106 Staatsrecht.

sung, den Wertzuwachs anhand des b u c h m ä s s i g e n Wertes des
unüberbauten Geländes in der Schlussbilanz des Rechtsverfahren der
Rekurrentin zu berechnen. Erst in der Replik, nach Ablauf der Rekursfrist
des Art. 178 Ziff. 3 OG und also verspätet, ist eventuell gerügt worden,
dass der Regierungsrat sich zur Feststellung des Erwerbspreises nicht
einer Expertise bedient habe.

Dazu kommt (woran die Rekurrentin mit stillschweigen vorbeigeht),
dass der angefochtene Entscheid selbst schon die Berechnung nach dem
Verhältnis der Katasterschatzungen in erheblichem Masse zu Gunsten der
Rekurrentin berichtigt hat. Statt eines Einheitsansatzes von 1 Fr. 25
cts., den es nach diesem Verhältnis auf den m2 des unüberbauten Geländes
treffen würde, ist für die weiterveräusserten 15,137 In2 das Dreifache,
3 Fr. 75 Cts. per m2 als Erwerbspreis eingestellt worden. Freilich
geschah dies nicht wegen Widerspruchs zwischen den Katasterschatzungen
und dem Verkehrswerte, sondern mit der anderen Begründung, das verkaufte
Stück stelle gerade einen baulich wertvolleren Teil des ganzen Geländes
dar. Praktisch, im Erfolge ist aber damit doch auf alle Fälle auch
ein solches Missverhältnis, soweit es wirklich bestehen sollte, in
weitem Umfange wieder zugunsten der Rekurrentin ausgeglichen worden.
Das Dispositiv des Entseheides beschränkt sich im übrigen darauf, die für
den streitigen Teilverkauf geschuldete Wertzuwachssteuer festzusetzen. Nur
hierüber ist rechtskräftig entschieden worden, während die Berechnungen,
auf Grund deren diese Festsetzung erfolgte, blosse Entscheidungsmotive
darstellen. Der Rekurrentin bleibt es also unbenommen bei weiteren
Teilverkäufen geltend zu machen, dass auch den betreffenden Stücken ein
höherer Wert im Zeitpunkt des Erwerbs und folglich Erwerbspreis zukomme
als nach den fraglichen Berechnungen anzunehmen wäre, wenn sie dannzumal

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16. 10?

rechtzeitig und mit tauglichen Behauptungen den Beweis dafür leistet
oder doch antritt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

16. Arrèt du 12 février 1927 dans la cause Bovet contre Conseil Este-teilt
Canton de Vaud.

Internement administratif des a'lcooliques. Constitue une violation
des droits essentiels de la défense le refus de communiquer à l'interné
les motifs de la decision d'internement et les pieces du dossier. Droit
pour l'autorité administrative d'éliminer du dOSSier certaines pièces
déterminées, pour des raisons majeures et décisives.

A. La loi vaudoise du 27 novembre 1906 sur l'intemement des alcooliques
eontient les dispositions suivantes :

Art. 1. L'internement dans un établissement pour alcooliques peut
etre ordonné par le Conseil d'Etat, ensuite d'expertise medicale et
sur préavis du conseil de santé et des hospices :

a) contre le condamné ayant subi moins .d'un an de réclusicn . . . . qui
lui est Signale par le tribunal de jugement comme adonné habituellement
à l'ivrognerie...

b ) contre le prévenu acquitté qui lui est renvoyé en application des
art. 53 et 54 du code pénal;

c) contre celui qui a enfreint deux fois dans les douze mois, et malgré
avertissement, l'interdiction de fréquenter les établissements destinés
à la vente en detail des boissons alcooliques;

d) contre celui qui, par son ivrognerie habituelle, compromet sa
situation et celle des siens.

Dans les cas prévns sous c ) et d ) ci-dessus, le Conseil d'Etat est
saisi par dénonciation du préfet.

108 Staatsrecht. Art. 2. En dehors de toute infraction penale

l'alcoolique qui constitue un danger par ses actes ou

ses menaces, soit pour lui-meme, soit pour autrui, peut etre interne
d'office et d'urgence dans un éta blissement destiné spécialement au
traitement des affections mentales, sur demande de la municipalitè du
domicile ou de la bourgeoisie, du préfet on du Conseil d'Etat.

La loi du 14 février 1901 sur le régime des personnes atteintes de
maladies mentales lui est applicable, à l'exception des art. 35 à 37
inclusivement.

Le Conseil d'Etat peut, ensuite du préavis du conseil de santé et des
hospices, ordonner son intemement dans un établissement pour alcooliqnes,
si l'examen medical le declare nécessaire.

Art. 3. Dans tous les cas prévus à l'art. 1 et au dernier alinea de
l'art. 2, il est procede à une enquète administrative dans laquelle
le dénoncé est entendu et peut requérir une expertise médicale
contradictoire et l'audition de témoins. si

Toute décision du Conseil d'Etat ordonnant l'in ternement dans un
établissement pour alcooliques doit etre motivée. ·

Art. 5. L'internement dans un établissement pour alcooliques ne peut
etre ordonné pour moins de six mois.

Art. 7. Le Conseil d'Etat met fin en tout temps à l'internement dès
que la guérison paraît etre ohtenue d'après la declaration du médecin
attaché à l'établis sement, ou sur préavis du conseil de santé et des
hospices. ss'

B. En date du 18 aoùt 1926, le Conseil d'Etat a ordonné l'internement
de Charles Bovet à la Colonie d'Orbe, pour deux ans, en application de
la loi du 27 novembre 1906 sur l'intemement des alcooliques.

Le 13 octobre, dame Bovet fit demander au Département de l'Intérieur,
par l'intermédiaire de son manda-Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16. 109

taire, Me Bussy, quels étaient les motifs de la décision du Conseil
d'Etat. Elle sollicitait en outre des renseignements sur l'expertise
medicale et l'autorisation de prendre connaissance du dossier.

Le Département de l'Intérieur répondit que Bovet avait été interne
en'application de la loi da 27 novembre 1906 , que l'enquète prévue
'à l'art. 3 avait été faite au complet, et que l'examen medical avait
eu lieu le 17 juillet 1926. lnvoquant une decision de principe prise
par le Conseil d'Etat en 1925, il refusa toute communication du dossier.

M° Bussy revint à la charge le 18 octobre, agissant cette fois au nom
de Bovet lui-meme. Il insista pour obtenir communication des motifs de
la décision d'intemement et des pièces y relatives.

Le Département persista dans son refus, le 25 octobre, en ajoutant
toutefois que Bovet avait renoncé à une expertise contradictoire et que
la décision du Conseil d'Etat avait été 'prise sur le préavis unanime
du conseil de santé et des hospices.

Me Bussy recourut au Conseil d'Etat, au nom des époux Bovet.

Statuant le 2 novembre 1926, le Conseil d'Etat a rejeté le recours et
maintenu la décision du Département de l'Intérieur, pour les motifs
suivants:

Attendu que le dossier est propriété de l'Etat ;

que Bovet a eu connaissance de l'expertise medicale le concernant,
concluant a son alcoolisme et au danger qu'il présente lorsqu'il est
ivre; _

qu'il a signé lui meme une declaration par laquelle il renoneait à une
visite médicale contradictoire;

que les recourants connaissent parfaitement les faits mis à la charge
de Bovet, ce dernier ayant été invite à plusieurs reprises, par le
préfet de Nyon, à signer un engagement d'abstinence, étant donné les
nombreuses contraventions suhies par lui depuis 1922

pour ivresse, scandale et troubles à la paix publique .

1 1 0 St aatsrecht.

C. Les e'poux Bovet ont forme en temps utile un recours de droit public
base sur l'art. 4 Const. feci., en * concluant à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral annuler la decision prise le 2 novembre 1926 par le
Conseil d'Etat et les autoriser à prendre connaissance du dossier de
l'enquète administrative instruite contre Charles Bovet et qui a ahonti
à l'internement de celui-ci pour une duree de deux ans. .

' Ils font valoir en substance que le refus de donner eonnaissance à un
citoyen du dossier sur lequel est fondée une condamnation à une peine
privative de liberté constitue sans nul doute un deni de justice formel.

D. Dans sa réponse, le Conseil d'Etant conclut au rejet du recours. Il
ètablit une distinction entre les enquètes judiciaires et les enquétes
administratives, en soutenant que l'autorité administrative n'est pas
tenue de communiquer ses dossiers, lesquels contiennent souvant des
renseignements d'crdre confidentiel. En matière d'internement, la loi ne
garantit au dénoncé que les 'droits inscrits à l'art. 3. Pour constater
si ces droits ont été vieles, l'interné n'a pas besoin de connaître
toutes les pièces de la procédure, il sait s'il a été entendu, si on l'a
mis en mesure de requérir une expertise et l'audition de témoins. S'il
s'estime lésé dans ses droits par des actes arbitraires, il peut donc
recourir au Tribunal fédéral, sans consulter le dossier. En. l'espèce,
Bovet sait pai-faitement pourquoi il a été interne. Lorsque le Conseil
d'Etat a statué, le 2 novembre 1926, la décision du 18 aoùt était devenue
definitive, puisqu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours en deni de
justice dans le délai legal. D'ailleurs, rien n'empéche les recourants
de présenter une demande hasée sur l'art. 7 de la loi, s'ils pensent
que l'internement ne se justifie pas.

Conside'rant en droit :

1. Bien que les époux BoVet n'ai ent pas expressement repris ce chef de
conclusions devant l'mstanceGleichheit vor dem Gesetz. N° 16. 111

federale, il faut admettre que leur recours vise aussi bien la
communication des motifs de la decision d'internement que celle du
dossier. Lorsque l'enquète administrative est close et que la décision
a été rendue, le dossier comprend évîdemment _la décision mctivèe ;
la demande de communication de l'un implique demande de communication
de l'autre.. ,

2. Des l'instant que les reccurants allèguent la violation de formalités
essentielles de procédure, l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils rapportent
la preuve d'un intérét matériel à l'issue du litige (cf. RO 32 I p. 37;
_ 48 I p. 255). C'est en vain, dès lors, que le Conseil d'Etat voudrait
argner de ce que sa decision du 18 aoùt 1926 n'a fait l'objet d'aucun
recours dans le délai legal, et qu'elle serait devenue definitive, pour
soutenir que les recourants n'auraient plus aucun intérét à connaître les
metij du prononcé d'internement et à compulser le dossier administratif.

Fut il certain d'ailleurs que la décision d'intemement ne puisse plus
étre elle-meme remise en discussion, et fut il meme établi que Charles
Bovet ait expressément ou tacitement renoncé à la critiquer, que l'on ne
pourrait en conclure que les recourants n'aient plus d'intérèt à savoir
sur quelles constataticns de fait et sur quelle disposition legale elle
est hasée. Il peut leur importer d'étre renseignés sur la facon dont la
procédure a été introduite. Sauf dans les cas a) et b) de l'art. 1 de
la loi de 1906, le Conseil d'Etat doit etre saisi par une dénonciation
dn préfet ; dans l'éventualité de l'art. 2 (alcoolisme dangereux), la
procédure est précédée d'une demande qui peut émaner de la municipalità
du domicile, de la bourgeoisie, du préfet ou du Conseil d'Etat lui-meme;
de plus, la loi prévoit, dans le cas d'internement d'office et d'urgence
dans un établi'ssement destiné au traitement des affections mentales,
que la loi du 14 février 1901 est applicable à l'interné. Les recourants
ont donc un intérét evident à savoir comment et par qui le Conseil

112 Staatsrecht.

d'Etat a été saisi, et à quel régime l'interné peut ou pouvait légalement
prétendre, intérèt qui persiste lors meme que la décision d'internement
est definitive. Or, le Conseil d'Etat n'a point encore indiqué en vertu
de quel texte de la loi de 1906 il a pronunce l'internement de Charles
Bovet pour la durée de deux ans.

3. Etant .donné les considérations qui précédent, il est clair que l'on
ne saurait subordonner la communication du dossier à la condition que la
décision d'internement ait été attaquée devant le Tribunal fédéral par
recours de droit public. Il serait déraisonnable d'obliger l'interné à
former, à ses risques et périls, un recours de droit public contre une
décision dont il ignore le fondement, aux kins de connaître les motifs
de son internement et les pièces de l'enquéte. Il peut avoir pour cela
une autre raison que de faire annuler la décision d'internement. Et
dans le cas où l'étude du dossier Ie convaincrait du bien-fonde et de la
régularité de la decision attaquée, il se, verrait contraint de retirer
son pourvoi et d'en supporter les frais inutiles.

4. Il n'y a pas lieu de s'arréter à l'argument que le Conseil d'Etat veut
tirer de l'art. 7 de la loi de 1906. Cette disposition donne simplement
à celui qui a été interne (également pour alcoolisme le droit d'obtenir
sa liberation, lorsque sa guérison est intervenne. La possibilité pour
les recourants d'invoquer l'art. 7, ne touche en rien leur droit de
critiquer les formes dans lesquelles l'internement a été pronunce.

5. Le refus de communiquer aux recourants les moiifs de la decision
d'internement est un déni de justice manifeste. L'art. 3 de la loi
cantonale de 1906 prescrit que toute décision ordonnant l'internement
dans un étahlissement pour alcooliques doit etre motivée. S'il ne prévoit
pas que la decision motivée doit étre notifiée d'office à l'intéressé,
il va sans dire que celui-ci est en droit d'en exiger communication. Toute
personne internéeGleichheit vor dem Gesetz. N° 16. 113

doit savoir quels sont les motifs de la mesure prise contre elle.

Le sirefus de donner connaissance aux reeourants du dassier de l'affaire
se caractérise également comme un deni de justice forme]. Ainsi que
le Tribunal fédéral en a jugé'à maintes reprises, l'art. 4 de la
Consti-tution fédérale garantit aux parties les droits indispensables
à leur défense, meme en matière administrative, dés que les droits
personnels du citoyen sont en cause (of. BO 30 I. p. 280). Or, la
procédure adminis-trative vaudoise de l'internement des alcooliques tend
à provoquer des mesures portant atteinte à l'un des droits personnels
du dénoncé, soit à sa liberté individuelle. L'internement dans un
établissement pour alcooliques équivaut à une peine privative de liberté,
et à une peine grave, puisque sa durée est fixée au minimum à six mois
(art. 5). Il s'ensuit que le Conseil d'Etat ne saurait exciper du
caractère administratif de la procédure pour 'refuser, par principe,
communication du dossier. ll est clair que pour étre efficacement
protégé contre l'arbitraire possible des autorités, le citoyen, condamné
a l'internement, doit pouvoir contròler les bases de la decision prise
contre lui; ce contròle, il ne peut l'exercer qu'en prenant connaissance
de la procédure. II a par conséquent le droit d'exiger que le dossier soit
mis à sa disposition. Si le secret peut etre ordonné, momentanément,
au cours de l'instruction, il est inadmissible qu'il soit maintenu
après la clòture de l'enquète. Une fois la décision prise, le refus de
communiquer les pièces à l'interné Viole manifestement les droits de la
défense et constitue donc un deni de justice.

Sans doute faut-il reconnaître à l'autorité administrative le droit de
refuser la communication de certains documents confidentiels. Mais ce
refus doit etre justifié par des raisons majeures (raison d'Etat -égards
dùs à des tiers secret de communications de service

AS 53 l 1927 s

114 Staatsrecht.

entre Départements, etc.) et ne peut etre opposé systematiquement. In
casu, le Conseil detat ne justifiant d'aucun motif grave s'opposant à
la divulgation de documents déiermine's, le refus de communication du
dossier est inadmissible. '

Il résulte de ces considérants que la decision prise le 2 novembre 1926
par le Conseil d'Etat ne peut étre maintenue. Les époux Bovet sont en
droit d'obtenir communication des motifs de la decision d'internement,

du 18 aont 1928, et du dossier de la cause, sous réserve ...

de l'élimination de pièces confidentielies déterminées, pour des raisons
majeures, düment indiquées.

Le Tribunal fédc'rul pronome :

Le recours est admis et la decision attaquée annulée dans le sens des
considérants ci dessus.

Vgl. auch Nr. 17'und 18. Voir aussi nos 17 et 18.

II. HANDELSUND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

17. Urteil vom 6. Mai 1927 i.v S. Greven und Schaller gegen Graubünden.

Es ist keine Willkür, wenn angenommen wird, dass Bergführer, die das
bündnerische Führerpatent nicht besitzen, aber in einem andern Kanton
zur Berufsausübung zugelassen sind, ihr Gewerbe im Kanton Graubünden
nach dem bündnerischen Führergesetz v. 1. Jan. 1908 nicht dauernd
betreiben dürfen. Dieses Gesetz, so ausgelegt, verstösst nicht gegen
die Gewerbefreiheit oder die Reohtsgleichheit.

A. Das bündnerische Gesetz betreffend das Führerwesen vom 1. Januar 1908
enthält folgende Bestimmungen: Art. 1 : Zur gewerbsmässigen Ausübung

des Führerberufes bedarf es eines kantonalen Führer'

patentes. Art. 2 : Das Führerpatent wird erteilt durch den Kleinen Rat
auf Grund eines in einem Führerkurse

Handelsund Gewerbefreiheit. N° 17. 115

erworbenen Fähigkeitszeugnisses gemäss Art. 7 dieses Gesetzes. Art. 4
: Um zu einem Führerkurse zugelassen zu werden, müssen die Bewerber:
1. das 20. Altersjahr erreicht haben, 2. in bürgerlichen Ehren und
Rechten stehen und sich über einen guten Leumund ausweisen, 3. eine
ärztliche Bescheinigung über körperliche Fähigkeit zum Führerdienst
vorweisen. Art. 24 : Ausserkantonale Führer, welche in Ausübung ihres
Gewerbes vorübergehend den Kanton Graubünden betreten, stehen Während
der Dauer ihres Aufenthaltes in demselben unter den Bestimmungen dieses
Gesetzes. Sie dürfen ihren Führerberuf im Kanton Graubünden nur ausüben,
sofern der betreffende Staat Gegenrecht hält. Die Bekurrenten, die das
Bergführerpatent des Kantons Wallis besitzen, halten sich seit einigen
Jahren Während der Wintersaison in St. Moritz auf. Sie sind hier als
Skilehrer tätig, haben hier aber auch, speziell im Januar 1927, den
Beruf eines Bergführers ausgeübt, ohne das bündnerische Führerpatent
zu besitzen. Infolgedessen legte der Kleine Rat des Kantons Graubünden
jedem von ihnen am 4. und am 22. Februar 1927 eine Busse von 50 Fr. auf,
indem er u. a. ausführte : Ausserkantonale und ausländische Führer können
gemäss Art. 24 des kant. Führergesetzes den Beruf nur vorübergehend im
Kanton ausüben, d. h. nur, wenn sie Touristen zu diesem Zwecke in den
Kanton begleiten .

B. Gegen diese Entscheide haben Greven und Schaller am 2. April 1927
die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen mit dem
Antrag auf Aufhehung. Graven beantragt ausserdem, das Bundesgericht
wolle erkennen: 1. dass Art. 24 des kantonalen Gesetzes betr. das
Führerwesen verfassungswidrig ist, d. h. den Grundsatz der Handels-und
Gewerbefreiheit und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz verletzt;
2. eventuell dass die Interpretation dieser Gesetzesbestim-mung durch
den Kleinen Rat aus demselben Grunde verfassungswidrig ist .
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 53 I 107
Datum : 12. Februar 1927
Publiziert : 31. Dezember 1927
Quelle : Bundesgericht
Status : 53 I 107
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 106 Staatsrecht. sung, den Wertzuwachs anhand des b u c h m ä s s i g e n Wertes


Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
regierungsrat • administrativuntersuchung • bundesgericht • medizinisches gutachten • verwaltungsbehörde • staatsrechtliche beschwerde • von amtes wegen • monat • zweifel • freiheitsstrafe • gesetzliche frist • dringlichkeit • persönliches recht • entscheid • gefahr • werkstoff • alkoholismus • willkürverbot • widerrechtlichkeit • ärztliche kontrolle
... Alle anzeigen