320 , Obligationenrecht. N° 55.

Rechte Dritter gefährde , ungebührlicherweise beeinträchtigt
sei. Hinsichtlich der Kündigung sind beide Parteien gleichgestellt. Der
Umstand, dass der Vermieter aus der kurzen Vertragsdauer eher Vorteil
ziehen konnte, als der Mieter, bedingt keine dem sittlichen Gefühl
widersprechende Verletzung der Parität der Parteien. Eine einjährige
Mietzeit ist nichts Ungewöhnliches. Zudem hatte der Kläger das Recht,
den Vertrag zu erneuern. Er hat von diesem Rechte auch Gebrauch gemacht,
und dann den Vertrag selbst gekündigt. Die Vereinbarung, wonach bei
Aufhebung des Miei-xerhältnisses der Mieter die im Miethause getroffenen
Einrichtungen ohne Entschädigung znrückzulassen hatte, war dadurch bedingt
und gerechtfertigt, dass Baumgartner dem Kläger die zur Einrichtung
erforderlichen Geldmittel ohne Sicherheit geliehen hatte. Die Klausel kann
daher mit Grund nicht als eine horrende bezeichnet werden, durch welche
eine offenbare Ungleichheit der Vertragsrechte begründet würde. Allerdings
müsste ein Vertrag, der die persönliche oder Wirtschaftliche Freiheit
einer Partei in ungehöriger Weise oder in zu weitgehendem Umfange
beschränken wiirde, als sittenwidrig betrachtet werden. Die Beschränkung
der Freiheit, die mit der Übernahme jeder Verpflichtung verbunden ist,
darf nicht so weit gehen, dass sie die wichtigsten Lebensgüter des
Schuldners gefährdet, seine freie Lebensbetätigung aufhebt oder ihn
der schrankenlosen Willkür des Gläubigers unterwirft. Davon kann aber
hier nicht die Rede sein. Der Kläger war und blieb in der Benutzung
und Bewirtschaftung des Miethauses vollständig frei und vom Vermieter
unabhängig, und er konnte zudem das Vertragsverhältnis jederzeit auf
absehbare Frist lösen. Auch von einer ungebührlichen Beeinträchtigung
der wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte oder der wirtschaftlichen
Betätigung des Klägers im allgemeinen kann schlechterdings nicht
gesprochen werden. Er hat, trotz vielfachen Warnungen, die Einrichtung
und den Betrieb

- ___ ___...Obligationenrecht. N° 56. 321

der Heilbadanstalt unternommen, und dieses Unternehmen nach seiner eigenen
Auffassung und ohne Beeinflussung durch den Vermieter durchgeführt. Für
die Folgen dieser Spekulation hat er selbst, und nur er einzustehen. So
wenig als der Vermieter für dieselben haftbar gemacht werden kann, so
wenig ist er für die Rechtsgeschäfte verantwortlich, welche der Kläger
zufolge des Mietvertrages mit Dritten abgeschlossen hat. Es fehlt
jeder ursächliche Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Vermieters
bezw. dem Mietvertrag als solchen und dem den Lieferanten des Mieters
allenfalls entstandenen Schaden. Zudem wurde entgegen der Auffassung
der Vorinstanz eine Gefährdung der Rechte Dritter nicht etwa die
Kontrahenten zur Anfechtung des Mietvertrages wegen Verstosses gegen die
guten Sitten berechtigen, sondern alsdann höchstens die Erhebung einer
Anfechtungsklage im Sinne der Art. 285 ff. SchKG durch _die Gläubiger,
deren Rechte verletzt wären, gegen den erfolglos betriebenen oder in
Konkurs gefallenen Schuldner in Frage kommen.

56. Arrät de IaIIe Section civile du 19 set-obre 1927 dans la cause
Epoux Blank-Monet contre Thomas.

Venie d'un commerce avec clouse prohibitive de concurrence. --

Contravention à la défense. Action negative de droit et en dommages
intéréts. Faillite du défendeur. Acquiescement de la masse. Continuation
de la concurrence par le défendeur et par sa femme. Nouveau procès intenté
contre les époux. Effet de l'acquiescement pour la seconde action. Portée
de la prohibition pour la femme du défendeur. Solidarité imparfaite
(art. 97
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
1    Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
2    Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45
et sv. et 48 CO).

A. Ernest Blank exploitait à Vevey deux magasins, l'un, sis rue de la
Poste, portait pour enseigne Epicerie, charcuterie, oeufs, beurre ,
l'autre, sis rue du Lac, était une Fromagerie-charcuterie , Dans les
deux magasins

322 Obligationenrecht. N° 56.

Blank vendait principalernent dn fromage en detail; en outro il exploitait
un commerce de fromage en gros.

Désirant remettre ses magasins, Blank inséra des annonces dans
les journaux. L'une d'elles tomba sous les yeux de Stéphane Thomas,
domicilié en France, où il avait été rédacteur de journal et marchand
de confoctions, et qui cherchait à reprendre un commerce en Suisse.

Thomas entra en relations avec Blank et conclut avec lui le 13 mars 1925
deux contrats séparés, à teneur desquels il achetait les deux fonds de
commerce de la rue de la Poste et de la rue du Lac, le premier pour 21
000 fr., le second pour 6000 fr., ces prix comprenant les pratiques et
achalandages ...... et les objets mobiliers ...... L'acheteur s'engageait
en outre à reprendre toutes les marehandises qui se trouveraient dans les
magasins lors de son entrée en possession fixée au 25 avril 1925. Les
deux contrats, qui conféraient le droit à Thomas de prendre la qualité
de successeur de Blank, renfermaient la clause suivante:

Comme condition essentielle de la présente vente, M. E. Blank, à Vevey,
s'interdit expressément de former ou de faire valoir directement
ou indirectement aucun autre établissement sirnilaire à celui vendu,
dans la commune de Vevey ou dans nn rayon de cinq km. de cette commune,
pendant la durée de trois ans, sous peine de dommages intéréts.

Thomas paya intégralement les prix fixes pour les reprises et en outre
9719 fr. 30 pour les marchandises se trouvant rue de la Poste et 2325
fr. 50 pour celles se trouvant rue du Lac. La valeur des objets mobiliers
n'étant pour le premier magasin que de 3000 fr. et de 2000 fr. pour le
second, le prix payé pour la clientele était en réalité de 18000 fr. pour
le commerce de la rue de la Poste et de 4000 fr. pour le commerce de la
rue du Lac.

Après la remise des magasins, Thomas ayant manifeste l'intention de
vendre du fromage en detail sur leObligationenrecht. N° 56. 323

marché, Blank lui offrit ses services et, pendant deux ou trois mois,
vendit du fromage et d'autres denrées au marché de Vevey au nom et pour
le compte de Thomas et écoula en meme temps, avec l'autorisation de ce
dernier, quelques morceaux de fromage tare appartenant a lui Blank.

Des la fin de juin, Thomas vendit lui-meme au marché son fromage et ses
autres denrées, et il se passa dès lors des services de Blank.

Par lettre du 20 aoùt 1925, Thomas se plaint auprès de Blank, l'accusant
de vieler la prohibition de lui faire concurrenee : en vendant du fromage
en detail, 1° dans la cave que Blank avait gardée à la rue de la Poste
pour son commerce de gros, 2° au marché par l'intermédiaire d'un prete
nom Berger, ancien coupeur de casquettes. Blank répond le 12 septembre
qu'il n'a plus à prendre de ménagements envers Thomas et ajoute: La
suite va me prouver si cui ou non je suis en droit de faire des marchés
pour mei, si bon me semble . Et il fait paraître dans la Feuille d'Avis
de Vevey des annonces de vente de fromssages en gros et mi gros, à des
prix spéciaux pour magasins .

B. Par exploit du 29 septembre 1925 Thomas a intente action contre Ernest
Blank en concluant à ce qu'il plùt au Tribunal civil de Vevey : 1° faire
défense à Blank de vendre du fromage en detail, on toute autre denrée,
directement ou indirectement, dans ses magasins, et 20 le condamner à
payer au demandenr 4000 fr. de dommages intérèts, avec intéréts à 5 %
dès le 28 septembre 1925.

Le défendeur fut déclaré en faillite' le 22 février 1926. Le demandeur
intervint dans la faillite pour sa pretention de 4000 fr. et en outre
pour une nouvelle prétention de 12 000 fr. pour dol lors des remises
de commerce . Le faiili contesta ces deux productions. L'administration
écarta la prètention de 12 000 fr. et pour celle de 4000 fr. renvoya au
jugement à intervenir dans le procès introduit

As 53 H 1927 , 23_

324 Obligationenrecht. N° 56.

_ par Thomas. Celui-ci n'attaqua pas l'état de collocation. Entre temps,
et meme après la notification de l'exploit du 28 septembre, comme aussi
après l'obtention d'un sursis concordataire, Blank avait continue de
vendre en detail non seulement du fromage, mais encore d'autres denrées
et Berger avait continue de tenir sen hanc au marché de Vevey. Après
l'ouverture de la faillite, la femme de Blank obtint sa séparation de
biens. Puis elle offrit d'acheter pour le prix de 2000 fr. les fromages
du failli avec l'agencement et l'outillage. L'offre fut acceptée et
l'adjudication eut lieu le 16 mars 1926. Quelques jours plus tard, dame
Blank fit distrihuer dans la ville de Vevey des annonces pour la vente
d'un lot de fromages dans son commerce de gros, ini-gros et detail, cave
rue de la Poste et à partir du 27 mars au marché. Effective ment des cette
date un vit le mari Blank vendant regulièrement au marche du heurre,
du fromage, des oeufs, etc. Quant à Berger, il ne réapparut plus au
marché un ou deux marchés après le rachat des marchandises par dame Blank.

En raison de ces faits, Thomas a requis des mesures provisionnelles
sur lesquelles il a transigé le 23 juin 1926 comme suit : Ernest Blank
s'interdit dès ce jour de paraître sur toute place desimarché à Vevey
et dans un rayon de cinq km., pendant les jours de marché , durant la
litispendance.

Le 7 juillet la masse en Îaillite ak passé expédient sur les conclusions
prises par le demandeur Thomas. Blank n'est pas intervenu dans cet
acte. Le meme jour, une transaction mit fin à une autre action. Thomas
était 'colloqué en 5e classe dans la kaillite Blank pour la somme
"de 4000 fr. Sous déduction de 999 fr. 59 réclamée par Blank à Thomas
suivant exploit du 12 décembre 1925. Sur la somme colloquée (3000 fr. 50),
Thomas a touché "un dividende de 526 fr. 30.

Dès le 7 juillet Blank recommenca de tend un hanc au marché. Et le 21
juillet dame Ida Blanka fait inscrire

au registre du commerce, sous son nom, un commerce _Obligationenrecht. N°
56. 325

de fromages en detail, gros et mi-gros . Le 1er septembre elle loua,
également en son nom, un magasin et deux bureaux situés dans la rue de
la Poste, tout près .du magasin de Thomas. L'ouverture de ce commerce
a été annoncée dans la Feuille d'Avis de Veveysidussi septembre

.1926. Le mari Blank prete à sa femme son concours pour

la vente en detail. Il 'reeoit en qualité d'employé un salaire

.de 200 fr par mois.

C. Par exploit du 13 octobre 1926 Thomas a onvert action contre les époux
Blank en concluant' a ce que la Cour civile vaudoise prononce que c'est
sans droit

.que les defendeurs vendent du fromage en détail 011 en

font vendre sur la place du marché à Vevey, ou en vendent dans le magasin
exploité sous le nom de dame Ida Blank nee Mollet à la me de la Poste, à
Vevey, ou vendent des pièces de fromage à des honlangers ; en eonséqnence

le demandeur reclamait paiement de 10 000 fr. avec

intérèt à 5% des la date de l'ouverture d'action.

Les défendeur's ont conclu au rejet de la demande.

D. Par jugement du 25 mars/30 mai 1927 la Cour civile a prononcé :

I. + La conclusion I de la demande est admise en ce scns que, dans la
mesure indiquée par les considérants du jugement, il est constaté que
c'est sans droit qu' Ernest Blank ou sa femme, Ida Blank nee Mollet,
vendent du fromage en detail, ou en font vendre sur la place dn Marchésià
Vevey, on en vendent dans lesimagasin exploité sous le'nom de dame Ida
Blank née Mollet, à la rue dela Poste à Vevey.

II. La conclusion II de la demande est admise en ce sens qu 'Ernest. Blank
et ldaBlanknée Mollet sont les dèbiteurs solidaires ssdesiStephane Thomas
et doivent lui faire prompt paiement, solidairement entre euX,

.de la somme de 3974 fr. 20, avec intérèts à 5% dès

le 13 octobre 1926. . III Les conclusions du demandeur sont écartées

pour le surplus..

IV. Les conclusions libératoires des défendeurs

326 , Obligationenrecht. N° 56.

Ernest Blank et Ida Blank sont repoussées dans la mesure correspondante.

V. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge des défendenrs,
solidairement entre eux.

E. Les défendeurs ont reeouru en reforme au Tribunal fédéral. Ils
concluent: le mari Blank au rejet de la demande, subsidiairement à
la reduction de l'indemnité et plus subsidiairement à la deduction
de cette indemnité de la somme de 4000 fr. déjà aliouée au demandeur;
dame Blank au rejet de la demande, subsidiairement à l'exclusion de toute
solidarité avec le défendenr et à la reduction dans une très forte mesure
de 1'indemnité mise à sa charge.

Le demandeur a recouru par voie de jonction en reprenant intégralement sa
réclamation de 10 000 fr. de dommages-intérèts. A l'audience de ce jour,
le representant du demandeur a declare que cette indemnité se rapportait
à la période du 28 septembre 1925 au 13 octobre 1928.

Conside'rant en droit:

1. Il convient d' examiner séparément la situation des deux défendeurs.

En ce qui touche le mari Blank, la demande renferme en réalité:
1° une action en constatation de l'inexistence d'un droit (negative
Feststellungsklage) tendant à faire prononcer que c'est sans droit, soit
en Violation de ses obligations contractuelles (clause de prohibition
de faire concurrence, contenue dans les contrats du 13 mars 1925), que
Blank commet eertains actes de concorrence 32° une action en paiement
d'une somme d'argent à titre de réparation du dommage causè au demandeur
par lesdits actes. ·

A ces deux actions le défendeur oppose l'exception de la chose jugée,
tirée du passe-expédient (acquiescement) du 7 juillet 1926. Per cet acte,
la masse en faillite de Blank a mis fin au premier procès introduit
parObligationenrecht. N° 56. 32?

Thomas, qui tendait aussi 1° à faire cesser la concurrence de Blank que
le demandeur jugeait contraire aux eontrats du 13 mars 1925 et 20 à faire
condamner Blank à des donnnages intérets en raison de cette concurrence.

Dans la mesure où l'exception rei judicatae est opposée à l'action
negative du prétendu droit, on ne saurait nier que le premier chef de
conclusions de l'une et l'autre demandes a le meme objet. Mais cette
action ne Visait pas les biens de la masse, elle s'attaquait à un droit
éminemment personnel et partant inaiiénahle du failli. La masse n'avait
donc pas qualité pour acquiescer à une demande tendant à faire interdire
au failli certains actes de concurrenee ; seul le failli aurait pu
s'incliner; il ne l'a pas fait. Meme après le 7 juillet, Thomas aurait été
en droit d'exiger que le procès fùt continue contre Blank personnellement
en ce qui concernait _la prohibition de faire coneurrence, à moins que
Blank n'adhéràt lui-meme aux conclusions du demandeur (cf. JAEGER, note 2
sur art. 207
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 207 - 1 Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden.
1    Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden.
2    Unter den gleichen Voraussetzungen können Verwaltungsverfahren eingestellt werden.
3    Während der Einstellung stehen die Verjährungs- und die Verwirkungsfristen still.
4    Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Entschädigungsklagen wegen Ehr- und Körperverletzungen oder auf familienrechtliche Prozesse.
LP). Thomas ne l'a pas exige. Quant à la question de savoir
s'il était néanmoins recevable à introduire contre Blank une seconde
action negative de droit, c'est une question de procédure relevant du
droit cantonal et échappant à la connaissance du Tribunal fédéral.

Pour ce qui est des dommages-intérèts, il appartenait à la masse
de prendre position à l'égard de la créance de 4000 fr. produite par
Thomas. L'admission de cette prètention a mis fin au litige sur ce point,
sans possihilite pour Thomas ou pour le failli de poursuivre le procès
entre eux (V. JAEGER, note 9 sur art. 207
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 207 - 1 Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden.
1    Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden.
2    Unter den gleichen Voraussetzungen können Verwaltungsverfahren eingestellt werden.
3    Während der Einstellung stehen die Verjährungs- und die Verwirkungsfristen still.
4    Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Entschädigungsklagen wegen Ehr- und Körperverletzungen oder auf familienrechtliche Prozesse.
LP ; BO 18 p. 932). Toutefois,
en vertu 'de l'art. 265 I LP, le failli a le droit d'opposer à une
réclamation ultérieure pour le montant resté à découvert une exception
tirèe de l'inexistence de la dette lorsque l'acte de défaut de biens
ne porte pas la mention que le failli a reeonnu la créance ou que
la contestation se fonde sur des circonstances postérieures à la
reconnaissance (JAEGER,

328 _ Obligationenrecht. N° 56.

note 6 sur art. 265; R0 26 II p. 479 et sv.; 52 III p. 131 et sv.). D'oü
il suit logiquement que si, plus tard, le demandeur actionne le failli en
paiement du montant à découvert et que le défendeur lui oppose l'exception
d'inexistence de la dette, le juge ne saurait rejeter la demande parce
que se heurtant à la chose jugée en raison de l'acquiescement de 1a masse
(JAEGER, note 9 sur art. 207, 1 sur art. 250 et notamment 6 sur art.
265). C'est donc à tort que le défendeur excipe de la chose jugée
relativement à la réclamation de 4000 fr., sous déduction du dividende
que le créancier a déjà touché, pour faits de concurrence antérieurs au
28 septembre 1925. Le demandeur prétend, il est vrai, aujourd'hui que sa
réclamation n'a trait qu'aux faits postérieurs à cette date, mais c'est là
une modification inadmissible du fondement de l'action (art. 80 OJF). Le
défendeur n'ayant pas excipé du défaut de retour à meilleure fortune,
le Tribunal fédéral n'a pas à suppléer d'office ce moyen, qui eùt été
opposable à l'action en paiement du montant à découvert.

La solution est la meme en ce qui concerne le dommage causé par les
actes de concurrence postérieurs au 28 septembre 1925, mais antérieurs
au 22 février 1926, date du jngement de faillite. La réparation de
ce dommage aurait du étre réclamée dans la faillite; elle ne l'a pas
été. La prétention de 12 000 fr. a un autre fondement juridique (dol
lors des remises de commerce). Dès lors l'art. 267
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 267 - Die Forderungen derjenigen Gläubiger, welche am Konkurse nicht teilgenommen haben, unterliegen denselben Beschränkungen wie diejenigen, für welche ein Verlustschein ausgestellt worden ist.
LP est applicable,
à teneur duquel les créances qui n'ont pas participé à la liquidation
sont assimiiées aux actes de défaut de biens . Ici encore, l'exception
de défaut de retour à meilleure fortune n'a pas été soulevée.

Les conclusions du demandeur dirigées contre le mari Blank sont donc
recevables dans toutes leurs parties, de sorte qu'il y a lieu d'en
examiner le mérite.

2. La Cour civile constate d'une facon qui lie le Tribunal fédéral les
faits suivants:Obligationenrecht. N ° 56. 329

Dès l'été 1925 en tout cas et jusqu'à la faillite, le défendeur a vendu
dans sa cave de la rue de la Poste non seuiement du fromage en detail,
mais encore du heurre, des cents, du salami, du jambon roulé, du chianti,
etc., denrée faisant l'objet du négoce repris par Thomas. Le commerce de
fromage exploité par le sieur Berger au marché de Vevey dès l'été 1925
dépendait étroitement d'Ernest Blank. Dès le printemps 1926 le défendeur
a participé à la vente en detail de marchandises faisant l'objet des
commerces acqnis par le demandeur, et cela sous le nom de dame Blank,
tant au marché de Vevey que dans le magasin loué à la rue de la Poste,
au mois de mars.

Par ces quatre groupes d'actes, le défendeur a indubitablement viele
la elause prohibitive de concurrence insérée dans les contrats du 13
mars 1925:

a) Cette clause est valahle. Stipulée dans un contrat autre que le
contrat de travail, elle n'est pas soumise aux restrictions edietees aux
art. 356
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
1    Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3    Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4    Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
et suiv. CO ; elle ne trouve ses limites que dans les principes
généraux consacrés par les art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
et 20
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO et 27 al. II CCS. D'après la
jurisprudence, ces principes sont notamment vieles lorsque l'interdiction
de faire concurrence enlève au sujet passif toute liberté de mouvement
ou met en peril les fondements mèmes de son existence économique (BO
50 II p. 486; 51 II p. 222 et 440; Praxis 14 n° 123). Les contrats du
13 mars 1925 n'ont pas une pareille portée. La défense kalte à_Blank
est raisonnablement limitèe dans l'espace (Vevey et un rayon de 5 km.),
dans le temps (3 ans) et quant à son objet ( ètablissements similaires
à ceux vendus ) ;elle constitue la contre-valeur toute naturelle du prix
éIevé payé par le demandeur pour la clientele des deux magasins.

b) La portée de la clause est claire. En s'interdisant expressément
de former ou de faire valoir directement ou indirectement aucun autre
établissement similaire à celui vendu , le défendeur s'interdisait'
de vendre en

330 . Obligationenrecht. N° 55.

detail dans sa cave local destinè à son commerce en gros les denrées
vendues dans les deux magasins remis à Thomas, une telle vente en
detail étant de nature à conserver àBlank la clientele par lui cédée à
son successeur pour un prix élevé. Transformer son commerce en gros en
commerce en detail revenait pratiquement à exploiter un étahlissement
similaire à ceux vendus .

La vente sur le marché par l'intermèdiaire de Berger allait aussi à
l'encontre de l'interdiction...... Il est constant que Berger s'est
installé au marché de Vevey peu après que Thomas eut decide de vendre
lui-meme ses denrees sur le marché en se passant des services de Blank
; que Berger a utilisé constamment le hanc que Blank avait acheté
précisément à la suite de sa rupture avec Thomas ; qu'aussitòt que les
marchandises et le matériel du failli eurent été rachetès par dame Blank
et que celui-ci eut recommencé à faire personnellement le marché sous
le nom de sa femme, Berger a cessé de vendre au marché ; que Blank a
initié Berger au commerce de fromage, qu'il a été son principal, sinon
son unique fournisseur, qu'il a dressé le hanc pour Berger le jour où
celui-ci parut pour la première fois au marché et qu'il a commence la
vente, que dans la suite l'employé de Blank est venu deux fois aider
Berger à dresser son hanc; que Blank reconnaît lui meme avoir envoyé
au hanc de Berger (le ses anciens clients qui se plaignaient de ne pas
trouver chez Thomas la marchandise désirèe ; -'qu'en somme le commerce
exploité au marché par Berger dépendait ètroitement de Blank sans le
concours duquel le premier n'eùt pas pu s'installer.

Ces faits ne comportent qu'une seule conclusion, celle admise par
l'instance cantonale, à savoir que Blank a gravement contrevenu à
l'interdiction de faire concurrence a Thomas. Le défendeur objecte, mais
à tort, qu'en déclarant la clause en question applicable à la vente au
marché, on l'interpréterait extensivement alors qu'une interpretation
restrictive serait seule admissible en cette matière. Ce n'est pas
interpréter Ia elauseObligationenrecht. N° 56. 331

extensivement, mais raisonnablement si l'on considère le but que se
proposaient les parties: empècher que Blank garde ou reprenne la clientele
par lui vendue à Thomas. Le fromage est une denrée dont les ménagères
peuvent fort bien réserver l'emplette aux jours de marche. En vendant
du fromage au marché de Vevey, Blank enlevait par la force des choses
à Thomas la clientèle ou du moins une partie de la clientele cédée. Au
reste la clause dont il s'agit interdisait à Blank non seulement de faire
à Thomas une concurrence directe, mais aussi une concurrence indirecte. Or
c'était créer une concurrence indirecte que d'installer Berger au marché
et de manoeuvrer de faeon à faire croire au public que son successeur
était en réalité ce nouveau marchand (cf. BO 51 II p. 438 et sv.).

Le defendeur ne conteste pas avoir vendu au marché dès le 27 mars 1926,
mais conteste que la prohibition füt applicable. Cet argument se trouve
réfuté par ce qui vient d'ètre exposé.

L'instance cantonale a enfin raison de voir une Violation des engagements
pris par Blank dans le kalt que eelui ci a participé à la vente de
fromage, d'oeufs, etc. dans le magasin tenu par dame Blank depuis le 8
septembre 1926. En ce faisant mème comme Simple employé le mari Blank
attirait son ancienne clientele au detriment de Thomas. Etant donné
l'étroite solidarité économique qui existe entre époux, fussent-ils
sèparés de biens, la qualité d'employé dont le défendeur se couvrait
pour les hesoins de'la cause n'apparaît que comme un suhterfuge destiné
à masquer la Violation de la clause d'interdiction de concurrence.

L'action negative de droit (dans la mesure admise par l'instance
cantonale, le demandeur ne conclut pas à la reforme du dispositif I
da jugement cantonal) et l'action en reparation du dommage sont donc
fondées à l'encontre du défendeur E. Blank. (Le quantum de l'in-demnité
sera determine sous ch. 4.)

3. Les conclusions dirigées contre dame Blank

332 Obligationenrecht. N° 56.

renferment aussi deux actions: une negative Feststellungskiage et une
action en dommages intéréts.

Le jugement cantonal, contre lequel le demandeur ne s'est pas élevé,
déclare "que c'est sans droit que la défenderesse a ouvert un commerce
similaire à celui exploité par Thomas dans les conditions réalisées
en l'espèce , c'est-à-dire en créant par le fait de la collaboration de
son mari une confusion entre l'ancien commerce de celui-ci et le sien
. L'indemnité réclamée et allouée constitue la réparation du dommage
cause au demandeur par l'ouverture dudit magasin.

La défenderesse n'ayant contracté aucun engagement envers Thomas, sa
condamnation repose sur une autre hase juridique que la condamnation du
defendeur. L'instance cantonale a fait application des art. 2, II CCS,
41, II et 48 C0. Cette dernière disposition suffit à fender juridiquement
la demande. Il s'agit d'actes de concurrence et l'art. 48 vise d'une
facon toute générale les procédés contraires aux règles de la bonne
foi susceptibles de diminuer la clientele d'un concurrent.

Sans deute ne doit on pas aller jusqu'å dire (comme le font certains
auteurs allemands, v. ROSENTHAL, Commentaire de la loi allemande sur la
concurrence déloyale § l note 113 et sv.) que toute incitation à une
violation contractuelle à l'encontre d'un concurrent est un procédé
contraire aux règles de la honne foi. On ne peut ériger en principe
qu'un commercant n'a pas le droit d'engager un employé, sachant que
ce dernier en travaillant pour lui viole une clause de prohibition
de faire concurrence à son ancien patron ou à celui auquel il a remis
son commerce. Ce serait conférer une portée absolue au droit simplement
relatif qui découle de la clause d'interdiction de concurrence (cf. RO 52
II p. 376 et sv. ; dans Archiv für die civil. Praxis, 1927, nouv. série
vol. 7 p. 257 et sv., l'article Reverssystem und Aussenseiter du
professeur Hans REICHEL, analysant et approuvant la jurisprudence du
Tribunal fédéral). Mais ce qui estObligationeurecht. N° 56. 333

licite en principe peut devenir illicite parce que contrairo aux règles
de la bonne foi dans les circonstances particulières du cas concret.

Il en est ainsi dans la présente espéce. Le concurrent n'est pas un tiers
quelconque, c'est la femme de celui qui a signé la clause prohibitive et
qui, en compensation, a touché la somme considerable de 22 000 fr. dont
la défenderesse a vraisemblablement joui. Et dame Blank ne tenait pas
houtique au moment où le défendeur a pris l'engagement envers Thomas,
elle a ouvert son commerce dans la suite, à proximité immediate du magasin
principal du demandeur, aux seules fins de permettre à son mari d'éluder
la clause qui le liait et de conserver de la sorte la clientele par lui
cédée à prix d'argent. Quant au défendeur, il n'a pas dans le négoce de
sa femme la position d'un employé qui n'entre point en rapport avec les
clients ; l'instance cantonale eonstate qu'il se comporte, aux yeux de la
clientele, de la meme facon dans le magasin ouvert au nom de dame Blank
qu'il le faisait dans son précédent commerce de détail . La défenderesse
prétend, il est vrai, que cette constatation est contraire aux pièces
du dossier, mais ce grief échappe à l'examen du Tribunal fédéral, les
déclarations des témoins entendus n'ayant pas été verbalisées. Au reste,
l'exploitation du commerce par la défenderesse' ne se concoit point
sans le concours du mari, ni sans l'apport de sa clientele. (Dans un cas
analogue le Tribunal d'Empire allemand a admis le caractère déloyal d'une
concurrence, encore que les circonstances eussent été moins graves qu'en
l'espèce actuelle, et la doctrine a approuvé cet arrèt; v. Entsch. des
Reichsger. in Zivilsachen vol. 81, nouv. série 31 p. 86 et sv. ; KOHLER,
Der unlautere Wettbewerb p. 274). Dame Blank ne saurait évidemment etre
privée du droit meme d'ouvrir un négoce similaire à celui exploité par
le demandeur, fütce à Vevey, voire à la rue de la Poste; mais il lui
est interdit d'y faire. participerssson mari, dans le rayon fixe

334 Obligationenrecht. N° 56.

par les contrats du 13 mars 1925, de maniere que l'enseigne à son
nom serve simplement de masque à l'activité prohibée du mari. Il y a
entre la présente affaire et la cause Prince contre König, jugée par le
Tribunal fédéral le 4 avril 1927 (arrét invoqué par la défenderesse),
une difference essentielle: le concours prete par celui qui s'était lie
par la clause d'interdiction de eoncurrence était purement manuel et
occasionnel, ce qui n'est pas le cas du défendeur.

4. Reste à déterminer le dommage.

Les défendeurs critiquent le juge-ment cantonal qui met la totalità du
dommage à leur charge à tous deux sans tenir comptessdu fait qu'un seul
des quatre groupes d'actes de concurrence retenus contre le defendeur
pourrait étre imputé à .dame Blank, en tant que concurrence déloyale, à
savoir l'exploitation du magasin loué en mars 1926; d'où il suivrait que
la quotitè du dommage à réparer par chacun des défendeurs ne dev'rait
pas etre la meme. Cette argumentation semble juste à première vue,
mais à regarder les choses de plus près on constate que le défendeur a
déjà versé sous forme de dividende de faillite la somme de 1525 fr. 80
que l'on peut considérer comme correspondant au dommage par lui cause
sans la complicité de sa femme. En outre et surtout, les différents
groupes d'actes de ooncurrence n'ont pas, en réalité, causé des dommages
distinpts, mais un seul et meme dommage : la perte par Thomas d'une partie
de la clientèle à lui cédée en mars 1925. Si l'on pouvait dissocier les
divers éléments du préjudice, on devrait imputer la perte de clientele au
premier chef à l'ouverture du magasin de dame Blank; l'espace d'un mois
qui sépare cet événement de l'introduction du procès sufflsait pour faire
prendre aux clients le chemin du nouveau magasin tout proche de l'ancien.

ll convient toutefois de relever que les défendeurs ne sont pas à
proprement parler solidaires; ils répondent envers le demandeur du meme
dommage, le mari enObligationenrecht. N° 56. 335

vertu d'un contrat, la femme en raison d'actes illicitcs. Le demandeur
peut réclamer à l'un ou à l'autre, à son choix, la réparation du
préjudice, mais ce que l'un des débiteurs paie ne peut plus etre
reclame à l'autre. On est dans un cas de solidarité imparfaite (unechte
Solidarität) qui résultc du concours des responsabilités et dont les
effets à l'égard du demandeur sont pratiquement les mémes que ceux de
la solidarité, à l'exception du délai de prescription, la dette n'étant
pas indivisible (art. 136
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 136 - 1 Die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner oder den Mitschuldner einer unteilbaren Leistung wirkt auch gegen die übrigen Mitschuldner, sofern sie auf einer Handlung des Gläubigers beruht.
1    Die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner oder den Mitschuldner einer unteilbaren Leistung wirkt auch gegen die übrigen Mitschuldner, sofern sie auf einer Handlung des Gläubigers beruht.
2    Ist die Verjährung gegen den Hauptschuldner unterbrochen, so ist sie es auch gegen den Bürgen, sofern die Unterbrechung auf einer Handlung des Gläubigers beruht.
3    Dagegen wirkt die gegen den Bürgen eingetretene Unterbrechung nicht gegen den Hauptschuldner.
4    Die Unterbrechung gegenüber dem Versicherer wirkt auch gegenüber dem Schuldner und umgekehrt, sofern ein direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer besteht.
CO ; of. BO 38 II p. 622; VON TUHR, p. 34 et
p. 364 et sv.).

Quant au montant des dommages-intéréts, il n'y a pas de motif de s'écarter
du Chiffre fixe ex aequo ei bono par l'instance cantonale au quart du prix
payé par Thomas pour la clientele des deux magasins. Cette appreciation
tient èquitablement compte des circonstances de la cause, notamment
du fait qu'une partie de la perte de clientèle doit etre attribuée à
l'inexpérience du demandeur dans le genre de commerce dont il s'agit.

Par suite de la condamnation des défendeurs à payer la somme de 3974
fr. 20 avec intérets à 5% dès le 13 octobre 1926, l'acte de défaut de
biens délivré au demandeur pour la somme de 2474 fr. 20 devient sans
objet, car ce montant est compris dans l'indemnité allouée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

rejette les deux recours et confirme le jugement de la Cour civile
vaudoise dans le sens des considérants du present arrét;
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 321
Date : 19. Januar 1927
Publié : 31. Dezember 1927
Source : Bundesgericht
Statut : 53 II 321
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 320 , Obligationenrecht. N° 55. Rechte Dritter gefährde , ungebührlicherweise beeinträchtigt


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
136 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 136 - 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
1    La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
2    La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.
3    La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.
4    La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le débiteur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.
356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
LP: 207 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
267
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 267 - Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
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magasin • berger • la poste • tribunal fédéral • dommages-intérêts • quant • prohibition de concurrence • mois • acte de défaut de biens • rejet de la demande • allemand • tennis • oeuf • chose jugée • meilleure fortune • calcul • solidarité imparfaite • action en paiement • séparation de biens • concurrence déloyale
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