76 Staaisrecht.

Fall die Ungehorsamsstrafe androhen kann, im andern nicht, sondern
sie wird jeweilen sachlich zu erwägen haben, ob die ausgesprochene
Polizeibusse wirkungslos geblieben sei. Der Rekurrent behauptet mit
Recht nicht, das sei bei ihm nicht der Fall und die Vorinstanzen hätten
es willkürlich bejaht.

4. § 1 MedGes. verbietet jedem, der nicht im Besitz des Tierarztpatentes
ist, die Ausübung des tierärztlichen Berufs. Es schafft keine Ausnahme
für solche, die ohne patentiert zu sein, allgemein oder für besondere
Gebiete, in denen sie sich ausschliesslich betätigen wollen, besondere
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. In der dem Rekurrenten angedrohten
Bestrafung für den Fall neuerlicher tierärztlicher Betätigung liegt
deshalb auch keine willkürliche Verletzung von § 1 MedGes.

Dennoch erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

'Xl. PARLAMENTARISCHE REDEFREIHEIT

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

12. Arrèt du 25 février 1927 dans la causeDellberg contre Evéquoz
et Tribunal cantone-l du Valais. L'immuniié parlementaire couvre
non seulement la response.bilité pénale mais aussi la responsabilité
einile, elle s'étend également au refus de se rétracter ou à une simple
rectification intervenus en dehors de l'enceinte parlementaire.

L'immunité parlementaire est d'ordre publique.

A. Par mémoire du 1er mars 1926, M. Raymond Evéquoz, député au Grand
Conseil, à Sion, a intente contre M. Charles Dellbesirg, député au Grand
Conseil, à Brigue, _une action en dommages-intéréts basée' sur. ,--

TI

Parlamentarische Redeireiheit, N° 12.

les art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et suiv. CO et tendant à ce qu'il plaise an Tribunal de
l'arrondissement de Brigue pronome-es: Charles Dellberg est condamné à
payer une indemnlté de 20 000 fr. avec intérèts à 5% dès la demande en
justice. Les aecusations portées par Dellherg sont mises a néant. Il
sera loisible au demandeur de publier le judicatum dans trois journaux
du Canton aux lrais du défendeur. Ce dernier est condamné aux frais.

A. l'appui de ces conclusions le demandenr alieg'unit ce qui suit:

'A la séauce du Grand Conseil, du 28 janvier 1926, le défendeur s'est
permis, sous une forme a peine voilée, d'accuser le demandeur d'avoir
vole des pièces dans le proc-és de la Lonza. Les députés presents
ont parfaitement eompris le sens de l'accnsation. Invite à sortir de
l'enceinte de la salle où il jouissait de l'immnnité parlementaire,
Dellberg a d'abord hésité, disant: Nous nous reverrons plus tard,
cet après-midi. Sur les sommations du demandeur, le défendeur est
enfin sorti. De nombreux témoins se sont trouvés dans la salle qui
précède celle du Grand Conseil, avec MM. Evéquoz et Dellberg. E11
présence de ces témoins, le demandeur a sommé le défendenr de deelarer
s'il l'aceusait d'avoir volé les pièces du dossier. Dellberg s'est
d'abord dérobé, relusant de répondre et surtout de préciser. Sur
sommation réitéree, il a déclaré: Je n'ai pas dit que vous aviez vole,
j'ai seulement dit que vous étiez le seul a avoir intérét à le faire.
Enfin, et pour termiuer, le défendeur a déclaré: Je maintiens tout
ce que j'ai dit au Grand Conseil. Le demandeur estime que ces propos,
d'une gravité exceptionnelle, sont de nature à porter une grave atteinte
à sa situation, car il exerce la profession d'avoeat et il est revétu de
plusieurs fonetious politiques. Les propos du défendeur sont mensongers;
jamais le demandeur n'a eu en mains et n'a meme demandé à voir le dossier
de la Lonza. D'autres personnes ont eu en mains le dossier. Le défendeur
a dit an Grand

78 Staatsrecht.

Conseil qu'il en possédait une copie complète. I] a reproduit les propos
incriminés dans la presse suisse, specialement la Tagwacht de Berne.

B. Se basant sur l'art. 150 CPO, le défendeur excipa de l'immunité
parlementaire et conclut à ce que, l'action étant declarée irrecevable en
l'état, le demandeur soit renvoyé à mieux agir. Il invoquait les art. 47
et 48 de la Constitution cantonale valaisanne, qui sont ainsi concus:

Art. 4?: Les députés doivent voter pour le bien général, d'après leur
conviction, sans qu'ils puissent ètre. liés par des instructions.

Art. 48 : Hors le cas de flagrant délit, les membres du Grand Conseil
ne peuvent etre ni arrètés ni poursuivis pendant les sessions, sans
l'autorisation de ce corps.

Les membres du Grand Conseil ne sont responsables qu'envers l'Assemhlée
des discours qu'ils prononcent en séance.

Au cas où ces discours contiendraient des paroles

...injurieuses ou diffamatoires, l'Assemblèe peut autoriser des poursuites
par la voie ordinaire.

C. Le Juge-instruc'oeur de Brigue rejeta l'exception par jugement du 11
[17 mai 1926 et mit les frais de la procédure incidente a la charge
de Dellberö.

Sur appel de ce dernier, le Tribunal cantona] du .Valais a, par arrét
du 4 novembre 1926, confirmé le prononcé du Juge-instructeur et condamné
l'appelant aux frais. Les motifs de cet arrét sont en résumé les suivants
: En vertu de l'art. 48 Constitntion valaisanne, les accusations que le
député Dellberg a pu porter contre le. député Evéquoz en séance du Grand
Conseil ne peuvent pas faire l'objet d'une action en justice puisque
ladite assemblée n'a pas été appelée à autoriser des poursuites par la
voie ordinaire. Mais l'immunité parlementaire ne couvre que ce qui a
été dit en sèance. Les propos tenus dans le vestibnle de la salle du Grand

Parlamentarische Redefreiheit. N° 12.1 79

Conseil ne jouissent pas de ce privilege, Or l'action du demandeur est
basée uniquement sur les paroles prononcées par le défendeur hors de la
salle des séances. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité de la
demande est mal fondée.

D. Dellberg a forme un recours (le droit public au Tribunal fédéral en
concluant à l'annulation des jugements des 17 mai ct 4 novembre 1926,
l'action étant déclarée irrecevable en l'état, le demandeur ètant renvoyé
à mieux agir et devant payer les frais et dépens des instances cantonales
et fédérale.

Le recourant soutient que l'art. 48 Const. cant. a été viole. Les propos
tenus dansssl'antichambre de la salle du Grand Conseil ont été provoqués
par les sommations, injures et. menaces du demandeur, qui ne saurait
par cette voie détournée éluder l'art. 48.

E. L'intimé conclut au rejet du recours, en kaisant valoir en
substanee : L'action n'est pas fondée sur les paroles prononcées au
sein du Parlement, mais bien sur les accusations portées en dehors de
l'enceinte du Parlement. Sommé de s01ti1' du Grand Conseil, le recourant
aurait pn s'y refnser et il anrait pu aussi refuser de répondre dans le
vestibule. Il ne l'a pas fait ; étant sorti de la salle des séances il
a declare : Je maintiens ce que j'ai dit au Grand Conseil. C'est une
accusatiou précise formulée en dehors de la salle du Grand Conseil et
à l'égard de laquelle l'immunità parlementaires ne peut jouer aucun ròle.

Conside'rant en droit :

l. A teneur de l'art. 150
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 150 Beweisgegenstand - 1 Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen.
1    Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen.
2    Beweisgegenstand können auch Übung, Ortsgebrauch und, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten, ausländisches Recht sein.
, al. 2, CPC val., le defen(leur a le droit,
avant toute réponse au fond, d'opposer a la recevabilité de la demande
l'exception d'inadmissibilitè de la voie judiciaire . Le recourant a
fait usage de cette faculté, en sontenant qu'en l'état, c'est à dire
tant que l'autorisation dn Grand Conseil n'a pas été obtenne, il n'est
pas justiciable devant les tribunaux

80 St aatsreeht .

des actes que l'intimé lui reproche, et cela en vertu des art. 47 et 48
const. cant. reproduits plus'haut.

La première de ces dispositions n'a aucun rapport, en tout cas aucun
rapport direct avec la question soulevée. Par contre, l'art. 48 s'oppose
effectivement à la poursuite d'un député au Grand Conseil, en raison des
discours qu'il prononce en séance, à moins que, au cas où ces discours
contiendraient des paroles injurieuses ou diffamatoires , l'Assemblée
n'autorise des poursuites par la voie ordinaire.

Les instances cantonales ont dès lors admis avec raison que l'exception
mettait en question la recevabilitè du procès (art. 150
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 150 Beweisgegenstand - 1 Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen.
1    Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen.
2    Beweisgegenstand können auch Übung, Ortsgebrauch und, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten, ausländisches Recht sein.
et 152
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 152 Recht auf Beweis - 1 Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt.
1    Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt.
2    Rechtswidrig beschaffte Beweismittel werden nur berücksichtigt, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt.
CPC).

Il est en outre hors de deute que l'art. 48, al. 2 et 3, Vise non
seulement la responsabilité penale, mais aussi la responsabilité civile
des membres du Grand Conseil {v. SEIDLER, Die Immunität der Mitglieder
der Vertretungskòrper nach österreich. Rechte, p. 79 et 80; HUBRICH,
Die parlamentarische Redefreiheit und Disziplin, p. 370; FUZlER HERMAN,
Repertoire général du droit francais, sous Député , N° 97; VON MURALT,
Die parlamentarische Immunität in Deutschland und in der Schweiz, p. 93
et suiv.).

2. Le propos du recourant : Je maintiens ce que j'ai dit dans la salle
du Grand Conseil propos tenu dans l'antichambre de cette ,salle
ne constitue point en réalité le fondement de l'action ouverte par
l'intimé. A l'encontre de la manière de voir du Juge instructeur et
du Tribunal cantonal, la demande est basée en première ligne sur les
paroles prononcées par le député Dellberg en séance du Grand Conseil
et dans lesquelles le député Evéquoz trouve l'accusation portée contre
lui d'avoir volé deux pièces du dossier de la Lonza. Cela résulte des
allégations articulées à l'appui de l'action en dommages-intéréts. Le
demandeur met en avant le discours du défendeur à la sèance du Grand
Conseil du 28 janvier 1926. Et cela s'explique aisément, car les

Parlamentarische Redefreiheit. N° 12. 81

déclarations faites par le recourant dans i'antichambre ne pourraient pas,
à elles seules, former la base d'une action en responsabilité ; à cette
fin il faut nécessairement les complèter par les paroles prononcées
dans la salle du Parlement et qui jouissent indiscutablement et sans
conteste de la protection de l'art. 48, al. 2 et 3, Const. val. Les mots
je maintiens, etc. se rapportaient uniquement à ce qui venait d'ètre
dit au sein du Grand Conseil ; ils ne s'adressaient qu'aux personnes qui
avaie nt entendu le discours prononcé à la séance, et si l'un ou l'autre
des témoins de la scène dans l'antichambre n'avait pas oui ce discours,
il lui était impossihle de trouver une injure ou une diffamation dans
la réponse faite à i'intimé.

La scène dans le vestibule a suivi immédiatement le discours du
recourant; elle a été occasionnée par l'intimé. Celui-ci dit avoir
sommé le reccurant de déclarer s'il l'accusait d'avoir volé les pièces
du dossier . L'interpellé se serait d'abord dérobé, puis, d'après une
declaration signée par plusieurs témoins, il aurait répondu: Non, Monsieur
Evéquoz, je n'ai pas et je ne dis pas que c'est vous qui avez volé les
lettres, mais que la partie Evéquoz avait intérèt à la disparition de
ces pièces. Il n'y avait là qu'une rectification du sens attribué aux
paroles prononcées dans la salle du Grand Conseil ; et l'on ne saurait
y voir un nouveau reproche autorisant en lui meme l'ouverture d'une
action en responsabilité. Quant aux mots : je maintiens, etc. , dits
immédiatement après, ils signifient simplement que le recourant ne se
rétractait pas. Cette declaration, provoquée par la mise en demeure de
l'intimé, ne constituait pas une nouvelle accusation. C'est donc bien
le discours au sein du Parlement qui est la base réelle de l'action en
responsabilitè et non les déclarations faites dans l'antichambre, qui, par
leur contenu et étant donné les personnes auxquelles elles s'adressaient
ainsi que le fait qu'elles étaient la réponse à des sommations, n'ont

AS 53 I __ 1927 6

82 Staatsrecht .

pas une portée indépendante. Admettre la these de l'intimé serait prèter
la main à un procede dont le but n'est autre que d'échapper par une voie
detournée à l'obligation de faire lever l'immunità parlementaire. Dans
la mesure où le recourant a suivi l'intimé dans cette voie, on pourrait
soutenir qu'il a renoncé a l'immunité parlementaire, mais cette immunité
étant d'ordre public, le recourant pouvait s'en prévaloir malgré sa
renonciation.

Du moment qu'au regard de l'art. 48, al. 2 et 3, Const. val., le
discours du députè Dellberg ne peut donner lieu à des poursuites qu'avec
l'autorisation du Grand Conseil et que cette autorisatsiion manque,
l'admission de la recevabilitè de l'action intentée par l'intimé est
anticonstitutionnelle. '

3. La demande relève le fait que le défendeur a reproduit ses accusations
dans la presse suisse, notamment dans la Tagwacht de Berne. Mais ui le
prononcé du Juge-instrueteur, ni celui du Tribunal cantonal n'examinent
cette question, le recourant n'en dit rien dans aucun de ses mémoires,
sauf une simple reference aux relations des journaux (p. 2 de la
réponse à la demande) et l'intimé ne revient pas non plus sur ce point
dans ses réponses à l'exception et au recours en sorte qu'il n'y & pas
lieu de s'y arrèter. Au reste, les comptes rendus exacts d'incidents
parlementaires n'entraînent pas dans la règle des poursnites.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrèt du Tribunal cantonal du Valais, du 4
novembre 1926, est annulé, les tribunaux n'ayant pas à donner suite pour
le moment à l'action intentèe par l'intimé contre le recourant.

Au vu de l'arrét du Tribunal fédéral, l'instance cantonale statuera à
nouveau sur les frais de la procédure incidente.

Wasserrechtskonzessionen. N° 13. 83

XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN

CONCESSIONS DE DROITS D'EAU

13. Arrét du 19 mars 1927 _

dans la cause Ville de Bulle contre Société électrique de Bulle.

Arl. 71 Loi léd. sur l'utilisalion des forces hydrauliques. Lorsque le
concessionnaire de forces hydrauliques transfére ses droits d'eau à un
tiers, il n'agit pas en qualité d'autorité concédante et le conflit qui
s'élève entre lui et le tiers au sujet des droits et obligations nés
du transfert n'est pas une contestation entre le concessionnaire et
l'autorità concédante au sens de l'art. 71
SR 721.80 Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) - Wasserrechtsgesetz
WRG Art. 71
1    Entsteht zwischen dem Konzessionär und der Verleihungsbehörde Streit über die sich aus dem Konzessionsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten, so entscheidet, wo dieses Gesetz oder die Konzession nichts anderes bestimmt, in erster Instanz die zuständige kantonale Gerichtsbehörde und in zweiter das Bundesgericht.
2    Ist die Konzession von mehreren Kantonen, vom Bundesrat oder vom Departement erteilt worden, so erlässt das Departement im Streitfall eine Verfügung. Gegen diese kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege Beschwerde geführt werden.131
LFH.

A. La Commune de Bulle, qui désirait installer sur son territoire
l'éclairage électrique, a obtenu le 7 février 1893 du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg la concession d'une prise'd'eau sur la Jogne dont la
durée fut, fixée ultérieurement à 60 ans. La commune était autorisée
en principe à rétrocéder la concession à une société à constituer,
mais elle devait, une fois la société constituée, demander à nouveau
l'autorisation du Conseil d'Etat. La rétrocession eut lieu en faveur
de la Société electrique de Bulle, une société anonyme dont les actions
appartenaient pour moitié à la Ville de Bulle.

Le 9 mai 1893, la Société adopta ses statuts dont les art. 4 et 5 sont
libellès comme suit:

Art. 4. La Ville de Bulle fait apport à la Société, pour le terme de 30
ans, de la concession qu'elle a ohtenue de l'Etat de Fribourg d'utiliser
les eaux de la Jogne à la Tzintre, rière Charmey, comme force motrice
pour la production de l'éleetricité. La Societé prend à sa charge les
droits et obligations, ainsi que toutes les èventualités qui pourraient
résulter de l'utilisation de

cette eoncession à l'entière décharge de la Ville de

Bulle.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 53 I 76
Date : 25. Februar 1927
Published : 31. Dezember 1927
Source : Bundesgericht
Status : 53 I 76
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 76 Staaisrecht. Fall die Ungehorsamsstrafe androhen kann, im andern nicht, sondern


Legislation register
OR: 41
WRG: 71
ZPO: 150  152
Keyword index
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member of parliament • responsibility claim • incident • federal court • cantonal legal court • costs of the proceedings • press • cantonal council • action for damages • hydraulic power • decision • legal action • corporation • guideline • liability under civil law • accused • member of a religious community • form and content • fribourg • public policy
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