216 Sachenrecht. No' 39.

kantonaler Formen eine weit ausgedehntere und geiàhrlichere als künftig
nach der Einführung des eidgenössischen Grundbuches, Was sich unmöglich
rechtfertigen liesse. Dass etwa schon das frühere kantonale Recht dem
Grundprotokolfführer die Pflicht auferlegt hätte, bei Anlass jeder
Handänderung in den die Nach barliegenschaften betreffenden Einträgen
nachzusehen, oh die gegenseitigen Grenzhesischreibungen übereinstimmen,
und dass es ferner dem Kanton die Haftpflicht für die Verletzung dieser
Prüfungspflicht auferlegt hätte welche Vorschriften gegebenenfalls bis zur
Einführung des eidgenössischen Grundhuches weiter gelten würden , hat der
Kläger nicht behauptet, geschweige denn nachgewiesen (vgl. Art. 3 BZP).

39. Extrait cle l'arrèt de la. Ile Section civile in 2 juin 1927
dans la cause Noséda contre Vessaz. Hypothéque legale des artisans
et entrepreneurs. Passe le délai de trois mois dès l'achèvement des
travaux, aucune hypothéque d'entrepreneur ne peut plus étre inserite,
quand bien méme elle aurait été demassndée au juge et accordée par lui
en temps utile. A l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée,
l'inscription provisoire perd, sans autre, toute valeur, du sen] fait
qu'aucune prolongation ou transformation en inscription definitive n'a
été mention-

née an registre.

Résumé des faits.

Par acte authentique du 23 septembre 1925, l'Usine de laminage Ed. Mathey
fils S. A., à Neuveville, a vendu à Paul Vessaz, pour le prix de 11 000
fr., un terrain sis à Neuveville.

Le 19 décembre 1925, le registre du commerce a inscrit la constitution, en
date du 3 décembre, de la Société en commandite Vessaz & Cie, autogarage,
à Neuveville. Cette société, qui reprenait l'actif et le passif de la
sociétéSachenrecht. N° 39. 217

Schwab & Vessaz, était composéede Marcel Vessaz, seul associé indéfimment
responsable, et de son frère Paul Vessaz, commanditaire pour 3000 francs.

La société a fait construire un garage sur le terrain acquis par Paul
Vessaz. A cet effet, elle a confié, par contrat du 18 février 1926,
les travaux de terrassement, feuilles, maconnerie et beten arme, à
l'entrepreneur Antoine Noséda, de St Blaise.

Achevés le 12 mai 1926, les travaux furent acceptés le 15 mai 1926. Le 16
juillet 1926, Marcel Vessaz, agissant an nom de Vessaz & (li?, reconnut
la créance de l'entrepreneur, d'un montant de 27 208 fr. 30.

Ne parvenant pas ä'se faire payer, Noséda requit, le 21 juillet 1926,
l'inscription d'une hypothéque legale d'entrepreneur.

Par decision du 12 aoüt1926, le Président du Tribunal de Neuveville
ordonna, en faveur de Noséda, l'inscription provisoire, pour la durée
d'un _mois, d'une hypothèque legale d'entrepreneur sur l'immeuble de
Paul Vessaz. L'inscription fut effectuée le jour-mème.

Par demande du 6 septemhre 1926, déposée le 9 septembre, Noséda
conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'appel _ du canton de Berne
reconnaitre son droit d'hypothéque legale, pour 27 208 fr. 30, sur
l'infineuble Paul Vessaz, et ordonner l'inscription à titre définitif
de l'hypothèque annotée en vertu de l'ordonnance du 12 aoùt 1926. Le
demandeur sollicitait, en meme temps, le tribuna] de prolonger les effets
de cette ordonnance jusqu'à solution du procés. Le President de la Cour
d'appel déclina, toutefois, cette requéte, pour cause d'incompétence.

Le 7 septembre 1926, Paul Vessaz vendit le terrain litigienx à la société
Vessaz & Cie. L'acte mentionne l'hypotheque inserite, le 12 aoüt 1926,
pour la durée d'un mois.

Tout en formulant sa demande à la Cour d'appel, Noséda requerrait
également du Président du Tribunal de Neuveville la prolongation de
l'inscription du 12 aoùt,

218 Sachenrecht. N° 39.

pour valoir jusqu'à jugement de l'autorité competente sur le
fond du procès. Le Président fit droit à cette demande, le 11
septembre. L'inscription ne fut, cependant, point opérée au registre
foncier. Aussi le conservateur procéda t il d'office, le 24 septembre
1926, à la radiation de l'inscription périmée.

Répondant au mémoire-demande des 6/9 septembre 1926, Paul Vessaz conclut
au nejet de l'action. La Cour d'appel décida, conformément à l'art. 196
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 196 Rechtshilfe - 1 Das Gericht kann um Rechtshilfe ersuchen. Das Rechtshilfegesuch kann in der Amtssprache des ersuchenden oder des ersuchten Gerichts abgefasst werden.
1    Das Gericht kann um Rechtshilfe ersuchen. Das Rechtshilfegesuch kann in der Amtssprache des ersuchenden oder des ersuchten Gerichts abgefasst werden.
2    Das ersuchte Gericht informiert das ersuchende Gericht und die Parteien über Ort und Zeit der Prozesshandlung.
3    Das ersuchte Gericht kann für seine Auslagen Ersatz verlangen.

du CPC bernois, de restreindre les debats à la question de savoir si le
délai de trois mois de l'art. 839 al. 2 CCS avait été observé. --

Statuant le 18 mars 1927, la Cour a rejeté l'action de Noséda et a
condamnéicelui-ci aux frais et dépens du procès.

Noséda a reeouru en reforme au Tribunal fédéral, dans le sens de
l'admission des fins de sa demande.

Conside'rant en droit :

1. Aux termes de l'art. 837 CCS, les artisans ou entrepreneurs qui ont
fourni, pour la construction d'un immenble, des matériaux et du travail,
ou du travail seulement, peuvent requérir l'inscription (texte allemand
:la constitution ) d'une hypothèque légale sur cet immeuble, pour le
montant de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. La
loi ne confère donc pas directement de droit réel au créancier. Elle lui
permet seulement d'exiger, meme contre la volonté du propriétaire, que
l'immeuhle soit afiecté (provisoirement dans ce, cas) à la garantie des
prétentions de l'entrepreneur. L'hypothèque ne prend, toutefois, naissance
comme droit réel qu'au moment de l'inscription au registre foncier (v. BO
40 II. p. 453 et suiv. ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées ;
V. en entre, SIMOND, L'Hypothèque legale de l'entrepreneur, p.. 59 à 82).

Le privilège en question peut étre inscrit à partir du jour où
l'entrepr'eneur s'est engagé à exécuter le travailSachenrecht. N° 39. 219
'

ou l'ouvrage promis. La réquisition au registre foncier' (et, d'après le
texte allemand, l'inscription elle-meme) doivent, cependant, avoir lieu
au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux
(art. 839 CCS). On se trouve ici en présence d'une régle d'ordre public,
qui s'impose au conservateur comme aux parties. Le délai dont il s'agit
n'est, en effet, point un délai de prescription, mais de péremption. ll
court irrévocablement dès l'achèvement des travaux, sans étre interrompu
ou suspendu par l'ouverture d'une action en justiee sur l'existence de
la dette (BO 40 II p. 201). Passé le délai, le conservateur doit donc
refuser l'inscription, quand bien meme elle aurait été demandée au juge
et accordée per lui en temps utile (ibid.).

Les droits du créancier sont, néanmoins, sauvegardés par l'art. 961 CCS,
qui autorise, en cas de litige, l'insm'iption provisoire de l'hypothéque
par decision judiciaire (ci. art. 22 al. 4 de l'ordonnance sur le registre
foncier). Mais il faut que cette inscription intervienne dans le délai
péremptoire de {l'art. 839. Quiconque s'intéresse à un immeuble doit,
en effet, avoir la certitude qu'à partir d'un certain moment, aucune
hypothèque d'entrepreneur ne pourra plus étre inscrite, pour quelque
cause que ce soit. Le législateur tenait, dans l'intérét des tiers et des
acquéreurs eventuels, à créer une situation absolument nette ; or ce but
ne pouvait etre atteint qu'en excluant toute constitution d'hypothéque
postérieurement à la date fatale (V. Feuille federale 1914, II p. 875;
RO 40 II p. 201 ;LEEMANN, Sachenrecht, art. 837 note 26 et art. 839 note
13 ; RAMSEYER, Bauglàubigerpfandrecht, p. 58). De ce principe il résulte,
également, qu'à l'explration du temps pour lequel elle a été ordonnée,
l'inscription provisoire perd, sans autre, toute valeur, du seul fait
qu'aucune prolongation ou transformation en inscription definitive n'a
été mentionnée au regis-tre, et quelle que seit la cause de cette omission
(v. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, t. 52 p. 604 et suiv.).

220 si Sachenrecht. N° 39.

2. En l'espèce, Noséda, adjudicataire de l'ensemble des travaux,
avait achevé ceux-ci le 12 mai 1926. En vertu de l'art. 77
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 77 - 1 Soll die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt:
1    Soll die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt:
1  wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag der Frist, wobei der Tag, an dem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mitgerechnet und, wenn die Frist auf acht oder 15 Tage lautet, nicht die Zeit von einer oder zwei Wochen verstanden wird, sondern volle acht oder 15 Tage;
2  wenn die Frist nach Wochen bestimmt ist, auf denjenigen Tag der letzten Woche, der durch seinen Namen dem Tage des Vertragsabschlusses entspricht;
3  wenn die Frist nach Monaten oder einem mehrere Monate umfassenden Zeitraume (Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr) bestimmt ist, auf denjenigen Tag des letzten Monates, der durch seine Zahl dem Tage des Vertragsabschlusses entspricht, und, wenn dieser Tag in dem letzten Monate fehlt, auf den letzten Tag dieses Monates.
2    In gleicher Weise wird die Frist auch dann berechnet, wenn sie nicht von dem Tage des Vertragsabschlusses, sondern von einem andern Zeitpunkte an zu laufen hat.
3    Soll die Erfüllung innerhalb einer bestimmten Frist geschehen, so muss sie vor deren Ablauf erfolgen.
chili. 3 CO
(v. art. 7 CCS), le délai de trois, mois de l'art. 839 CCS expirait,
par conséquent, le 12 aoùt. Ce jour-là, le conservateur a enregistré
l'inscription provisoire, pour la durée d'un mois, d'une hypothéque
legale d'entrepreneur au profit de Noséda. La créance étant eontestée,
il eüt, sans doute, été préférable que le Président du Tribunal impartit
an demandeur un délai pour ouvrir action en justice et qu'il accordàt
une inscription provisoire valable, sans limite fixe, jusqu'à solution
definitive du procès (art. 961 dern. al. CCS). N'ayant pas sous les
yeux les eonclusiens prises alors par le reeourant, le Tribunal fédéral
ne saurait, toutefois, se prononcer plus outre sur l'opportunité de
l'ordonnance d'inscription provisoire. ll doit se homer à constater qu'aux
termes de cette ordonnance, l'inscription ne pouvait saui transformation
ou prolongation inserite en temps utile déployer ses eikets an delà du
12 septembre 1926. Noséda l'a, d'ailleurs, compris, puisqu'il ademandé
cette prolongation, et à la Cour d'appel (incompetente à cet eiîet),
et au Président du Tribunal de Neuveville. '

Nèanmoins, le 12 septembre au soir, le préposé au registre foneier
n'avait été saisi d'aucune réquisition . tendant à la prolongation des
elkets de l'inscription provisoire ou à sa transfonnation en inscription
definitive. C'est, des lors, à bon droit que l'inscription, deVenue ·
caduque, a été radiée d'office, le 24 septembre 1926, conformément à
l'art. 76 de l'ordonnance sur le registre foncier (voir WIELAND, Droits
réels, art. 961 note 6). Quant aux réquisitions postérieures, elles ne
pouvaient, comme il a été dit plus haut, étre prises en eonsidération
par le préposé.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté et le jugement
eantonal confirrné.

sechs-wehe N° 40. 221

40. Urteil der II. Zivilabteimng vom 30. Juni 1927 i. S. Huff gegen Hess.

Die negative Eigentumsklage ist unverjährbar (Erw. 2).

Sind b ei Bauten die vom kantonalen Rechte festgesetzten Abstände nicht
beobachtet werden, so muss der Klage des Verletzten auf Beseitigung
grundsätzlich stattgegeben werden (ZGB Art. 641 Abs. 2, 679,685 Abs 2,
686), es sei denn dass die Voraussetzungen des Art. 674 Abs. 3 Zutreffen
{Erw. 4). Beurteilung dieser Frage (Erw. 3).

A. Im Jahre 1923 baute der Beklagte auf seiner Liegenschaft
in Alpnachdorf, ein Haus. Nach Begiunder Arbeiten erhielt er vom
Landweibelamt folgende auf Antrag des Klägers erlassene Amtliche Anzeige
d. d. 18. April 1923:

Herr Spenglermeister Jos. Muff, Alpnachdorf, lässt Ihnen
hiemit. ..... unter Hinweis auf Art. 138 EG zum ZGB amtlich mitteilen,
dass Sie nicht berechtigt sind-, Ihr projektiertes Haus näher an die
nachbarliche Grenze zu hauen als zwei Meter Abstandsgrenze zwisehen der
Grenze und dem Daehkennel Ihres projektierten Hauses. Eine Abstandsgrenze
von zwei Metern, berechnet von der Mauer Ihres projek tiert-en Hauses
bis zur nachbarlichen Grenze, Würde nicht zulässig sein......

Der angeführte Art. 138 des EG zum ZGB für den Kanton Unterwalden ob dem
Wald lautet in seinem hier massgebenden Teile: Der Abstand eines Gebäudes
von der nachharlichen Grenze darf ohne Einwilligung des Nachbarn...... in
Dörfern nicht weniger als zwei Meter betragen. ;

Am 20. April 1923 liess der Beklagte u. a. antworten : Herr Hess hat
die Abstandsgrenze richtig eingehalten. Er Wird in der angefangenen Weise
weiter bauen. Gegen eine eventuelle Klage wird er diesen Standpunkt vor
allen Instanzen zu begründen und zu wahren Wissen.

ns 53 n .. 1927 ss 16
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 216
Date : 02. Juni 1927
Publié : 31. Dezember 1927
Source : Bundesgericht
Statut : 53 II 216
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 216 Sachenrecht. No' 39. kantonaler Formen eine weit ausgedehntere und geiàhrlichere


Répertoire des lois
CO: 77
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1    Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
1  si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2  si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3  si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois.
2    Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3    Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.
CPC: 196
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 196 Entraide - 1 Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.
1    Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.
2    Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est accompli.
3    Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • allemand • autorisation ou approbation • autorité législative • bilan • chili • commanditaire • d'office • demande • doctrine • doute • droits réels • décision • fin • hypothèque légale • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • inscription • jour déterminant • mention • mois • naissance • opportunité • ordonnance sur le registre foncier • ordre public • parlement • provisoire • quant • registre du commerce • registre foncier • reprenant • société en commandite • tennis • terrassement • titre • tribunal fédéral