26. Arrét. du 11 juillet 1927 dans la cause Spycher et consorts,
Conditions dans lesquelles l'administration de la faillite peut récupérer
les biens dont le débiteur a disposé depuis l'ouverture de la faillite
(art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 223 - 1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
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1 | L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
2 | Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. |
3 | Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. |
4 | Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. |
Par arrét du 23 juin 1928, la Cour d'appel du canton de Fribourg a
pronoucé la fajllite d'Arthur Schwab, fahricant de meuhles à Estavayer
le-Lac. Schwab ayant, après coup, désintéressé le créancier requérant,
l'Office de la Broye a eru pouvoir s'abstenir de dresser immédiatement
l'inventaire et de publier l'ouverture de la faillite. .
Bien plus, il a laissé le failli conclure, le 29 septembre 1926,
une convention avec la Fabrique de meubles et manufacture d'articles
en bois, Estavayer-le Lac, S. A. Cette société, dont le siege est à
St Cierges (Vaud), groupe certains créanciers de Schwab. Elle a pour
but. l'aehat et l'exploitation de la Îabrique de celui-ci ainsi que des
immeubles appartenant à la femme du failli. Aux termes de la convention
du 29 septembre 1926, la société reprend tout l'actif d'Arthur Schwab
et s'engage à désintéresser les créanciers, jusqu'à concurrence de 160
000 fr. D'après l'Office, l'entrée en possession serait intervenne le
31 juillet 1926 déjà; les meubles, bois et placages achetés auraient
été vendus. '
Presse par certains créanciers de procéder aux opérations de la faillite,
l'Office a requis et obtenu, le 15 février 1927, du Président du
Tribunal de la Broye, une ordonnance suspendant la liquidation, faute
d'aetif. Cette décision a été annulée par arrèt de la Cour de cassation
civile du canton de Fribourg, du 19 avril 1927. L'instance cantonale
considère, en résumé, que la déclaration de faillite, jamais révoquée, a
dessaisi le fajlli de tout son patrimoine, au profit de l'ensemble de ses
Sehuldbetreibungsund Konkursrecht. N° 26. 105
créanciers ; que, par conséquent, les actes de disposition postérieurs
sont nuls, à teneur de l'art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
procéder à la liquidation en la forme ordinaire, sur la base de la
situation au 23 juin 1926, et faire rentrer dans la masse les biens dont
il a toléré la distraction.
Le 14 juin 1927, Ernest Spycher, dame Hodel et dame Schwab, créanciers
du failli, ont porte plainte à l'autorité de surveillance, en concluant
à ce que le préposé soit tenu de dresser sans retard l'inventaire de la
masse, puis de fermer et de mettre sous scellés la fabrique.
Dans la décision dont est recours, rendue le 18 juin 1927, l'autorité
cantonale de surveillance constate que la premiere conclusion des
plaignants est devenue sans objet, l'inventaire ayant été établi le 24
mai 1927. La Chambre rejette, d'autre part, la demande de fermeture de
l'usine, en considérant ce qui suit :
L'actif de la masse n'est forme que des hiens constisstuant l'entrepriSe
que le failli a vendue, le 29 septembre 1926. Il ne reste en mains de
Schwab aucun autre objet réalisable. Sans dente, par son arrèt du 19
avril 1927, la Cour de cassation a annulé la decision du juge inferieur,
suspendant la liquidation, et elle a prononcé que cette liquidation aurait
lieu sur la base de l'état de la masse au 23 juin 1926. Mais la Cour n'a
pas prononcé définitivement la nullité de la vente conclue entre le failli
et la société, car cette nullité ne pouvait etre constatée que dans un
pr0cès entre la masse et l'acquéreur. La Cour a admis seulement que la
vente en question ne paraît pas opposable aux créanciers qui invoqueraient
l'art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
droit de revendiquer les biens vendus à la société. Ces biens doivent,
sans doute, etre portés à l'inventaire, mais ils ne feront réellement
partie de la masse et ne pourront etre réalisés par elle que lorsque le
tiers detenteur aura reconnu la propriété de la masse ou lorsqu'il aura
succombé dans le procès en revendication.
106 Schuldhetreihungsund Konknrsrecht. N° 26.
E. Spycher et consorts ont recouru au Tribunal fédéral, en concluant à ce
que l'arrét de l'exploitation soit ordonné, conformément à l'art. 223
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 223 - 1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
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1 | L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. |
2 | Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. |
3 | Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. |
4 | Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. |
Considérant en droit :
Sont nuls à l'égard des eréanciers dit l'art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite,
de biens appartenant à la masse. Contrairement à la maniere de voir de
l'autorité cantonale, il y a lieu d'admettre, avec les recourants, que
cette nullité déploie de plein droit ses effets, Vis-àvis des créanciers,
et qu'il n'est pas besoin de la faire oonstater par jugement (V. JASGER,
art. 204 note 7 al. 1). Les biens aliénés le 29 septembre 1926 soit
après l'ouverture de la faillite, continuent donc malgré la prise de
possession par l'acquéreur et alam meme que celui ci serait de bonne foi
à faire partie de l'aetif de la faillite, comme s'ils étaient restés la
propriété du failli.
L'administration de la faillite a, toutefois, perdu la possession
desdits hiens. Elle n'a, dès lors, pas le droit de les reprendre par
la force, contre la volouté du tiers détenteur. L'office ne disposant,
en effet, de pouvoirs de coereition qu'à l'égard du failli, c'est par
la voie judiciaire qu'il doit agir, vis-à-Vis de toute autre personne,
pour recouvrer la maîtrise de fait sur les objets soumis à réalisation
(JEGER, art. 204 note 7 al. 2).
Or, en l'espèce, tout l'actif réalisabl'e (acquis en violation
flagrante de la loi) est détenu par une société anonyme, dans des
locaux qui lui appartiennent personnellement. En fermant ces locaux,
l'Office interdirait à un tiers l'entrée de ses propres immeubles. Il
lui enlèverait la disposition de tous les biens qui s'y trouvent y
compris ceux qui ne proviennent pas du failli et immobiliserait ainsi une
entreprise dont-l'exploitation n'intéresse pas que les seuls créanciers
de Schwab. C'est, dès lors, à bon droit que la plainte a été rejetée.
Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 27. 167
Il conviendrait, toutefois, que l'autorité cantonale de surveillanee
intervienne, de la maniere qu'elle jugera la plus indiquée, pour rappeler
au préposé les devoirs de sa charge. Quant aux créanciers recourants,
ils conservent le droit de requérir de l'administration de la faillite
l'introduction de procédés judiciaires, aux fins de restitution des
biens distraits, ou de remboursement de leur valeur.
La Chambre des Poursuites et des Faillites pronome ; Le recours est
rejeté.
27. Entscheid vom 19. Juli 1927 L S. 1. Borzykowsky und Konsorten,
und 2. K0 nkursverwaltung der Borvisk und Konsorten.
Wer im Kollokationsplan abgewiesen worden ist, jedoch Kollokationsklage
angestrengt hat, ist zur B e s c 11 w e r d eführung gegen die Beschlüsse
der zweiten Gläubigerversammlun g legitimiert zu er-
achten, es Wäre denn, dass die Kollokationsklage von vorneherein als
aussichtslos erscheint.
Im Konkurse über die Borvisk KunstseideWerke A.-G. meldeten die
BeschWerdeführer und ersten Rekurrenten hohe Forderungen an ; doch wurden
sie damit im Kollokationsplan abgewiesen. Ihre auf Zulassung gerichteten
Kollokationsplanaufechtungsklagen wurden am letzten Tage der Auflagefrist
zur Post gegeben, jedoch versehentlich mit der Adresse des Konkursamtes
Zürich I (Konkursverwaltung), und als sie von diesem unverzüglich
zurückgesandt und mit der Adresse des zuständigen Einzelrichters des
Bezirksgerichtes Zürich versehen wiederum zur Post gegeben Wurden,
war die Anfechtungsfrist bereits abgelaufen. Infolgedessen wies das
Obergericht des Kantons Zürich entsprechend dem Antrag der beklagten
Konkursmasse die Klage eines der Be-