166 Obligationenrecht. N° 28.

BGE 50 II 147 f. Erw. 4 zutreffend annimt, die Geltendmachung des
Formfehlers unter den hier gegebenen, erwähnten Verumständungen als
missbräuchlich zurückgewiesen werden. Sie widerspricht den Grundsätzen
des redlichen Verkehrs umsomehr, als der Kläger selbst -im Einverständnis
des Beklagten die Nichtverurkundung des vollen Preises in seinem eigenen
Interesse gewollt und damit die Formwidrigkeit mit in Kauf genommen
hat. Er beruft sich denn auch nicht etwa deswegen auf den Formmangel,
weil der vom Gesetz mit der Formvorsehrift des Art. 216, Abs. 1 OR im
wesentlichen verfolgte Zweck: Schutz der Beteiligten vor Übereilung,
vereitelt worden wäre, sondern um sich wegen angeblich nachträglich
entdeckten materiellen Mängeln des Kaufgeschäftes Von demselben lossagen
zu können. Wollte man ihm dergestalt gestatten, sich unter Berufung auf
einen von ihm mitverursachten Formmangel nachträglich mit der eigenen
Willensbetätigung zum Schaden des darauf vertrauenden Verkäufers in
Widerspruch zu setzen, so würde die Formvorschrift des Art. 216, Abs. 1
OR einem ihr fremden Zweck dienstbar gemacht. Nachdem er das Kaufgeschäft
so, wie es gewollt War, in der Hauptsache erfüllt hat, muss er es auch
gelten lassen. Seiner Berufung auf den Formmangel ist nach Art. 2 ZGB
der Rechtsschutz zu versagen.

Daraus folgt die Abweisung der Aberkennungsklage, womit gleichzeitig
auch das Klagebegehren 2 hinfällig wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Zürich vom 19. Januar 1927 bestätigt.Versicherungsvertrag. N° 29. 167

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

29. Ext-mit da l'arrét de la II° Section civile da 10 mars1927 dans la
cause Krebs contre Société suisse pour l'assuracce du mobilier (SRAM).
Assurance contre le vol. Droit de l'assureur d'exciper en tout temps de
l'aggravation du risque. Aggravation

essentielle par le preneur d'un risque nettement délimité. Clauses du
contrat dérogeant à l'art. 28 LFCA.

Résumé des faits :

Krebs, artiste peintre, a assuré contre le vol avec effraction, auprès
de la SSAM, pour une somme de 210000 fr., l'agencement de son atelier
de peinture, à Genève, et plusieurs tableaux de maîtres prétendus
authentiques qui s'y trouvaient. Dans la proposition d'assurance, il
avait déclaré qu'il travaillait chaque jour dans son atelier et qu'en
cas d'absence un de ses amis surveillait régulièrement les locaux. Pen
de temps après la conclusion du contrat, il partit pour Rome, avec
l'intention d'y séjourner pendant douze semaines, sans charger personne
d'exercer une surveillance réguliére des locaux et sans aviser ses
assureurs. Un mois environ après son départ, son atelier fut cambriolé;
plusieurs tableaux précieux disparurent et ne purent etre retrouvés
malgré de multiples recherches.

Krebs ouvrit action à la SSAM aux fins d'obtenir payement d'une indemnité
de 74 220 fr. et d'une somme de 25 000 fr. à titre de dommages-intéréts.

La première instance cantonale le débouta de ses conclusions' parle motif
qu'il avait commis des réticences dans la proposition d'assurance, qu'il
avait notablement aggravé le risque, et n'avait d'ailleurs pas rapporté la

168 Versicherungsvertrag. N° 29.

preuve du donnnage allégué. La seconde instance l'a également débouté,
en ne retenant toutefois que l'aggravation essentielle du risque.

ment. Extrait des considérants: 1. (La SSAM est irrecevahle à exciper
des pretendues rétieences de Krebs, car elle ne s' en est pas prévelue
dans le délai de l'art. 6 LFCA). 2. Au second moyen libératoire de la
défenderesse, tire de l'existence d'une aggravation essentielle du
rîsque au cours de l'assurance par le fait du preneur, le reeourant
0ppose une exception d'irreeevabilité basée sur la circonstance que la
SSAM n 'aurait pas invoqué d'emblée une aggravation du risque et qu'elle
ne saurait faire état, sous une autre forme, de faits qui ne peuvent
plus etre retenus comme réticence. Cette exception est mal fondèe. _
A la difference de ce qui est prévu par la loi pour la

rétieenee, l'assureur n'est point obligé, en cas d'aggravation du risque,
de se départir du contrat ou d'annoncer dans un certain délai qu'il
refusera toute indemnitè pour cause d'aggravation du risque. Il est
délié ipso facto de sa responsabilité, sans délai, à partir du moment
où l'aggravation s'est produite, et conserve le droit d'exciper de cette
aggravation aussi longtemps qu'il n'y a pas valablement renoncé.

S'il est exact en l'esPèce que la SSAM n'a pas expressément soulevé
ce moyen de droit devant la première instance, il est constant d'autre
part qu'elle ainvoqué l'aggravation du risque en appel (mémoire du 19
novembre 1924, p. 35). Et le demandeur n'a fait alors aucune objection
de forme. La recevahilité de ce moyen devant la Cour de Justice civile
était d'ailleurs une question de droit cantonal de procédure.

Quant à la eirconstance que les}faits allégués par la défenderesse ne
peuvent plus etre examines du point

Le Tribunal federal a entiérement confirmé ce
juge-Verslcherungsvertrag. N° 29. 169

de vue juridique de la rèticence, pour des raisons de forme, elle
n'empéche certes pas le juge de recherches si ces mèmes faits eonstituent
une aggravation essentielle du risque au sens de l'art. 28 LFCA.

3. S'agissant d'une assnrance contre le vol avec effraction, la
eirconstance que les lecaux étaient habités, la maniere dont ils étaient
visités et surveillés étaient incontestablement des faits importants pour
la determination du risque. ll était essentiel pour l'assureur de savoir
si Krebs logeait dans son atelier, s'il y travaillait souvent et quelles
mesures de précaution il prenait en eas d'absence. Aussi bien la SSAM
a-t-elle posé sur ce point des questions précises au preneur. si'Celui-ci
a déclaré que s'il n'habitait pas constamment son atelier, il y
travaillait cependant chaque jour, et que, lorsqu'il s'absentait de
Genève, un de ses amis surveillait régulièrement les locaux.

D'après ces déclarations, les objets à assurer se trouvaient donc dans
un local suffisamment visité et surveillé pour que le risque de vol avec
effraction ne fùt pas très considerable-. Dans la régle, lorsqu'il n'y
logeait pas, le preneur y venait tous les jouks. S'il quittait Genève,
une personne de confiance était chargée d'une surveillance régulière,
par quoi il fallait entendre évidemment une surveillance à peu près
égale à celle qu'exereait normalement le preneur lui-mérne en travaillant
quotidiennement à l'atelier.

A cet égard, le risque était donc nettement délimité.

Or ce risque, le preneur l'a incontestablement modifié au cours de
l'assurance, en l'aggravant notablement.

Il a quitte Genève le 27 juin 1921 pour aller faire a Home un séjour
de douze semaines environ, en ne prenant, contrairement à ses dires,
aucune mesure efficace de snrveillance. L'instruction de la cause a
établi en effet que Krebs s'était home. à prier son ami Meister de
jeter de temps en temps un coup (l'oeil sur son atelier. Et Meistera
reconnu que Krehssslui avait ssiirssnple_

AS 52 II 1926 12 si siss

170 Versicherungsvertrag. N° 29. . ment demandé d'alier une fois par
mois environ à l'atelier pour examiner s'il y avait eu quelque dégàt.

En fait, meme si l'on admet que Meister s'est rendu trois fois à l'atelier
durant l'absence du prenenr, il n'en reste pas moins que deux de ses
Visites ont été purement occasionnclles: celle où il s'est rendu dans les
'locaux aux fins d'y chercher certains dessins des Vosges, et celle où
il constata l'effraction.

En laissant sans surveillance régulière son atelier ss qui contenait des
tableaux assurès pour 200 000 fr., le preneur pröv'o'quait sans aucun
deute une aggravation essentielle du ri'sque, qu'il avait l'obligation
de porter par écrit à la connaissance de son assureur conformément à
l'art. 17 des conditions générales. Le risque de vol avec effraction
devenait, ensuite du départ du preneur et du défaut de surveillance,
Beaucoup plus considerable qu'il ne l'était d'après l'état des choses
constaté au moment de la conclusion du contrat, et l'on doit présumer
que la SSAM n'aurait pas continue sans autre l'assurance si elle avait
connu cette modification du risque.

C'est en vain que le recourant prétend que la SSAM n'ignorait pas
son départ pour Rome et savait que l'assurance'avait été contractèe
précisément pour ce motif. Cette allégation se heurte en effet aux
constatations de fait de l'instance cantonale; lesquelles ne sont pas
contraires aux pièces du dossier. D'ailleurs, il n'aurait pas suffi
que la SSAM füt informée du départ de Krebs; il aurait fallu de plus
qu'elle ait su que l'atelier resterait sans surveillance, qu'elle en
ait été dùment avisée par écrit et qu'elle ait manifesté sen intention
de maintenir nonohstant le contrat.

C'est en vaixi également que le preneur voudrait tirer argument de
l'art. 17 al. 2 des conditions générales pour soutenir que l'aggravation
du risque n'était pas encore réalisée au moment du vol. Cet article,
d'après iequel il y 3 aggravation, essentielle du risque surtout lorsque
des locaux servant d'appartement sont inhabités ouVersicherungsvertrag. N°
29. 171

laissés sans surveillance pendant plus de 60 jours n'est pas applicable
en l'espéce. L'atelier de peinture de Krebs, qui contenait des objets
spécialement précieux, ne saurait etre assirnilé à des locaux servant
d'appartement . Au vu des circonstances et des déclarations-précises du
preneur lors de la conclusion du contrat, il est clair que l'aggravation
essentielle du risque est intervenne déjà au moment où Krebs a quitte
Genève sans prendre les précautions sur lesquelles l'assureur était en
droit de compter. Peu importo dès lors que le vol ait été commis moins
de 60 jours après le départ du preneur. -

4. En vertu de l'art. 28 LFCA, l'aggravation essentielle du risque
provoquée au cours de l'assnrance par le preneur a pour conséquence de
délier l'assureur de ses obligations contractuelles.

Faisant usage de la faculté donnée aux parties par l'aiinéa 3 dudit
article, ia SSAM a stipulé dans les conditions generales du contrat
(art. 15 ct 17) que le preneur d'assurance était tenu d'aviser la société
sans retard et par écrit de toute modification entraînant une aggravation
essentielle du risque.

Elle a prévu pour les infractions à cette règle deux sanctions différentes
selon qu'il y a de la part du preneur une réticence intentionnelle ou
une faute grave.

L'art. 33 des conditions générales dispose: La Société n'est plus
responsahle: ...... 2° si le preneur d'assurance a intentionellement
commis une réticenee grave ...... lors d'une aggravation du risque.

Et l'art. 34: La Société est en droit de réduire l'indemnitè dans une
mesure qui eorrespond au degré de la faute: ...... 2° lorsque le preneur
a commis par négligence grave une réticence lors de la conclusion du
contrat ou en cours d'assurance ......

Dans le premier cas, la réticence du preneur lors d'une aggravation de
risque délie entièrement l'assureur, ce qui est conforme a l'art. 28 LFCA.

172 Versicherungsvertrag. N° 29.

Dans la seconde hYpothèse, la responsabilité de la Société d'assurance
subsiste dans une certaine mesure; il 37 a la une dèrogation aux
dispositions .de la loi sur-l'aggravation du risque, qui est licite en
soi puisqu'elle n'est point iaite au détriment du preneur (art. 98 LFCA).

Il importe dès lors d'examiner en I'espèce si 1a SSAM est iondée a se
prevaloir de l'art. 33 précité, comme elle le soutient, lou si elle ne
peut invoquer que l'art. 34. ainsi que le pretend le recourant.

Etant donné les questions qui lui avaient été posées dans la proposition
d'assurance et les réponses categoriques qu'il y avait faites' très peu
de temps d'ailleurs avant son départ, Krebs a certainement du se rendre
compte, lorsqu'il est parti pour Rome en s'abstenant de faire surveiller
l'atelier ,d'une maniere régulière et efficace pendant son absence,
qu'il modifiait les 'hases essentielles du contrat et provoquait une
aggravation du risque. ll devait penser que si la SSAM était mise au
courant de ces faits, elle résilierait la police ou exigerait en tout
cas le versement d'une prime supplémentaire correspondant à l'aggravation
du risque qu'elle courait.

Dès lors, son omission d'aviser l'assureur ne sam-nit étre considérée
comme une négligence. Elle se caractérise bien plutòt comme une rétiòence
intentionuelle au sens de l'art. 33 des conditions generales. Dès
l'instant que Krebs ne pouvait ignorer que la SSAM n'accepte-

rait pas sans autre le maintien du contrat si elle avait

connaissance du fait que l'atelier était laissé pour un certain temps
sans surveillance, il est impossible d'expliquer son attitude autrement
que par une intention de dissimuler ce fait nouveau, pour éviter les
conséquences de l'aggravation essentielle du 'risque.

Dans ces conditions, la SSAM est en droit d'invoquer l'art; 33
précité. Elle a cessé d'ètre lièe par le contrat à compter du jour où
Krebs est parti pour Rome, soit dès le 27 juin 1921; elle ne l'était
donc plus au' momentVersicherungsvertrag. N° 29. 173

où le vol a été commis. C'est à tort en conséquence que le preneur lui
reclame une indemnité pour le préjudice qu'il prétend avoir subi.

ll s'ensuit que la demande de dommages intérèts formée par Krebs est
également mal fondée. si

5. Du moment que le recourant doit etre entièrement débouté de ses
conclusions tendant au versement d'une indemnité d'assurance et au
payement de dommages intérèts, par le motif que l'assureur n'était plus
lié par le contrat lors du vol à raison de l'aggravation essentielle du
risque provoquée par le preneur, point n'est besoin de statuer sur la
valeur des autres moyens libératoires presentés par l'intimée. II convient
toutefois, de relever, comme l'a fait la première instance cantonale,
que les circonstances de la cause sont fort troublantes et font paraître
pour le moins étrange la conduite du preneur. Qu'il suffise à cet égard
de rapprocher d'une part la date du contrat d'assurance et de l'avenant
de celle du départ de Krebs pour Rome, de noter que celui-ci, qui se
trouvait alors dans une situation materielle génée, ne semble pas avoir
cherche à écouler les oeuvres précieuses qu'il prétendait posséder, qu'il
lui a été d'ailleurs impossihle de fournir des renseignements précis sur
la provenance des trésors d'art objets de l'assurance, qu'il a declare à
l'un des témoins, dame Hinderberger, que si elle revoyait un des tableaux
volés, il fallait le faire disparaître car l'assurance devait tout payer,
qu'il a garde le silence sur certaines de ses relations, et de rappeler
enfin les conditions singulières du vol, Opere vraisemblablement par
quelqu'un qui connaissait l'état exact des serrures.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 II 167
Date : 19. Januar 1927
Publié : 31. Dezember 1927
Source : Bundesgericht
Statut : 53 II 167
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 166 Obligationenrecht. N° 28. BGE 50 II 147 f. Erw. 4 zutreffend annimt, die Geltendmachung


Répertoire ATF
50-II-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conclusion du contrat • première instance • dommages-intérêts • examinateur • conditions générales du contrat • mois • vue • preneur d'assurance • efficac • contrat d'assurance • contraire aux pièces • jour déterminant • dommage • augmentation • lieu • rapport entre • moyen de droit • communication • décision • comportement
... Les montrer tous