qui autorise
les cantons à exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer une
profession libérale, n'entre pas en considération dans le présent litige. Le
recourant, porteur du diplôme fédéral de médecin, est admis à pratiquer son
art dans le canton de Genève.
La seule question qui se pose est celle de savoir si l'application qui a été
faite au recourant de l'art. 27 de la loi de 1926 est compatible avec l'art.
31. Const. féd. qui garantit la liberté du commerce et de l'industrie.
Contrairement à ce que parait croire le Ministère public de Genève, la
garantie de l'art. 31 vaut aussi pour les professions médicales (cf. RO 51 I
p. 16; 42 I p. 39;

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39 I p. 48). Le recourant peut donc en principe, comme médecin, invoquer
l'art. 31 pour s'opposer à toutes dispositions qui restreindraient l'exercice
de sa profession dans une mesure dépassant les cadres de l'art. 31 litt. e
Const. fédérale.
4.- La liberté du commerce implique incontestablement le droit de faire de la
réclame. Tant qu'elle n'est pas excessive et qu'elle correspond à la réalité,
la réclame est licite (cf. RO 47 I p. 51; 48 I p. 468; 50 I p. 167).
Mais lorsqu'il s'agit de réclame faite par des personnes exerçant des
professions libérales, et notamment par des médecins, l'Etat est en droit de
poser des règles plus rigoureuses que celles qui sont applicables aux
commerçants et industriels proprement dits. Dans ce domaine, certaines
restrictions se justifient, étant donné le caractère spécial des professions
libérales. En 1885 déjà, le Conseil fédéral admettait que les centons étaient
fondés à interdire aux médecins de se recommander au public par des annonces
qui seraient contraires aux usages et à la dignité de leur profession (cf.
arrêt Dürst, SALIS II no 832). De telles mesures sont destinées à protéger non
seulement la dignité du corps médical pour elle-même, mais encore les intérêts
du public en général. Une réclame tapageuse de la part des médecins risquerait
en effet de se traduire dans le public par une diminution de confiance envers
les personnes jugées aptes à exercer l'art de guérir, et par un appel plus
fréquent aux personnes non autorisées et incapables. Les médecins, tout comme
les avocats, jouissent, là où l'exercice de leur profession dépend d'une
autorisation délivrée aux seuls porteurs d'un certificat de capacité, d'une
sorte de monopole ou de privilège; ils sont, dans une certaine mesure,
soustraits au jeu de la libre concurrence; l'Etat peut certainement exiger
d'eux, étant donné leur situation particulière, qu'ils aient une attitude
digne et correcte dans leurs rapports avec le public et la clientèle et qu'ils
s'abstiennent de recourir à des moyens de publicité susceptibles de jeter le
discrédit sur leur profession.

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Les dispositions restrictives édictées par les autorités cantonales sont donc
admissibles dans la mesure où elles sont justifiées par des considérations
d'ordre général et d'intérêt public; elles ne sauraient toutefois aboutir en
fait à une interdiction absolue, pour les médecins, de faire une certaine
réclame compatible avec la dignité professionnelle et la sécurité publique.
En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si l'art. 27 de la loi
genevoise restreint d'une manière trop considérable le droit des médecins de
faire de la réclame et si cette disposition va donc au delà de ce qui est
nécessaire pour sauvegarder les intérêts légitimes de la collectivité. Il doit
se borner à examiner si les autorités genevoises étaient fondées à admettre
que les annonces du Dr Gemuseus étaient susceptibles de porter atteinte à la
dignité du corps médical et, par contre-coup, à la confiance du public dans
les médecins diplômés.
Cette question doit être résolue par l'affirmative. Les annonces du Dr
Gemuseus sont d'un genre spécial; elles constituent à la fois une réclame pour
un moyen prophylactique contre les maladies vénériennes et une réclame
personnelle pour le médecin inventeur. Le nom suggestif du produit recommandé
(Venerex), imprimé en gros caractères, attire l'attention des lecteurs et les
amène à prendre connaissance du nom et de l'adresse du médecin spécialiste. La
combinaison de ces deux réclames, concernant un produit pharmaceutique et un
médecin, peut être considérée comme peu conforme aux usages et à la dignité
que les membres du corps médical doivent observer envers le public. Il est
inadmissible en effet qu'un médecin use des procédés de la réclame commerciale
proprement dite pour faire connaître son nom et augmenter sa clientèle. S'il
était loisible à tout médecin inventeur d'un remède ou d'un traitement
particulier de saisir ce prétexte pour se recommander spécialement au public
en vantant par des annonces les mérites de son invention, il serait à craindre
que le corps médical ne se discréditât gravement.

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Des l'instant que les annonces du Dr Gemuseus dépassent les limites que les
autorités cantonales sont en droit de marquer dans ce domaine spécial,
l'amende prononcée contre le recourant en application de l'art. 27 de la loi
genevoise n'est pas contraire à la garantie de l'art. 31 de la Constitution
fédérale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 I 94
Date : 01. Januar 1927
Publié : 23. März 1928
Source : Bundesgericht
Statut : 54 I 94
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : La garantie de l'art. 31 Const. féd. vaut aussi pour les professions médicales. ­ Annonces et...


Répertoire ATF
54-I-94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
affiche • autorité cantonale • certificat de capacité • changement de domicile • conseil d'état • conseil fédéral • constitution fédérale • dignité professionnelle • décision • déclaration • examinateur • imprimé • intérêt public • inventeur • liberté économique • limitation • mention • médecin spécialiste • ordonnance administrative • première instance • profession libérale • publicité • recommandation d'une organisation internationale • recours de droit public • réclamation personnelle • spectateur • tribunal de police • tribunal fédéral • viol