82 staatsrecht-

pas une portée indépenclante. Admettre la these de l'intime serait préter
la main à un procede dont le but n'est autre que d'échapper par une voie
détournée à l'obligation de faire lever l'immunite parlementaire. Dans
la mesure où le recourant a suivi l'intimè dans cette voie, on pourrait
soutenir qu'il a renoncè à l'immunité parlementaire, mais cette immunité
étant d'ordre public, le recourant pouvait s'en prévaloir malgré sa
renouciation.

Du moment qu'au regard de l'art. 48, al. 2 et 3, Const. val., le discours
du député Dellberg ne peut donner lieu à des poursuites qu'avesic
l'autorisation du Grand Conseil et que cette autorisation manque,
l'admission de la recevabilitè de l'action intente'e par l'intimé est
anticonstitutionnelle. '

3. La demande relève le fait que le dèsendeur a reproduit ses accusations
dans la presse suisse, notamment dans la Tagwacht de Berne. Mais ni le
prononcé du Juge-instructeur, ni celui du Tribunal cantonal n'examinent
cette question, le recourant n'en dit rien dans aucun de ses mémoires,
sauf une simple reference aux relations des journaux (p. 2 de la
réponse à la demande) et l'intimé ne revient pas non plus sur ce point
dans ses réponses à l'exception et au recours en sorte qu'il n'y a pas
lieu de s'y arréter. Au reste, les comptes rendus exacts d'incidents
parlementaires n'entraînent pas dans la règle des poursuites.

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recouis est admis et l'arrèt du Tribunal cantonal du Valais, du 4
novembre 1926, est annulé, les tribunaux n'ayant pas à donner suite pour
le moment à l'action intentèe par l'intimé contre le recourant.

Au vu de l'arrèt du Tribunal fédéral, l'instance cantonale statuera à
nouveau sur les frais de la procédure incidente.

_.-

"-...__

Wasserrechtskonzessionen. N° 13. 83

XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN

CONCESSIONS DE DROITS D'EAU

13. Arrét du 19 mars 1927 _

dans la cause Ville de Bulle contre Société électrique de Bulla.

Arl. 71 Loi ]éd. sur l'utilisaiion des forces hydrauliques. Lorsqne le
concessionnaire de forces hydrauliques transfère ses droits d'eau à un
tiers, il n'agit pas en qualité d'autorité concedante et le conflit qui
s'élève entre lui et le tiers au sujet des droits et obligations nés
du transfert n'est pas une contestation c entre le concessionnaire et
l'autorità concédante au sens de l'art. 71
SR 721.80 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) - Wasserrechtsgesetz
WRG Art. 71
1    Entsteht zwischen dem Konzessionär und der Verleihungsbehörde Streit über die sich aus dem Konzessionsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten, so entscheidet, wo dieses Gesetz oder die Konzession nichts anderes bestimmt, in erster Instanz die zuständige kantonale Gerichtsbehörde und in zweiter das Bundesgericht.
2    Ist die Konzession von mehreren Kantonen, vom Bundesrat oder vom Departement erteilt worden, so erlässt das Departement im Streitfall eine Verfügung. Gegen diese kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden.131
LFH.

A. La Commune de Bulle, qui désirait installer sur son territoire
i'éclairage électrique, a obtenu le 7 février 1893 du Conseil d'Etat
du canton de Fribourg la concession d'une prise'd'eau sur la Jogne dont
la durée fut fixée ultérieurement à 60 ans. La commune était autorisée
en principe à rétrocéder la concession à une société à constitner,
mais elle devait, une fois la société constituée, demander à nouveau
l'autorisation du Conseil d'Etat. La rétrocession eut lieu en faveur de
la Société électrique de Bulle, 'une société anonyme dont les actions
appartenaient pour moitié à la Ville de Bulle.

Le 9 mai 1893, la Société adopta ses statuts dont les art. 4 ei: 5 sont
libellès comme suit:

Art. 4. La Ville de Bulle fait apport à la Société, pour le terme de 30
ans, de la concession qu'elle a ohtenue de l'Etat de Fribourg d'utiliser
les eaux de la Jogne à la Tzintre, rière Char-mey, comme force motrice
pour la production de l'électricité. La Société prend à sa charge les
droits et obligations, ainsi que toutes les éventualités qui pourraient
résulter de l'utilisation de

cette eoncession à l'entière décharge de la Ville de Bulle.

s; Staatsrecht.

Art. 5. L'apport de la Ville de Bulle a lieu aux conditions suivantes :

1. La cession de la concession est faite gratuitement, mais non les
charges imposées par I'Etat.

4. Après 30 ans, terme fixe pour la durée de la Société, la Ville de
Bulle se résem le droit de pouvoir rentrer en possession du droit de
concession et de reprendre les installations, appareils, outillage,
etc. etc., à la condition de tenir compte aux actionnaires de la valeur
industrielle de l'entreprise, à dire d'experts.

La Société a exécuté les travaux nécessaires pour la captation
et l'utilisation de la force eoncédée, et elle a fourni des lors
l'électricité à la Commune de Bulle.

Par arrété du 26 octobre 1903, le Conseil d'Etat a reconnu que la Société
électrique était au bénéfice de la concession de prise d'eau accordée
à la Ville de Bulle le 7 février 1893 et il a approuvé le transfert de
ladite concession à la Société. En outre, il a autorisé celle-ci à étendre
son réseau de distribution. Enfin, par arrété du 14 janvier 1919, il l'a
autorisée à bien plaire à exhausser le barrage construit sur la Jogne. Un
arrété du 7 septembre 1923, pris à la demande de la Ville de Bulle,
fixa à 60 ans la durée de la concession, soit jusqu'au 7 février 1953. --

B. A l'expiration de la période de 30 ans, les parties ont conféré au
sujet de la eontinuation de l'usage de la prise d'eau. Elles ne sont
pas parvenues à s'entendre et, par demande du 8 aoùt 1925, la Société
'électrique intenta action contre la Ville de Bulle en concluant a ce
qu'il plaise au Tribunal de la Gruyère prononcer:

1. que la demanderesse est actuellement la titulaire exclusive du droit
découlant de la concession obtenue par la Ville de Bulle de l'Etat
de Fribourg, le 7 février 1893, d'utiliser les eaux de la Jogne, à la
Tzintre, riére Charmey, comme force motrice pour la production de

l'électricité, le tout conformément aux clauses de dite .

conccssion et aux modifications qui y ont été
apportéesWasserrechtskonzessionen. N° 13. 85

par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg par arrétées du 26 octobre
1903, du 14 janvier 1919 et du 7 septembre' 1923 ; :

2. que la défenderesse a l'obligation de se déterminer dans un court
délai, à, fixer par le juge, sur l'usage du droit de rachat, droit
décousslant de dite concession, et sur la facultésiqui lui est accordée
de racheter ce droit conformément à l'art. 5 chiff. 4 des statuts de la
Société électrique et aux conditions de celui-ei; '

3. qu'à défaut de la défenderesse de faire usage de ce droit dans le
délai fixé, elle est définitivement déchue du droit de le faire valoir.

Le Tribunal de la Gruyére a rejeté la demande par jugement du 8 mai 1926,
mais la Cour d'appel du canton de Fribourg l'a admise par arrét du 8
novembre 1926, communiqué le 27 décembre 1926, dont le dispositif est
le suivant:

La première conclusion de la Société électrique de la Ville de Bulle es't
admise en ce sens que dite société a actuellement le droit, d'exercer,
comme par le passe, la eoncession, ohtenue de l'Etat de Fribourg par
la Ville de Bulle le 7 février 1893, d'utiliser les eaux de la Jogne
pour la production de l'électricité, le tout conformément aux elauses
de dite concession et aux modifications qui y ont été apportées par
le Conseil d'Etat par arrètés des 23 octobre 1903, 14 janvier 1919et 7
septembre 1923, conformément aussi à l'actede rétrocession de la Ville
de Bulle à la Société contenu dans les statuts de dite société et à la
convention entre la Ville de Bulle et la Société, du 19? février 1895,
concernant l'éclairage public de la ville par l'èlectricité. Ce droit
d'usage subsiste aussi longtemps que la Ville de Bulle n'aura pas déclaré
vouloir exercer les droits que lui confére l'art. 5 N° 4 des statuts.

Les conclusions 2 et 3 de la Société sont écartées.

Cet arrèt est motivé en résumé comme suit:

Il s'agit d'une contestation entre le concessionnaire

86 staatsrecht-

et l'autorité concédante , au sens de l'art. 71 al. 1 de la loi
federale sur l'utilisation des forces hydra-uliques. Peu importe que
la demanderesse ait obtenu Ia concession par la cession que lui a faite
la Ville-de Bulle. Celle-ci n'en est pas moins, dans ses rapports avec
la concessionnaire, l'autorità concedente. La concession rentre dans
le droit public. L'acte de concession n'est "pas un contrat bilatéral
de droit privé, mais un acte unilateral et administratif de I'Etat
souverain. Appartient de meme au droit public la question de savoir si le
droit concédé existe encore ou s'il est retourné à l'Etat. Et lorsque le
premier concessionnairesinotamment lorsqu'il est une communauté de droit
public, transfère son droit à un tiers, à un nouveau concessionnaire,
on n'est pas en présence d'un contrat de droit civil, mais d'un acte de
droit public.....ss. -

G. La Commune de Bulle a exereé contre cet arrèt le pourvoi prévu à
l'art. 71
SR 721.80 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) - Wasserrechtsgesetz
WRG Art. 71
1    Entsteht zwischen dem Konzessionär und der Verleihungsbehörde Streit über die sich aus dem Konzessionsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten, so entscheidet, wo dieses Gesetz oder die Konzession nichts anderes bestimmt, in erster Instanz die zuständige kantonale Gerichtsbehörde und in zweiter das Bundesgericht.
2    Ist die Konzession von mehreren Kantonen, vom Bundesrat oder vom Departement erteilt worden, so erlässt das Departement im Streitfall eine Verfügung. Gegen diese kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden.131
de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des
forces hydrauliques.

Conside'rant en droit:

1. .......................................... 2. A teneur de l'art. 74
SR 721.80 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) - Wasserrechtsgesetz
WRG Art. 74
1    Die Artikel 7a, 8, 9 und 12-16 sowie der zweite Abschnitt gelten für alle bestehenden Wasserrechte.134
2    Vom dritten Abschnitte gelten für die vor dem 25. Oktober 1908 begründeten Wasserrechte nur die Bestimmungen über die Störung eines Wasserwerkes durch öffentliche Bauten (Art. 44), über das Enteignungsrecht (Art. 46 und 47), über die Abgabe von Wasser zu öffentlichen Zwecken (Art. 53) und über die Entscheidung von Streitigkeiten (Art. 70 und 71). Wenn jedoch dem Inhaber eines älteren Wasserwerkes nach diesem Zeitpunkt neue Wasserkräfte verliehen worden sind oder noch verliehen werden, so gilt bezüglich der für diese neuen Wasserkräfte zu entrichtenden wiederkehrenden Leistungen ebenfalls das gegenwärtige Gesetz.
3    ...135
3bis    Artikel 49 Absatz 1 gilt, soweit keine wohlerworbenen Rechte verletzt werden.136
4    Artikel 50 findet nicht Anwendung auf Wasserrechte, die vom 25. Oktober 1908 an bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gegeben worden sind.
5    ...137

Il LFH, la disposition de l'art. 71 est applicable aux droits d'eau
constitués antérieurement au 25 octobre 1908. .ss L'antorité concédante
est aux termes de la loi (art. 38) l'autorité competente pour accorder
des concessions de droits d'ean du canton dans le territoire duqnel se
trouve la section de cours d'eau à utiliser . C'est i'autorité qui confère
le cas échéant au concessionnaire le droit d'expmpriation (art. 46)
et qui fixe les prestatious et conditions imposées au concessionnaire
(art. 48). La loi prévcit' le transfert de la concession, qui ne peut
s'opérer sans l'agrément de l'autorité concédante (art. 42 I). Le
concessionnaire qui transfère la concession n'est par eonséquent
pas autorisé concedente . .Rien ne permet de dire qu'à l'art. 71
l'expr'essionWasserrechtskonzessionen. N° 13. 8?

autorité concédante ait un sens autre, plus étendu, que dans les autres
dispositions de la loi.

Aussi bien le rapport existant entre la Commune de Bulle et la Société
électrique à la suite du transfert dela

ssconeession est tout autre que celui existant entre le

concessionnaire et l'autorité concédante.

La concession de droits d'eau est la concession d'un droit Spécial
d'utiliser un cours d'eau public, et ce droit est octroyé par la
Communauté à laquelle appartient la souveraineté sur ledit cours d'eau,
soit, dans la regie, à l'Etat. L'octroi s'opère en la forme d'un
acte d'administration faisant partie du droit public, qui determine
les droits et obligations du concessionnaire et auquel celui-ci se
soumet en acceptant la concession. Par le fait de la concession, le
concessionnaire possède un droit légitimement acquis d'utiliser le cours
d'eau, et ce droit constitne un droit public subjectif (RD 50 I p. 403 et
les précédents cités). L'acte de concession suppose la souveraineté du
eoncédant sur le cours d'eau. Par contre, le concessionnaire n'acquiert
point par l'octroi de la concession tout ou une parcelle de cette
souveraineté, il n'acquiert jamais qu'un droit determine d'utiliser le
cours d'eau. Lors donc qu'il transfère ce droit d'usage à un tiers ce
qu'il n'a la faculté de faire qu'avec l'agrément de l'autorité concedente
(art. 42
SR 721.80 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) - Wasserrechtsgesetz
WRG Art. 42
1    Die Konzession kann nur mit Zustimmung der Verleihungsbehörde auf einen andern übertragen werden.51
2    Die Behörde soll ihre Zustimmung nicht verweigern, wenn der neue Erwerber allen Erfordernissen der Konzession genügt und keine Gründe des öffentlichen Wohls der Übertragung entgegenstehen.52
3    ...53
LFH; l'ancien droit fribourgeois prévoyait aussi cette condition)
il ne concède pas des droits en Vertu d'un pouvoir souverain, mais
transmet au tiers le droit que lui-meme n'a acquis que par le fait de
la concession.

Le transfert de la concession ne porte pas, toutefois, uniquement sur
le droit d'utiliser le cours d'eau. La concession donne naissance à un
faisceau de droits et d'obligations du concessionuaire, et c'est leur
ensemble qui passe au tiers. Cette opération juridique n'est donc pas
analogue à la cession du droit privé, ni à la transmission de droits
réels (bien que les concessions mèmes, octroyées sur des eaux publiques,
puissent etre immatri-

88 Staatsrecht. '

culées au registre foncier à titre de droits distinets et permanente,
art. 56 al. 2 CCS titre final). On pourrait plutöt songer à l'analogie
avec la novation. L'approhation, par l'autorité concédante, du transfert
de la concession èquivaut en quelque sorte à l'octroi d'une nouvelle
concession au tiers acquéreur, encore que le contenu des deux coneessions
soit dans la règle identique. Quoi qu'il en soit, le fiere qui reprend une
concession avec l'agrément de l'autorité concédante, entre du meme coup
avec celle-ci dans un rapport direct de concessionnaire à concédant. C'est
de la communauté concédante et non du premier concessionnaire dont le
tiers prend la place que derive en réalité son droit d'utilisation. Et
c'est la communauté au nom de laquelle la coneession est oetroyée qui
est le coneédant du tiers et non pas la personne qui lui & transferée la
concssion. Le transfert du premier au second concessiounaire reposera,
il est vrai, toujours sur un acte juridique d'où découleront des droits
et obligations des parties; mais ces droits et obligations n'ont aucune
relation avec le rapport entre concédant et eoncessionnaire. Il s'agira,
du moins dans la règle, d'un acte de transfert appartenant au droit privé,
les deux parties étant Sur un pied d'égalité (par exemple deux sociétés
anenymes ; cf. O. MAYER, Verwaltungsrecht II Ze edit. p. 103).

Le premier concessionnaire est, à la Verité, dans la cause actuelle une
commune, mais cela ne change rien au fait qu'à l'égard de la Société à
laquelle la Ville de Bulle a transféré la eoncession, elle n'a pas la
qualité d'autorité concédante. Elle _n'a point la souveraineté sur les
eaux de la Jogne. Cette souveraineté appartient à l'Etat. La commune
n'a ohtenu elle-meme qu'un droit d'utiliser ce cours d'eau en vertu
de la eoncession, et son droit est identique à celui de n'importe quel
autre concessionnaire. La reprise de la concession par la defenderesse,
qu'elle s'Opère automatiquement après I'expiration de la période de trente
ans ou que la commune ait simple-Wasserrechtskonzessionen. N° 13. 89

ment le droit d'exiger le retransfert, est juridiquement une opération
differente du retour d'une concession à la eommunautè concédante. Elle
participe de 1a nature de l'acte de transfert conclu entre les deux
concessionnaires. Que si cet acte était meme un acte de droit public en
raison de la qualité du premier coneessionnaire (la Commune de Bulle),
ce qui n'a pas hesoin d'ètre'examiné, il ne serait pas pour autant un
acte de concession hydraulique et le litige portant sur les droits et
obligations nés du transfert ne constituerait point la contestation
Visée à l'art. 71
SR 721.80 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) - Wasserrechtsgesetz
WRG Art. 71
1    Entsteht zwischen dem Konzessionär und der Verleihungsbehörde Streit über die sich aus dem Konzessionsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten, so entscheidet, wo dieses Gesetz oder die Konzession nichts anderes bestimmt, in erster Instanz die zuständige kantonale Gerichtsbehörde und in zweiter das Bundesgericht.
2    Ist die Konzession von mehreren Kantonen, vom Bundesrat oder vom Departement erteilt worden, so erlässt das Departement im Streitfall eine Verfügung. Gegen diese kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden.131
LFH.

Le Tribunal fédéral prononce : ll n'est pas entré en matière sur le
reeours.

XIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 5 und 6. Voir n° 5 et 6.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 53 I 83
Date : 19. März 1927
Publié : 31. Dezember 1927
Source : Bundesgericht
Statut : 53 I 83
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 82 staatsrecht- pas une portée indépenclante. Admettre la these de l'intime serait


Répertoire des lois
LFH: 42 
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 42
1    La concession ne peut être transférée sans l'agrément de l'autorité concédante.
2    L'agrément ne peut être refusé si l'acquéreur satisfait à toutes les exigences de la concession et si le transfert n'est pas contraire à l'intérêt public.
3    ...51
71 
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 71
1    Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2    Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113
74
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 74
1    Les art. 7a, 8, 9, 12 à 16 et le chapitre II sont applicables à tous les droits d'eau existants.116
2    Sont applicables aux droits d'eau constitués antérieurement au 25 octobre 1908, les dispositions du chapitre III concernant: les travaux publics entravant l'exploitation d'une usine (art. 44), le droit d'expropriation (art. 46, 47), la fourniture d'eau pour des services publics (art. 53) et les contestations (art. 70 et 71). Toutefois si, postérieurement à cette date, un supplément de force est concédé au propriétaire d'une ancienne usine, les dispositions de la présente loi sur les prestations périodiques sont applicables à la force supplémentaire.
3    ...117
3bis    L'art. 49, al. 1 est applicable dans la mesure où il ne porte pas atteinte à des droits acquis.118
4    L'art. 50 n'est pas applicable aux droits d'eau accordés entre le 25 octobre 1908 et l'entrée en vigueur de la présente loi.
5    ...119
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • conseil d'état • parlementaire • force hydraulique • droit d'utilisation • droit privé • transfert de la concession • tribunal fédéral • tribunal cantonal • 1919 • incident • décision • société anonyme • autorisation ou approbation • rapport entre • fromage • membre d'une communauté religieuse • forme et contenu • acte juridique • fin
... Les montrer tous