24 Obligationemecht. No s.

instanz dem Protokoll eine andere Bedeutung beilegeals die Klägerin
ihm beigemessen wissen will. Zudem hat ja die Vorinstanz nicht einzig
auf dieses Aktenstück abgestellt, sondern hervorgehoben, dass es an
sich zur Annahme eines Abkommens jenes Inhalts nicht genügen würde,
wenn nicht andere Faktoren die Annahme unterstützen würden. Sie weist
namentlich darauf hin, dass auch der Testamentsvollstrecker Ständerat
H. das Abkommen als im Sinne der Zuteilung des Stimmrechts an die Söhne
Stadlin zustandegekommen betrachte, sowie dass diese tatsächlich von 1916
bis 1922 das Stimmrecht bezüglich der Nutzniessungsaktien widerspruchslos
ausgeübt haben. Ferner hebt die Vorinstanz hervor, dass die im Protokoll
über die Verhandlung vom 15. Mai 1916 enthaltenen Bestimmungen laut der
Zuschrift des Vertreters der Klägerin vom 7. Juli 1925 an Paul Stadlin
von der Klägerin als zu Recht bestehend anerkannt werden, und dass sie die
Vorteile, die ihr durch die Abmachung eingeräumt wurden (Nutzniessung an
der Liegenschaft am Postplatz in Zug) und die als Gegenleistung für die
Überlassung des Stimmrechts an die Söhne Stadlin angesehen werden können,
tatsächlich ausgenutzt habe. Die Berücksichtigung dieser Verumständungen,
die alle zu Gunsten der Annahme der Vorinstanz sprechen, lässt sich
mit Grund nicht beanstanden, und es ist in Bezug auf die-Anfechtung
der Auslegung der Zuschrift von Dr. B. vom 7. Juli 1925 festzustellen,
dass die Vorinstanz keineswegs erklärt hat, dieser Brief enthalte eine
Anerkennung der erfolgten Stimmrechtsabgabe , sondern ihm nur mit Recht
entnommen hat, dass die Rechtsbeständigkeit des Protokolls vom 15. Mai
1916 bis auf die Frage der Regelung des Stimmrechts klägeriseherseits
ausdrücklich anerkannt sei.

5. Da somit der Beweis einer Parteivereinbarung des Inhalts, dass das
Stimmrecht für die Nutzniessungsaktien, soweit diese im Eigentum der
Söhne StadlinObligationenrecht. N° 7. 25

stehen, nicht von der Klägerin, sondern von ihren Söhnen ausgeübt
wird, als erbracht anzusehen ist, und die Beklagte diese Abmachung
förmlich anerkennt, ja sich selbst im Prozess darauf beruft, entfällt
die Notwendigkeit einer neuerlichen Prüfung der im Prozesse zwischen
der Klägerin und ihren Töchtern beurteilt en Frage, Wem das Stimmrecht
für Aktien, die mit einer Nutzniessung belastet sind, von Rechts wegen
zukommen würde, und es ist in Übereinstimmung mit den kantonalen Instanzen
die. Klage als unbegründet abqueisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Zug vom 29. Juli 1926 be-

stätigt.

'?. Urteil der I. Zîvilabteilung vom 24. Januar 1927 i. S. Negenborn
gegen Saupé.

Regressverhältnis zwischen Solidarbürgen:

A r t. 1 1 0, Z i f f. 1 O R : Findet auf den Dritteigentümer der
Piandsache, der sich für die nämliche Schuld, für Welche das Pfand haftet,
auch als Solidarbürge verpflichtet hat, keine AnWendung.

A r t. 4 9 7 A b s. 2 O R : Für die Rückgriffsberechtigung unter
Solidarbürgen sind die allgemeinen Bestimmungen über die Solidarität
massgebend (Art. 148 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
. OR). Der gesetzliche Forderungsübergang
nach Art. 149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
OR findet nur in dem Masse statt, als dem zahlenden
Solidarschuldner ein Erstattungsanspruch gegen die Mitschuldner zusteht.
BeWeislastverteilung. Der Ausschluss des Rückgriifsrechts kann sich
aus den besondern, für das Zusammenwirken der Parteien massgebenden
*Umständen, speziell aus der Interessenlage und dem Zweck des
Verpflichtungsgeschàftes ergeben.

A. Im Sommer 1921 geriet die Firma F. NeefHungerbühler A..-G.,
Konfitürenund Konservenfabrik

in Steinebrunn (Kt. Thurgau) in eine unhaltbare Finanzlage. Den mit
grösseren Kapitalien als Aktionäre und

36 Obligatiencnrecht. N° ?.

Gläubiger Beteiligten, Hans Schärer und Dr. A. Gmür, gelang es, einen
Lebensmittel Fachmann (Gattiker Tanner) und einen Kapitalisten in
der Person des Beklagten Negenborn für das notieidende Unternehmen
zu interessieren. Mit diesen schlossen Sie sich zu einem Konsortium
Hans Schärer zusammen, zu dem Zwecke, eine neue Aktiengesellschaft
zu errichten. Am 10. November 1911 erfolgte dann die Gründung der
Konservenfahrik Steinebrunn A.. G. Auf Grund eines Vertrages vom 3. Januar
1922 erwarb der Beklagte sämtliche Aktien der neuen Gesellschaft. Er
blieb in der Folge alleiniger oder doch Hauptaktionär der A.-G. bis zu
deren Auflösung.

Auf 1. Januar 1923 stellte die Verwaltung, der Negenborn und Dr. Gmür
angehörten, den Kläger als kaufmännischen Direktor an. Saupé richtete
ein Verkaufsbureau in Bern ein und übernahm dessen Leitung. Am 4. Januar
1923 reichte er namens der A.-G. bei der Schweizerischen Volksbank in
Bern ein Gesuch ein um Gewährung eines Kredit-es von 70,000 Fr. gegen
Bürgschaftsverpflichtungen des Beklagten und des Dr. Gmür, sowie
Verpfändung von Aktien der Weidmann A.-G. und eines Schuldbriefes. Die
Bank bezeichnete die Sicherheiten als ungenügend. Auf das Angebot hin,
zwei weitere Burgen in der Person des Klägers und eines Dr. Erdrich
in Bern zu stellen und die faustpfändlichen Sicherheiten zu vermehren,
bewilligte sie dann durch Vertrag vom 7. März 1923 der Konservenfabrik
Steinehrunn fà. G. einen Kredit von 50,000 Fr. Negenhorn, Dr. Gmür,
Saupé und Dr. Erdric'n verpflichteten sich als Solidarbürgen. Als neben
der Bürgschaft haftende Sicherheiten (vorgedruckte Überschrift) werden
im Vertrage aufgeführt:

1. Forderung von 50,000 Fr. auf... W. Negenbern... Grundpfand: Eine
Besitzung zur Giegenegg, Jona... amtliche Schatzung 104,365 Fr., Vorgang
50,000 Fr.

2. 50,000 Fr. Oblig., 5%, der Mettler Müller A.-G. in
Rorschach.Obligationcnrecht. N° 7. 27 '

3. Forderung von 35,000 Fr. a. die Presspanund Isolationsmaterialien
Werke für Elektrotechnik, vorm. H. Weidmann A.-G. in Rapperswil
(sog. I. Weidmann Obligo). .

Auschliessend ist vermerkt: Sämtliche Pfänder sind eingesetzt vom Burgen
W. Negenborn.

Dieser Kredit wurde vollständig in Anspruch genommen. Den Saldo zugunsten
der Bank von 52,446 Fr. 75 Cts. (Kapital und Zinsen) bezahlte Negenborn,'
u. a. durch Verrechnung der am 31. August 1923 fällig gewordenen Forderung
von 35,000 Fr. aus dem verpfändeten Weidmann Obligo. Durch Erklärung
vom 31. Juli 1924 trat ihm die Bank alle gläubigerischen Rechte ohne
Gewähr ah.

Im April 1923 bewarb sich die Konservenfabrik Steinebrunn A..-G. um
einen neuen Bankkredit Am 30. April 1923 übergab der Beklagte der
Schweizerischen Volksbank in Bern als Pfandsicherheit für aus künftiger
Kreditgewährung erwa'chsende Forderungen ein am 31. Dezember 1923 källiges
Obligo von 35,000 Fr. auf die Presspan-und Isolationsmaterialien-Werke für
Elektrotechnik, vorm. H. Weidmann A. G. in Rapperswil (sog. H. Weidmann
Obligo). Als die Bank ausserdem Bürgschaftsverpflichtungen verlangte,
stellten der Beklagte und Dr. Gmür namens der A.-G. einen letztmals
auf den 2. Januar 1924 erneuert-en Eigenwechsel von 35,000 Fr. aus,
auf dem sich Negenborn und Saupé als Wechselbürgen verpflichteten. Diese
Wechselschuld wurde am 31; Dezember 1923 in der Weise getilgt, dass der an
diesem Tage vom Schuldner des verpfändeten Obligos aushezahlte Betrag von
35.000 Fr. mit Einwilligung des Verpfänders Negenborn der Bank überwiesen
wurde. Letztere händigte dem Beklagten den quittierten Wechsel aus und
bescheinigte ihm am 2. März 1926 auf der Pfandverschreibungsurkunde den
übergang der Gläubigerrechte auf ihn.

Am 18. Juni 1924 wurde über die Konservenfabrik

28 Obligationenrecht. N° 7.

Steinebrunn A..-G. der Konkurs eröffnet. Da der Beklagte aus der
Konkursmasse keine volle Deckung erwarten konnte, setzte er im Oktober
1924 gegen Saupé folgende Regressforderungen in Betreibung:

l. 13,111 Fr. 70 Cts. nebst 6% Zins seit 1. August 1924, d. h. % der
beglichenen schuld von 52,446 Fr. 75 (Its. aus dem Krediteröffnungsvertrag
vom ?. März 1923 und

2. 17,500 Fr. nebst 6% Zins seit 4. Januar 1924, d. h. 1/2 der durch
Ueberweisung der 35,000 Fr. getilgten Wechselschuld. si

Der Betriebene erhob Rechtsverschlag. Durch Entscheide des
Appellationshofes des Kantons Bern vom 17. 26. Februar 1925 wurde
Negenborn für beide Beträge provisorische Rechtsöffnung erteilt.

B. Mit der vorliegenden Klage verlangt Saupé Aberkennung beider
Forderungen, indem er im wesentlichen ausführte : Kraft einer
ausdrücklichen und aus den Umständen zu schliessenden Vereinbarung
hätten sämtliche Bürgen Anspruch auf Tilgung der Haupt ,schuld aus dem
Werte der vom Beklagten eingesetzten Pfänder. Da diese ihrem Werte
nach unbestrittenen messen den Gesamtforderungsbetrag der Bank aus
beiden Kreditgeschäften deckten, entfalle ein Rückgriffsanspruch des
Beklagtengegen den Kläger. Abgesehen hievon gelange man auch auf Grund
der gesetzlichen Bestimmungen zu dem Ergebnis, dass der den Gläubiger
befriedigende Drittverpfänder auf den Bin-gen insoweit nicht zurückgreifen
könne, als die Hauptschuld durch den Wert der Pfänder gedeckt ist.

Der Beklagte beantragte Abweisung der Klage.

EUR. Mit Urteil vom 14. Juli 1926 hat der Appellationshof des Kantons
Bern die Aberkennungsklage geschützt.

l). Hiegegen richtet sich die Berufung des Beklagten mit dem Begehren
um Abweisung der Klage.Obligationenrecht. N° ?. 29

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. Dem Kläger ist darin beizupflichten, das Art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
, Ziff. I OR, wonach
ein Dritter, der eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache, an der
ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht, einlöst,
von Gesetzes wegen im Umfange der Befriedigung des Gläubigers in dessen
Rechte eintritt, vorliegend keine Anwendung findet. Denn als Dritter im
Sinne dieser Vorschrift ist nur eine Person zu betrachten, die nicht in
irgendeiner Eigenschaft in die Obligation verstriekt ist (BECKER, N. 2
zu Art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
OR ; Rossen, Manuel du droit fed. des oblig. 8.164; HAFNER,
N. 2 zu Art. 126 aOR ; BGE 37 II 526). An dieser Voraus-setzung gebricht
es aber hier, da der Beklagte mit der Pfandbestellung zugleich auch eine
Solidarbürgschaftsverpflichtung eingegangen und dadurch akzessorischer
Solidarschuldner geworden ist (vgl. HAFNER, N. 1 zu Art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
aOR). Ein
Regressrecht aus Subrogation steht ihm daher auch soweit es sich um die
Wechselbürgschaft handelt (Art. 809
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 809 - 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
1    Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
2    Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale a la qualité d'associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.
3    Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.
4    Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
OR) nur nach Massgahe der besonderen
Bestimmungen des Bürgschaftsrechtes zufGemäss Art. 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
, Abs. 1 OR gehen
auf den Bürgen in demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat,
dessen Rechte über. Nach Abs. 3 ebenda bleiben indessen die besonderen
Ansprüche und Einreden aus dem zwischen Bürgen und Hauptsehuldner
bestehenden Rechtsverhältnis vorbehalten. In dem für die hier streitige
Frage des Ausgleichungsverhältnisses unter Solidarbürgen massgebenden
Art. 497
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
, Abs. 2 OR fehlt ein solcher Vorbehalt. Doch gilt auch hier
nichts Abweichendes, indem diese Bestimmung angesichts des zwischen den
Bürgen und dem Gläubiger gegenüber bestehenden Solidaritätsverhältnisses
lediglich einen speziellen Anwendungsfall des das Regressverhältnis
unter, Solidarschuldnern ordnenden Art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
OR bildet, so dass für die
Rückgrifisberechtigung des

30 Obligationenrecbt. N° 7.

Klägers auf die allgemeinen Vorschriften über die Solidarität abzustellen
ist (vgl. OSER, N. 2 { und d zu Art. 497
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
OR; VON Turm OR S. 698). Art. 148
nun aber regelt die Ausgleichungspfiicht unter Solidar-schuldnern in der
Weise, dass jeder, wenn sich aus ihrem Rechtsverhältnis zueinander nicht
etwas anderes ergibt, einen gleichen Anteil an der Schuld zu tragen
hat. Zum Zwecke der Erleichterung und Sicherung des Regresses ist in
Art. 149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
OR bestimmt, dass der rückgriffsherechtigte Solidarschuldner
insoweit in die Rechtsstellung des Gläubigers eintritt, als er diesen
befriedigt hat . Diese Fassung erweist sich insofern als ungenau,
als der gesetzliche Forderungsübergang nicht schlechthin im Umfange
der Befriedigung des Gläubigers stattfindet, sondern nur in dem Masse,
als dem zahlenden Solidarschuldner ein Erstattungsanspruch gegen die
Mitschuldner zusteht. Denn die Subrogation, die in erster Linie den
Uebergang der Pfandrechte zu vermitteln bezweckt, soll dem den Gläubiger
befriedigenden Solidarschuldner nicht mehr verschaffen, als ihm nach
seinem Verhältnis zu den Mitschuldnern gebührt, was sich daraus ergibt,
dass Art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
OR den letzteren die Einwendungen aus diesem innern
Verhältnis ausdrücklich vorbehält (vgl. VON TUI-IR, a. a. O. S. 703,
spez. auch N. 157 ; BECKER, N. 3 zu Art. 149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
OR). Eine klare Regelung
in diesem Sinne ist für das deutsche Recht in § 426 BGB getroffen.

Daraus folgt auch, dass das Regressverhältnis unter den Solidarschuldnern
der Einwirkung des Gläubigers gänzlich entzogen ist, eine Abtretung der
Gläubigerrechte, wie sie hier erfolgt ist, mithin jeder Rechtswirksamkeit
entbehrt (vgl. VON Turm, 3. a. 0. S. 699). Der Beklagte hat sich denn
auch auf die Abtretungserklärungen der Schweizerischen Volksbank mit
Recht selber nicht berufen.

2. Es kann sich darnach nur fragen, ob ihm ein Erstattungsanspruch
nach Massgabe seines Verhältnisses zu den Solidarischen Mitbürgen
zustehe. Ange-

Obiigationenrecht. N° 7 . 31

siehts der in Art. 148
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
OR aufgestellten Vermutung, dass in der Regel jeder
solidarschuldner einen gleichen Anteil an der Schuld übernehmen muss,
hat der den Rückgriff geltend machende Schuldner lediglich die Tatsache
der Zahlung darzutun, während es Sache des belangten Mitschuldners ist,
zu beweisen, dass er nach dem innern Verhältnis von der Solidarschuld
überhaupt nicht, oder doch nur zu einem geringeren, als dem gesetzlich
vermuteten Anteil betroffen wird (vgl. OSER N. 2 d zu Art. 497
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
und N. 4 zu
Art. 505
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
OR ; VON TUHR a. a. 0. S. 703). Diese Beweislastverteilung hat
die Vorinstanz ihrem Entscheide stillschweigend zugrunde gelegt. Sie
stellt zunächst fest, dass eine Vereinbarung in dem vom Kläger
behaupteten Sinne, dass die Bürgen insoweit befreit sein sollten,
als die Forderungen der Bank aus den beiden Kreditgeschäften durch
den Wert der vom Beklagten eingesetzten Pfänder gedeckt waren, . weder
schriftlich, noch mündlich getroffen worden sei. Von der zutreffenden
Erwägung ausgehend, dass es indessen einer ausdrücklichen Abrede hiefür
nicht bedurfte, hat sie weiter auch geprüft, ob sich der Ausschluss
des Rückgriffsrechtes nicht aus den besonderen, für das Zusammenwirken
der Parteien massgebenden Umständen, speziell aus der Interessenlage
und dem Zweck des Verpflichtungsgeschäftes ergebe. Auf Grund einer
einlässlichen Würdigung der Verhältnisse nach dieser Richtung ist sie zum
Schlusse gelangt, dass der Beklagte im Hinblick auf seine Stellung als
Hauptaktionär des Unternehmens, dessen Finanzierung er in Wirklichkeit
auch als (seine eigene Angelegenheit betrachtet und betrieben, an der
Kreditaufnahme ein Selbstschuldnerinteresse gehabt habe, der Kläger
dagegen bloss das Interesse eines gut entlöhnten Angestellten am Gedeihen
der A.-G., sodass seine rückgriffsweise Belangung gegen Treu und Glauben
verstossc. Die im wesentlichen auf dem Gebiete der Tatsachenwürdigung
sich bewegenden Ausführungen sind

32 Obligationenrecht. N° 8.

weder materiellrechtlich, noch aus dem Gesichtspunkte aktenwidriger
Voraussetzungen zu beanstanden.

Die vom Vertreter des Klägers aufgeworfene, in der Doktrin umstrittene
Frage nach der Gestaltung des Ausgleichungsverhältnisses zwischen dem
Drittbesteller eines Pfandesjbezw. dem Dritteigentümer der haftenden
Sache und dem einfachen Burgen (vgl. hierüber VON TUI-IR, Zeitschrift
f. schw. Recht, u. F. Bd. 42 S. 116 ff.) kann hier unerörtert bleiben, da
sich der Beklagte auch solidarisch für die pfandversicherten Forderungen
verbürgt hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des
Kantons Bern vom 14. Juli 1926 bestätigt. ' si

8. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Februar 1927 i. S. Neue Allgemeine
Versicherungsund RüekversicherungsA.-G. in Zürich gegen Allgemeine
VersicherungsAktiengesellschaft in Bern.

Art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
OR : Deutliche Unterscheidbarkeit zweier A.-G.-Firmen. Kriterien.

A. Die Klägerin ist seit dem Jahre 1922 unter der Firma Allgemeine
Versichemngs Aktiengesellschaft in Bern im Handelsregister
eingetragen. Gemäss § 2 der Statuten ' vom 11. Februar 1922 befasst sie
sich mit Rückversieherungsund Versicherungsgeschäften aller Art im Inund
Ausland, unter Ausschluss des direkten Lebensversicherungsgeschäftes,

Die Beklagte wurde am 22. Februar 1922 gegründet und unter der Firma
Neue Allgemeine Versicherungsund Rückversicherungs-A.-G. in Zürich im
Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck ist der Betrieb .: a) der... ,__
__,_._.,__.__.-_.__ ...

Obligationenrecht . N° 8. 33

direkten Feuerund Diebstahlund anderer Versicherungen jeder Art,
mit Ausnahme der Lebensversicherung; b) jeder Art von Mitund
Rückversicherungen. Bereits Während des Gründungsstadiums hatte
sich die Klägerin brieflich an Dr. Nabholz, der als Direktor der
zu errichtenden Gesellschaft in Aussicht genommen war, und an die
einzelnen Mitglieder des Gründerkomitees mit dem Ersuchen gewandt, im
Hinblick auf die Verwechslungsgefahr eine andere Firma zu wählen. Sie
wies namentlich darauf hin, dass ihre Gesellschaft unter der Abkürzung
Allgemeine bekannt sei. Die Beifügung Neue bewirke keine genügende
Unterscheidung, sondern erwecke gegenteils den Anschein, als handle es
sich um eine Tochtergesellschaft.

B. Als die Beklagte mit Schreiben vom 4. Mai 1926 auf ihrer Firma
beharrte, reichte die Klägerin im Juli 1926 beim Handelsgericht des
Kantons Zürich Klage ein mit den Begehren:

1. Es sei der Beklagten die Führung der Firma Neue Allgemeine
Versicherungsund Rückversicherungs A.-G. in Zürich zu untersagen.

2. Es sei diese Firma auf Kosten der Beklagten im Handelsregister zu
löschen und die Löschung in der Neuen Zürcher Zeitung, im Bund und in den
Basler Nachrichten zu veröffentlichen, ebenfalls auf Kosten der Beklagten.

Rechtlich stützt sich die Klage auf Art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
OR, in Verbindung mit
Art. 868
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
und 876
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 876 - 1 Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
1    Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
2    L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.
3    Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
OR, sowie auf die Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB und 48 OR.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage, indem sie das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr bestritt.

C. Mit Urteil vom 30. September 1926 hat das Handelsgericht des Kantons
Zürich die Klagebegehren, mit Ausnahme desjenigen um Veröffentlichung
der Löschung in den erwähnten Tageszeitungen, zugesprochen.

D. Hiegegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Antrag auf
gänzliche Abweisung der

AS 53 It 1927 3
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 25
Date : 24 janvier 1927
Publié : 31 décembre 1927
Source : Tribunal fédéral
Statut : 53 II 25
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 24 Obligationemecht. No s. instanz dem Protokoll eine andere Bedeutung beilegeals


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO: 110 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
148 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
149 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
497 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 497 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
1    Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.
2    Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.
3    Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.
4    Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.
505 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 505 - 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
1    Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.
2    Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé.
3    Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.
809 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 809 - 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
1    Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
2    Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale a la qualité d'associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire.
3    Si la société a plusieurs gérants, l'assemblée des associés règle la présidence.
4    Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
868 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 868 - La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.
873 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
876
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 876 - 1 Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
1    Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
2    L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.
3    Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
Répertoire ATF
37-II-521
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • action récursoire • autorité inférieure • question • valeur • château • débiteur • mesure • tribunal fédéral • journal • propriété • risque de confusion • tribunal de commerce • société anonyme • intérêt • entreprise • gage • dividende • demande adressée à l'autorité • gage immobilier
... Les montrer tous