304 Obligationenrecht. N° 52.

on ne peut, en definitive, aller jusqu'à imputer à une négligence
inexcusable le fait, assurément très malheureux, que la demanderesse est
restèe, deux mois durant, privée des soins d'un spécialiste. Aussi bien
les experts ne se sont-il pas pmnoncés formellement, à cet égard, sur la
responsabilité du DI' X, Ils se sont bornés a dire que la consultation
d'un oculiste était indiquée, mais ils ont aj outé que cet avis, èmanant
de spécialistes, pourrait ne point étre partagé par leurs confrères
pratiquant la médecine générale.

3. A supposer que la kaute du defendeur düt etre. admise, il resterait à
examiner si cette kaute se trouve dans un rapport de causalité adequate
avec le dommage dont réparation est demandée. C'est la un problème
essentiellement technique, qui doit etre tranche avant tout sur la base
de'l'expertise.

Les experts déclarent excessivement difficile de determiner exactement
l'affection dont dame Y. était atteinte en décembre 1922. Ils hésitent
entre deux solutions : giaucome aigu atteignant brusquement un Geil
jusque là parfaitement sain, ou crise aigue d'un oeil déjà malade de
glaucome chronique. Dans le premier cas, disent-ils, l'opération precoce
a beaucoup de chances de faire disParaître les phénomènes inflammatoires
et de rendre la vue, parfois intégralement, ou presque ; cependant,
meme dans cette hypothèse, on ne peut affirmer que l'intervention aurait
immanquablement sauvé l'oeil. Sans se prononcer formellement, mais fondés,
entre autres, sur l'évolution actuelle de l'autre oeil, les experts se
declarent portés à admettre qu'en décembre 1922 dame Y. souffrait d'une
crise de glaucome aigu greer sur un glaucome chronique. Or, dans ce cas,
l'opèration pouvait tout au plus calmer les douleurs et, en mettani
les choses au mieux, ramener un peu de Vision.

Ainsi donc, si meme la demanderesse se trouvait dans l'état le plus
favorable à une intervention, celle-ci n'aurait pas procure sùrement
une amélioration. Et,Obligationenrecht. N° 53. 305

dans l'hypothèse que les experts considèrent comme la plus vraisemhlable,
le résultat Optimum de l'opération eüt été de ramener un peu de
vision. Or rien n'autorise à croire que l'état de l'organe malade
permettait ce résultat. En effet, les experts ont signalé que le glau-come
chronique évolue lentement, progressivement, pariois sans ou presque
sans douleur ni rougeur, jusqu'au Jour où une crise aiguè décèle le
mal. Et les divers praticiens entendus ne se sont pas mis d'accord pour
determiner le stade auquel se trouvait le glaueome, en décembre 1922. Le
Dr X. croit pouvoir dire qu'à cc moment il datait déjà de deux ou trois
ans. Mais le chef de clinique confesse, lui, qu'il est très difficile de
juger de l'àge d'un glaucome ; et les experts se rallient implicitement
à cet avis. Le lien de cause à effet entre le préjudice souffert et
l'acte incriminé apparaît, dés lors, trop ténu pour fonder une action en
dommages-intérèts. Dans ces conditions et par tous les motifs indiqués
sous chiffres 2 et 3, il convient d'admettre que le jugement cantonal
est basé sur une fausse appreciation de la portée juridique des faits
constatés et qu'il ne peut, en conséquence, etre maintenu. Le Tribunal
fédéral pronome :

Le. recours est admis et le jugement cantonal reforme dans le sens du
rejet de la demande de dame Y.

53. Arrét de 1a 1re Section civile du 27 septembre 1927 dans la cause
Miney & 01° contre Marti. C'est à celui qui achète en hourse des actions
nominatives

dont le transfert est soumis à l'agrément de la Société qu'il incombe
de se faire agréer.

A. En avril 1924, Fred. Marti, agent de banque, à Genève, a charge
Miney & Cie, agents de change, en dite ville, de lui procurer 20 actions
nominatives de la Société

306 _ Obligationenrecht. N° 53.

Financièrc Franco Suisse. Ces titres ont une valeur nominale de 5000
fr. dont 1000 fr. sont versés. Acquises en bourse au prix de 4000 lr. par
titre, les 20 actions furent remises par Miney & Cie à Marti qui en
remit à son tour 10 a M. H. Parodi et 10 à M. J. Grande, à Genève,
desqnels il tenait l'ordre de les acheter.

Le 8 mai 1924, Marti soumit les actions à la Société Financière
Franco-Suisse en demandant leur transfert au nom de Parodi et de
Grande. La Société répondit le 14 mai qu'elle ne pouvait opérer ces
transferts que contre nantissement de titres représentant le non-versé
de 4000 fr. par action, plus la marge habituelle de 30 %. En meme temps,
la Société informait les banques qui avaient vendu les actions à Marti par
l'intermédiaire de Miney & cje que son Conseil. n'avait pas accepté les
transfer-ts. L'art. 6 des statuts de la Société Financière dispose que
chaque transfert devra etre approuvé par le Conseil d'administration et
inscrit au registre de la Société; le Conseil d'administration conserve
la liberté la plus complète de refuser les transferts, et cela sans etre
tenn d'indiquer les motifs de sa décision ; s'il estime que les intéréts
de la Société l'exigent, (il) a le droit de fixer à tout actionnaire un
délai péremptoire avant l'expiration duquel il devra, ou fournir des
garanties jugées suffisantes par le Conseil pour assurer l'execution
des versements éventuels, ou céder son action à un tiers agree par le
Conseil d'adminis'tration.

Marti porta la dècision de la Société à la connaissance de ses clients
et de Miney & Cie. Le 27 mai il communiquait à ces derniers que Parodi
et Grande n'acceptaient pas le refus de transfert et gardaient les
titres. Miney & Cie répondirent le 12 juin que leurs vendeurs les
mettaient en demeure de régulariser le transfert des 20 actions et
qu'il incombait à Marti de trouver d'autres acquereurs agrees par la
Société. Marti s'y refusa, disant n'avoir aucun moyen d'ohliger ses
clients a lui renvoyer les titres ni à accepter les conditions de la
Société qu'ilsObligationenrecht. N° 53. 30?

estiment injustifiées. Là-dessus, pour faciliter le règlement de cette
affaire , Miney & Cie se déclaraient preis à faire inserire les actions à
leur nom moyennant un dépòt à leur caisse de 1000 fr. par titre . Marti
declina au nom de ses clients l'obligation d'effectuer un dépòt, mais
accepta la proposition de faire inscrire les titres au nom de Miney &
Cie. Ceux ci revinrent à la charge le 20 juin, en observant que le Comité
de la Société des Agents de change les rendait responsahles de la bonne
fin de transfert de ces titres vis-à vis du vendeur, et ils attiraient
l'attention de Marti sur l'art. 6 des statuts de la Société Financière.

Parodi et Grande confirmèrent le 22 juin leur refus de se soumettre à la
décision de la Société Financière comme aussi d'accepter la condition
posée par Miney & Cie. Ils renvoyaient en conséquence leurs titres à
Marti en declarant qu'ils considéraient l'opération comme nulle et non
avenue. Marti restitua à son tour les actions à Miney & Cie en émettant
l'opinion qu'il appartenait à leur vendeur de s'arranger directement
avec ses acheteurs en dehors des agents intermédiaires. Miney & Cie
n'entrèrent pas dans ces vues. lls declarèrent ètre responsablcs envers
leurs vendeurs comme Marti l'était vis-a vis d'eux mémes et ajontaient
(lettre du 26 juin): Suivant decision de notre Comité des Agents de
change, si le transfert n'est pas effectué le 22 juillet prochain,
les 20 actions seront vendues (l'Office et nous serons responsables de
la difference qui pourra en résuiter, cette difference nous vous la
réclamerons et vous auer à la recouvrer auprès de vos clients , avec
lesquels eux, Miney & Cie, n'avaient rien à faire.

Les parties ne parvinrent pas à s'entendre et, malgre les protestations
de Marti, Miney & Cle s'attribuèrent les 20 actions après en avoir fait
coter une à la bourse et le 28 aoùt mandaient à Marti qu'ils avajent
vendu pour son compte les titres au prix de 3600 fr. par action

AS 53 H _ 1927 22

308 Obligationenrecht. N° 53.

et qu'ils le debitaient de 8000 fr. représentant la différence entre
le prix d'achat, soit les 80 000 fr. non versés (4000 fr. par action)
et le prix de vente de 72 000 fr.

B. Marti n'ayant pas accepté cette solution de l'affaire, Miney & Cie
l'assignèrent par exploit du 191 octobre 1924 devant le Tribunal de
première instance de Genève en paiement de la somme de 8000 fr. 40 c.
de dommages-intèrèts. lls faisaient valoir que celui qui s'adresse à un
agent de change pour une opération de bourse, notamment un banquier,
se soumet implicitement aux usages de ce genre de négociation ; que
l'operation kalte en hourse a un caractère définitif ; que l'ache-teur
doit endosser les obligations inhérentes à l'affaire conclue et que, s'il
s'y refuse, il peut etre execute, en application de l'art. 215
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 215 - 1 Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat.
1    Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat.
2    Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er ohne einen solchen Verkauf die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Markt- und Börsenpreis zur Erfüllungszeit als Schadenersatz verlangen.
CO. Cette
hypothese est réalisée en l'espèee, car le defendeur a revendu les titres
à des tiers qui se sont refusés à fournir les garanties réclamées par
la Société Financière (au prix de 4000 fr. par action l'acheteur n'a
rien à débonrser au vendeur, le prix se compensant avec le non-versé ct
son obligation se réduit a donner les garanties exigees), et lui-meme
s'est aussi rcfusé à l'ournir une garantie ou à indiquer les noms de
tiers agrees par la Société, eontrairement à l'usage de la hourse de
Genève d'après lequel l'intermédiaire le plus rapprochè de l'acheteur
est temi, en cas de refus du nom de celui-ci, de fournir en son lieu
et place un ou d'autres noms qui seront acceptables par la Société. Les
demandeurs ont donc été en droit de disposer des titres comme ils l'ont
fait et de mettre à la charge du défendeur le découvert de 4000 fr. par
action. Subsidiairement, ils offraient d'établir par expertise les usages
par eux invoqués.

C. Le défendeur a conelu au déboutè des demandeurs en soutenant en resumé
ce qui suit :

La juridiction du Comité de la Société des Agents de change et les
usages adoptés par ces derniers ne lient pas les tiers. L'art. 215
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 215 - 1 Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat.
1    Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat.
2    Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er ohne einen solchen Verkauf die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Markt- und Börsenpreis zur Erfüllungszeit als Schadenersatz verlangen.
CO
n'est pas applicable. La

= .: Obligationenrecht. N° 53. 309

vente projetée des 20 actions était soumise à la condition du transfert;
cette condition ne s'est pas réalisée; la chose vendue n'a'pas été
remise; la vente n'a pas abouti. Les titres ont été restitués avec la
mention que le marché était annulé ; en les acceptant, les demandeurs
ont implicitement admis cette annulation.

D. Marti a appelé en cause Parodi et Grande, demandant qu'ils le relèvent
de toute condamnation eventuelle.

Les appelés en cause ont decline toute responsabilité et ont conclu au
rejet tant de la demande que des conclusions prises à leur encontre.

E. Par jugement du 9 juin 1926, le Tribunal de première instance a
rejeté la demande et débouté le défendeur de ses conclusions envers
Parodi et Grande.

La Cour de Justice civile du Canton de Genève a, par arrét du 20 mai 1927,
confirmé le jugement de la première instance en ce qu'il a débouté les
demandeurs et mis les dépens du défendeur à leur charge. Pour le surplus,
la Cour a condamné les demandeurs aux dépens de première instance des
appelés en cause et à tous les dépens d'appel.

F . ,Les demandeurs ont recouru en reforme au T ribunal fédéral contre
l'arrét du 20 mai 1927. Ils reprennent leurs conclusions.

Le defendeur et les appelés en cause ont conclu au rejet du recours
comme irrecevable et mal fondé et à la confirmation de l'arrèt
attaqué.Considérant en droit:

1. Les intimés excipent mais à tort de l'irrecevabilitè du recours
en arguant de ce que, pour juges le litige, l'instance cantonale se
serait basée sur l'usage de la bourse de Genève, à savoir sur le droit
cantonal. On voit par l'arrèt attaqué que la Cour de Justice civile a
débonté les demandeurs non pas en vertu de l'usage des agents de change,
mais en application, desssrègles

310 Obligationenrecht. N° 53.

du droit fédéral sur la vente et la transmission de la propriété des Vingt
actions. Au reste, comme le Tribunal fédéral l'a déjà exposé à maintes
reprises (R0 34 II p. 640 ; 37 II p. 409 ; 47 II p. 163 et sv. et la
jurisprudence citée), les usages bancaires ne sont pas des régles de
droit positif réservées à la législation cantonale (art. 5 CCS); ce
sont des principes valables a titre de leges contractus qui relèvent
du meme droit que le contrat conclu par les parties. Le procès eùt-il
été juge selon l'usage de la bourse de Genève, le recours n'en serait
donc pas moins recevable puisque le contrat dont il s'agit est une vente
mobiliere ou un contrat de commission régi par les dispositions du CO.

2. Les parties sont en désaccord sur les modalités de l'affaire traitée
en avril 1924. Les demandeurs disent avoir vendu 20 actions de la Société
Financière FrancoSuisse au defendeur avec lequel ils ont exclusivement
négocié, n'ayant pas su, au moment de conclure le marché, que Marti
agissait en qualité de représentant de tiers. Le défendeur, de son
cöté, insiste sur son role de simple intermédiaire et estime que les
demandeurs doivent régler le differenti avec MM. Parodi et Grande. Quant
à ces derniers, ils prennent fait et cause pour le defendeur contre les
demandeurs sans préjudice des moyens qu'ils opposent au recours que le
dèfendeur entend exercer à leur encontre.

La Cour de Justice civile eonstate que le defendeur a charge les
demandeurs de lui procurer 20 actions de la Société Financière
Franco-Suisse ; que les demandeurs ont acquis ces valeurs en bourse et
les ont remises au défendeur, lequel les a transmises aux personnes de
qui il tenait l'ordre d'acheter; que le Conseil d'administration de la
Société a refusé l'autorisation de transfert de ces titres nominatifs,
comme les statuts lui en donnent le pouvoir; que les agents de change
Miney & Cie, avisés de ce fait par leurs collègues, les agents de change
vendeurs, en avertirent Marti et, invo-Obligationenrecht. N° 53. 311

quant un usage de Ia bourse de Genève, l'invitèrent à indiquer d'autres
acquéreurs qui pussent etre agrees; que le défendeur repoussa cette
prétention ; que le Comité de la Société des Agents de change mit
les demandeurs en demeure de régulariser le marché ; que Miney & Cie,
auxquels Marti avait restitué les titres, se les attribuèrent après
en avoir fait coter un en bourse et assignèrent ensuite le défendeur
cn paiement de la difference entre le prix ainsi coté et celui auqncl
l'achat avait été fait.

Etant donné ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral, car elles
ne sont pojnt contraires aux pièces du dossier, il importe peu, pour la
solution du present litige pendant entre Miney & Cie et Marti, que le
défendeur ait acquis ies actions pour son propre compte ou pour le compte
des appelés en cause, qu'il ait été acheteur ou commissionnaire; il a fait
l'opération en son propre nom sans réveler sa qualité de représentant
de Parodi et de Grande (art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO), et à l'égard des demandeurs il est
dans la situation d'un acheteur d'actions nominatives dont le transfert
est soumis a l'agrément de la Société. La Simple remise des titres ne
suffit donc pas pour opérer la transmission. Aussi le défendeur avait-il
l'intention d'obtenir ce transfert au nom des appelés en cause.

Les deux instanccs cantonales estiment que le marché était subordonné à
la condition tacite que l'autorisation serait accordée par le Conseil
d'administration, que les deman'deurs ne pouvaient pas considérer le
marché comme execute tant que le transfert n'était pas admis et qu'en
l'espèce lc contrat est devenu caduc en conformité des art. 151
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 151 - 1 Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen.
1    Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen.
2    Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss.
et sv. CO,
la condition ne s'etant pas réalisée.

On ne peut pas se rallier à cette maniere de voir. Sans deute le transfert
des actions ne s'est pas opere parce que ni le défendeur, ni les appelés
en cause n'ont fourni les garanties exigées; mais il ne s'ensuit point

312 Obligationenrecht. N° 53. que les demandeurs n'aient pas execute
leurs obligations

contraetuelles. Ils s'étaient engagés à procurer an defendeur 20
actions nominatives de la Société Financière ; ils ont accompli cette
obligation; on ne saurait leur en imposer une autre ; rien ne permet
de dire qu'ils aient assumé en outre l'obligation de faire en sorte
que le défendeur ou ses clients soient agréés par la Société et l'on ne
voit pas pour quel motif la perfection du contrat serait subordonnée à
cet agrément. Pareille solution serait de nature à troubler et entraver
considérablement les Operations de bourse, qui doivent pouvoir se régler
promptement et sans détours. Le défendeur savait ou devait savoir, en sa
qualité de banquier de la place de Genève, que l'autorisation du Conseil
d'admi-nistration était nécessaire, et il savait ou devait savoir que,
les actions n'étant Iihérées que d'un cinquième, le titulaire répondait
du non-versé. Dans cette situation, il était naturel que la Société
stipulàt des garanties. Or ces garanties devaient etre fournies par le
défendeur qui avait accepté sans réserve les titres; il lui appartenait de
s'entendre à ce sujet avec ses clients. On ne peut mettre cette obligation
à ia charge des demandeurs envers le défendeur et encore moins envers les
appelés en cause dont ils ignoraient ssl'existencsie. Faire tomber toute
l'opération parce que les tiers acquéreurs des actions ne sont point
admis parla Société est une solution inconciliable avec les exigences
des operations de boursess. Il faut bien plutòt admettre que c'est à
celui qui achète en bourse des actions nominatives dont le transfert
est sssoumis à l'agrément de la Société, qu'il incombe de se faire agréer.

La Cour de Justice civile infère de la reprise des titres par les
demandeurs que ceux-ci auraient tacitement acquiescé à la résolution du
marché. Cette déduction ne se justifie pas. La renonciation à un droit
ne se présume point et il n'existe pas en l'espèce de circonstances
concluantes dans ce sens. La correspondance montreObligationenrecht. N °
54. 3i3

au contraire que les demandeurs n'ont repris les actions que pour
exercer leur droit d'en disposer étant donné que le défendeur n'avait
pas régularisé l'operation.

On se trouve donc bien dans l'hypothèse visée à l'art. 215
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 215 - 1 Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat.
1    Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungspflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat.
2    Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er ohne einen solchen Verkauf die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Markt- und Börsenpreis zur Erfüllungszeit als Schadenersatz verlangen.
CO. Le
défendeur, acheteur des actions, était en demeure ; il a refusé en
definitive les titres sous des prétextes qui se sont révéiés mal
fondés. C'est lui par conséquent, et non les demandeurs, qui n'a pas
execute ses obligations. Il doit dès lors à titre de dommagesintérèts
la difference entre le prix du contrat (4000 fr.) et le cours du jour
au terme fixe pour l'exécution (3600 fr.), soit au total la somme de
8000 fr. 40, pour laquelle les demandeurs ne réclament pas d'intérèts.

Le litigo étant ainsi liquide en application des règles du CO, il est
superflu de renvoyer l'affaire à l'instance cantonale pour examiner
si l'usage invoqué par les demandeurs existe et s'il est Opposable
au dele-udeur.

Le present arret laisse intacte la question des droits que le defendeur
pourrait se croire fonde a faire valoir à l'encontre de ses mandants.

Par ces moiifs, le Tribunal fédéral

admet le recours et, réformant l'arrèt cantonal, condamne le défendeur
Marti à payer aux demandeurs Miney & Cie la somme de 8000 fr. 40.

54. Estrattsso dalla sentenza. 27 sett. 1927 della. Ifl Sezione
civile nella causa Moneda e. Stato del Cantone Ticino e lite-camera.
Responsabilità dello Stato per difetti di manutenzione di

una strada aperta al pubblico. Natura dell'azione. Art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.
CO. -Condanna
dello Stato.

A. La strada circolare che da Genestrerio conduce a Mendrisio appartiene
allo Stato del Cantone Ticino, cui ne incombe la manutenzione. La sua
larghezza, da ciglio a ciglio, è di metri 5,50, ma una parte del corpo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 305
Date : 27. September 1927
Publié : 31. Dezember 1927
Source : Bundesgericht
Statut : 53 II 305
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 304 Obligationenrecht. N° 52. on ne peut, en definitive, aller jusqu'à imputer à


Répertoire des lois
CO: 32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
151 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
1    Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.
2    Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.
215
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 215 - 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
1    En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.
2    Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord de volontés • acheteur • action en dommages-intérêts • action nominative • agent de change • appel en cause • autorisation ou approbation • avis • calcul • chronique • communication • conclusion du contrat • condition • conseil d'administration • contraire aux pièces • contrat de commission • directive • dommages-intérêts • droit cantonal • droit fédéral • droit positif • décision • examinateur • exclusion • fausse indication • fin • glaucome • incombance • jour déterminant • mandant • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • médecin généraliste • nantissement • parodie • première instance • prix d'achat • quant • question de droit • recouvrement • registre public • rejet de la demande • société financière • tennis • titre nominatif • titre • tombe • transfert des actions • tribunal fédéral • valeur nominale • vente mobilière • vue